Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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    • Néant
      • Article A331-1

        Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
        Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 5 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.

        La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.

      • Article A331-3

        Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/05/2007Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 mai 2007

        Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 I JORF 23 août 1994
        Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1995

        La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section.

        Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès.

        Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.


        Décision n° 353885 du 23 juillet 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (JORF du 28 juillet 2012) :

        Il est déclaré que l'article A. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007 est entaché d'illégalité.


      • Article A331-7

        Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/05/2007Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 mai 2007

        Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 V JORF 23 août 1994
        Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 4 JORF 25 octobre 1995

        Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :

        1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats mentionnés à l'article A. 331-3, autres que ceux transférés par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 au titre de l'article L. 324-7, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ;

        2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe).

        Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :

        - du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A. 334-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II.2 "Produits des placements" diminuée de la rubrique II.9 "Charges des placements", déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;

        - au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'état détaillé de l'annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.

      • Article A331-8

        Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
        Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VI JORF 23 août 1994

        Pour l'application de l'article A. 331-4, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée " Solde de réassurance cédée ".

        Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.

        Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

        Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.

      • Article A331-9

        Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
        Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VII JORF 23 août 1994
        Modifié par Arrêté 1995-07-28 art. 3 JORF 27 août 1995

        Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.

      • Article A331-1-1

        Version en vigueur du 30/12/1998 au 26/08/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 26 août 2006

        Modifié par Arrêté 1998-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1998

        1° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er juillet 1993, doivent être calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1.

        2° La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 est dotée, à due concurrence, de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci.

        Elle est déterminée dans les conditions suivantes.

        Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :

        a) Les produits correspondant aux chargements sur primes pour les primes périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion, et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice.

        Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base :

        - d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat, et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;

        - d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ;

        b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.

        Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours.

        Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini.

        La provision globale de gestion est la somme des provisions ainsi calculées.

        3° Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article.

        Cette possibilité n'est pas ouverte pour les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquels l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'entreprise et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

        Les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.

      • Article A331-1-2

        Version en vigueur du 30/07/1993 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juillet 1993 au 01 janvier 2006

        Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 6 JORF 26 décembre 1984
        Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 7 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
        Modifié par Arrêté 1993-07-28 art. 2 JORF 30 juillet 1993

        Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er juillet 1993 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 331-1-1.

        Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie.

        Les entreprises devront néanmoins avoir, dans un délai d'au plus huit ans, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 homologuée par arrêté du 27 avril 1993.

      • Article A331-2

        Version en vigueur du 25/10/1995 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 27 juillet 2006

        Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 8 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
        Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 10 V JORF 23 août 1994
        Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 4 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
        Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 I JORF 25 octobre 1995

        Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :

        1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'entreprise diminué d'un cinquième ;

        2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.

        Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.

        Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ne sont pas concernés par ces dispositions.

        Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.

      • Article A331-3

        Version en vigueur du 03/03/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1983 au 01 janvier 1985

        Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 2 JORF 3 mars 1983
        Abrogé par Arrêté 1984-12-26 art. 7 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

        Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte doivent être calculées dans les conditions définies à l'article A. 331-1-1 et à l'article A. 331-1-2 à l'exception des dispositions relatives aux taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs telles qu'elles figurent à la fin du premier alinéa.

      • Article A331-4

        Version en vigueur du 25/10/1995 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 27 juillet 2006

        Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 II JORF 23 août 1994
        Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 2 JORF 25 octobre 1995

        Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.

        Ce compte comporte, pour les contrats mentionnés à l'article A. 331-3, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, "Catégories 1 à 19", du modèle d'annexe), aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes". Il comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par 10 p. 100 du solde créditeur des éléments précédents.

        Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

      • Article A331-4

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.

      • Article A331-5

        Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

        Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 4 JORF 24 juin 1978
        Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 8 JORF 26 décembre 1984
        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les provisions mathématiques des contrats d'assurances nuptialité et natalité dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1985 doivent être calculées notamment d'après les tables de mortalité, les taux d'intérêt et les chargements mentionnées à l'article A. 331-1-1.

      • Article A331-5

        Version en vigueur du 08/08/1994 au 27/07/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 27 juillet 2006

        Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 III JORF 23 août 1994

        Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l'article A. 331-4.

        Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.

      • Article A331-6

        Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 août 2003

        Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 IV JORF 23 août 1994
        Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 3 JORF 25 octobre 1995

        Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de la commission de contrôle des assurances et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.

      • Article A331-6

        Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 juillet 1993

        Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 3 JORF 3 mars 1983
        Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 9 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les provisions mathématiques de tous les contrats de capitalisation dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 27 avril 1948 ou de textes postérieurs doivent être calculées, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du porteur de contrat.

        Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, il est évalué en fonction soit de la totalité des chargements, soit de la pénalité appliquée lors du rachat.

        La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat.

        Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation souscrits postérieurement au 30 juin 1948 ne doivent pas être inférieures à celles qui correspondent aux primes pures calculées en prenant pour base le taux d'intérêt annuel de 3,50 p. 100.

        Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, elles doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à 0,75 pour 1.000 du capital garanti.

      • Article A331-7

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les primes des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des mensualités échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.

      • Article A331-8

        Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :

        Soit le taux du tarif ;

        Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.

        Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6.

      • Article A331-9

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les provisions mathématiques des entreprises qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères ne peuvent être inférieures, pour les opérations réalisées postérieurement au 30 juin 1948, à la valeur actuelle des rentes à servir calculées sur les bases ci-après :

        1° Le taux d'intérêt de 3,50 p. 100 ;

        2° La table de mortalité R. F. ;

        3° Un chargement de 5 p. 100 des rentes assurées, pour frais de gestion.

        En outre, en ce qui concerne les femmes, l'âge retenu pour le calcul des provisions est l'âge réel diminué de cinq ans.

      • Article A331-9-1

        Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2007

        Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VIII JORF 23 août 1994

        Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 p. 100 à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.

        • Article A331-10

          Version en vigueur du 26/12/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 01 janvier 2006

          Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 3 JORF 20 mars 1993
          Modifié par Arrêté 1996-05-17 art. 1 JORF 23 mai 1996
          Modifié par Arrêté 1996-12-20 art. 1 JORF 26 décembre 1996

          Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme :

          1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

          2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

          Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

          1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ;

          Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances ;

          2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 3,5 p. 100.

        • Article A331-17

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 02 août 2003

          Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

          La provision pour risques en cours est calculée dans les conditions fixées au présent article.

          L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent ; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises ; si ce rapport est supérieur à 100 p. 100, l'écart constaté par rapport à 100 p. 100 est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 2° bis de l'article R. 331-6 ; le montant ainsi calculé est inscrit en provision pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés :

          - à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories ;

          - à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories.

          La commission de contrôle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.

          • Article A331-16

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement définie au 1° de l'article R. 331-17 doit être calculée exercice par exercice et dossier par dossier et être suffisante pour permettre d'assurer le règlement intégral de tous les sinistres graves non réglés judiciairement, y compris ceux qui, au moment de l'inventaire, ne seraient pas encore inscrits au registre des sinistres graves institué par l'article R. 331-17.

            Elle ne doit pas être inférieure à 150 p. 100 du total des salaires réduits devant servir de base à la fixation des rentes tant pour les accidents inscrits au registre des sinistres graves que pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits.

          • Article A331-17

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            Le montant minimal des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves est évalué d'après la cadence numérique des inscriptions faites audit registre en ce qui concerne les sinistres survenus au cours de la première des deux années qui précèdent l'exercice inventorié. Le registre donne le nombre de ceux de ces sinistres qui ont été inscrits respectivement au cours de l'année de survenance et au cours de chacune des deux années suivantes. On établit successivement le rapport de la somme des deux derniers nombres au premier et le rapport du dernier nombre à la somme des deux premiers. Les totaux des salaires de base afférents, d'une part, aux accidents survenus au cours de l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés et, d'autre part, aux accidents survenus au cours de l'exercice précédant l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés, sont multipliés respectivement par le premier et par le second de ces deux rapports. Les résultats obtenus donnent l'évaluation minimale des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves.

          • Article A331-18

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            Le pourcentage fixé à l'article A. 331-16 peut être réduit pour une entreprise si celle-ci justifie qu'il est trop élevé pour les risques qu'elle assure par la production d'une statistique portant sur ses propres opérations pendant les trois dernières années, à la condition que la nature des risques couverts n'ait pas sensiblement varié pendant ce laps de temps. La demande, accompagnée des justifications de l'entreprise, doit être formée trois mois au moins avant la date de l'inventaire.

            Ce même pourcentage peut être augmenté par décisions individuelles, si le ministre de l'économie et des finances constate, d'après les données statistiques indiquées à l'alinéa précédent, qu'il est insuffisant eu égard aux risques couverts par des entreprises déterminées.

            Pour les entreprises qui liquident leurs opérations d'assurance contre les accidents du travail, un pourcentage est fixé sur espèces dans les limites d'un montant maximal de 200 p. 100, à moins que cette provision ne puisse être fixée intégralement d'après les décisions judiciaires ou ordonnances de conciliation intervenues.

          • Article A331-19

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            Le dépôt que les entreprises d'assurance contre les accidents du travail doivent faire par application de l'article R. 331-19 doit comprendre exclusivement des titres de rente française au porteur représentant un montant de rente égal à celui de la rente mise à la charge de l'entreprise d'assurance et non encore constituée.

            Il est effectué dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des valeurs mobilières ; l'entreprise d'assurance reste d'ailleurs tenue d'opérer elle-même, à leur échéance, le paiement des arrérages de la rente mise à sa charge.

        • Article A331-20

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          En cas d'amortissement des titres consignés, la Caisse des dépôts et consignations procède d'office au remploi en titres de même type. Si ce remploi produit une rente inférieure à celle des titres amortis, l'entreprise d'assurance doit combler immédiatement la différence par un dépôt complémentaire.

          Les titres consignés ne peuvent être retirés qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances, sur justification de la constitution régulière de la rente ou de la libération complète de l'entreprise débitrice.

        • Article A331-21

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          La provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée globalement à dix-sept fois le montant des dépenses totales échues au titre de l'appareillage pendant l'exercice inventorié.

          En outre, et sauf application des dispositions de l'article A. 331-22, la provision ne peut en aucun cas être inférieure à celle qui a été obtenue par la même méthode lors de l'inventaire précédent.

        • Article A331-22

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          Les entreprises d'assurance qui estiment que leurs charges en matière d'appareillage sont moins élevées ne peuvent en tenir compte que par l'adoption de provisions déterminées dans les conditions suivantes.

          La provision est fixée pour chaque mutilé au montant du capital représentatif d'une annuité viagère supposée payable dans les mêmes conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au moyen des barèmes et suivant les règles applicables en matière de rentes.

          L'annuité comprend :

          1° La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, estimée à 50 p. 100 du prix de ce dernier.

          Cette proportion de 50 p. 100 est portée à :

          - 75 p. 100 pour les corsets de cuir et de celluloïd ;

          - 100 p. 100 pour les yeux artificiels ;

          - 200 p. 100 pour les chaussures orthopédiques.

          Elle est réduite à 15 p. 100 pour les appareils dentaires ;

          2° La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d'expédition d'appareils et des frais administratifs remboursables au centre d'appareillage, estimée à 50 p. 100 de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal.

          Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité doit être corrigé en vue de suivre, le cas échéant, les variations de prix survenues jusqu'à la date de l'inventaire.

          Si le mutilé a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.

        • Article A331-22

          Version en vigueur du 01/01/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 02 août 2003

          Création Arrêté 1996-03-28 art. 1 JORF 30 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

          Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :

          1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

          2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

          Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

          1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.

          Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances ;

          2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.

          Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances.

        • Article A331-11

          Version en vigueur du 20/03/1993 au 26/12/1996Version en vigueur du 20 mars 1993 au 26 décembre 1996

          Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 4 JORF 20 mars 1993
          Abrogé par Arrêté 1996-12-20 art. 3 JORF 26 décembre 1996

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes d'accidents du travail constituées antérieurement au 1er janvier 1954 doit être évalué :

          1° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1920 si la constitution a été effectuée avant le 1er janvier 1920 ;

          2° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1919 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1921 ;

          3° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 février 1922 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1922 au 31 décembre 1932 ;

          4° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 décembre 1932 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1933 au 4 mai 1942.

          Les indications de ces barèmes doivent être majorées de 5 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;

          5° D'après le barème annexé à l'arrêté du 23 novembre 1942 si la constitution a été effectuée du 5 mai 1942 au 31 décembre 1944.

          Les indications de ce barème doivent être majorées de 2,50 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;

          6° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1944 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1947 ;

          7° D'après le barème annexé à l'arrêté du 21 janvier 1948 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1949 ;

          8° D'après le barème annexé à l'arrêté du 8 juin 1950 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1953.

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes autres que des rentes d'accidents du travail doit, lorsque l'accident est survenu antérieurement au 1er janvier 1954, être évalué :

          1° D'après la table de mortalité AF ;

          2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :

          4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;

          3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;

          3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;

          3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949.

          3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.

        • Article A331-12

          Version en vigueur du 20/03/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 mars 1993 au 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 5 JORF 20 mars 1993

          Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.

          Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.

          La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail.

        • Article A331-13

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993

          Le montant minimal de la provision mathématique des rentes mentionnées à l'article R. 331-8 doit être calculé sur les bases ci-après :

          1° Le taux d'intérêt de 4,75 p. 100 ;

          2° La table de mortalité CR.

          Le barème résultant de ces éléments est annexé à l'article A. 331-10.

        • Article A331-14

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993

          Les dispositions de l'article A. 331-13 s'appliquent lorsque l'accident est survenu depuis le 1er janvier 1954.

          Le montant minimal des provisions afférentes aux accidents survenus antérieurement doit être évalué :

          1° D'après la table de mortalité AF ;

          2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :

          4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;

          3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;

          3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;

          3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949 ;

          3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.

          Toutefois, pour le calcul des provisions mathématiques des rentes servies en vertu de contrats assurant l'invalidité par suite de maladie, les entreprises d'assurance pourront proposer au ministre de l'économie et des finances l'emploi de tables de mortalité spéciales.

        • Article A331-15

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993

          Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.

          Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.

          La provision ainsi obtenue est chargée de 5 p. 100 de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949.

        • Article A331-16

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

          La provision pour primes non acquises est calculée prorata temporis pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.

        • Article A331-18

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

          Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée.

        • Article A331-19

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

          La part des réassureurs dans les provisions pour primes non acquises et dans la provision pour risques en cours est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 331-20 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.

        • Article A331-20

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

          Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.

          Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.

        • Article A331-21

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1995-04-19 art. 2 JORF 7 mai 1995

          Pour effectuer l'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17, les entreprises calculent, pour chaque exercice d'ouverture de chantier, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, l'ancienneté n des chantiers ainsi que les montants An et Bn, définis comme suit :

          n = différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers ;

          An = coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance construction délivrées pour des chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des recours encaissés ou à encaisser ;

          Bn = montant des primes émises et des primes restant à émettre, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, afférent à ces mêmes garanties.

          L'estimation des sinistres non encore manifestés, effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, est égale au plus élevé des deux montants MSn et MPn suivants :

          MSn = an x An ;

          MPn = bn x Bn,

          an et bn prenant les valeurs suivantes :


          n

          0

          1

          2

          3

          4

          5

          6
          7 8 9 10 11 12 13

          an

          0

          0

          3,4

          2

          1,4

          1

          0,7
          0,5 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05

          bn

          1

          1

          0,95

          0,85

          0,75

          0,65

          0,55
          0,45 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05

          L'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser.

        • Annexe 1.1 art. A331-22

          Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Création Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)

          Lois de maintien en invalidité (définition sécurité sociale)

          Sur la première colonne figure l'âge de l'assuré à l'entrée en invalidité : sur la première ligne, le nombre d'années écoulées depuis l'entrée en invalidité



          Age

          Années

          0

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          13

          14

          15

          16

          17

          18

          19

          20

          30 ans ou moins

          10000

          9859

          9699

          9534

          9331

          9163

          8994

          8874

          8761

          8696

          8619

          8571

          8429

          8321

          8305

          8283

          8258

          8088

          8049

          8006

          7881

          31

          10000

          9868

          9731

          9538

          9364

          9174

          9013

          8913

          8815

          8756

          8687

          8641

          8506

          8400

          8372

          8335

          8293

          8117

          8057

          7990

          7848

          32

          10000

          9843

          9698

          9537

          9306

          9120

          8985

          8846

          8771

          8685

          8632

          8542

          8410

          8325

          8297

          8222

          8100

          7957

          7851

          7785

          7662

          33

          10000

          9844

          9705

          9562

          9328

          9131

          8997

          8872

          8789

          8695

          8606

          8527

          8384

          8307

          8278

          8172

          8020

          7885

          7783

          7716

          7597

          34

          10000

          9827

          9669

          9523

          9301

          9084

          8908

          8770

          8665

          8561

          8461

          8386

          8231

          8158

          8129

          7996

          7852

          7725

          7627

          7560

          7446

          35

          10000

          9818

          9663

          9509

          9281

          9039

          8874

          8734

          8597

          8455

          8380

          8311

          8165

          8071

          8042

          7886

          7719

          7598

          7469

          7367

          7253

          36

          10000

          9805

          9641

          9495

          9258

          9038

          8852

          8724

          8573

          8456

          8306

          8222

          8067

          7978

          7948

          7778

          7622

          7538

          7415

          7310

          7192

          37

          10000

          9801

          9640

          9501

          9269

          9051

          8861

          8757

          8601

          8445

          8280

          8154

          7995

          7893

          7864

          7708

          7514

          7351

          7225

          7116

          6995

          38

          10000

          9787

          9620

          9462

          9253

          9050

          8864

          8761

          8590

          8416

          8254

          8141

          7982

          7890

          7843

          7679

          7479

          7317

          7164

          7052

          6929

          39

          10000

          9751

          9566

          9414

          9214

          9018

          8861

          8762

          8586

          8397

          8218

          8101

          7936

          7857

          7805

          7631

          7414

          7238

          7072

          6952

          6854

          40

          10000

          9751

          9562

          9424

          9214

          9012

          8843

          8730

          8537

          8359

          8201

          8085

          7881

          7778

          7694

          7515

          7279

          7105

          6940

          6819

          6718

          41

          10000

          9756

          9543

          9416

          9210

          8979

          8800

          8670

          8474

          8279

          8107

          7967

          7784

          7648

          7554

          7357

          7126

          6954

          6789

          6666



          42

          10000

          9772

          9580

          9432

          9243

          9010

          8817

          8673

          8444

          8250

          8085

          7925

          7718

          7562

          7448

          7252

          7064

          6891

          6748





          43

          10000

          9769

          9578

          9417

          9265

          9014

          8816

          8686

          8449

          8265

          8044

          7904

          7650

          7487

          7366

          7183

          6991

          6815







          44

          10000

          9751

          9567

          9394

          9249

          8990

          8791

          8665

          8435

          8245

          8013

          7856

          7592

          7405

          7271

          7084

          6890









          45

          10000

          9774

          9619

          9458

          9303

          9049

          8835

          8693

          8471

          8293

          8049

          7885

          7583

          7396

          7250

          7092











          46

          10000

          9814

          9656

          9493

          9332

          9093

          8874

          8707

          8486

          8281

          8059

          7874

          7586

          7407

          7250













          47

          10000

          9832

          9698

          9529

          9373

          9119

          8887

          8712

          8490

          8320

          8102

          7930

          7655

          7469















          48

          10000

          9846

          9713

          9534

          9360

          9138

          8900

          8709

          8492

          8317

          8090

          7897

          7618

















          49

          10000

          9850

          9709

          9511

          9328

          9102

          8839

          8647

          8432

          8267

          8024

          7839



















          50

          10000

          9857

          9721

          9514

          9316

          9104

          8843

          8656

          8463

          8296

          8018





















          51

          10000

          9869

          9721

          9526

          9297

          9056

          8772

          8565

          8382

          8202























          52

          10000

          9903

          9772

          9571

          9331

          9084

          8764

          8559

          8357

























          53

          10000

          9895

          9735

          9523

          9242

          8983

          8651

          8422



























          54

          10000

          9895

          9752

          9549

          9268

          8968

          8650





























          55

          10000

          9881

          9738

          9533

          9257

          8977































          56

          10000

          9864

          9713

          9502

          9224

































          57

          10000

          9872

          9721

          9509



































          58

          10000

          9856

          9672





































          59

          10000

          9840








































          .

          Age

          Années

          21

          22

          23

          24

          25

          26

          27

          28

          29

          30

          31

          32

          33

          34

          35

          36

          37

          38

          39

          40

          30 ans ou moins

          7748

          7694

          7550

          7489

          7426

          7359

          7291

          6935

          6860

          6782

          6607

          6528

          6449

          6371

          6292

          6181

          6113

          6027

          5939

          5852

          31

          7629

          7548

          7387

          7298

          7202

          7100

          6997

          6640

          6528























          32

          7480

          7401

          7253

          7157

          7056

          6950

          6843

          6546

























          33

          7430

          7345

          7199

          7100

          6996

          6887

          6778



























          34

          7279

          7189

          7044

          6941

          6834

          6724





























          35

          7087

          6994

          6850

          6746

          6638































          36

          7028

          6931

          6786

          6679

































          37

          6829

          6727

          6581



































          38

          6766

          6661





































          39

          6683





































          40







































          41







































          42







































          43







































          44







































          45







































          46







































          47







































          48







































          49







































          50







































          51







































          52







































          53







































          54







































          55







































          56







































          57







































          58







































          59







































        • Annexe 1.2 art. A331-22

          Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Création Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)

          Lois de maintien en incapacité temporaire (définition sécurité sociale)

          Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail : sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail

          Age

          Mois

          0

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          13

          14

          15

          16

          17

          18

          23 ans ou moins

          10000

          2842

          1743

          1144

          838

          625

          455

          339

          291

          253

          215

          187

          173

          152

          138

          129

          123

          114

          102

          24

          10000

          2931

          1848

          1215

          894

          657

          478

          343

          291

          256

          217

          183

          166

          143

          130

          121

          114

          105

          95

          25

          10000

          3080

          2001

          1345

          997

          739

          536

          382

          327

          289

          251

          216

          195

          172

          159

          149

          140

          129

          116

          26

          10000

          3177

          2112

          1461

          1087

          812

          591

          431

          372

          325

          285

          249

          226

          201

          186

          171

          161

          150

          137

          27

          10000

          3251

          2180

          1540

          1156

          869

          643

          476

          407

          360

          320

          285

          263

          237

          222

          207

          192

          179

          168

          28

          10000

          3298

          2243

          1600

          1209

          915

          688

          524

          448

          400

          359

          322

          297

          270

          255

          238

          222

          210

          199

          29

          10000

          3348

          2273

          1640

          1246

          956

          726

          559

          476

          425

          384

          352

          327

          298

          280

          262

          247

          233

          220

          30

          10000

          3386

          2275

          1659

          1264

          964

          744

          583

          494

          439

          396

          363

          338

          308

          287

          267

          252

          240

          227

          31

          10000

          3388

          2228

          1618

          1249

          965

          756

          595

          501

          449

          406

          375

          347

          318

          295

          276

          261

          250

          236

          32

          10000

          3433

          2238

          1617

          1254

          975

          772

          612

          522

          468

          421

          388

          357

          325

          302

          279

          264

          252

          235

          33

          10000

          3466

          2235

          1627

          1260

          983

          782

          628

          540

          484

          431

          395

          364

          332

          310

          286

          270

          256

          238

          34

          10000

          3567

          2298

          1684

          1321

          1033

          828

          684

          597

          535

          477

          436

          401

          366

          344

          319

          298

          282

          265

          35

          10000

          3645

          2331

          1705

          1357

          1082

          876

          732

          647

          586

          528

          481

          443

          402

          377

          351

          331

          309

          294

          36

          10000

          3701

          2390

          1747

          1390

          1106

          905

          771

          682

          617

          560

          508

          469

          428

          397

          370

          347

          323

          308

          37

          10000

          3822

          2458

          1804

          1430

          1148

          932

          801

          704

          635

          579

          526

          487

          443

          406

          379

          357

          335

          319

          38

          10000

          3958

          2526

          1851

          1479

          1193

          980

          841

          739

          671

          616

          564

          521

          477

          439

          411

          384

          358

          340

          39

          10000

          4035

          2600

          1923

          1541

          1266

          1055

          915

          807

          739

          680

          623

          572

          530

          486

          455

          427

          400

          381

          40

          10000

          4073

          2652

          1973

          1575

          1303

          1097

          965

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          1987

          1882

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          55

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          2202

          2075

          1947

          1842

          1758

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          56

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          2003

          1890

          1791

          1710

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          57

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          2125

          1991

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          1788

          1700

          1623

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          1986

          1894

          1798

          1710

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          1558

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          1416

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          1117

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          10000

          5472

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          1970

          1876

          1804

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          1226

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          61

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          1900

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          1759

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          62

          10000

          5519

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          1980

          1831

          1766

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          1253

          1189

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          1077

          63

          10000

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          2805

          2309

          2074

          1901

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          1231

          1170

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          64

          10000

          5565

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          1980

          1822

          1693

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          1395

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          1210

          1152

          1100

          1050


          .

          Age

          Mois

          19

          20

          21

          22

          23

          24

          25

          26

          27

          28

          29

          30

          31

          32

          33

          34

          35

          36

          23 ans ou moins

          98

          94

          91

          87

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          796

          741

          705

          652

          615

          572

          543

          512

          480

          432

          404

          383

          49

          53

          1121

          1058

          994

          932

          879

          829

          771

          735

          672

          632

          582

          556

          521

          490

          443

          412

          387

          48

          54

          1145

          1090

          1023

          956

          903

          840

          779

          739

          677

          638

          591

          565

          532

          504

          463

          433

          409

          44

          55

          1111

          1062

          1001

          939

          885

          830

          776

          737

          685

          637

          589

          564

          535

          506

          470

          439

          414

          59

          56

          1112

          1071

          1013

          957

          902

          852

          798

          762

          711

          670

          622

          600

          569

          540

          508

          475

          450

          107

          57

          1070

          1032

          979

          930

          882

          839

          795

          762

          722

          682

          642

          624

          595

          571

          547

          520

          496

          174

          58

          1071

          1041

          990

          942

          892

          848

          804

          770

          734

          691

          650

          633

          606

          582

          562

          533

          509

          181

          59

          1058

          1034

          986

          942

          892

          851

          811

          778

          747

          705

          666

          650

          624

          601

          587

          559

          535

          212

          60

          1044

          1027

          982

          941

          893

          854

          817

          785

          760

          718

          681

          667

          643

          621

          613

          585

          561

          244

          61

          1031

          1020

          978

          941

          893

          857

          824

          793

          774

          731

          696

          684

          661

          641

          638

          611

          587

          275

          62

          1017

          1013

          974

          941

          894

          860

          831

          801

          787

          744

          711

          701

          680

          661

          663

          636

          612

          307

          63

          1004

          1006

          970

          940

          894

          864

          837

          809

          801

          757

          726

          719

          698

          681

          689

          662

          638

          338

          64

          990

          999

          966

          940

          895

          867

          844

          816

          814

          771

          741

          736

          717

          700

          714

          688

          664

          370

        • Annexe 1.3 art. A331-22

          Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Création Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)

          Probabilités de passage d'incapacité temporaire en invalidité

          Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail; sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail.

          Chaque ligne donne, pour un âge à l'arrêt de travail donné, le nombre d'incapables reconnus invalides par la sécurité sociale au cours d'un mois fixé, ce nombre étant rapporté à un effectif originel de 10 000.

          Age

          Mois


          0

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          13

          14

          15

          16

          17

          20 ans ou moins

          1

          0

          0

          0

          0

          0

          2

          0

          0

          1

          1

          2

          1

          1

          0

          1

          2

          2

          21

          1

          0

          0

          0

          0

          0

          2

          0

          0

          1

          1

          2

          1

          1

          0

          1

          2

          2

          22

          1

          0

          0

          0

          0

          0

          2

          0

          0

          1

          1

          2

          1

          1

          0

          1

          2

          2

          23

          1

          0

          0

          0

          0

          0

          2

          0

          0

          0

          1

          0

          0

          0

          0

          0

          2

          2

          24

          1

          0

          0

          0

          0

          0

          0

          0

          0

          2

          1

          0

          0

          1

          0

          0

          2

          0

          25

          1

          0

          0

          0

          0

          0

          0

          0

          0

          1

          3

          1

          0

          1

          1

          2

          1

          2

          26

          1

          0

          1

          0

          0

          0

          0

          1

          1

          2

          2

          1

          0

          2

          2

          2

          1

          2

          27

          1

          0

          1

          0

          0

          0

          1

          0

          1

          2

          3

          0

          1

          1

          1

          5

          3

          2

          28

          1

          0

          1

          0

          0

          0

          1

          0

          2

          2

          3

          1

          1

          1

          3

          6

          2

          2

          29

          1

          0

          1

          0

          0

          1

          3

          0

          2

          1

          2

          1

          1

          1

          4

          6

          3

          2

          30

          1

          0

          2

          0

          1

          0

          3

          1

          2

          2

          1

          1

          1

          1

          3

          6

          3

          1

          31

          1

          0

          1

          1

          1

          0

          4

          0

          1

          1

          2

          1

          1

          1

          4

          5

          3

          1

          32

          1

          1

          1

          0

          1

          1

          3

          1

          1

          1

          1

          2

          2

          1

          5

          3

          2

          1

          33

          2

          1

          1

          1

          1

          1

          4

          1

          1

          2

          1

          2

          4

          1

          3

          2

          2

          1

          34

          2

          1

          1

          1

          1

          3

          1

          2

          1

          3

          1

          2

          5

          3

          3

          3

          2

          2

          35

          2

          1

          1

          0

          1

          3

          3

          2

          1

          2

          1

          4

          6

          3

          2

          2

          5

          4

          36

          2

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          69

          50

          Age

          Mois


          18

          19

          20

          21

          22

          23

          24

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          27

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          31

          32

          33

          34

          35

          20 ans ou moins

          2

          5

          4

          0

          3

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          1

          6

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          15

          307

          59

          41

          24

          35

          47

          36

          38

          40

          21

          40

          42

          38

          11

          19

          13

          21

          22

          14

          305

        • Article A331-23

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          La provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement des appareils de prothèse mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée au total des sommes restant à la charge des assureurs, au 31 décembre de l'exercice inventorié, sur les indemnités allouées par les tribunaux.

        • Article A331-24

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

          Les sous-catégories d'assurance donnant lieu au calcul séparé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 sont celles définies au 4 de l'article A. 344-4.

        • Article A331-25

          Version en vigueur du 09/10/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 20 mars 1993

          Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 4 JORF 9 octobre 1985
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pout toutes personnes autre que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3 :

          - le décès ;

          - une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ;

          - un mois d'hospitalisation au moins ;

          - une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai.

          Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Article A332-1

        Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990

        Modifié par Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
        Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 1 JORF 18 février 1981
        Modifié par Arrêté 1982-06-01 art. 1 JORF 12 juin 1982
        Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
        Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

        En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises.

      • Article A332-1

        Version en vigueur du 08/08/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 08 août 1994 au 02 août 2003

        Création Arrêté 1994-08-08 art. 11 JORF 23 août 1994

        I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :

        - être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

        - constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

        II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :

        1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

        2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.

        III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de la commission de contrôle des assurances, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :

        - la durée, fixée initialement par la commission de contrôle des assurances, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par la commission ;

        - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

        - le montant maximum fixé par la commission de contrôle des assurances ;

        - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;

        - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

        IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

      • Article A332-1 bis

        Version en vigueur du 30/06/1977 au 06/11/1990Version en vigueur du 30 juin 1977 au 06 novembre 1990

        Création Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
        Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

        En application des dispositions du 5° de l'article R. 332-3, les actions d'une même société d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 peuvent représenter jusqu'à 10 p. 100 du montant du bilan des valeurs énumérées à l'article précité et affectées à la représentation des provisions techniques.

      • Article A332-2

        Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990

        Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 2 JORF 18 février 1981
        Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
        Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

        En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises.

      • Article A332-3

        Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990

        Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
        Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

        La liste mentionnée au 22° de l'article R. 332-2 est établie comme suit :

        Bons émis par la banque française du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel).

        Billets de la société nationale des chemins de fer français.

      • Article A332-4

        Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990

        Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
        Abrogé par Arrêté 1989-11-17 art. 1 JORF 28 novembre 1989
        Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

        La liste mentionnée au 1° de l'article R. 332-3-1 est établie comme suit :

        Aéroport de Paris, Banque française du commerce extérieur, Banque européenne d'investissement, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), Caisse centrale de coopération économique, Caisse nationale des autoroutes, Caisse nationale de crédit agricole, Caisse nationale de l'énergie, Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Compagnie nationale Air France, Compagnie nationale du Rhône, Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Crédit foncier de France, Crédit national, Electricité de France, Eurodif S.A., Gaz de France, Régie autonome des transports parisiens, Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), Société française de financement des télécommunications (Francetel), Société nationale des chemins de fer français.

      • Article A332-5

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

        Le montant maximal de l'évaluation prévue au 1° (d) de l'article R. 332-20, en ce qui concerne les nues-propriétés figurant à l'actif du bilan des entreprises, doit être calculé d'après la table de mortalité R. F. et le taux d'intérêt de 4,25 p. 100. Les nues-propriétés sont assimilées pour cette évaluation à la prime unique de l'assurance d'un capital payable au décès de l'usufruitier.

        Le montant maximal de cette prime unique doit être évalué suivant la formule :

        P = (((1-0,0425 ax)/ (1,0425 1/2))-(0,001 (1 + ax))) C,

        dans laquelle ax représente l'annuité viagère calculée d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt précités à l'âge x de l'usufruitier, et C le capital.

        Ce capital est celui qui représente le prix d'achat de la toute-propriété supposée acquise à la même date que la nue-propriété.

        Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l'article R. 332-20 est faite d'après les mêmes règles en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'alinéa précédent, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise, auxquels cas cette valeur est retenue.

      • Article A332-6

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

        Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %.

      • Article A332-7

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

        Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

        En ce qui concerne les opérations d'assurance sur la vie, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations d'assurances directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :

        1° 10 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances collectives en cas de vie :

        15 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances grande branche ;

        20 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances populaires et collectives en cas de décès.

        2° 3 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances grande branche ;

        5 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances populaires.

        3° Sur la production de l'exercice en capitaux :

        - en ce qui concerne la grande branche :

        1,25 p. 100 pour les assurances temporaires ;

        2,75 p. 100 pour les assurances vie entière ;

        4 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;

        2 p. 100 pour les autres assurances.

        - en ce qui concerne la branche populaire :

        5 p. 100 pour les assurances mixtes ;

        3 p. 100 pour les autres assurances.

        4° Sur la production de l'exercice précédent en capitaux :

        - en ce qui concerne la grande branche :

        0,50 p. 100 pour les assurances temporaires ;

        1 p. 100 pour les assurances vie entière ;

        1,50 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;

        0,75 p. 100 pour les autres assurances.

        - en ce qui concerne la branche populaire :

        2,50 p. 100 pour les assurances mixtes ;

        1,50 p. 100 pour les autres assurances.

        On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.

        Les pourcentages prévus au 1° du présent article sont diminués de 50 p. 100 de leur montant pour les affaires grande branche et populaires souscrites à primes uniques ; ils sont majorés de 25 p. 100 de leur montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.

        Pour les entreprises dont l'exploitation de la branche populaire ou de la grande branche n'a été entreprise que depuis trois ans au plus, la majoration prévue à l'alinéa précédent est calculée en considérant séparément la branche populaire, d'une part, et la grande branche et les assurances collectives, d'autre part.

        Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.

      • Article A332-8

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

        Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

        En ce qui concerne les opérations de capitalisation, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :

        1° 10 p. 100 des primes ;

        2° 5 p. 100 des primes périodiques ;

        3° 50 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice ;

        4° 25 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice précédent.

        On évalue les primes annuelles correspondant à la production d'un exercice en multipliant, pour chaque catégorie de titres, la prime annuelle relative à 1 franc de capital par les capitaux entrés par souscription et transformation, sous déduction des sorties par transformation ou sans effet, et de la moitié des sorties par résiliation.

        Le pourcentage prévu au 1° du présent article est diminué de 50 p. 100 de son montant pour les affaires souscrites à prime unique.

        Il est majoré de 25 p. 100 de son montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.

        Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser exceptionnellement les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.

      • Article A332-9

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

        Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

        Si les conditions fixées aux articles A. 332-7 et A. 332-8 ont été satisfaites pour un exercice, il peut, par dérogation auxdits articles, être inscrit des frais d'acquisition à amortir au compte spécial pour l'exercice suivant.

      • Article A332-10

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

        Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

        Le compte spécial de frais d'acquisition à amortir doit faire l'objet d'une rubrique spéciale aux états A et B prévus par l'article R. 342-17.

        Il est établi un compte distinct par exercice de souscription, les contrats souscrits étant rattachés à l'exercice au cours duquel les commissions échues ont été créditées ou payées aux ayants droit.

      • Article A332-11

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

        Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

        Pour chaque exercice de souscription, le montant du compte mentionné à l'article A. 332-7 est calculé uniquement à raison des capitaux restant en cours à la date de l'inventaire considéré.

        Il ne peut pas dépasser :

        1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36 diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan afférentes au même exercice de souscription ;

        2° En ce qui concerne la grande branche : à la fin de l'exercice de souscription et à la fin des deux exercices suivants :

        1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;

        2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.

        En ce qui concerne la branche populaire :

        a) A la fin de l'exercice de souscription :

        1 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;

        1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe ;

        b) A la fin des deux exercices suivant l'exercice de souscription :

        1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;

        2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.

        Les assurances sont, compte tenu de la modification du taux d'intérêt, définies par les formules données dans la notice insérée dans le bulletin administratif des assurances, publié par le ministère des finances, n° 8 (mai 1947, p. 251).

        Toutes les assurances dont les primes sont établies au moyen de formules qui ne reproduisent pas exactement celles mentionnées ci-dessus sont exclues, à l'exception des assurances dont l'assimilation à l'une des catégories susmentionnées est admise par le ministre de l'économie et des finances, sur demande particulière présentée par l'entreprise intéressée.

        Les contrats à prime unique ne bénéficient pas des dispositions du présent article, le montant des capitaux correspondant à ces primes uniques étant, s'il ne peut être exactement obtenu, réputé égal à deux fois le montant des primes uniques correspondantes pour les assurances vie entière et une fois et demie ce montant pour les assurances mixtes et à terme fixe.

        Il n'est tenu compte des entrées par transformation qu'en cas d'augmentation de capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.

        Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.

        Les dispositions des articles A. 332-7 et A. 332-9 à A. 332-11 ne s'appliquent ni aux réassurances acceptées, ni aux opérations à l'étranger. Pour ces dernières opérations, les entreprises sont autorisées à appliquer les règles fixées par les autorités de contrôle des pays intéressés en matière de frais d'acquisition à amortir.

      • Article A332-12

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

        Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

        Le montant du compte mentionné à l'article A. 332-8 ne peut dépasser, pour chaque exercice de souscription :

        1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36, diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan et afférentes au même exercice de souscription ;

        2° A la fin de l'exercice de souscription et de l'exercice suivant :

        3 p. 100 de la valeur actuelle à la date de la souscription des quinze premières primes annuelles afférentes aux contrats restant en cours à l'inventaire.

        Les valeurs actuelles sont calculées en tenant compte de la probabilité de sortir aux tirages et au moyen du taux d'intérêt du tarif.

        Il n'est pas tenu compte des réassurances acceptées, des contrats à prime unique, des contrats à effet rétroactif qui, dès la souscription, ont une valeur de rachat, ni des contrats entrés par transformation, sauf en cas d'augmentation du capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.

        Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.

        Les contrats suspendus sont considérés comme en cours jusqu'à ce qu'ils soient résiliés ou rachetés. Les contrats annulés puis remis en vigueur sont comptés dans leur exercice de souscription.

      • Article A332-13

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

        Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

        Le compte établi conformément aux dispositions de l'article A. 332-11 ou de l'article A. 332-12, arrêté à la fin du deuxième exercice suivant l'exercice de souscription, doit être amorti en trois ans au plus et par fractions annuelles d'un tiers au moins.

    • Néant
    • Néant
    • Article A333-1

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/03/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mars 1985

      Abrogé par Arrêté 1985-03-05 art. 2 JORF 31 mars 1985

      Les dispositions de l'article R. 333-1 s'appliquent aux valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées et participantes, ainsi qu'aux valeurs mentionnées au 3° de ce même article.

    • Article A333-2

      Version en vigueur du 10/12/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 01 janvier 2016

      Modifié par Arrêté 1998-12-08 art. 2 I JORF 10 décembre 1998

      Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.

      Pour les obligations visées au II de l'article R. 332-19, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.

    • Article A333-3

      Version en vigueur du 10/12/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 30 décembre 2006

      Modifié par Arrêté 1998-12-08 art. 2 II JORF 10 décembre 1998

      Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.

      En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.

      Pour les obligations visées au paragraphe II de l'article R. 332-19, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.

      Pour les obligations visées au II de l'article R. 332-19, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.

      Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.

    • Article A333-4

      Version en vigueur du 31/03/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 1985 au 01 janvier 2002

      Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 3 JORF 31 mars 1985

      Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 5 millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.

    • Article A333-5

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/03/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mars 1985

      Abrogé par Arrêté 1985-03-05 art. 4 JORF 31 mars 1985

      Les entreprises qui détiennent en portefeuille des valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 portent à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de rachat et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés ci-dessus vendus dans l'exercice, ou prélèvent sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Le montant du prix de rachat doit s'évaluer après déduction du coupon couru mais non échu, au jour de la vente.

    • Article A333-6

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

      Pour l'exécution des prescriptions de l'article R. 333-2, il est fait application des dispositions des articles A. 333-7 à A. 333-10.

    • Article A333-7

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

      Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédent du prix net de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions.

      Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons.

      Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions déterminé comme il est indiqué à l'article A. 333-8.

      Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges.

    • Article A333-8

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

      Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs.

      Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif.

      Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants.

      Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.

    • Article A333-9

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

      Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours.

      Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.

      Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus. Il est diminué, le cas échéant, du total formé par :

      1° La réserve de capitalisation constituée par application de l'article R. 333-1 ;

      2° La plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour tous les placements, selon les règles de l'article R. 332-20.

      Exceptionnellement, les délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.

    • Article A333-10

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

      Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles A. 333-7 à A. 333-9 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être revisés chaque année.

    • Néant
    • Néant
        • Article A334-1

          Version en vigueur du 04/01/1985 au 10/11/2008Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 10 novembre 2008

          Transféré par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 5
          Création Arrêté 1984-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1985

          Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.

          Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.

      • Néant
      • Néant
        • Article A334-2

          Version en vigueur du 04/01/1985 au 31/12/2003Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 31 décembre 2003

          Création Arrêté 1984-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1985

          Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder dix.

          La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.

          Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme.

        • Article A334-3

          Version en vigueur du 09/09/1992 au 01/06/2005Version en vigueur du 09 septembre 1992 au 01 juin 2005

          Modifié par Arrêté 1992-09-01 art. 1 JORF 9 septembre 1992 rectificatif JORF 10 octobre 1992

          I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :

          1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci.

          2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue.

          3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée.

          4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.

          II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet à la commission de contrôle des assurances un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.

          III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si la commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.

          Dans les mêmes conditions, la commission de contrôle des assurances peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.

          Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la commission de contrôle des assurances, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.

          Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer la commission de contrôle des assurances des rachats effectués.

          IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
        • Article A335-9-1

          Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1983-07-22 art. 1 JORF 2 septembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
          Modifié par Arrêté 1984-06-08 art. 1 JORF 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984
          Modifié par Arrêté 1985-08-30 art. 1 JORF 3 septembre 1985
          Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 3 JORF 30 juin 1991
          Modifié par Arrêté 1991-11-22 art. 3 JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

          En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.

          Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route.

          Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.

          En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.

          La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.

        • Article A335-9-2

          Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté 1984-06-08 art. 2 JORF 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984

          En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées respectivement aux articles A. 335-9-1 et A. 335-9-3 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après :

          Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ;

          Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :

          Suspension de deux à six mois : 50 % ;

          Suspension de plus de six mois : 100 % ;

          Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ;

          Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident :

          100 % ;

          Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ;

          Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %.

          Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 335-9-1, ou par la réduction prévue à l'article A. 335-9-3, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes.

          Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie.

          Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.

          Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.

        • Article A335-9-3

          Version en vigueur du 30/06/1991 au 29/11/1991Version en vigueur du 30 juin 1991 au 29 novembre 1991

          Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991
          Abrogé par Arrêté 1991-11-22 art. 4 JORF 29 novembre 1991

          En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, peut faire l'objet de réductions supplémentaires, dans les cas suivants :

          Pour les assurés qui se soumettent, conformément aux stipulations du contrat, à des cycles de formation ou de perfectionnement à la conduite automobile ;

          Pour les assurés qui soumettent, conformément aux stipulations du contrat, leur véhicule à des contrôles techniques ;

          Pour les assurés qui répondent à des critères de bonne conduite automobile, distincts de ceux pris en compte pour l'application de la clause de réduction-majoration précitée.

          La réduction peut être supprimée, dans les deux premiers cas, si l'assuré ne respecte pas son engagement contractuel et, dans le dernier cas, s'il est responsable d'un ou plusieurs sinistres.

        • Article A335-1

          Version en vigueur du 01/06/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 1995 au 01 janvier 2006

          Modifié par Arrête 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984
          Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 9, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
          Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 5 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995

          Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :

          1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.

          2° Une des tables suivantes :

          - tables établies sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

          - tables établies par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances.

          Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°.

          Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.

        • Article A335-1-1

          Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/06/1995Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juin 1995

          Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 10, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
          Abrogé par Arrêté 1995-03-28 art. 6 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995

          Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100.

          En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.

          Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.

          Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.

          Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire.

          Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

        • Article A335-2

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Pour l'application de l'article L. 132-21, le tarif d'inventaire comprend des chargements permettant la récupération de frais égaux à ceux prévus à l'article A. 331-1.

        • Article A335-3

          Version en vigueur du 14/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 14 juin 1978 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux défini à l'article A. 335-1.

          En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes :

          1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;

          2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

        • Article A335-4

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100 les contrats cessent d'être présentés au public.

        • Article A335-5

          Version en vigueur du 03/03/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1983 au 01 janvier 1985

          Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 4 JORF 3 mars 1983
          Abrogé par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

          Les dispositions de l'article A. 335-1, à l'exclusion de celles figurant au 2°, sont applicables aux contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte.

        • Article A335-5-1

          Version en vigueur du 22/04/1983 au 01/07/1993Version en vigueur du 22 avril 1983 au 01 juillet 1993

          Création Arrêté 1983-04-21 art. 5 JORF 22 avril 1983
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats.

        • Article A335-6

          Version en vigueur du 24/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 24 juin 1978 au 01 juillet 1993

          Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 6 JORF 24 juin 1978
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les tarifs des assurances nuptialité et natalité doivent être établis notamment d'après les tables de mortalité et les taux d'intérêt fixés par l'article A. 335-1.

          Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.

        • Article A335-7

          Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

          Modifié par Arrêté 1978-07-12 art. 3 JORF 19 juillet 1978
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100. Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.

          Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.

        • Article A335-8

          Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7.

          En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :

          1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;

          2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

        • Article A335-9

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les contrats mentionnés à l'article A. 335-8 cessent d'être présentés au public lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100.

        • Article A335-10

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          A compter du 1er janvier 1975, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le montant global des dépenses de fonctionnement, de gestion, d'organisation, de production et de commissionnement de l'acquisition et de l'encaissement ne peut, pour une entreprise pratiquant les opérations d'assurance sur la vie et d'assurance nuptialité-natalité, excéder, pour un exercice donné, le total des éléments suivants :

          A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française :

          1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ;

          5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;

          14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;

          22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ;

          3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice.

          2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;

          1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ;

          5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.

          B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française :

          1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;

          2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.

          On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.

        • Article A335-11

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          A compter du 1er janvier 1975, le montant global des frais généraux et commissions payées ou à payer, à inscrire en dépenses au compte technique défini à l'article A. 132-3, ne peut excéder le total des éléments mentionnés à l'article A. 335-10, à l'exception de ceux afférents aux assurances collectives, ces éléments étant calculés nets de réassurance jusqu'au 31 décembre 1981.

        • Article A335-12

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          A compter du 1er juillet 1947, le montant total des dépenses d'acquisition d'une entreprise ne peut dépasser, pour les assurances populaires définies à l'article L. 132-28, un pourcentage des capitaux assurés fixé par arrêté.

          Le même arrêté précise la définition des dépenses dont le montant doit être limité conformément à l'alinéa précédent.

        • Article A335-13

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          La commission d'encaissement ne peut, pour les assurances populaires, dépasser 5 p. 100 de la prime encaissée.

        • Article A335-14

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          La commission d'acquisition totale ne peut, pour les assurances populaires, être acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes ou cotisations prévues pour la première année de chaque contrat.

          En outre, elle ne peut être payée qu'à concurrence des quatre cinquièmes au cours de l'année de souscription, le surplus étant payable au plus tôt dix-huit mois à compter de ladite souscription.

        • Article A335-15

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

          Le montant des commissions et rétributions de même nature allouées aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne les assurances de véhicules terrestres à moteur, excéder les limites fixées aux articles A. 335-16 à A. 335-18.

        • Article A335-16

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

          Pour l'application de cette limitation, les personnes mentionnées à l'article A. 335-15 sont classées, selon le rôle qui leur est imparti, dans les catégories suivantes :

          1° Apporteur simple, dont le rôle se borne à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes et à établir et déposer auprès de l'assureur la proposition questionnaire ;

          2° Apporteur complet, dont le rôle se borne, en sus des tâches prévues au 1°, à faire signer le contrat, à encaisser la première prime ou cotisation, à remettre l'attestation d'assurance, à conseiller le client en cours de contrat et à transmettre à l'assureur les demandes formulées par l'assuré en vue de faire modifier le contrat ;

          3° Apporteur gestionnaire partiel, dont le rôle consiste à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes, établir et déposer auprès de l'assureur la proposition-questionnaire, délivrer la note de couverture ou établir le contrat, faire signer celui-ci, encaisser la première prime ou cotisation et les primes ou cotisations suivantes, conseiller le client en cours de contrat, gérer les avenants et polices de remplacement, délivrer les documents justificatifs d'assurance et procéder à la transmission pure et simple (sans obligation de le faire) des déclarations de sinistre à l'assureur ;

          4° Apporteur gestionnaire complet, dont le rôle consiste à accomplir les tâches prévues pour l'apporteur-gestionnaire partiel et, en étant habilité d'une manière générale à le faire, à instruire les sinistres matériels, à instruire ou participer à l'instruction des sinistres corporels et à proposer le règlement des sinistres ou à y procéder avec ou sans paiement des indemnités.

        • Article A335-17

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

          Le montant des commissions d'apport, des commissions d'apport et de gestion et des rétributions mentionnées à l'article A. 335-15 ne peut excéder les pourcentages suivants des primes ou cotisations afférentes aux assurances mentionnées audit article, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :

          1° Apporteurs simples : 3 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;

          2° Apporteurs complets : 5 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 8 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;

          3° Apporteurs gestionnaires partiels : 10 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 12,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;

          4° Apporteurs gestionnaires complets : 14 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 18 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.

        • Article A335-18

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

          Le montant de toute rétribution des indicateurs, dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre ne peut, en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes à des assurances des véhicules terrestres à moteur, excéder les pourcentages suivants de ces primes ou cotisations nettes de tous accessoires de prime, impôts et taxes : 1 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 2,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.

        • Article A335-20

          Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/10/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 octobre 1985

          Modifié par Arrêté 1978-02-06 art. 1 JONC 28 février 1978 en vigueur le 1er avril 1978
          Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985

          Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :

          16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 30.000 F ;

          14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;

          13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;

          11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;

          9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.

        • Article A335-21

          Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/10/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 octobre 1985

          Modifié par Arrêté 1978-02-06 art. 2 JONC 28 février 1978 en vigueur le 1er avril 1978
          Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985

          Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :

          16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000 F ;

          14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;

          13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;

          11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;

          9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.

        • Article A335-19

          Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985

          Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.

          Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.