- Néant
Article A331-1
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 5 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
Article A331-3
Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/05/2007Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 mai 2007
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 I JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1995La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section.
Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès.
Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
Décision n° 353885 du 23 juillet 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (JORF du 28 juillet 2012) :
Il est déclaré que l'article A. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007 est entaché d'illégalité.
Article A331-7
Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/05/2007Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 mai 2007
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 V JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 4 JORF 25 octobre 1995Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats mentionnés à l'article A. 331-3, autres que ceux transférés par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 au titre de l'article L. 324-7, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ;
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe).
Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :
- du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A. 334-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II.2 "Produits des placements" diminuée de la rubrique II.9 "Charges des placements", déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;
- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'état détaillé de l'annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.
Article A331-8
Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VI JORF 23 août 1994Pour l'application de l'article A. 331-4, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée " Solde de réassurance cédée ".
Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.
Article A331-9
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VII JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-07-28 art. 3 JORF 27 août 1995Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.
Article A331-1-1
Version en vigueur du 30/12/1998 au 26/08/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 26 août 2006
Modifié par Arrêté 1998-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1998
1° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er juillet 1993, doivent être calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1.
2° La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 est dotée, à due concurrence, de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci.
Elle est déterminée dans les conditions suivantes.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :
a) Les produits correspondant aux chargements sur primes pour les primes périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion, et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice.
Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base :
- d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat, et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
- d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ;
b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini.
La provision globale de gestion est la somme des provisions ainsi calculées.
3° Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article.
Cette possibilité n'est pas ouverte pour les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquels l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'entreprise et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
Article A331-1-2
Version en vigueur du 30/07/1993 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juillet 1993 au 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 6 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 7 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-28 art. 2 JORF 30 juillet 1993Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er juillet 1993 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 331-1-1.
Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie.
Les entreprises devront néanmoins avoir, dans un délai d'au plus huit ans, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 homologuée par arrêté du 27 avril 1993.
Article A331-2
Version en vigueur du 25/10/1995 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 27 juillet 2006
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 8 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 10 V JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 4 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 I JORF 25 octobre 1995Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :
1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'entreprise diminué d'un cinquième ;
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.
Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ne sont pas concernés par ces dispositions.
Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
Article A331-3
Version en vigueur du 03/03/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1983 au 01 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 2 JORF 3 mars 1983
Abrogé par Arrêté 1984-12-26 art. 7 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte doivent être calculées dans les conditions définies à l'article A. 331-1-1 et à l'article A. 331-1-2 à l'exception des dispositions relatives aux taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs telles qu'elles figurent à la fin du premier alinéa.
Article A331-4
Version en vigueur du 25/10/1995 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 27 juillet 2006
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 II JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 2 JORF 25 octobre 1995Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
Ce compte comporte, pour les contrats mentionnés à l'article A. 331-3, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, "Catégories 1 à 19", du modèle d'annexe), aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes". Il comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par 10 p. 100 du solde créditeur des éléments précédents.
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
Article A331-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
Article A331-5
Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 4 JORF 24 juin 1978
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 8 JORF 26 décembre 1984
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les provisions mathématiques des contrats d'assurances nuptialité et natalité dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1985 doivent être calculées notamment d'après les tables de mortalité, les taux d'intérêt et les chargements mentionnées à l'article A. 331-1-1.
Article A331-5
Version en vigueur du 08/08/1994 au 27/07/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 27 juillet 2006
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 III JORF 23 août 1994
Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l'article A. 331-4.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
Article A331-6
Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 août 2003
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 IV JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 3 JORF 25 octobre 1995Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de la commission de contrôle des assurances et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
Article A331-6
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 3 JORF 3 mars 1983
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 9 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les provisions mathématiques de tous les contrats de capitalisation dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 27 avril 1948 ou de textes postérieurs doivent être calculées, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du porteur de contrat.
Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, il est évalué en fonction soit de la totalité des chargements, soit de la pénalité appliquée lors du rachat.
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat.
Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation souscrits postérieurement au 30 juin 1948 ne doivent pas être inférieures à celles qui correspondent aux primes pures calculées en prenant pour base le taux d'intérêt annuel de 3,50 p. 100.
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, elles doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à 0,75 pour 1.000 du capital garanti.
Article A331-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les primes des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des mensualités échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
Article A331-8
Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
Soit le taux du tarif ;
Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6.
Article A331-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les provisions mathématiques des entreprises qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères ne peuvent être inférieures, pour les opérations réalisées postérieurement au 30 juin 1948, à la valeur actuelle des rentes à servir calculées sur les bases ci-après :
1° Le taux d'intérêt de 3,50 p. 100 ;
2° La table de mortalité R. F. ;
3° Un chargement de 5 p. 100 des rentes assurées, pour frais de gestion.
En outre, en ce qui concerne les femmes, l'âge retenu pour le calcul des provisions est l'âge réel diminué de cinq ans.
Article A331-9-1
Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2007
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VIII JORF 23 août 1994
Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 p. 100 à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
Article A331-10
Version en vigueur du 26/12/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 3 JORF 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1996-05-17 art. 1 JORF 23 mai 1996
Modifié par Arrêté 1996-12-20 art. 1 JORF 26 décembre 1996Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme :
1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ;
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances ;
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 3,5 p. 100.
Article A331-17
Version en vigueur du 07/05/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 02 août 2003
Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995
La provision pour risques en cours est calculée dans les conditions fixées au présent article.
L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent ; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises ; si ce rapport est supérieur à 100 p. 100, l'écart constaté par rapport à 100 p. 100 est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 2° bis de l'article R. 331-6 ; le montant ainsi calculé est inscrit en provision pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés :
- à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories ;
- à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories.
La commission de contrôle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
Article A331-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement définie au 1° de l'article R. 331-17 doit être calculée exercice par exercice et dossier par dossier et être suffisante pour permettre d'assurer le règlement intégral de tous les sinistres graves non réglés judiciairement, y compris ceux qui, au moment de l'inventaire, ne seraient pas encore inscrits au registre des sinistres graves institué par l'article R. 331-17.
Elle ne doit pas être inférieure à 150 p. 100 du total des salaires réduits devant servir de base à la fixation des rentes tant pour les accidents inscrits au registre des sinistres graves que pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits.
Article A331-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Le montant minimal des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves est évalué d'après la cadence numérique des inscriptions faites audit registre en ce qui concerne les sinistres survenus au cours de la première des deux années qui précèdent l'exercice inventorié. Le registre donne le nombre de ceux de ces sinistres qui ont été inscrits respectivement au cours de l'année de survenance et au cours de chacune des deux années suivantes. On établit successivement le rapport de la somme des deux derniers nombres au premier et le rapport du dernier nombre à la somme des deux premiers. Les totaux des salaires de base afférents, d'une part, aux accidents survenus au cours de l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés et, d'autre part, aux accidents survenus au cours de l'exercice précédant l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés, sont multipliés respectivement par le premier et par le second de ces deux rapports. Les résultats obtenus donnent l'évaluation minimale des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves.
Article A331-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Le pourcentage fixé à l'article A. 331-16 peut être réduit pour une entreprise si celle-ci justifie qu'il est trop élevé pour les risques qu'elle assure par la production d'une statistique portant sur ses propres opérations pendant les trois dernières années, à la condition que la nature des risques couverts n'ait pas sensiblement varié pendant ce laps de temps. La demande, accompagnée des justifications de l'entreprise, doit être formée trois mois au moins avant la date de l'inventaire.
Ce même pourcentage peut être augmenté par décisions individuelles, si le ministre de l'économie et des finances constate, d'après les données statistiques indiquées à l'alinéa précédent, qu'il est insuffisant eu égard aux risques couverts par des entreprises déterminées.
Pour les entreprises qui liquident leurs opérations d'assurance contre les accidents du travail, un pourcentage est fixé sur espèces dans les limites d'un montant maximal de 200 p. 100, à moins que cette provision ne puisse être fixée intégralement d'après les décisions judiciaires ou ordonnances de conciliation intervenues.
Article A331-19
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Le dépôt que les entreprises d'assurance contre les accidents du travail doivent faire par application de l'article R. 331-19 doit comprendre exclusivement des titres de rente française au porteur représentant un montant de rente égal à celui de la rente mise à la charge de l'entreprise d'assurance et non encore constituée.
Il est effectué dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des valeurs mobilières ; l'entreprise d'assurance reste d'ailleurs tenue d'opérer elle-même, à leur échéance, le paiement des arrérages de la rente mise à sa charge.
Article A331-20
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
En cas d'amortissement des titres consignés, la Caisse des dépôts et consignations procède d'office au remploi en titres de même type. Si ce remploi produit une rente inférieure à celle des titres amortis, l'entreprise d'assurance doit combler immédiatement la différence par un dépôt complémentaire.
Les titres consignés ne peuvent être retirés qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances, sur justification de la constitution régulière de la rente ou de la libération complète de l'entreprise débitrice.
Article A331-21
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
La provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée globalement à dix-sept fois le montant des dépenses totales échues au titre de l'appareillage pendant l'exercice inventorié.
En outre, et sauf application des dispositions de l'article A. 331-22, la provision ne peut en aucun cas être inférieure à celle qui a été obtenue par la même méthode lors de l'inventaire précédent.
Article A331-22
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Les entreprises d'assurance qui estiment que leurs charges en matière d'appareillage sont moins élevées ne peuvent en tenir compte que par l'adoption de provisions déterminées dans les conditions suivantes.
La provision est fixée pour chaque mutilé au montant du capital représentatif d'une annuité viagère supposée payable dans les mêmes conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au moyen des barèmes et suivant les règles applicables en matière de rentes.
L'annuité comprend :
1° La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, estimée à 50 p. 100 du prix de ce dernier.
Cette proportion de 50 p. 100 est portée à :
- 75 p. 100 pour les corsets de cuir et de celluloïd ;
- 100 p. 100 pour les yeux artificiels ;
- 200 p. 100 pour les chaussures orthopédiques.
Elle est réduite à 15 p. 100 pour les appareils dentaires ;
2° La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d'expédition d'appareils et des frais administratifs remboursables au centre d'appareillage, estimée à 50 p. 100 de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal.
Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité doit être corrigé en vue de suivre, le cas échéant, les variations de prix survenues jusqu'à la date de l'inventaire.
Si le mutilé a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.
Article A331-22
Version en vigueur du 01/01/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 02 août 2003
Création Arrêté 1996-03-28 art. 1 JORF 30 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances ;
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances.
Article A331-11
Version en vigueur du 20/03/1993 au 26/12/1996Version en vigueur du 20 mars 1993 au 26 décembre 1996
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 4 JORF 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1996-12-20 art. 3 JORF 26 décembre 1996Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes d'accidents du travail constituées antérieurement au 1er janvier 1954 doit être évalué :
1° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1920 si la constitution a été effectuée avant le 1er janvier 1920 ;
2° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1919 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1921 ;
3° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 février 1922 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1922 au 31 décembre 1932 ;
4° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 décembre 1932 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1933 au 4 mai 1942.
Les indications de ces barèmes doivent être majorées de 5 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;
5° D'après le barème annexé à l'arrêté du 23 novembre 1942 si la constitution a été effectuée du 5 mai 1942 au 31 décembre 1944.
Les indications de ce barème doivent être majorées de 2,50 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;
6° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1944 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1947 ;
7° D'après le barème annexé à l'arrêté du 21 janvier 1948 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1949 ;
8° D'après le barème annexé à l'arrêté du 8 juin 1950 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1953.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes autres que des rentes d'accidents du travail doit, lorsque l'accident est survenu antérieurement au 1er janvier 1954, être évalué :
1° D'après la table de mortalité AF ;
2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :
4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;
3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949.
3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.
Article A331-12
Version en vigueur du 20/03/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 mars 1993 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 5 JORF 20 mars 1993
Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.
La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail.
Article A331-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993
Le montant minimal de la provision mathématique des rentes mentionnées à l'article R. 331-8 doit être calculé sur les bases ci-après :
1° Le taux d'intérêt de 4,75 p. 100 ;
2° La table de mortalité CR.
Le barème résultant de ces éléments est annexé à l'article A. 331-10.
Article A331-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993
Les dispositions de l'article A. 331-13 s'appliquent lorsque l'accident est survenu depuis le 1er janvier 1954.
Le montant minimal des provisions afférentes aux accidents survenus antérieurement doit être évalué :
1° D'après la table de mortalité AF ;
2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :
4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;
3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949 ;
3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.
Toutefois, pour le calcul des provisions mathématiques des rentes servies en vertu de contrats assurant l'invalidité par suite de maladie, les entreprises d'assurance pourront proposer au ministre de l'économie et des finances l'emploi de tables de mortalité spéciales.
Article A331-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993
Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.
La provision ainsi obtenue est chargée de 5 p. 100 de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949.
Article A331-16
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995
La provision pour primes non acquises est calculée prorata temporis pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.
Article A331-18
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995
Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée.
Article A331-19
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995
La part des réassureurs dans les provisions pour primes non acquises et dans la provision pour risques en cours est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 331-20 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.
Article A331-20
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995
Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.
Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.
Article A331-21
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1995-04-19 art. 2 JORF 7 mai 1995
Pour effectuer l'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17, les entreprises calculent, pour chaque exercice d'ouverture de chantier, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, l'ancienneté n des chantiers ainsi que les montants An et Bn, définis comme suit :
n = différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers ;
An = coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance construction délivrées pour des chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des recours encaissés ou à encaisser ;
Bn = montant des primes émises et des primes restant à émettre, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, afférent à ces mêmes garanties.
L'estimation des sinistres non encore manifestés, effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, est égale au plus élevé des deux montants MSn et MPn suivants :
MSn = an x An ;
MPn = bn x Bn,
an et bn prenant les valeurs suivantes :
n
0
1
2
3
4
5
67 8 9 10 11 12 13
an
0
0
3,4
2
1,4
1
0,70,5 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05
bn
1
1
0,95
0,85
0,75
0,65
0,550,45 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 L'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser.
Annexe 1.1 art. A331-22
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Création Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)Lois de maintien en invalidité (définition sécurité sociale)
Sur la première colonne figure l'âge de l'assuré à l'entrée en invalidité : sur la première ligne, le nombre d'années écoulées depuis l'entrée en invalidité
Age
Années
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30 ans ou moins
10000
9859
9699
9534
9331
9163
8994
8874
8761
8696
8619
8571
8429
8321
8305
8283
8258
8088
8049
8006
7881
31
10000
9868
9731
9538
9364
9174
9013
8913
8815
8756
8687
8641
8506
8400
8372
8335
8293
8117
8057
7990
7848
32
10000
9843
9698
9537
9306
9120
8985
8846
8771
8685
8632
8542
8410
8325
8297
8222
8100
7957
7851
7785
7662
33
10000
9844
9705
9562
9328
9131
8997
8872
8789
8695
8606
8527
8384
8307
8278
8172
8020
7885
7783
7716
7597
34
10000
9827
9669
9523
9301
9084
8908
8770
8665
8561
8461
8386
8231
8158
8129
7996
7852
7725
7627
7560
7446
35
10000
9818
9663
9509
9281
9039
8874
8734
8597
8455
8380
8311
8165
8071
8042
7886
7719
7598
7469
7367
7253
36
10000
9805
9641
9495
9258
9038
8852
8724
8573
8456
8306
8222
8067
7978
7948
7778
7622
7538
7415
7310
7192
37
10000
9801
9640
9501
9269
9051
8861
8757
8601
8445
8280
8154
7995
7893
7864
7708
7514
7351
7225
7116
6995
38
10000
9787
9620
9462
9253
9050
8864
8761
8590
8416
8254
8141
7982
7890
7843
7679
7479
7317
7164
7052
6929
39
10000
9751
9566
9414
9214
9018
8861
8762
8586
8397
8218
8101
7936
7857
7805
7631
7414
7238
7072
6952
6854
40
10000
9751
9562
9424
9214
9012
8843
8730
8537
8359
8201
8085
7881
7778
7694
7515
7279
7105
6940
6819
6718
41
10000
9756
9543
9416
9210
8979
8800
8670
8474
8279
8107
7967
7784
7648
7554
7357
7126
6954
6789
6666
42
10000
9772
9580
9432
9243
9010
8817
8673
8444
8250
8085
7925
7718
7562
7448
7252
7064
6891
6748
43
10000
9769
9578
9417
9265
9014
8816
8686
8449
8265
8044
7904
7650
7487
7366
7183
6991
6815
44
10000
9751
9567
9394
9249
8990
8791
8665
8435
8245
8013
7856
7592
7405
7271
7084
6890
45
10000
9774
9619
9458
9303
9049
8835
8693
8471
8293
8049
7885
7583
7396
7250
7092
46
10000
9814
9656
9493
9332
9093
8874
8707
8486
8281
8059
7874
7586
7407
7250
47
10000
9832
9698
9529
9373
9119
8887
8712
8490
8320
8102
7930
7655
7469
48
10000
9846
9713
9534
9360
9138
8900
8709
8492
8317
8090
7897
7618
49
10000
9850
9709
9511
9328
9102
8839
8647
8432
8267
8024
7839
50
10000
9857
9721
9514
9316
9104
8843
8656
8463
8296
8018
51
10000
9869
9721
9526
9297
9056
8772
8565
8382
8202
52
10000
9903
9772
9571
9331
9084
8764
8559
8357
53
10000
9895
9735
9523
9242
8983
8651
8422
54
10000
9895
9752
9549
9268
8968
8650
55
10000
9881
9738
9533
9257
8977
56
10000
9864
9713
9502
9224
57
10000
9872
9721
9509
58
10000
9856
9672
59
10000
9840
.
Age
Années
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
30 ans ou moins
7748
7694
7550
7489
7426
7359
7291
6935
6860
6782
6607
6528
6449
6371
6292
6181
6113
6027
5939
5852
31
7629
7548
7387
7298
7202
7100
6997
6640
6528
32
7480
7401
7253
7157
7056
6950
6843
6546
33
7430
7345
7199
7100
6996
6887
6778
34
7279
7189
7044
6941
6834
6724
35
7087
6994
6850
6746
6638
36
7028
6931
6786
6679
37
6829
6727
6581
38
6766
6661
39
6683
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Annexe 1.2 art. A331-22
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Création Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)Lois de maintien en incapacité temporaire (définition sécurité sociale)
Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail : sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail
Age
Mois
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
23 ans ou moins
10000
2842
1743
1144
838
625
455
339
291
253
215
187
173
152
138
129
123
114
102
24
10000
2931
1848
1215
894
657
478
343
291
256
217
183
166
143
130
121
114
105
95
25
10000
3080
2001
1345
997
739
536
382
327
289
251
216
195
172
159
149
140
129
116
26
10000
3177
2112
1461
1087
812
591
431
372
325
285
249
226
201
186
171
161
150
137
27
10000
3251
2180
1540
1156
869
643
476
407
360
320
285
263
237
222
207
192
179
168
28
10000
3298
2243
1600
1209
915
688
524
448
400
359
322
297
270
255
238
222
210
199
29
10000
3348
2273
1640
1246
956
726
559
476
425
384
352
327
298
280
262
247
233
220
30
10000
3386
2275
1659
1264
964
744
583
494
439
396
363
338
308
287
267
252
240
227
31
10000
3388
2228
1618
1249
965
756
595
501
449
406
375
347
318
295
276
261
250
236
32
10000
3433
2238
1617
1254
975
772
612
522
468
421
388
357
325
302
279
264
252
235
33
10000
3466
2235
1627
1260
983
782
628
540
484
431
395
364
332
310
286
270
256
238
34
10000
3567
2298
1684
1321
1033
828
684
597
535
477
436
401
366
344
319
298
282
265
35
10000
3645
2331
1705
1357
1082
876
732
647
586
528
481
443
402
377
351
331
309
294
36
10000
3701
2390
1747
1390
1106
905
771
682
617
560
508
469
428
397
370
347
323
308
37
10000
3822
2458
1804
1430
1148
932
801
704
635
579
526
487
443
406
379
357
335
319
38
10000
3958
2526
1851
1479
1193
980
841
739
671
616
564
521
477
439
411
384
358
340
39
10000
4035
2600
1923
1541
1266
1055
915
807
739
680
623
572
530
486
455
427
400
381
40
10000
4073
2652
1973
1575
1303
1097
965
853
783
719
659
607
565
521
490
458
428
404
41
10000
4214
2776
2096
1680
1408
1193
1054
937
866
798
731
676
626
582
552
519
483
455
42
10000
4364
2930
2237
1814
1540
1314
1162
1039
971
895
825
764
710
666
630
593
553
521
43
10000
4473
3046
2341
1907
1633
1400
1243
1120
1045
965
892
830
774
726
691
654
614
582
44
10000
4621
3155
2417
1974
1676
1441
1282
1158
1077
1000
928
872
809
760
725
682
643
608
45
10000
4780
3318
2557
2097
1776
1529
1361
1240
1148
1069
1001
938
872
825
791
745
705
675
46
10000
4895
3392
2641
2190
1860
1609
1437
1319
1218
1132
1066
997
929
882
843
793
756
728
47
10000
5015
3486
2742
2284
1933
1696
1527
1403
1294
1207
1138
1067
994
947
904
854
818
786
48
10000
5161
3662
2911
2441
2076
1836
1659
1534
1418
1328
1259
1179
1099
1047
991
937
898
864
49
10000
5140
3702
2995
2536
2181
1939
1772
1642
1523
1423
1352
1271
1191
1137
1073
1018
968
929
50
10000
5245
3801
3093
2637
2305
2057
1875
1736
1618
1518
1440
1358
1285
1220
1148
1087
1037
988
51
10000
5310
3904
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2746
2414
2175
1984
1838
1715
1614
1527
1447
1374
1302
1226
1158
1096
1040
52
10000
5297
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2828
2506
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2082
1941
1815
1709
1623
1543
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1165
1109
53
10000
5336
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2198
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1920
1813
1724
1643
1568
1491
1407
1324
1241
1176
54
10000
5316
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3395
2976
2673
2440
2252
2120
1987
1882
1793
1706
1631
1550
1457
1368
1282
1208
55
10000
5336
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3271
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2582
2367
2202
2075
1947
1842
1758
1671
1592
1514
1426
1332
1246
1175
56
10000
5375
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2753
2474
2265
2115
2003
1890
1791
1710
1627
1546
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1236
1171
57
10000
5422
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2322
2125
1991
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1127
58
10000
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1986
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59
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1931
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1762
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1530
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1392
1317
1245
1177
1117
60
10000
5472
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1970
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62
10000
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1980
1831
1766
1714
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63
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64
10000
5565
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1980
1822
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1624
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1520
1465
1395
1306
1272
1210
1152
1100
1050
.
Age
Mois
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
23 ans ou moins
98
94
91
87
84
80
76
76
74
72
68
68
65
63
62
58
55
15
24
91
88
87
84
82
79
74
72
68
67
62
62
58
57
55
52
46
14
25
113
110
106
102
97
92
87
83
78
76
73
73
70
67
66
63
58
16
26
129
124
119
114
107
102
95
91
89
87
82
81
78
76
73
69
63
23
27
159
151
144
140
134
128
118
111
108
104
97
93
90
88
85
81
74
28
28
189
180
172
167
160
153
143
132
128
120
112
105
103
99
96
90
82
33
29
208
199
190
184
175
168
159
147
143
133
125
118
113
109
106
98
91
35
30
214
202
193
185
177
171
161
149
143
134
125
117
111
108
105
97
89
34
31
223
212
204
194
186
179
172
159
154
141
131
121
114
111
108
101
93
30
32
222
211
202
192
183
176
170
159
153
137
127
118
110
106
102
96
89
25
33
223
212
202
191
181
172
162
154
146
134
122
117
105
100
98
94
88
18
34
247
233
220
207
197
186
175
167
158
146
134
126
117
110
106
101
96
21
35
275
261
246
234
220
207
199
191
179
166
153
146
135
126
121
115
109
24
36
287
273
255
246
230
217
208
199
186
174
160
153
142
132
128
120
114
23
37
298
279
263
252
235
222
212
204
191
181
167
161
149
135
130
123
114
19
38
319
299
282
270
252
242
235
229
217
203
188
180
167
154
148
141
131
21
39
364
343
329
314
294
279
268
260
248
234
215
207
189
177
170
162
148
24
40
384
362
349
332
313
295
281
272
263
246
228
214
195
184
178
171
156
21
41
433
407
393
372
352
330
314
304
295
276
260
244
224
213
205
194
182
19
42
499
476
457
432
411
381
364
353
340
322
300
280
257
247
236
223
213
26
43
558
532
513
488
464
432
409
396
378
362
337
311
290
278
263
244
231
35
44
581
555
531
503
479
453
431
417
396
379
353
323
302
287
273
254
241
26
45
642
614
588
559
536
509
488
466
442
421
393
363
344
328
310
286
264
33
46
690
658
632
602
573
547
520
492
463
441
412
380
360
343
320
297
273
45
47
741
705
675
636
601
574
543
509
483
462
435
404
387
369
347
321
292
46
48
813
779
744
697
655
623
588
549
520
494
470
438
414
389
359
338
311
45
49
881
837
798
749
699
667
629
586
557
525
497
470
448
419
384
358
334
51
50
945
898
847
794
739
697
649
609
567
538
505
483
455
427
391
367
345
51
51
995
943
883
827
776
732
685
646
607
572
536
514
482
451
414
389
366
42
52
1063
1009
950
895
843
796
741
705
652
615
572
543
512
480
432
404
383
49
53
1121
1058
994
932
879
829
771
735
672
632
582
556
521
490
443
412
387
48
54
1145
1090
1023
956
903
840
779
739
677
638
591
565
532
504
463
433
409
44
55
1111
1062
1001
939
885
830
776
737
685
637
589
564
535
506
470
439
414
59
56
1112
1071
1013
957
902
852
798
762
711
670
622
600
569
540
508
475
450
107
57
1070
1032
979
930
882
839
795
762
722
682
642
624
595
571
547
520
496
174
58
1071
1041
990
942
892
848
804
770
734
691
650
633
606
582
562
533
509
181
59
1058
1034
986
942
892
851
811
778
747
705
666
650
624
601
587
559
535
212
60
1044
1027
982
941
893
854
817
785
760
718
681
667
643
621
613
585
561
244
61
1031
1020
978
941
893
857
824
793
774
731
696
684
661
641
638
611
587
275
62
1017
1013
974
941
894
860
831
801
787
744
711
701
680
661
663
636
612
307
63
1004
1006
970
940
894
864
837
809
801
757
726
719
698
681
689
662
638
338
64
990
999
966
940
895
867
844
816
814
771
741
736
717
700
714
688
664
370
Annexe 1.3 art. A331-22
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Création Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)Probabilités de passage d'incapacité temporaire en invalidité
Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail; sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail.
Chaque ligne donne, pour un âge à l'arrêt de travail donné, le nombre d'incapables reconnus invalides par la sécurité sociale au cours d'un mois fixé, ce nombre étant rapporté à un effectif originel de 10 000.
Age
Mois
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20 ans ou moins
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
1
2
2
21
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
1
2
2
22
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
1
2
2
23
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
24
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
2
0
25
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
1
1
2
1
2
26
1
0
1
0
0
0
0
1
1
2
2
1
0
2
2
2
1
2
27
1
0
1
0
0
0
1
0
1
2
3
0
1
1
1
5
3
2
28
1
0
1
0
0
0
1
0
2
2
3
1
1
1
3
6
2
2
29
1
0
1
0
0
1
3
0
2
1
2
1
1
1
4
6
3
2
30
1
0
2
0
1
0
3
1
2
2
1
1
1
1
3
6
3
1
31
1
0
1
1
1
0
4
0
1
1
2
1
1
1
4
5
3
1
32
1
1
1
0
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
5
3
2
1
33
2
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
2
4
1
3
2
2
1
34
2
1
1
1
1
3
1
2
1
3
1
2
5
3
3
3
2
2
35
2
1
1
0
1
3
3
2
1
2
1
4
6
3
2
2
5
4
36
2
1
1
1
0
3
3
2
2
3
2
2
6
4
2
4
5
5
37
2
1
1
1
1
3
2
2
2
4
2
4
6
6
2
4
6
5
38
1
1
0
1
1
3
2
1
2
3
2
4
5
7
2
4
8
5
39
1
1
0
1
1
3
2
1
1
6
2
4
5
6
4
4
8
5
40
1
2
0
1
1
3
1
1
1
5
3
4
5
8
2
6
8
7
41
1
2
0
0
1
4
3
0
1
5
3
4
8
7
2
8
9
8
42
1
2
0
1
3
3
3
2
2
5
2
4
9
5
4
7
9
10
43
1
4
0
3
2
4
4
4
4
5
2
4
11
4
4
9
7
13
44
1
3
0
3
3
4
7
4
8
3
3
7
11
5
6
13
9
13
45
3
2
1
4
2
4
7
6
10
5
4
8
11
5
6
12
9
8
46
5
3
1
4
2
4
6
7
12
5
6
11
11
7
10
10
9
10
47
6
2
1
4
0
6
8
6
12
5
8
13
11
10
14
10
10
9
48
6
1
1
3
2
6
7
7
15
6
9
14
14
12
18
13
10
9
49
6
2
2
4
2
5
5
10
12
12
10
10
16
13
20
15
17
11
50
4
1
4
5
2
9
9
12
12
12
12
15
16
15
25
18
20
17
51
4
1
4
5
3
11
10
15
17
14
13
17
17
17
26
28
28
24
52
4
1
5
6
3
12
11
18
20
16
14
21
22
17
25
40
36
27
53
8
4
5
5
4
13
14
20
20
17
19
25
22
18
31
44
43
33
54
8
7
4
5
3
15
17
16
22
15
22
28
25
20
38
48
49
39
55
11
8
3
5
4
12
14
16
25
16
22
27
28
21
39
57
53
41
56
10
8
4
5
4
14
16
18
23
18
24
30
28
21
40
57
56
41
57
11
9
4
6
3
15
18
18
25
19
26
32
30
22
42
63
61
46
58
12
11
3
6
3
15
18
17
26
19
27
33
32
23
45
68
65
48
59
14
11
4
6
3
15
18
18
27
21
29
35
34
24
46
72
69
50
Age
Mois
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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305
Article A331-23
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
La provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement des appareils de prothèse mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée au total des sommes restant à la charge des assureurs, au 31 décembre de l'exercice inventorié, sur les indemnités allouées par les tribunaux.
Article A331-24
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Les sous-catégories d'assurance donnant lieu au calcul séparé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 sont celles définies au 4 de l'article A. 344-4.
Article A331-25
Version en vigueur du 09/10/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 4 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pout toutes personnes autre que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3 :
- le décès ;
- une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ;
- un mois d'hospitalisation au moins ;
- une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai.
Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article A332-1
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 1 JORF 18 février 1981
Modifié par Arrêté 1982-06-01 art. 1 JORF 12 juin 1982
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises.
Article A332-1
Version en vigueur du 08/08/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 08 août 1994 au 02 août 2003
Création Arrêté 1994-08-08 art. 11 JORF 23 août 1994
I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :
- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.
III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de la commission de contrôle des assurances, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :
- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle des assurances, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par la commission ;
- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
- le montant maximum fixé par la commission de contrôle des assurances ;
- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;
- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
Article A332-1 bis
Version en vigueur du 30/06/1977 au 06/11/1990Version en vigueur du 30 juin 1977 au 06 novembre 1990
Création Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990En application des dispositions du 5° de l'article R. 332-3, les actions d'une même société d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 peuvent représenter jusqu'à 10 p. 100 du montant du bilan des valeurs énumérées à l'article précité et affectées à la représentation des provisions techniques.
Article A332-2
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 2 JORF 18 février 1981
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises.
Article A332-3
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990La liste mentionnée au 22° de l'article R. 332-2 est établie comme suit :
Bons émis par la banque française du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel).
Billets de la société nationale des chemins de fer français.
Article A332-4
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1989-11-17 art. 1 JORF 28 novembre 1989
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990La liste mentionnée au 1° de l'article R. 332-3-1 est établie comme suit :
Aéroport de Paris, Banque française du commerce extérieur, Banque européenne d'investissement, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), Caisse centrale de coopération économique, Caisse nationale des autoroutes, Caisse nationale de crédit agricole, Caisse nationale de l'énergie, Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Compagnie nationale Air France, Compagnie nationale du Rhône, Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Crédit foncier de France, Crédit national, Electricité de France, Eurodif S.A., Gaz de France, Régie autonome des transports parisiens, Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), Société française de financement des télécommunications (Francetel), Société nationale des chemins de fer français.
Article A332-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Le montant maximal de l'évaluation prévue au 1° (d) de l'article R. 332-20, en ce qui concerne les nues-propriétés figurant à l'actif du bilan des entreprises, doit être calculé d'après la table de mortalité R. F. et le taux d'intérêt de 4,25 p. 100. Les nues-propriétés sont assimilées pour cette évaluation à la prime unique de l'assurance d'un capital payable au décès de l'usufruitier.
Le montant maximal de cette prime unique doit être évalué suivant la formule :
P = (((1-0,0425 ax)/ (1,0425 1/2))-(0,001 (1 + ax))) C,
dans laquelle ax représente l'annuité viagère calculée d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt précités à l'âge x de l'usufruitier, et C le capital.
Ce capital est celui qui représente le prix d'achat de la toute-propriété supposée acquise à la même date que la nue-propriété.
Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l'article R. 332-20 est faite d'après les mêmes règles en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'alinéa précédent, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise, auxquels cas cette valeur est retenue.
Article A332-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %.
Article A332-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
En ce qui concerne les opérations d'assurance sur la vie, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations d'assurances directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :
1° 10 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances collectives en cas de vie :
15 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
20 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances populaires et collectives en cas de décès.
2° 3 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
5 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances populaires.
3° Sur la production de l'exercice en capitaux :
- en ce qui concerne la grande branche :
1,25 p. 100 pour les assurances temporaires ;
2,75 p. 100 pour les assurances vie entière ;
4 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
2 p. 100 pour les autres assurances.
- en ce qui concerne la branche populaire :
5 p. 100 pour les assurances mixtes ;
3 p. 100 pour les autres assurances.
4° Sur la production de l'exercice précédent en capitaux :
- en ce qui concerne la grande branche :
0,50 p. 100 pour les assurances temporaires ;
1 p. 100 pour les assurances vie entière ;
1,50 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
0,75 p. 100 pour les autres assurances.
- en ce qui concerne la branche populaire :
2,50 p. 100 pour les assurances mixtes ;
1,50 p. 100 pour les autres assurances.
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
Les pourcentages prévus au 1° du présent article sont diminués de 50 p. 100 de leur montant pour les affaires grande branche et populaires souscrites à primes uniques ; ils sont majorés de 25 p. 100 de leur montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.
Pour les entreprises dont l'exploitation de la branche populaire ou de la grande branche n'a été entreprise que depuis trois ans au plus, la majoration prévue à l'alinéa précédent est calculée en considérant séparément la branche populaire, d'une part, et la grande branche et les assurances collectives, d'autre part.
Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.
Article A332-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
En ce qui concerne les opérations de capitalisation, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :
1° 10 p. 100 des primes ;
2° 5 p. 100 des primes périodiques ;
3° 50 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice ;
4° 25 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice précédent.
On évalue les primes annuelles correspondant à la production d'un exercice en multipliant, pour chaque catégorie de titres, la prime annuelle relative à 1 franc de capital par les capitaux entrés par souscription et transformation, sous déduction des sorties par transformation ou sans effet, et de la moitié des sorties par résiliation.
Le pourcentage prévu au 1° du présent article est diminué de 50 p. 100 de son montant pour les affaires souscrites à prime unique.
Il est majoré de 25 p. 100 de son montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.
Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser exceptionnellement les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.
Article A332-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Si les conditions fixées aux articles A. 332-7 et A. 332-8 ont été satisfaites pour un exercice, il peut, par dérogation auxdits articles, être inscrit des frais d'acquisition à amortir au compte spécial pour l'exercice suivant.
Article A332-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Le compte spécial de frais d'acquisition à amortir doit faire l'objet d'une rubrique spéciale aux états A et B prévus par l'article R. 342-17.
Il est établi un compte distinct par exercice de souscription, les contrats souscrits étant rattachés à l'exercice au cours duquel les commissions échues ont été créditées ou payées aux ayants droit.
Article A332-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Pour chaque exercice de souscription, le montant du compte mentionné à l'article A. 332-7 est calculé uniquement à raison des capitaux restant en cours à la date de l'inventaire considéré.
Il ne peut pas dépasser :
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36 diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan afférentes au même exercice de souscription ;
2° En ce qui concerne la grande branche : à la fin de l'exercice de souscription et à la fin des deux exercices suivants :
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
En ce qui concerne la branche populaire :
a) A la fin de l'exercice de souscription :
1 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe ;
b) A la fin des deux exercices suivant l'exercice de souscription :
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
Les assurances sont, compte tenu de la modification du taux d'intérêt, définies par les formules données dans la notice insérée dans le bulletin administratif des assurances, publié par le ministère des finances, n° 8 (mai 1947, p. 251).
Toutes les assurances dont les primes sont établies au moyen de formules qui ne reproduisent pas exactement celles mentionnées ci-dessus sont exclues, à l'exception des assurances dont l'assimilation à l'une des catégories susmentionnées est admise par le ministre de l'économie et des finances, sur demande particulière présentée par l'entreprise intéressée.
Les contrats à prime unique ne bénéficient pas des dispositions du présent article, le montant des capitaux correspondant à ces primes uniques étant, s'il ne peut être exactement obtenu, réputé égal à deux fois le montant des primes uniques correspondantes pour les assurances vie entière et une fois et demie ce montant pour les assurances mixtes et à terme fixe.
Il n'est tenu compte des entrées par transformation qu'en cas d'augmentation de capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
Les dispositions des articles A. 332-7 et A. 332-9 à A. 332-11 ne s'appliquent ni aux réassurances acceptées, ni aux opérations à l'étranger. Pour ces dernières opérations, les entreprises sont autorisées à appliquer les règles fixées par les autorités de contrôle des pays intéressés en matière de frais d'acquisition à amortir.
Article A332-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Le montant du compte mentionné à l'article A. 332-8 ne peut dépasser, pour chaque exercice de souscription :
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36, diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan et afférentes au même exercice de souscription ;
2° A la fin de l'exercice de souscription et de l'exercice suivant :
3 p. 100 de la valeur actuelle à la date de la souscription des quinze premières primes annuelles afférentes aux contrats restant en cours à l'inventaire.
Les valeurs actuelles sont calculées en tenant compte de la probabilité de sortir aux tirages et au moyen du taux d'intérêt du tarif.
Il n'est pas tenu compte des réassurances acceptées, des contrats à prime unique, des contrats à effet rétroactif qui, dès la souscription, ont une valeur de rachat, ni des contrats entrés par transformation, sauf en cas d'augmentation du capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
Les contrats suspendus sont considérés comme en cours jusqu'à ce qu'ils soient résiliés ou rachetés. Les contrats annulés puis remis en vigueur sont comptés dans leur exercice de souscription.
Article A332-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Le compte établi conformément aux dispositions de l'article A. 332-11 ou de l'article A. 332-12, arrêté à la fin du deuxième exercice suivant l'exercice de souscription, doit être amorti en trois ans au plus et par fractions annuelles d'un tiers au moins.
- Néant
- Néant
Article A333-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/03/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1985-03-05 art. 2 JORF 31 mars 1985
Les dispositions de l'article R. 333-1 s'appliquent aux valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées et participantes, ainsi qu'aux valeurs mentionnées au 3° de ce même article.
Article A333-2
Version en vigueur du 10/12/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1998-12-08 art. 2 I JORF 10 décembre 1998
Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
Pour les obligations visées au II de l'article R. 332-19, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
Article A333-3
Version en vigueur du 10/12/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 30 décembre 2006
Modifié par Arrêté 1998-12-08 art. 2 II JORF 10 décembre 1998
Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
Pour les obligations visées au paragraphe II de l'article R. 332-19, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
Pour les obligations visées au II de l'article R. 332-19, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
Article A333-4
Version en vigueur du 31/03/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 1985 au 01 janvier 2002
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 3 JORF 31 mars 1985
Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 5 millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.
Article A333-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/03/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1985-03-05 art. 4 JORF 31 mars 1985
Les entreprises qui détiennent en portefeuille des valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 portent à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de rachat et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés ci-dessus vendus dans l'exercice, ou prélèvent sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Le montant du prix de rachat doit s'évaluer après déduction du coupon couru mais non échu, au jour de la vente.
Article A333-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Pour l'exécution des prescriptions de l'article R. 333-2, il est fait application des dispositions des articles A. 333-7 à A. 333-10.
Article A333-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédent du prix net de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions.
Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons.
Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions déterminé comme il est indiqué à l'article A. 333-8.
Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges.
Article A333-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs.
Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif.
Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants.
Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.
Article A333-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours.
Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.
Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus. Il est diminué, le cas échéant, du total formé par :
1° La réserve de capitalisation constituée par application de l'article R. 333-1 ;
2° La plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour tous les placements, selon les règles de l'article R. 332-20.
Exceptionnellement, les délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
Article A333-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles A. 333-7 à A. 333-9 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être revisés chaque année.
- Néant
- Néant
Article A334-1
Version en vigueur du 04/01/1985 au 10/11/2008Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 10 novembre 2008
Transféré par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 5
Création Arrêté 1984-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1985Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.
Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
- Néant
- Néant
Article A334-2
Version en vigueur du 04/01/1985 au 31/12/2003Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 31 décembre 2003
Création Arrêté 1984-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1985
Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder dix.
La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.
Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme.
Article A334-3
Version en vigueur du 09/09/1992 au 01/06/2005Version en vigueur du 09 septembre 1992 au 01 juin 2005
Modifié par Arrêté 1992-09-01 art. 1 JORF 9 septembre 1992 rectificatif JORF 10 octobre 1992
I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci.
2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue.
3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée.
4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet à la commission de contrôle des assurances un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si la commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
Dans les mêmes conditions, la commission de contrôle des assurances peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la commission de contrôle des assurances, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer la commission de contrôle des assurances des rachats effectués.
IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A335-9-1
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1983-07-22 art. 1 JORF 2 septembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Arrêté 1984-06-08 art. 1 JORF 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984
Modifié par Arrêté 1985-08-30 art. 1 JORF 3 septembre 1985
Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 3 JORF 30 juin 1991
Modifié par Arrêté 1991-11-22 art. 3 JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.
Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route.
Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.
En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.
La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.
Article A335-9-2
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1984-06-08 art. 2 JORF 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984
En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées respectivement aux articles A. 335-9-1 et A. 335-9-3 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après :
Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ;
Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :
Suspension de deux à six mois : 50 % ;
Suspension de plus de six mois : 100 % ;
Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ;
Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident :
100 % ;
Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ;
Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %.
Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 335-9-1, ou par la réduction prévue à l'article A. 335-9-3, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes.
Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie.
Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.
Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.
Article A335-9-3
Version en vigueur du 30/06/1991 au 29/11/1991Version en vigueur du 30 juin 1991 au 29 novembre 1991
Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991
Abrogé par Arrêté 1991-11-22 art. 4 JORF 29 novembre 1991En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, peut faire l'objet de réductions supplémentaires, dans les cas suivants :
Pour les assurés qui se soumettent, conformément aux stipulations du contrat, à des cycles de formation ou de perfectionnement à la conduite automobile ;
Pour les assurés qui soumettent, conformément aux stipulations du contrat, leur véhicule à des contrôles techniques ;
Pour les assurés qui répondent à des critères de bonne conduite automobile, distincts de ceux pris en compte pour l'application de la clause de réduction-majoration précitée.
La réduction peut être supprimée, dans les deux premiers cas, si l'assuré ne respecte pas son engagement contractuel et, dans le dernier cas, s'il est responsable d'un ou plusieurs sinistres.
Article A335-1
Version en vigueur du 01/06/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 1995 au 01 janvier 2006
Modifié par Arrête 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 9, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 5 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.
2° Une des tables suivantes :
- tables établies sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
- tables établies par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances.
Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°.
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.
Article A335-1-1
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/06/1995Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juin 1995
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 10, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1995-03-28 art. 6 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100.
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire.
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
Article A335-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Pour l'application de l'article L. 132-21, le tarif d'inventaire comprend des chargements permettant la récupération de frais égaux à ceux prévus à l'article A. 331-1.
Article A335-3
Version en vigueur du 14/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 14 juin 1978 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux défini à l'article A. 335-1.
En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes :
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Article A335-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100 les contrats cessent d'être présentés au public.
Article A335-5
Version en vigueur du 03/03/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1983 au 01 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 4 JORF 3 mars 1983
Abrogé par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985Les dispositions de l'article A. 335-1, à l'exclusion de celles figurant au 2°, sont applicables aux contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte.
Article A335-5-1
Version en vigueur du 22/04/1983 au 01/07/1993Version en vigueur du 22 avril 1983 au 01 juillet 1993
Création Arrêté 1983-04-21 art. 5 JORF 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats.
Article A335-6
Version en vigueur du 24/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 24 juin 1978 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 6 JORF 24 juin 1978
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les tarifs des assurances nuptialité et natalité doivent être établis notamment d'après les tables de mortalité et les taux d'intérêt fixés par l'article A. 335-1.
Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
Article A335-7
Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1978-07-12 art. 3 JORF 19 juillet 1978
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100. Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.
Article A335-8
Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7.
En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Article A335-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les contrats mentionnés à l'article A. 335-8 cessent d'être présentés au public lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100.
Article A335-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993A compter du 1er janvier 1975, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le montant global des dépenses de fonctionnement, de gestion, d'organisation, de production et de commissionnement de l'acquisition et de l'encaissement ne peut, pour une entreprise pratiquant les opérations d'assurance sur la vie et d'assurance nuptialité-natalité, excéder, pour un exercice donné, le total des éléments suivants :
A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ;
5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ;
3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice.
2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ;
5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
Article A335-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993A compter du 1er janvier 1975, le montant global des frais généraux et commissions payées ou à payer, à inscrire en dépenses au compte technique défini à l'article A. 132-3, ne peut excéder le total des éléments mentionnés à l'article A. 335-10, à l'exception de ceux afférents aux assurances collectives, ces éléments étant calculés nets de réassurance jusqu'au 31 décembre 1981.
Article A335-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
A compter du 1er juillet 1947, le montant total des dépenses d'acquisition d'une entreprise ne peut dépasser, pour les assurances populaires définies à l'article L. 132-28, un pourcentage des capitaux assurés fixé par arrêté.
Le même arrêté précise la définition des dépenses dont le montant doit être limité conformément à l'alinéa précédent.
Article A335-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
La commission d'encaissement ne peut, pour les assurances populaires, dépasser 5 p. 100 de la prime encaissée.
Article A335-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
La commission d'acquisition totale ne peut, pour les assurances populaires, être acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes ou cotisations prévues pour la première année de chaque contrat.
En outre, elle ne peut être payée qu'à concurrence des quatre cinquièmes au cours de l'année de souscription, le surplus étant payable au plus tôt dix-huit mois à compter de ladite souscription.
Article A335-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993
Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993
Le montant des commissions et rétributions de même nature allouées aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne les assurances de véhicules terrestres à moteur, excéder les limites fixées aux articles A. 335-16 à A. 335-18.
Article A335-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993
Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993
Pour l'application de cette limitation, les personnes mentionnées à l'article A. 335-15 sont classées, selon le rôle qui leur est imparti, dans les catégories suivantes :
1° Apporteur simple, dont le rôle se borne à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes et à établir et déposer auprès de l'assureur la proposition questionnaire ;
2° Apporteur complet, dont le rôle se borne, en sus des tâches prévues au 1°, à faire signer le contrat, à encaisser la première prime ou cotisation, à remettre l'attestation d'assurance, à conseiller le client en cours de contrat et à transmettre à l'assureur les demandes formulées par l'assuré en vue de faire modifier le contrat ;
3° Apporteur gestionnaire partiel, dont le rôle consiste à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes, établir et déposer auprès de l'assureur la proposition-questionnaire, délivrer la note de couverture ou établir le contrat, faire signer celui-ci, encaisser la première prime ou cotisation et les primes ou cotisations suivantes, conseiller le client en cours de contrat, gérer les avenants et polices de remplacement, délivrer les documents justificatifs d'assurance et procéder à la transmission pure et simple (sans obligation de le faire) des déclarations de sinistre à l'assureur ;
4° Apporteur gestionnaire complet, dont le rôle consiste à accomplir les tâches prévues pour l'apporteur-gestionnaire partiel et, en étant habilité d'une manière générale à le faire, à instruire les sinistres matériels, à instruire ou participer à l'instruction des sinistres corporels et à proposer le règlement des sinistres ou à y procéder avec ou sans paiement des indemnités.
Article A335-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993
Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993
Le montant des commissions d'apport, des commissions d'apport et de gestion et des rétributions mentionnées à l'article A. 335-15 ne peut excéder les pourcentages suivants des primes ou cotisations afférentes aux assurances mentionnées audit article, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
1° Apporteurs simples : 3 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;
2° Apporteurs complets : 5 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 8 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;
3° Apporteurs gestionnaires partiels : 10 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 12,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;
4° Apporteurs gestionnaires complets : 14 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 18 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.
Article A335-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993
Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993
Le montant de toute rétribution des indicateurs, dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre ne peut, en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes à des assurances des véhicules terrestres à moteur, excéder les pourcentages suivants de ces primes ou cotisations nettes de tous accessoires de prime, impôts et taxes : 1 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 2,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.
Article A335-20
Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/10/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 octobre 1985
Modifié par Arrêté 1978-02-06 art. 1 JONC 28 février 1978 en vigueur le 1er avril 1978
Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 30.000 F ;
14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;
13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;
11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;
9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.
Article A335-21
Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/10/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 octobre 1985
Modifié par Arrêté 1978-02-06 art. 2 JONC 28 février 1978 en vigueur le 1er avril 1978
Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000 F ;
14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;
13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;
11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;
9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.
Article A335-19
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985
Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.
Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.