Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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        • Article A310-3

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006

          Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 3 JORF 23 août 1994

          I. - Les documents visés au premier alinéa du I de l'article R. 310-20 sont les suivants :

          a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

          b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en libre prestation de services ;

          c) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;

          d) Un document précisant la nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de garantir en libre prestation de services ;

          e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en libre prestation de services, ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne dans cet Etat membre ;

          f) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;

          g) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour les opérations qu'elle envisage de réaliser en libre prestation de services et ses prévisions d'activités.

          Les documents cités en a, c, d, e et f ci-dessus sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.

          II. - La notification visée au premier alinéa du II de l'article R. 310-20 comporte celles des informations visées aux a, b, c, d, e ou f du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.

        • Article A310-4

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006

          Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 3 JORF 23 août 1994

          I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 310-20 est composé des éléments mentionnés aux a, c, d, e et f de l'article A. 310-3 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code.

          II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-20 est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par l'entreprise relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services, dans leur traduction certifiée conforme de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code.

        • Article A310-5

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2002

          Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 1 I JORF 23 août 1994

          Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.

          Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 50 000 F par an.

        • Article A310-1

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 31/01/2020Version en vigueur du 08 août 1994 au 31 janvier 2020

          Abrogé par Arr êté 2006-08-01 art. 1 7° JORF 26 août 2006
          Création Arrêté 1994-08-08 art. 2 JORF 23 août 1994

          L'information visée au premier alinéa de l'article L. 310-8 prend la forme d'une fiche rédigée en langue française et comportant les informations mentionnées à l'annexe du présent article.

          (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

        • Article A310-2

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 28/04/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 28 avril 2007

          Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 2 JORF 23 août 1994
          Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 3 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007

          La déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'entreprise, d'un dossier constitué des éléments mentionnés à l'article A. 321-2.

        • Article A310-6

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 15/11/2009Version en vigueur du 08 août 1994 au 15 novembre 2009

          Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 1 I, II JORF 23 août 1994

          L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A. 310-5 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement de la prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.

        • Article A310-7

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 15/11/2009Version en vigueur du 08 août 1994 au 15 novembre 2009

          Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 1 III JORF 23 août 1994

          Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 fait partie d'un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1, elle peut, après information de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2 du code monétaire et financier, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par une autre entreprise du même ensemble.

      • Néant
        • Article A321-1

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 28/04/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 28 avril 2007

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994

          I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter :

          a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ;

          b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;

          c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;

          d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;

          e) Un exemplaire des statuts ;

          f) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R. 322-55, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France. Le dossier défini à l'article A. 321-2 doit être fourni par chacune de ces personnes ;

          g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :

          1. Le cas échéant, un document précisant la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;

          2. Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de la branche 26 de l'article R. 321-1, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.

          S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments.

          S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et des barèmes afférents à toutes ses opérations ;

          3. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance ; la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'entreprise ;

          4. La description de l'organisation administrative et commerciale et des moyens en personnel et en matériel dont dispose l'entreprise ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ;

          5. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements ;

          6. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultats et bilans prévisionnels, ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des produits, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements).

          7. Pour les mêmes exercices :

          - les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;

          - les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre ;

          - les prévisions de trésorerie.

          8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre ;

          9.1. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des actionnaires détenant 5 p. 100 ou plus du capital ou des droits de vote ainsi que la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux. Est considéré comme actionnaire unique pour l'application des présentes dispositions, tout groupe d'actionnaires liés entre eux, soit parce que l'un détient le contrôle direct ou indirect de l'autre, soit parce qu'ils sont directement ou indirectement contrôlés par la même personne, soit parce qu'ils sont liés par un pacte d'actionnaires ou par tout accord général ou particulier ayant le même effet qu'un pacte d'actionnaires. Dans ce cas, la liste des personnes appartenant au groupe d'actionnaires, et l'indication de la part détenue par chacun dans le capital et les droits de vote sont complétées par l'indication de la nature du ou des liens existant entre elles.

          Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise d'assurance figurant sur la liste prévue ci-dessus est lui-même contrôlé par un actionnaire unique, l'identité du ou des actionnaires liés entre eux détenant le contrôle est indiquée.

          Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise d'assurance figurant sur la liste prévue ci-dessus détient à lui seul le contrôle de l'entreprise d'assurance et qu'il est lui-même une société dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, la liste de ses actionnaires est également fournie, dans les mêmes conditions que la liste des actionnaires de l'entreprise d'assurance.

          Pour chacun des actionnaires mentionnés en application des présentes dispositions détenant 10 p. 100 ou plus du capital ou des droits de vote, est fourni un dossier composé comme il est prévu à l'article A 322-1-II.

          Pour chacun des actionnaires mentionnés détenant de 5 à moins de 10 p. 100 du capital ou des droits de vote, le dossier est composé des informations mentionnées à l'article A. 322-1-II 1 (a et b) ou des informations mentionnées au paragraphe II-2 (a, b, c, d, e) du même article.

          9.2. Dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, une note détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement et des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ainsi que l'identité des apporteurs de fonds.

          10. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'entreprise.

          II. - En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le même que celui prévu au I du présent article, à l'exception des documents mentionnés aux c, d et e.

        • Annexe art. A321-2

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 10/11/2008Version en vigueur du 08 août 1994 au 10 novembre 2008

          RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES PERSONNES CHARGÉES DE CONDUIRE UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE

          1. Nom ou dénomination sociale de l'entreprise pour laquelle ces renseignements sont fournis.

          2. Identité de la personne chargée de conduire l'entreprise (fournir la photocopie d'une pièce d'identité) :

          - nom et prénoms ;

          - date et lieu de naissance ;

          - nationalité ;

          - adresse personnelle ;

          - intitulé de la fonction pour laquelle le dossier est présenté ;

          - date de nomination.

          3. Fonctions actuellement exercées au sein de l'entreprise.

          4. Fonctions, le cas échéant, qui seront exercées après la nomination (fournir un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de cette nomination).

          5. Modalités de partage des responsabilités avec les autres personnes chargées de conduire l'entreprise.

          6. Curriculum vitae daté et signé indiquant notamment les formations suivies et les diplômes obtenus et, pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, en France ou à l'étranger :

          - nom ou dénomination sociale de l'employeur ;

          - responsabilités effectivement exercées ;

          - résultats obtenus en termes de développement de l'activité et de rentabilité.

          7. Engagements pris, en France ou à l'étranger, au titre des fonctions précédemment exercées (notamment les clauses de non-concurrence).

          8. Autres fonctions de conduite d'une entreprise exercées en parallèle aux fonctions faisant l'objet du présent dossier, en précisant le nom ou la dénomination sociale des entreprises concernées et les modalités prévues pour remplir les différentes responsabilités.

          9. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, au cours des dix dernières années, en précisant le montant des participations détenues et les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier.

          10. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été détenu, au cours des dix dernières années, en précisant les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier.

          11. Liste des mandats sociaux détenus en France ou à l'étranger, en précisant ceux détenus dans des sociétés n'appartenant pas au groupe de l'entreprise qui dépose le dossier et, parmi ces derniers, ceux pour lesquels des conflits d'intérêt pourraient avoir lieu et les dispositions qui seront prises pour y remédier.

          12. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées, soit une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été exercé et qui ont fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire prise par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, d'un refus ou d'un retrait d'une autorisation ou d'un agrément dans le secteur financier ou d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, en précisant les procédures en cours.

          13. Nom et activité des entreprises dans lesquelles des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées et dont les commissaires aux comptes compétents ou les contrôleurs légaux, pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger, ont, au cours des dix dernières années, refusé de certifier les comptes ou ont assorti leur certification de réserves.

          14. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise sont exercées, soit une participation d'au moins 20 % est détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est exercé, et qui entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaire significatives avec l'entreprise qui dépose le dossier.

          15. Liste des sanctions administratives ou disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, des licenciements pour faute professionnelle ou des mesures équivalentes prises à l'encontre, en France ou à l'étranger et au cours des dix dernières années, de la personne nommée, en précisant les procédures en cours.

          16. Déclaration sur l'honneur attestant l'absence de condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 du code des assurances (fournir un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois

          Je soussigné (nom et prénom) certifie l'exactitude des informations communiquées et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.»

          Date, lieu

          (Signature de la personne chargée de conduire l'entreprise.)

          En ma qualité de (fonction), je soussigné (nom et prénom) déclare que les informations communiquées sont à ma connaissance exactes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif dont j'aurais connaissance, notamment les éléments mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.»

          Date, lieu

          (Signature soit du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, soit de l'actionnaire principal, soit d'un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise.)

        • Article A321-3

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
          Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006

          Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 321-3 sont les suivants :

          a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

          b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;

          c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;

          d) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

          e) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ;

          f) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;

          g) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux g (2 et 10) de l'article A. 321-1 ;

          h) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1 à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;

          i) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3.

          Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c, d, f, h et i du présent article.

        • Article A321-4

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
          Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006

          La notification visée à l'article L. 321-3 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g et h de l'article A. 321-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent code.

          La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est communiquée à l'entreprise.

        • Article A321-5

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
          Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006

          La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'entreprise d'une communication du ministre de l'économie lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.

          En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 321-4.

        • Article A321-6

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
          Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006

          Tout projet de modification visé à l'article L. 321-5 est communiqué par l'entreprise simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et au ministre de l'économie. La communication au ministre de l'économie est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 321-3 affectés par le projet de modification.

          Lorsque, en application de l'article L. 321-5, le ministre de l'économie notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 321-4 qui font l'objet d'une modification.

          La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre de l'économie du projet de modification visé au premier alinéa du présent article, à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.

        • Article A321-2

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 21/09/2005Version en vigueur du 08 août 1994 au 21 septembre 2005

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994

          Les personnes mentionnées au I, f de l'article A. 321-1 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :

          1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;

          2. Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;

          3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute ;

          4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.

          Les personnes mentionnées au I, f de l'article A. 321-1 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.

        • Article A321-7

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 28/04/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 28 avril 2007

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 7 JORF 23 août 1994

          I. - Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-7 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 :

          a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;

          b) Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;

          c) La désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général accompagnée des informations prévues à l'article A. 321-2 ;

          d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g (1 à 6) de l'article A. 321-1 ;

          Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités est demandé ; en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme de ladite autorité, l'avis est réputé favorable ;

          e) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.

          II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés.

        • Article A321-8

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 8 JORF 23 août 1994

          I.-Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-9 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 :

          a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;

          b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;

          c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-9 d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général ;

          d) La justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart du montant minimal du fonds de garantie à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ;

          e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g (1 à 7) de l'article A 321-1 ;

          f) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.

          II.-En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés.

        • Article A321-9

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 28/04/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 28 avril 2007

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 8 JORF 23 août 1994

          Toute demande d'agrément spécial présentée conformément à l'article L. 321-9 doit comporter les informations prévues à l'article A. 321-2.

      • Néant
        • Article A321-1

          Version en vigueur du 24/02/1988 au 20/03/1993Version en vigueur du 24 février 1988 au 20 mars 1993

          Création Arrêté 1988-01-22 art. 1 JORF 24 février 1988
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          Le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance communautaire peut être souscrit est fixé à 30 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1.

          Ce montant est fixé à 50 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 8, 9 et 16 de l'article R. 321-1.

          Pour les risques appartenant à la branche mentionnée au 13 de l'article R. 321-1, sont admis à la coassurance communautaire les assurés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.

      • Néant
        • Article A322-1

          Version en vigueur du 06/07/1999 au 28/04/2007Version en vigueur du 06 juillet 1999 au 28 avril 2007

          Modifié par Arrêté 1999-06-24 art. 1 JORF 6 juillet 1999

          Pour les opérations de prise ou extension de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes rédigées en langue française ou accompagnées de leur traduction conforme en langue française :

          I. - Informations relatives à l'opération envisagée :

          a) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;

          b) Le cas échéant, toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote, déjà détenus par la personne visée au II du présent article, ou par des personnes placées sous son contrôle effectif, agissant pour son compte ou avec elle, dans l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ;

          c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée ;

          d) Toutes informations relatives aux objectifs et effets attendus de l'opération projetée, et notamment un programme d'activité prévisionnel du nouvel ensemble consolidé sur cinq ans, comportant les comptes de résultat et bilans prévisionnels, les principaux flux financiers et les prévisions relatives à la marge de solvabilité ;

          e) Toutes informations relatives aux modalités de suivi et de contrôle des activités et des résultats de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée.

          II. - Informations relatives à la personne (acquéreur) :

          1. Pour les personnes physiques :

          a) Ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si cette personne a résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande, elle doit indiquer sa dernière adresse hors de France ;

          b) Un état descriptif de ses activités comprenant les informations mentionnées à l'article A. 321-2 ;

          c) Toutes informations permettant d'apprécier sa situation patrimoniale.

          2. Pour les personnes morales :

          a) La dénomination et l'adresse de son siège social ;

          b) Un document faisant preuve de sa constitution régulière selon les lois et réglements de l'Etat de son siège social sauf pour les entreprises d'assurance et les établissements de crédit agréés ou habilités à opérer en France ;

          c) La liste des principaux dirigeants avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

          d) La répartition du capital et des droits de vote, ainsi que la liste des principaux actionnaires et la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux ;

          e) La description de ses activités et le détail de ses participations dans des entreprises d'assurance françaises ou étrangères ;

          f) Si elle fait partie d'un groupe, une liste des principales entités constituant le groupe, complété d'un organigramme détaillé de sa structure ;

          g) Le bilan et le compte de résultats des deux derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés du groupe pour les deux derniers exercices clos ;

          h) Si elle a fait ou est suceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d'en résulter ;

          i) S'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, respectivement le taux de couverture de sa marge de solvabilité ou le niveau de son ratio de solvabilité.

        • Article A322-2

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 28/04/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 28 avril 2007

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 9 JORF 23 août 1994

          Pour les opérations de cession de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes :

          a) La dénomination et l'adresse du cédant ;

          b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;

          c) Toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote déjà détenus dans l'entreprise pour laquelle l'entreprise est projetée ;

          d) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des cessionnaires.

        • Article A322-3

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 28/04/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 28 avril 2007

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 9 JORF 23 août 1994

          Pour les opérations de prise, acquisition ou cession de participation du vingtième des droits de vote, la déclaration prévue à l'article R. 322-11-1 est composée des pièces suivantes :

          a) La dénomination et l'adresse du cédant ;

          b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;

          c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ou cessionnaires.

          • Article A322-1

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            Le collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires des sociétés centrales d'assurance ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

            Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Le collège peut charger l'un de ses membres de lui faire un rapport sur les questions soumises à examen. Le rapporteur ainsi désigné reçoit toute la documentation nécessaire de la société intéressée.

            Les dispositions du présent article sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des sociétés du groupe Mutuelle générale française.

          • Article A322-2

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/10/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 octobre 1985

            Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 7 JORF 9 octobre 1985

            Dans la limite des plafonds qui résultent des textes en vigueur, le nombre maximal d'actions qui peut faire l'objet de demandes d'acquisition est fixé comme suit :

            1° Membres du personnel des entreprises nationales d'assurance :

            250 ;

            2° Fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise des entreprises nationales d'assurance :

            10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;

            8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;

            16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.

            3° Agents généraux des entreprises nationales d'assurance :

            250 ;

            4° Personnes morales mentionnées à l'article R. 322-33 :

            10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;

            8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;

            16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris ;

            5° Caisse des dépôts et consignations :

            30.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;

            25.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;

            50.400 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.

          • Article A322-3

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            Sont agréés, en application de l'article R. 322-33, les organismes de retraite et de prévoyance relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, ou du décret n° 68-300 du 29 mars 1968.

          • Article A322-4

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/03/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 mars 1990

            Abrogé par Arrêté 1990-03-19 art. 1 JORF 30 mars 1990

            Les prises ou extensions de participations financières effectuées par les entreprises nationales d'assurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de leur attribuer une part égale ou supérieure à 10 p. 100 dans le capital d'une entreprise.

            Toutefois, les entreprises nationales d'assurance, de réassurance et de capitalisation peuvent effectuer sans l'approbation mentionnée ci-dessus toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.

          • Article A322-5

            Version en vigueur du 09/06/1979 au 01/09/1986Version en vigueur du 09 juin 1979 au 01 septembre 1986

            Modifié par Arrêté 1979-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1979
            Abrogé par Arrêté 1986-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

            Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeubles poursuivies par les entreprises nationales d'assurance ou de capitalisation, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :

            1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques desdites entreprises, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;

            2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces entreprises ou de tout autre service public ou d'intérêt public.

        • Néant
        • Néant
          • Article A322-6

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Le titre mentionné à l'article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-74 :

            a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c'est-à-dire :

            Le nom et l'adresse du sociétaire ;

            Le numéro de la police ou des polices concernées ;

            Le montant versé et la date du versement ;

            Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée.

            b) Au verso : les conditions générales de l'emprunt, c'est-à-dire :

            La dénomination sociale de la société émettrice et l'adresse de son siège social ;

            Le mot " emprunt " en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots " fonds social complémentaire (art. R. 322-74 du code des assurances) " ;

            La date de l'assemblée générale ayant pris la décision d'emprunt ;

            Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment :

            -la durée de l'emprunt ;

            -le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l'emprunt est calculé en fonction de la cotisation ;

            -éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d'encaissement de ceux-ci ;

            -les modalités de remboursement.

          • Article A322-7

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle.

        • Néant
        • Néant
        • Néant
          • Article A322-8

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 juin 1991

            Abrogé par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991

            Le titre mentionné à l'article A. 322-6 reste soumis à l'obligation de communication avant usage prévue par l'article R. 310-6.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article A323-1

          Version en vigueur du 20/03/1988 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 mars 1988 au 20 mars 1993

          Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          La commission instituée par l'article L. 323-3 est placée sous la présidence du conseiller d'Etat, vice-président du conseil national des assurances, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de son suppléant.

          Outre son président, la commission comprend au titre de représentants de l'administration :

          - le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;

          - le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances ayant dans ses attributions l'exercice du contrôle comptable et financier de l'Etat sur l'entreprise dont la situation fait l'objet d'un examen, ou son représentant ;

          - le chef du service du contrôle des assurances, ou son représentant.

          La commission comprend au titre des représentants de la profession :

          - le président de la fédération française des sociétés d'assurances, ou son représentant ;

          - le président du conseil d'administration du fonds de garantie institué par l'article L. 421-1, ou son représentant ;

          - le président de l'organisation professionnelle la plus représentative de la catégorie à laquelle appartient l'entreprise dont la situation doit faire l'objet d'un examen, ou son représentant.

        • Article A323-2

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          La commission se réunit sur la convocation de son président ou du directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances.

          Les affaires à examiner figurent sur un ordre du jour annexé à la convocation.

          Chaque membre de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour d'une affaire entrant dans la compétence de la commission.

          La convocation est adressée aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la réunion.

        • Article A323-3

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          Chaque dossier soumis à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport présenté par le commissaire-contrôleur accrédité auprès de l'entreprise concernée.

        • Article A323-4

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          La commission peut, si elle le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations.

        • Article A323-5

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          La décision de demande de notification des conclusions motivées de la commission à l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 323-11, ne peut être prise que si cinq au moins des membres de la commission, y compris le président, sont présents.

          Dans ce cas, le représentant légal de l'entreprise doit avoir été convoqué devant la commission par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission.

          Lorsque le représentant légal ne défère pas à la convocation, la commission apprécie souverainement s'il y a lieu soit de procéder à une nouvelle convocation, soit de passer outre et de statuer en l'absence du représentant de l'entreprise.

        • Article A323-6

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article A323-7

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie et des finances, désigné par le directeur des assurances.

          Le secrétaire établit un procès-verbal de la séance ; ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Néant
        • Article A331-1

          Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 5 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.

          La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.

        • Article A331-3

          Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/05/2007Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 mai 2007

          Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 I JORF 23 août 1994
          Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1995

          La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section.

          Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès.

          Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.


          Décision n° 353885 du 23 juillet 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (JORF du 28 juillet 2012) :

          Il est déclaré que l'article A. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007 est entaché d'illégalité.


        • Article A331-7

          Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/05/2007Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 mai 2007

          Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 V JORF 23 août 1994
          Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 4 JORF 25 octobre 1995

          Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :

          1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats mentionnés à l'article A. 331-3, autres que ceux transférés par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 au titre de l'article L. 324-7, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ;

          2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe).

          Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :

          - du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A. 334-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II.2 "Produits des placements" diminuée de la rubrique II.9 "Charges des placements", déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;

          - au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'état détaillé de l'annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.

        • Article A331-8

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VI JORF 23 août 1994

          Pour l'application de l'article A. 331-4, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée " Solde de réassurance cédée ".

          Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.

          Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

          Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.

        • Article A331-9

          Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VII JORF 23 août 1994
          Modifié par Arrêté 1995-07-28 art. 3 JORF 27 août 1995

          Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.

        • Article A331-1-1

          Version en vigueur du 30/12/1998 au 26/08/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 26 août 2006

          Modifié par Arrêté 1998-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1998

          1° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er juillet 1993, doivent être calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1.

          2° La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 est dotée, à due concurrence, de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci.

          Elle est déterminée dans les conditions suivantes.

          Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :

          a) Les produits correspondant aux chargements sur primes pour les primes périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion, et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice.

          Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base :

          - d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat, et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;

          - d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ;

          b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.

          Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours.

          Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini.

          La provision globale de gestion est la somme des provisions ainsi calculées.

          3° Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article.

          Cette possibilité n'est pas ouverte pour les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquels l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'entreprise et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

          Les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.

        • Article A331-1-2

          Version en vigueur du 30/07/1993 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juillet 1993 au 01 janvier 2006

          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 6 JORF 26 décembre 1984
          Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 7 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
          Modifié par Arrêté 1993-07-28 art. 2 JORF 30 juillet 1993

          Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er juillet 1993 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 331-1-1.

          Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie.

          Les entreprises devront néanmoins avoir, dans un délai d'au plus huit ans, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 homologuée par arrêté du 27 avril 1993.

        • Article A331-2

          Version en vigueur du 25/10/1995 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 27 juillet 2006

          Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 8 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
          Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 10 V JORF 23 août 1994
          Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 4 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
          Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 I JORF 25 octobre 1995

          Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :

          1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'entreprise diminué d'un cinquième ;

          2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.

          Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.

          Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ne sont pas concernés par ces dispositions.

          Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.

        • Article A331-3

          Version en vigueur du 03/03/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1983 au 01 janvier 1985

          Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 2 JORF 3 mars 1983
          Abrogé par Arrêté 1984-12-26 art. 7 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

          Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte doivent être calculées dans les conditions définies à l'article A. 331-1-1 et à l'article A. 331-1-2 à l'exception des dispositions relatives aux taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs telles qu'elles figurent à la fin du premier alinéa.

        • Article A331-4

          Version en vigueur du 25/10/1995 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 27 juillet 2006

          Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 II JORF 23 août 1994
          Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 2 JORF 25 octobre 1995

          Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.

          Ce compte comporte, pour les contrats mentionnés à l'article A. 331-3, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, "Catégories 1 à 19", du modèle d'annexe), aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes". Il comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par 10 p. 100 du solde créditeur des éléments précédents.

          Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

        • Article A331-4

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.

        • Article A331-5

          Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

          Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 4 JORF 24 juin 1978
          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 8 JORF 26 décembre 1984
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les provisions mathématiques des contrats d'assurances nuptialité et natalité dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1985 doivent être calculées notamment d'après les tables de mortalité, les taux d'intérêt et les chargements mentionnées à l'article A. 331-1-1.

        • Article A331-5

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 27/07/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 27 juillet 2006

          Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 III JORF 23 août 1994

          Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l'article A. 331-4.

          Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.

        • Article A331-6

          Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 août 2003

          Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 IV JORF 23 août 1994
          Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 3 JORF 25 octobre 1995

          Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de la commission de contrôle des assurances et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.

        • Article A331-6

          Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 juillet 1993

          Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 3 JORF 3 mars 1983
          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 9 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les provisions mathématiques de tous les contrats de capitalisation dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 27 avril 1948 ou de textes postérieurs doivent être calculées, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du porteur de contrat.

          Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, il est évalué en fonction soit de la totalité des chargements, soit de la pénalité appliquée lors du rachat.

          La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat.

          Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation souscrits postérieurement au 30 juin 1948 ne doivent pas être inférieures à celles qui correspondent aux primes pures calculées en prenant pour base le taux d'intérêt annuel de 3,50 p. 100.

          Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, elles doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à 0,75 pour 1.000 du capital garanti.

        • Article A331-7

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les primes des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des mensualités échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.

        • Article A331-8

          Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :

          Soit le taux du tarif ;

          Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.

          Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6.

        • Article A331-9

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les provisions mathématiques des entreprises qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères ne peuvent être inférieures, pour les opérations réalisées postérieurement au 30 juin 1948, à la valeur actuelle des rentes à servir calculées sur les bases ci-après :

          1° Le taux d'intérêt de 3,50 p. 100 ;

          2° La table de mortalité R. F. ;

          3° Un chargement de 5 p. 100 des rentes assurées, pour frais de gestion.

          En outre, en ce qui concerne les femmes, l'âge retenu pour le calcul des provisions est l'âge réel diminué de cinq ans.

        • Article A331-9-1

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2007

          Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VIII JORF 23 août 1994

          Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 p. 100 à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.

          • Article A331-10

            Version en vigueur du 26/12/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 01 janvier 2006

            Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 3 JORF 20 mars 1993
            Modifié par Arrêté 1996-05-17 art. 1 JORF 23 mai 1996
            Modifié par Arrêté 1996-12-20 art. 1 JORF 26 décembre 1996

            Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme :

            1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

            2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

            Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

            1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ;

            Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances ;

            2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 3,5 p. 100.

          • Article A331-17

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 02 août 2003

            Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

            La provision pour risques en cours est calculée dans les conditions fixées au présent article.

            L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent ; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises ; si ce rapport est supérieur à 100 p. 100, l'écart constaté par rapport à 100 p. 100 est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 2° bis de l'article R. 331-6 ; le montant ainsi calculé est inscrit en provision pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés :

            - à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories ;

            - à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories.

            La commission de contrôle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.

            • Article A331-16

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

              Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

              La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement définie au 1° de l'article R. 331-17 doit être calculée exercice par exercice et dossier par dossier et être suffisante pour permettre d'assurer le règlement intégral de tous les sinistres graves non réglés judiciairement, y compris ceux qui, au moment de l'inventaire, ne seraient pas encore inscrits au registre des sinistres graves institué par l'article R. 331-17.

              Elle ne doit pas être inférieure à 150 p. 100 du total des salaires réduits devant servir de base à la fixation des rentes tant pour les accidents inscrits au registre des sinistres graves que pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits.

            • Article A331-17

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

              Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

              Le montant minimal des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves est évalué d'après la cadence numérique des inscriptions faites audit registre en ce qui concerne les sinistres survenus au cours de la première des deux années qui précèdent l'exercice inventorié. Le registre donne le nombre de ceux de ces sinistres qui ont été inscrits respectivement au cours de l'année de survenance et au cours de chacune des deux années suivantes. On établit successivement le rapport de la somme des deux derniers nombres au premier et le rapport du dernier nombre à la somme des deux premiers. Les totaux des salaires de base afférents, d'une part, aux accidents survenus au cours de l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés et, d'autre part, aux accidents survenus au cours de l'exercice précédant l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés, sont multipliés respectivement par le premier et par le second de ces deux rapports. Les résultats obtenus donnent l'évaluation minimale des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves.

            • Article A331-18

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

              Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

              Le pourcentage fixé à l'article A. 331-16 peut être réduit pour une entreprise si celle-ci justifie qu'il est trop élevé pour les risques qu'elle assure par la production d'une statistique portant sur ses propres opérations pendant les trois dernières années, à la condition que la nature des risques couverts n'ait pas sensiblement varié pendant ce laps de temps. La demande, accompagnée des justifications de l'entreprise, doit être formée trois mois au moins avant la date de l'inventaire.

              Ce même pourcentage peut être augmenté par décisions individuelles, si le ministre de l'économie et des finances constate, d'après les données statistiques indiquées à l'alinéa précédent, qu'il est insuffisant eu égard aux risques couverts par des entreprises déterminées.

              Pour les entreprises qui liquident leurs opérations d'assurance contre les accidents du travail, un pourcentage est fixé sur espèces dans les limites d'un montant maximal de 200 p. 100, à moins que cette provision ne puisse être fixée intégralement d'après les décisions judiciaires ou ordonnances de conciliation intervenues.

            • Article A331-19

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

              Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

              Le dépôt que les entreprises d'assurance contre les accidents du travail doivent faire par application de l'article R. 331-19 doit comprendre exclusivement des titres de rente française au porteur représentant un montant de rente égal à celui de la rente mise à la charge de l'entreprise d'assurance et non encore constituée.

              Il est effectué dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des valeurs mobilières ; l'entreprise d'assurance reste d'ailleurs tenue d'opérer elle-même, à leur échéance, le paiement des arrérages de la rente mise à sa charge.

          • Article A331-20

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            En cas d'amortissement des titres consignés, la Caisse des dépôts et consignations procède d'office au remploi en titres de même type. Si ce remploi produit une rente inférieure à celle des titres amortis, l'entreprise d'assurance doit combler immédiatement la différence par un dépôt complémentaire.

            Les titres consignés ne peuvent être retirés qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances, sur justification de la constitution régulière de la rente ou de la libération complète de l'entreprise débitrice.

          • Article A331-21

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            La provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée globalement à dix-sept fois le montant des dépenses totales échues au titre de l'appareillage pendant l'exercice inventorié.

            En outre, et sauf application des dispositions de l'article A. 331-22, la provision ne peut en aucun cas être inférieure à celle qui a été obtenue par la même méthode lors de l'inventaire précédent.

          • Article A331-22

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            Les entreprises d'assurance qui estiment que leurs charges en matière d'appareillage sont moins élevées ne peuvent en tenir compte que par l'adoption de provisions déterminées dans les conditions suivantes.

            La provision est fixée pour chaque mutilé au montant du capital représentatif d'une annuité viagère supposée payable dans les mêmes conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au moyen des barèmes et suivant les règles applicables en matière de rentes.

            L'annuité comprend :

            1° La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, estimée à 50 p. 100 du prix de ce dernier.

            Cette proportion de 50 p. 100 est portée à :

            - 75 p. 100 pour les corsets de cuir et de celluloïd ;

            - 100 p. 100 pour les yeux artificiels ;

            - 200 p. 100 pour les chaussures orthopédiques.

            Elle est réduite à 15 p. 100 pour les appareils dentaires ;

            2° La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d'expédition d'appareils et des frais administratifs remboursables au centre d'appareillage, estimée à 50 p. 100 de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal.

            Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité doit être corrigé en vue de suivre, le cas échéant, les variations de prix survenues jusqu'à la date de l'inventaire.

            Si le mutilé a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.

          • Article A331-22

            Version en vigueur du 01/01/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 02 août 2003

            Création Arrêté 1996-03-28 art. 1 JORF 30 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

            Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :

            1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

            2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

            Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

            1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.

            Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances ;

            2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.

            Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances.

          • Article A331-11

            Version en vigueur du 20/03/1993 au 26/12/1996Version en vigueur du 20 mars 1993 au 26 décembre 1996

            Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 4 JORF 20 mars 1993
            Abrogé par Arrêté 1996-12-20 art. 3 JORF 26 décembre 1996

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes d'accidents du travail constituées antérieurement au 1er janvier 1954 doit être évalué :

            1° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1920 si la constitution a été effectuée avant le 1er janvier 1920 ;

            2° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1919 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1921 ;

            3° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 février 1922 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1922 au 31 décembre 1932 ;

            4° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 décembre 1932 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1933 au 4 mai 1942.

            Les indications de ces barèmes doivent être majorées de 5 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;

            5° D'après le barème annexé à l'arrêté du 23 novembre 1942 si la constitution a été effectuée du 5 mai 1942 au 31 décembre 1944.

            Les indications de ce barème doivent être majorées de 2,50 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;

            6° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1944 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1947 ;

            7° D'après le barème annexé à l'arrêté du 21 janvier 1948 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1949 ;

            8° D'après le barème annexé à l'arrêté du 8 juin 1950 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1953.

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes autres que des rentes d'accidents du travail doit, lorsque l'accident est survenu antérieurement au 1er janvier 1954, être évalué :

            1° D'après la table de mortalité AF ;

            2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :

            4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;

            3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;

            3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;

            3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949.

            3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.

          • Article A331-12

            Version en vigueur du 20/03/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 mars 1993 au 01 janvier 2016

            Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 5 JORF 20 mars 1993

            Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.

            Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.

            La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail.

          • Article A331-13

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993

            Le montant minimal de la provision mathématique des rentes mentionnées à l'article R. 331-8 doit être calculé sur les bases ci-après :

            1° Le taux d'intérêt de 4,75 p. 100 ;

            2° La table de mortalité CR.

            Le barème résultant de ces éléments est annexé à l'article A. 331-10.

          • Article A331-14

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993

            Les dispositions de l'article A. 331-13 s'appliquent lorsque l'accident est survenu depuis le 1er janvier 1954.

            Le montant minimal des provisions afférentes aux accidents survenus antérieurement doit être évalué :

            1° D'après la table de mortalité AF ;

            2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :

            4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;

            3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;

            3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;

            3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949 ;

            3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.

            Toutefois, pour le calcul des provisions mathématiques des rentes servies en vertu de contrats assurant l'invalidité par suite de maladie, les entreprises d'assurance pourront proposer au ministre de l'économie et des finances l'emploi de tables de mortalité spéciales.

          • Article A331-15

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993

            Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.

            Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.

            La provision ainsi obtenue est chargée de 5 p. 100 de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949.

          • Article A331-16

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

            La provision pour primes non acquises est calculée prorata temporis pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.

          • Article A331-18

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

            Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée.

          • Article A331-19

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

            La part des réassureurs dans les provisions pour primes non acquises et dans la provision pour risques en cours est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 331-20 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.

          • Article A331-20

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

            Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.

            Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.

          • Article A331-21

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté 1995-04-19 art. 2 JORF 7 mai 1995

            Pour effectuer l'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17, les entreprises calculent, pour chaque exercice d'ouverture de chantier, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, l'ancienneté n des chantiers ainsi que les montants An et Bn, définis comme suit :

            n = différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers ;

            An = coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance construction délivrées pour des chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des recours encaissés ou à encaisser ;

            Bn = montant des primes émises et des primes restant à émettre, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, afférent à ces mêmes garanties.

            L'estimation des sinistres non encore manifestés, effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, est égale au plus élevé des deux montants MSn et MPn suivants :

            MSn = an x An ;

            MPn = bn x Bn,

            an et bn prenant les valeurs suivantes :


            n

            0

            1

            2

            3

            4

            5

            6
            7 8 9 10 11 12 13

            an

            0

            0

            3,4

            2

            1,4

            1

            0,7
            0,5 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05

            bn

            1

            1

            0,95

            0,85

            0,75

            0,65

            0,55
            0,45 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05

            L'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser.

          • Annexe 1.1 art. A331-22

            Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Création Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)

            Lois de maintien en invalidité (définition sécurité sociale)

            Sur la première colonne figure l'âge de l'assuré à l'entrée en invalidité : sur la première ligne, le nombre d'années écoulées depuis l'entrée en invalidité



            Age

            Années

            0

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            13

            14

            15

            16

            17

            18

            19

            20

            30 ans ou moins

            10000

            9859

            9699

            9534

            9331

            9163

            8994

            8874

            8761

            8696

            8619

            8571

            8429

            8321

            8305

            8283

            8258

            8088

            8049

            8006

            7881

            31

            10000

            9868

            9731

            9538

            9364

            9174

            9013

            8913

            8815

            8756

            8687

            8641

            8506

            8400

            8372

            8335

            8293

            8117

            8057

            7990

            7848

            32

            10000

            9843

            9698

            9537

            9306

            9120

            8985

            8846

            8771

            8685

            8632

            8542

            8410

            8325

            8297

            8222

            8100

            7957

            7851

            7785

            7662

            33

            10000

            9844

            9705

            9562

            9328

            9131

            8997

            8872

            8789

            8695

            8606

            8527

            8384

            8307

            8278

            8172

            8020

            7885

            7783

            7716

            7597

            34

            10000

            9827

            9669

            9523

            9301

            9084

            8908

            8770

            8665

            8561

            8461

            8386

            8231

            8158

            8129

            7996

            7852

            7725

            7627

            7560

            7446

            35

            10000

            9818

            9663

            9509

            9281

            9039

            8874

            8734

            8597

            8455

            8380

            8311

            8165

            8071

            8042

            7886

            7719

            7598

            7469

            7367

            7253

            36

            10000

            9805

            9641

            9495

            9258

            9038

            8852

            8724

            8573

            8456

            8306

            8222

            8067

            7978

            7948

            7778

            7622

            7538

            7415

            7310

            7192

            37

            10000

            9801

            9640

            9501

            9269

            9051

            8861

            8757

            8601

            8445

            8280

            8154

            7995

            7893

            7864

            7708

            7514

            7351

            7225

            7116

            6995

            38

            10000

            9787

            9620

            9462

            9253

            9050

            8864

            8761

            8590

            8416

            8254

            8141

            7982

            7890

            7843

            7679

            7479

            7317

            7164

            7052

            6929

            39

            10000

            9751

            9566

            9414

            9214

            9018

            8861

            8762

            8586

            8397

            8218

            8101

            7936

            7857

            7805

            7631

            7414

            7238

            7072

            6952

            6854

            40

            10000

            9751

            9562

            9424

            9214

            9012

            8843

            8730

            8537

            8359

            8201

            8085

            7881

            7778

            7694

            7515

            7279

            7105

            6940

            6819

            6718

            41

            10000

            9756

            9543

            9416

            9210

            8979

            8800

            8670

            8474

            8279

            8107

            7967

            7784

            7648

            7554

            7357

            7126

            6954

            6789

            6666



            42

            10000

            9772

            9580

            9432

            9243

            9010

            8817

            8673

            8444

            8250

            8085

            7925

            7718

            7562

            7448

            7252

            7064

            6891

            6748





            43

            10000

            9769

            9578

            9417

            9265

            9014

            8816

            8686

            8449

            8265

            8044

            7904

            7650

            7487

            7366

            7183

            6991

            6815







            44

            10000

            9751

            9567

            9394

            9249

            8990

            8791

            8665

            8435

            8245

            8013

            7856

            7592

            7405

            7271

            7084

            6890









            45

            10000

            9774

            9619

            9458

            9303

            9049

            8835

            8693

            8471

            8293

            8049

            7885

            7583

            7396

            7250

            7092











            46

            10000

            9814

            9656

            9493

            9332

            9093

            8874

            8707

            8486

            8281

            8059

            7874

            7586

            7407

            7250













            47

            10000

            9832

            9698

            9529

            9373

            9119

            8887

            8712

            8490

            8320

            8102

            7930

            7655

            7469















            48

            10000

            9846

            9713

            9534

            9360

            9138

            8900

            8709

            8492

            8317

            8090

            7897

            7618

















            49

            10000

            9850

            9709

            9511

            9328

            9102

            8839

            8647

            8432

            8267

            8024

            7839



















            50

            10000

            9857

            9721

            9514

            9316

            9104

            8843

            8656

            8463

            8296

            8018





















            51

            10000

            9869

            9721

            9526

            9297

            9056

            8772

            8565

            8382

            8202























            52

            10000

            9903

            9772

            9571

            9331

            9084

            8764

            8559

            8357

























            53

            10000

            9895

            9735

            9523

            9242

            8983

            8651

            8422



























            54

            10000

            9895

            9752

            9549

            9268

            8968

            8650





























            55

            10000

            9881

            9738

            9533

            9257

            8977































            56

            10000

            9864

            9713

            9502

            9224

































            57

            10000

            9872

            9721

            9509



































            58

            10000

            9856

            9672





































            59

            10000

            9840








































            .

            Age

            Années

            21

            22

            23

            24

            25

            26

            27

            28

            29

            30

            31

            32

            33

            34

            35

            36

            37

            38

            39

            40

            30 ans ou moins

            7748

            7694

            7550

            7489

            7426

            7359

            7291

            6935

            6860

            6782

            6607

            6528

            6449

            6371

            6292

            6181

            6113

            6027

            5939

            5852

            31

            7629

            7548

            7387

            7298

            7202

            7100

            6997

            6640

            6528























            32

            7480

            7401

            7253

            7157

            7056

            6950

            6843

            6546

























            33

            7430

            7345

            7199

            7100

            6996

            6887

            6778



























            34

            7279

            7189

            7044

            6941

            6834

            6724





























            35

            7087

            6994

            6850

            6746

            6638































            36

            7028

            6931

            6786

            6679

































            37

            6829

            6727

            6581



































            38

            6766

            6661





































            39

            6683





































            40







































            41







































            42







































            43







































            44







































            45







































            46







































            47







































            48







































            49







































            50







































            51







































            52







































            53







































            54







































            55







































            56







































            57







































            58







































            59







































          • Annexe 1.2 art. A331-22

            Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Création Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)

            Lois de maintien en incapacité temporaire (définition sécurité sociale)

            Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail : sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail

            Age

            Mois

            0

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            13

            14

            15

            16

            17

            18

            23 ans ou moins

            10000

            2842

            1743

            1144

            838

            625

            455

            339

            291

            253

            215

            187

            173

            152

            138

            129

            123

            114

            102

            24

            10000

            2931

            1848

            1215

            894

            657

            478

            343

            291

            256

            217

            183

            166

            143

            130

            121

            114

            105

            95

            25

            10000

            3080

            2001

            1345

            997

            739

            536

            382

            327

            289

            251

            216

            195

            172

            159

            149

            140

            129

            116

            26

            10000

            3177

            2112

            1461

            1087

            812

            591

            431

            372

            325

            285

            249

            226

            201

            186

            171

            161

            150

            137

            27

            10000

            3251

            2180

            1540

            1156

            869

            643

            476

            407

            360

            320

            285

            263

            237

            222

            207

            192

            179

            168

            28

            10000

            3298

            2243

            1600

            1209

            915

            688

            524

            448

            400

            359

            322

            297

            270

            255

            238

            222

            210

            199

            29

            10000

            3348

            2273

            1640

            1246

            956

            726

            559

            476

            425

            384

            352

            327

            298

            280

            262

            247

            233

            220

            30

            10000

            3386

            2275

            1659

            1264

            964

            744

            583

            494

            439

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            1491

            1407

            1324

            1241

            1176

            54

            10000

            5316

            3998

            3395

            2976

            2673

            2440

            2252

            2120

            1987

            1882

            1793

            1706

            1631

            1550

            1457

            1368

            1282

            1208

            55

            10000

            5336

            3875

            3271

            2878

            2582

            2367

            2202

            2075

            1947

            1842

            1758

            1671

            1592

            1514

            1426

            1332

            1246

            1175

            56

            10000

            5375

            3714

            3123

            2753

            2474

            2265

            2115

            2003

            1890

            1791

            1710

            1627

            1546

            1478

            1396

            1314

            1236

            1171

            57

            10000

            5422

            3502

            2930

            2581

            2322

            2125

            1991

            1889

            1788

            1700

            1623

            1547

            1469

            1407

            1330

            1258

            1187

            1127

            58

            10000

            5426

            3437

            2876

            2544

            2297

            2108

            1986

            1894

            1798

            1710

            1636

            1558

            1476

            1416

            1339

            1263

            1192

            1131

            59

            10000

            5449

            3311

            2762

            2450

            2217

            2039

            1931

            1849

            1762

            1679

            1608

            1530

            1448

            1392

            1317

            1245

            1177

            1117

            60

            10000

            5472

            3184

            2649

            2356

            2138

            1970

            1876

            1804

            1726

            1647

            1579

            1503

            1420

            1368

            1296

            1226

            1161

            1104

            61

            10000

            5496

            3058

            2536

            2262

            2059

            1900

            1821

            1759

            1690

            1615

            1551

            1476

            1391

            1344

            1274

            1208

            1146

            1090

            62

            10000

            5519

            2931

            2422

            2168

            1980

            1831

            1766

            1714

            1654

            1584

            1522

            1449

            1363

            1320

            1253

            1189

            1131

            1077

            63

            10000

            5542

            2805

            2309

            2074

            1901

            1762

            1711

            1669

            1618

            1552

            1494

            1422

            1335

            1296

            1231

            1170

            1115

            1063

            64

            10000

            5565

            2679

            2195

            1980

            1822

            1693

            1656

            1624

            1581

            1520

            1465

            1395

            1306

            1272

            1210

            1152

            1100

            1050


            .

            Age

            Mois

            19

            20

            21

            22

            23

            24

            25

            26

            27

            28

            29

            30

            31

            32

            33

            34

            35

            36

            23 ans ou moins

            98

            94

            91

            87

            84

            80

            76

            76

            74

            72

            68

            68

            65

            63

            62

            58

            55

            15

            24

            91

            88

            87

            84

            82

            79

            74

            72

            68

            67

            62

            62

            58

            57

            55

            52

            46

            14

            25

            113

            110

            106

            102

            97

            92

            87

            83

            78

            76

            73

            73

            70

            67

            66

            63

            58

            16

            26

            129

            124

            119

            114

            107

            102

            95

            91

            89

            87

            82

            81

            78

            76

            73

            69

            63

            23

            27

            159

            151

            144

            140

            134

            128

            118

            111

            108

            104

            97

            93

            90

            88

            85

            81

            74

            28

            28

            189

            180

            172

            167

            160

            153

            143

            132

            128

            120

            112

            105

            103

            99

            96

            90

            82

            33

            29

            208

            199

            190

            184

            175

            168

            159

            147

            143

            133

            125

            118

            113

            109

            106

            98

            91

            35

            30

            214

            202

            193

            185

            177

            171

            161

            149

            143

            134

            125

            117

            111

            108

            105

            97

            89

            34

            31

            223

            212

            204

            194

            186

            179

            172

            159

            154

            141

            131

            121

            114

            111

            108

            101

            93

            30

            32

            222

            211

            202

            192

            183

            176

            170

            159

            153

            137

            127

            118

            110

            106

            102

            96

            89

            25

            33

            223

            212

            202

            191

            181

            172

            162

            154

            146

            134

            122

            117

            105

            100

            98

            94

            88

            18

            34

            247

            233

            220

            207

            197

            186

            175

            167

            158

            146

            134

            126

            117

            110

            106

            101

            96

            21

            35

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            893

            854

            817

            785

            760

            718

            681

            667

            643

            621

            613

            585

            561

            244

            61

            1031

            1020

            978

            941

            893

            857

            824

            793

            774

            731

            696

            684

            661

            641

            638

            611

            587

            275

            62

            1017

            1013

            974

            941

            894

            860

            831

            801

            787

            744

            711

            701

            680

            661

            663

            636

            612

            307

            63

            1004

            1006

            970

            940

            894

            864

            837

            809

            801

            757

            726

            719

            698

            681

            689

            662

            638

            338

            64

            990

            999

            966

            940

            895

            867

            844

            816

            814

            771

            741

            736

            717

            700

            714

            688

            664

            370

          • Annexe 1.3 art. A331-22

            Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Création Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)

            Probabilités de passage d'incapacité temporaire en invalidité

            Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail; sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail.

            Chaque ligne donne, pour un âge à l'arrêt de travail donné, le nombre d'incapables reconnus invalides par la sécurité sociale au cours d'un mois fixé, ce nombre étant rapporté à un effectif originel de 10 000.

            Age

            Mois


            0

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            13

            14

            15

            16

            17

            20 ans ou moins

            1

            0

            0

            0

            0

            0

            2

            0

            0

            1

            1

            2

            1

            1

            0

            1

            2

            2

            21

            1

            0

            0

            0

            0

            0

            2

            0

            0

            1

            1

            2

            1

            1

            0

            1

            2

            2

            22

            1

            0

            0

            0

            0

            0

            2

            0

            0

            1

            1

            2

            1

            1

            0

            1

            2

            2

            23

            1

            0

            0

            0

            0

            0

            2

            0

            0

            0

            1

            0

            0

            0

            0

            0

            2

            2

            24

            1

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            2

            1

            0

            0

            1

            0

            0

            2

            0

            25

            1

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            1

            3

            1

            0

            1

            1

            2

            1

            2

            26

            1

            0

            1

            0

            0

            0

            0

            1

            1

            2

            2

            1

            0

            2

            2

            2

            1

            2

            27

            1

            0

            1

            0

            0

            0

            1

            0

            1

            2

            3

            0

            1

            1

            1

            5

            3

            2

            28

            1

            0

            1

            0

            0

            0

            1

            0

            2

            2

            3

            1

            1

            1

            3

            6

            2

            2

            29

            1

            0

            1

            0

            0

            1

            3

            0

            2

            1

            2

            1

            1

            1

            4

            6

            3

            2

            30

            1

            0

            2

            0

            1

            0

            3

            1

            2

            2

            1

            1

            1

            1

            3

            6

            3

            1

            31

            1

            0

            1

            1

            1

            0

            4

            0

            1

            1

            2

            1

            1

            1

            4

            5

            3

            1

            32

            1

            1

            1

            0

            1

            1

            3

            1

            1

            1

            1

            2

            2

            1

            5

            3

            2

            1

            33

            2

            1

            1

            1

            1

            1

            4

            1

            1

            2

            1

            2

            4

            1

            3

            2

            2

            1

            34

            2

            1

            1

            1

            1

            3

            1

            2

            1

            3

            1

            2

            5

            3

            3

            3

            2

            2

            35

            2

            1

            1

            0

            1

            3

            3

            2

            1

            2

            1

            4

            6

            3

            2

            2

            5

            4

            36

            2

            1

            1

            1

            0

            3

            3

            2

            2

            3

            2

            2

            6

            4

            2

            4

            5

            5

            37

            2

            1

            1

            1

            1

            3

            2

            2

            2

            4

            2

            4

            6

            6

            2

            4

            6

            5

            38

            1

            1

            0

            1

            1

            3

            2

            1

            2

            3

            2

            4

            5

            7

            2

            4

            8

            5

            39

            1

            1

            0

            1

            1

            3

            2

            1

            1

            6

            2

            4

            5

            6

            4

            4

            8

            5

            40

            1

            2

            0

            1

            1

            3

            1

            1

            1

            5

            3

            4

            5

            8

            2

            6

            8

            7

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            1

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            18

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            65

            48

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            18

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            24

            46

            72

            69

            50

            Age

            Mois


            18

            19

            20

            21

            22

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            24

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            30

            31

            32

            33

            34

            35

            20 ans ou moins

            2

            5

            4

            0

            3

            1

            2

            1

            6

            1

            2

            1

            4

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            1

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            2

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            21

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            38

            32

            15

            22

            16

            21

            19

            16

            292

            56

            37

            29

            32

            44

            34

            36

            36

            24

            38

            36

            35

            14

            22

            16

            23

            21

            17

            298

            57

            39

            29

            33

            47

            35

            38

            38

            24

            40

            38

            38

            12

            22

            16

            23

            21

            17

            306

            58

            42

            24

            34

            47

            35

            39

            39

            23

            39

            39

            36

            12

            20

            14

            20

            21

            15

            307

            59

            41

            24

            35

            47

            36

            38

            40

            21

            40

            42

            38

            11

            19

            13

            21

            22

            14

            305

          • Article A331-23

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            La provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement des appareils de prothèse mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée au total des sommes restant à la charge des assureurs, au 31 décembre de l'exercice inventorié, sur les indemnités allouées par les tribunaux.

          • Article A331-24

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

            Les sous-catégories d'assurance donnant lieu au calcul séparé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 sont celles définies au 4 de l'article A. 344-4.

          • Article A331-25

            Version en vigueur du 09/10/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 20 mars 1993

            Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 4 JORF 9 octobre 1985
            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pout toutes personnes autre que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3 :

            - le décès ;

            - une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ;

            - un mois d'hospitalisation au moins ;

            - une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai.

            Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.

        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Article A332-1

          Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990

          Modifié par Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
          Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 1 JORF 18 février 1981
          Modifié par Arrêté 1982-06-01 art. 1 JORF 12 juin 1982
          Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
          Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

          En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises.

        • Article A332-1

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 08 août 1994 au 02 août 2003

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 11 JORF 23 août 1994

          I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :

          - être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

          - constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

          II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :

          1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

          2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.

          III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de la commission de contrôle des assurances, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :

          - la durée, fixée initialement par la commission de contrôle des assurances, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par la commission ;

          - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

          - le montant maximum fixé par la commission de contrôle des assurances ;

          - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;

          - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

          IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

        • Article A332-1 bis

          Version en vigueur du 30/06/1977 au 06/11/1990Version en vigueur du 30 juin 1977 au 06 novembre 1990

          Création Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
          Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

          En application des dispositions du 5° de l'article R. 332-3, les actions d'une même société d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 peuvent représenter jusqu'à 10 p. 100 du montant du bilan des valeurs énumérées à l'article précité et affectées à la représentation des provisions techniques.

        • Article A332-2

          Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990

          Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 2 JORF 18 février 1981
          Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
          Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

          En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises.

        • Article A332-3

          Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990

          Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
          Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

          La liste mentionnée au 22° de l'article R. 332-2 est établie comme suit :

          Bons émis par la banque française du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel).

          Billets de la société nationale des chemins de fer français.

        • Article A332-4

          Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990

          Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
          Abrogé par Arrêté 1989-11-17 art. 1 JORF 28 novembre 1989
          Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

          La liste mentionnée au 1° de l'article R. 332-3-1 est établie comme suit :

          Aéroport de Paris, Banque française du commerce extérieur, Banque européenne d'investissement, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), Caisse centrale de coopération économique, Caisse nationale des autoroutes, Caisse nationale de crédit agricole, Caisse nationale de l'énergie, Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Compagnie nationale Air France, Compagnie nationale du Rhône, Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Crédit foncier de France, Crédit national, Electricité de France, Eurodif S.A., Gaz de France, Régie autonome des transports parisiens, Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), Société française de financement des télécommunications (Francetel), Société nationale des chemins de fer français.

        • Article A332-5

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Le montant maximal de l'évaluation prévue au 1° (d) de l'article R. 332-20, en ce qui concerne les nues-propriétés figurant à l'actif du bilan des entreprises, doit être calculé d'après la table de mortalité R. F. et le taux d'intérêt de 4,25 p. 100. Les nues-propriétés sont assimilées pour cette évaluation à la prime unique de l'assurance d'un capital payable au décès de l'usufruitier.

          Le montant maximal de cette prime unique doit être évalué suivant la formule :

          P = (((1-0,0425 ax)/ (1,0425 1/2))-(0,001 (1 + ax))) C,

          dans laquelle ax représente l'annuité viagère calculée d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt précités à l'âge x de l'usufruitier, et C le capital.

          Ce capital est celui qui représente le prix d'achat de la toute-propriété supposée acquise à la même date que la nue-propriété.

          Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l'article R. 332-20 est faite d'après les mêmes règles en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'alinéa précédent, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise, auxquels cas cette valeur est retenue.

        • Article A332-6

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %.

        • Article A332-7

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

          Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

          En ce qui concerne les opérations d'assurance sur la vie, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations d'assurances directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :

          1° 10 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances collectives en cas de vie :

          15 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances grande branche ;

          20 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances populaires et collectives en cas de décès.

          2° 3 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances grande branche ;

          5 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances populaires.

          3° Sur la production de l'exercice en capitaux :

          - en ce qui concerne la grande branche :

          1,25 p. 100 pour les assurances temporaires ;

          2,75 p. 100 pour les assurances vie entière ;

          4 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;

          2 p. 100 pour les autres assurances.

          - en ce qui concerne la branche populaire :

          5 p. 100 pour les assurances mixtes ;

          3 p. 100 pour les autres assurances.

          4° Sur la production de l'exercice précédent en capitaux :

          - en ce qui concerne la grande branche :

          0,50 p. 100 pour les assurances temporaires ;

          1 p. 100 pour les assurances vie entière ;

          1,50 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;

          0,75 p. 100 pour les autres assurances.

          - en ce qui concerne la branche populaire :

          2,50 p. 100 pour les assurances mixtes ;

          1,50 p. 100 pour les autres assurances.

          On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.

          Les pourcentages prévus au 1° du présent article sont diminués de 50 p. 100 de leur montant pour les affaires grande branche et populaires souscrites à primes uniques ; ils sont majorés de 25 p. 100 de leur montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.

          Pour les entreprises dont l'exploitation de la branche populaire ou de la grande branche n'a été entreprise que depuis trois ans au plus, la majoration prévue à l'alinéa précédent est calculée en considérant séparément la branche populaire, d'une part, et la grande branche et les assurances collectives, d'autre part.

          Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.

        • Article A332-8

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

          Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

          En ce qui concerne les opérations de capitalisation, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :

          1° 10 p. 100 des primes ;

          2° 5 p. 100 des primes périodiques ;

          3° 50 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice ;

          4° 25 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice précédent.

          On évalue les primes annuelles correspondant à la production d'un exercice en multipliant, pour chaque catégorie de titres, la prime annuelle relative à 1 franc de capital par les capitaux entrés par souscription et transformation, sous déduction des sorties par transformation ou sans effet, et de la moitié des sorties par résiliation.

          Le pourcentage prévu au 1° du présent article est diminué de 50 p. 100 de son montant pour les affaires souscrites à prime unique.

          Il est majoré de 25 p. 100 de son montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.

          Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser exceptionnellement les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.

        • Article A332-9

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

          Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

          Si les conditions fixées aux articles A. 332-7 et A. 332-8 ont été satisfaites pour un exercice, il peut, par dérogation auxdits articles, être inscrit des frais d'acquisition à amortir au compte spécial pour l'exercice suivant.

        • Article A332-10

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

          Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

          Le compte spécial de frais d'acquisition à amortir doit faire l'objet d'une rubrique spéciale aux états A et B prévus par l'article R. 342-17.

          Il est établi un compte distinct par exercice de souscription, les contrats souscrits étant rattachés à l'exercice au cours duquel les commissions échues ont été créditées ou payées aux ayants droit.

        • Article A332-11

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

          Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

          Pour chaque exercice de souscription, le montant du compte mentionné à l'article A. 332-7 est calculé uniquement à raison des capitaux restant en cours à la date de l'inventaire considéré.

          Il ne peut pas dépasser :

          1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36 diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan afférentes au même exercice de souscription ;

          2° En ce qui concerne la grande branche : à la fin de l'exercice de souscription et à la fin des deux exercices suivants :

          1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;

          2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.

          En ce qui concerne la branche populaire :

          a) A la fin de l'exercice de souscription :

          1 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;

          1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe ;

          b) A la fin des deux exercices suivant l'exercice de souscription :

          1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;

          2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.

          Les assurances sont, compte tenu de la modification du taux d'intérêt, définies par les formules données dans la notice insérée dans le bulletin administratif des assurances, publié par le ministère des finances, n° 8 (mai 1947, p. 251).

          Toutes les assurances dont les primes sont établies au moyen de formules qui ne reproduisent pas exactement celles mentionnées ci-dessus sont exclues, à l'exception des assurances dont l'assimilation à l'une des catégories susmentionnées est admise par le ministre de l'économie et des finances, sur demande particulière présentée par l'entreprise intéressée.

          Les contrats à prime unique ne bénéficient pas des dispositions du présent article, le montant des capitaux correspondant à ces primes uniques étant, s'il ne peut être exactement obtenu, réputé égal à deux fois le montant des primes uniques correspondantes pour les assurances vie entière et une fois et demie ce montant pour les assurances mixtes et à terme fixe.

          Il n'est tenu compte des entrées par transformation qu'en cas d'augmentation de capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.

          Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.

          Les dispositions des articles A. 332-7 et A. 332-9 à A. 332-11 ne s'appliquent ni aux réassurances acceptées, ni aux opérations à l'étranger. Pour ces dernières opérations, les entreprises sont autorisées à appliquer les règles fixées par les autorités de contrôle des pays intéressés en matière de frais d'acquisition à amortir.

        • Article A332-12

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

          Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

          Le montant du compte mentionné à l'article A. 332-8 ne peut dépasser, pour chaque exercice de souscription :

          1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36, diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan et afférentes au même exercice de souscription ;

          2° A la fin de l'exercice de souscription et de l'exercice suivant :

          3 p. 100 de la valeur actuelle à la date de la souscription des quinze premières primes annuelles afférentes aux contrats restant en cours à l'inventaire.

          Les valeurs actuelles sont calculées en tenant compte de la probabilité de sortir aux tirages et au moyen du taux d'intérêt du tarif.

          Il n'est pas tenu compte des réassurances acceptées, des contrats à prime unique, des contrats à effet rétroactif qui, dès la souscription, ont une valeur de rachat, ni des contrats entrés par transformation, sauf en cas d'augmentation du capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.

          Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.

          Les contrats suspendus sont considérés comme en cours jusqu'à ce qu'ils soient résiliés ou rachetés. Les contrats annulés puis remis en vigueur sont comptés dans leur exercice de souscription.

        • Article A332-13

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

          Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

          Le compte établi conformément aux dispositions de l'article A. 332-11 ou de l'article A. 332-12, arrêté à la fin du deuxième exercice suivant l'exercice de souscription, doit être amorti en trois ans au plus et par fractions annuelles d'un tiers au moins.

      • Néant
      • Néant
      • Article A333-1

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/03/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mars 1985

        Abrogé par Arrêté 1985-03-05 art. 2 JORF 31 mars 1985

        Les dispositions de l'article R. 333-1 s'appliquent aux valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées et participantes, ainsi qu'aux valeurs mentionnées au 3° de ce même article.

      • Article A333-2

        Version en vigueur du 10/12/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 01 janvier 2016

        Modifié par Arrêté 1998-12-08 art. 2 I JORF 10 décembre 1998

        Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.

        Pour les obligations visées au II de l'article R. 332-19, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.

      • Article A333-3

        Version en vigueur du 10/12/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 30 décembre 2006

        Modifié par Arrêté 1998-12-08 art. 2 II JORF 10 décembre 1998

        Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.

        En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.

        Pour les obligations visées au paragraphe II de l'article R. 332-19, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.

        Pour les obligations visées au II de l'article R. 332-19, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.

        Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.

      • Article A333-4

        Version en vigueur du 31/03/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 1985 au 01 janvier 2002

        Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 3 JORF 31 mars 1985

        Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 5 millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.

      • Article A333-5

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/03/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mars 1985

        Abrogé par Arrêté 1985-03-05 art. 4 JORF 31 mars 1985

        Les entreprises qui détiennent en portefeuille des valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 portent à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de rachat et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés ci-dessus vendus dans l'exercice, ou prélèvent sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Le montant du prix de rachat doit s'évaluer après déduction du coupon couru mais non échu, au jour de la vente.

      • Article A333-6

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Pour l'exécution des prescriptions de l'article R. 333-2, il est fait application des dispositions des articles A. 333-7 à A. 333-10.

      • Article A333-7

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédent du prix net de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions.

        Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons.

        Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions déterminé comme il est indiqué à l'article A. 333-8.

        Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges.

      • Article A333-8

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs.

        Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif.

        Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants.

        Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.

      • Article A333-9

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours.

        Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.

        Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus. Il est diminué, le cas échéant, du total formé par :

        1° La réserve de capitalisation constituée par application de l'article R. 333-1 ;

        2° La plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour tous les placements, selon les règles de l'article R. 332-20.

        Exceptionnellement, les délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.

      • Article A333-10

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles A. 333-7 à A. 333-9 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être revisés chaque année.

      • Néant
      • Néant
          • Article A334-1

            Version en vigueur du 04/01/1985 au 10/11/2008Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 10 novembre 2008

            Transféré par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 5
            Création Arrêté 1984-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1985

            Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.

            Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.

        • Néant
        • Néant
          • Article A334-2

            Version en vigueur du 04/01/1985 au 31/12/2003Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 31 décembre 2003

            Création Arrêté 1984-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1985

            Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder dix.

            La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.

            Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme.

          • Article A334-3

            Version en vigueur du 09/09/1992 au 01/06/2005Version en vigueur du 09 septembre 1992 au 01 juin 2005

            Modifié par Arrêté 1992-09-01 art. 1 JORF 9 septembre 1992 rectificatif JORF 10 octobre 1992

            I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :

            1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci.

            2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue.

            3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée.

            4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.

            II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet à la commission de contrôle des assurances un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.

            III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si la commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.

            Dans les mêmes conditions, la commission de contrôle des assurances peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.

            Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la commission de contrôle des assurances, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.

            Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer la commission de contrôle des assurances des rachats effectués.

            IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
          • Article A335-9-1

            Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté 1983-07-22 art. 1 JORF 2 septembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
            Modifié par Arrêté 1984-06-08 art. 1 JORF 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984
            Modifié par Arrêté 1985-08-30 art. 1 JORF 3 septembre 1985
            Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 3 JORF 30 juin 1991
            Modifié par Arrêté 1991-11-22 art. 3 JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

            En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.

            Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route.

            Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.

            En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.

            La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.

          • Article A335-9-2

            Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2016

            Modifié par Arrêté 1984-06-08 art. 2 JORF 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984

            En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées respectivement aux articles A. 335-9-1 et A. 335-9-3 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après :

            Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ;

            Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :

            Suspension de deux à six mois : 50 % ;

            Suspension de plus de six mois : 100 % ;

            Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ;

            Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident :

            100 % ;

            Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ;

            Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %.

            Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 335-9-1, ou par la réduction prévue à l'article A. 335-9-3, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes.

            Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie.

            Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.

            Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.

          • Article A335-9-3

            Version en vigueur du 30/06/1991 au 29/11/1991Version en vigueur du 30 juin 1991 au 29 novembre 1991

            Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991
            Abrogé par Arrêté 1991-11-22 art. 4 JORF 29 novembre 1991

            En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, peut faire l'objet de réductions supplémentaires, dans les cas suivants :

            Pour les assurés qui se soumettent, conformément aux stipulations du contrat, à des cycles de formation ou de perfectionnement à la conduite automobile ;

            Pour les assurés qui soumettent, conformément aux stipulations du contrat, leur véhicule à des contrôles techniques ;

            Pour les assurés qui répondent à des critères de bonne conduite automobile, distincts de ceux pris en compte pour l'application de la clause de réduction-majoration précitée.

            La réduction peut être supprimée, dans les deux premiers cas, si l'assuré ne respecte pas son engagement contractuel et, dans le dernier cas, s'il est responsable d'un ou plusieurs sinistres.

          • Article A335-1

            Version en vigueur du 01/06/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 1995 au 01 janvier 2006

            Modifié par Arrête 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984
            Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 9, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 5 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995

            Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :

            1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.

            2° Une des tables suivantes :

            - tables établies sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

            - tables établies par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances.

            Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°.

            Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.

          • Article A335-1-1

            Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/06/1995Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juin 1995

            Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 10, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Abrogé par Arrêté 1995-03-28 art. 6 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995

            Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100.

            En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.

            Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.

            Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.

            Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire.

            Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

          • Article A335-2

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Pour l'application de l'article L. 132-21, le tarif d'inventaire comprend des chargements permettant la récupération de frais égaux à ceux prévus à l'article A. 331-1.

          • Article A335-3

            Version en vigueur du 14/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 14 juin 1978 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux défini à l'article A. 335-1.

            En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes :

            1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;

            2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

          • Article A335-4

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100 les contrats cessent d'être présentés au public.

          • Article A335-5

            Version en vigueur du 03/03/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1983 au 01 janvier 1985

            Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 4 JORF 3 mars 1983
            Abrogé par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

            Les dispositions de l'article A. 335-1, à l'exclusion de celles figurant au 2°, sont applicables aux contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte.

          • Article A335-5-1

            Version en vigueur du 22/04/1983 au 01/07/1993Version en vigueur du 22 avril 1983 au 01 juillet 1993

            Création Arrêté 1983-04-21 art. 5 JORF 22 avril 1983
            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats.

          • Article A335-6

            Version en vigueur du 24/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 24 juin 1978 au 01 juillet 1993

            Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 6 JORF 24 juin 1978
            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les tarifs des assurances nuptialité et natalité doivent être établis notamment d'après les tables de mortalité et les taux d'intérêt fixés par l'article A. 335-1.

            Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.

          • Article A335-7

            Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

            Modifié par Arrêté 1978-07-12 art. 3 JORF 19 juillet 1978
            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100. Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.

            Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.

          • Article A335-8

            Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7.

            En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :

            1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;

            2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

          • Article A335-9

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les contrats mentionnés à l'article A. 335-8 cessent d'être présentés au public lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100.

          • Article A335-10

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            A compter du 1er janvier 1975, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le montant global des dépenses de fonctionnement, de gestion, d'organisation, de production et de commissionnement de l'acquisition et de l'encaissement ne peut, pour une entreprise pratiquant les opérations d'assurance sur la vie et d'assurance nuptialité-natalité, excéder, pour un exercice donné, le total des éléments suivants :

            A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française :

            1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ;

            5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;

            14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;

            22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ;

            3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice.

            2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;

            1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ;

            5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.

            B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française :

            1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;

            2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.

            On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.

          • Article A335-11

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            A compter du 1er janvier 1975, le montant global des frais généraux et commissions payées ou à payer, à inscrire en dépenses au compte technique défini à l'article A. 132-3, ne peut excéder le total des éléments mentionnés à l'article A. 335-10, à l'exception de ceux afférents aux assurances collectives, ces éléments étant calculés nets de réassurance jusqu'au 31 décembre 1981.

          • Article A335-12

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            A compter du 1er juillet 1947, le montant total des dépenses d'acquisition d'une entreprise ne peut dépasser, pour les assurances populaires définies à l'article L. 132-28, un pourcentage des capitaux assurés fixé par arrêté.

            Le même arrêté précise la définition des dépenses dont le montant doit être limité conformément à l'alinéa précédent.

          • Article A335-13

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            La commission d'encaissement ne peut, pour les assurances populaires, dépasser 5 p. 100 de la prime encaissée.

          • Article A335-14

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            La commission d'acquisition totale ne peut, pour les assurances populaires, être acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes ou cotisations prévues pour la première année de chaque contrat.

            En outre, elle ne peut être payée qu'à concurrence des quatre cinquièmes au cours de l'année de souscription, le surplus étant payable au plus tôt dix-huit mois à compter de ladite souscription.

          • Article A335-15

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

            Le montant des commissions et rétributions de même nature allouées aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne les assurances de véhicules terrestres à moteur, excéder les limites fixées aux articles A. 335-16 à A. 335-18.

          • Article A335-16

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

            Pour l'application de cette limitation, les personnes mentionnées à l'article A. 335-15 sont classées, selon le rôle qui leur est imparti, dans les catégories suivantes :

            1° Apporteur simple, dont le rôle se borne à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes et à établir et déposer auprès de l'assureur la proposition questionnaire ;

            2° Apporteur complet, dont le rôle se borne, en sus des tâches prévues au 1°, à faire signer le contrat, à encaisser la première prime ou cotisation, à remettre l'attestation d'assurance, à conseiller le client en cours de contrat et à transmettre à l'assureur les demandes formulées par l'assuré en vue de faire modifier le contrat ;

            3° Apporteur gestionnaire partiel, dont le rôle consiste à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes, établir et déposer auprès de l'assureur la proposition-questionnaire, délivrer la note de couverture ou établir le contrat, faire signer celui-ci, encaisser la première prime ou cotisation et les primes ou cotisations suivantes, conseiller le client en cours de contrat, gérer les avenants et polices de remplacement, délivrer les documents justificatifs d'assurance et procéder à la transmission pure et simple (sans obligation de le faire) des déclarations de sinistre à l'assureur ;

            4° Apporteur gestionnaire complet, dont le rôle consiste à accomplir les tâches prévues pour l'apporteur-gestionnaire partiel et, en étant habilité d'une manière générale à le faire, à instruire les sinistres matériels, à instruire ou participer à l'instruction des sinistres corporels et à proposer le règlement des sinistres ou à y procéder avec ou sans paiement des indemnités.

          • Article A335-17

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

            Le montant des commissions d'apport, des commissions d'apport et de gestion et des rétributions mentionnées à l'article A. 335-15 ne peut excéder les pourcentages suivants des primes ou cotisations afférentes aux assurances mentionnées audit article, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :

            1° Apporteurs simples : 3 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;

            2° Apporteurs complets : 5 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 8 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;

            3° Apporteurs gestionnaires partiels : 10 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 12,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;

            4° Apporteurs gestionnaires complets : 14 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 18 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.

          • Article A335-18

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

            Le montant de toute rétribution des indicateurs, dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre ne peut, en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes à des assurances des véhicules terrestres à moteur, excéder les pourcentages suivants de ces primes ou cotisations nettes de tous accessoires de prime, impôts et taxes : 1 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 2,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.

          • Article A335-20

            Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/10/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 octobre 1985

            Modifié par Arrêté 1978-02-06 art. 1 JONC 28 février 1978 en vigueur le 1er avril 1978
            Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985

            Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :

            16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 30.000 F ;

            14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;

            13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;

            11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;

            9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.

          • Article A335-21

            Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/10/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 octobre 1985

            Modifié par Arrêté 1978-02-06 art. 2 JONC 28 février 1978 en vigueur le 1er avril 1978
            Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985

            Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :

            16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000 F ;

            14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;

            13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;

            11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;

            9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.

          • Article A335-19

            Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 janvier 2016

            Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985

            Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.

            Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.

      • Article A341-1

        Version en vigueur du 29/05/1993 au 10/11/2008Version en vigueur du 29 mai 1993 au 10 novembre 2008

        Création Arrêté 1993-05-07 art. 2 JORF 29 mai 1993

        Pour l'application de l'article R. 341-10, les branches mentionnées à l'article R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante :

        - accidents et maladie (1 et 2) ;

        - incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ;

        - assurance automobile (3 et 10) ;

        - assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ;

        - responsabilité civile générale (13) ;

        - crédit et caution (14 et 15) ;

        - autres branches (16, 17 et 18).

        Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 341-10 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.

      • Annexe I à l'article A341-1

        Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993

        ANNEXE I : COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES
        DANS L'ÉTAT MEMBRE SUIVANT DE LA CEE : PAYS DU RISQUE.

        GROUPES
        de branches

        ACCIDENTS
        maladie

        INCENDIE et autres dommages aux biens

        DOMMAGES automobile

        RESPONSABILITÉ civile automobile

        ENSEMBLE automobile

        AVIATION maritime et transports

        RESPONSABILITÉ civile générale

        CRÉDIT et caution

        AUTRES branches

        TOTAL

        Primes émises :

        - variation des provisions de primes

        ..........

        Primes acquises :

        - prestations et frais accessoires payés :

        + provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre précédent

        - provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre

        ..........

        commissions à la charge de l'exercice

        ..........

        - autres charges

        ..........

        Résultat technique brut de réassurance

        ..........
        • Article A342-1

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1994-06-20 art. 1 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Pour l'application des règles comptables, les opérations des sociétés d'épargne et des entreprises tontinières sont assimilées aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, sous réserve des règles spécifiques qui leur sont applicables en vertu du présent code.

        • Article A342-2

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1994-06-20 art. 2 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Outre les documents prévus par le code de commerce, les entreprises doivent tenir le livre des balances trimestrielles donnant avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre général, arrêtés au dernier jour du trimestre civil écoulé.

        • Article A342-4

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1994-06-20 art. 2 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes :

          a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ;

          b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;

          c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ;

          d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs.

        • Article A342-3

          Version en vigueur du 26/12/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 décembre 1998 au 01 janvier 2002

          Modifié par Arrêté 1998-12-24 art. 1 JORF 26 décembre 1998

          Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises :

          - les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;

          - les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;

          - les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;

          - les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ;

          - les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;

          - les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;

          - les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français ou l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;

          - les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ou l'unité euro ;

          - les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;

          - les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.

          Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français ou en unité euro au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.

          Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.

          Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.

        • Article A342-5

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1994-06-20 art. 3 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.

          Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :

          -soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ;

          -date de souscription, durée du contrat ;

          -nom du souscripteur, de l'assuré ;

          -éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;

          -date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;

          -date et motif de la sortie éventuelle ;

          -monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;

          -type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ;

          -montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.

        • Article A342-6

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1994-06-20 art. 3 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.

          Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer.

          A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 344-2 ci-après une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages.

        • Article A342-7

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1994-06-20 art. 3 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.

          Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté :

          - numéro d'ordre du traité ;

          - date de signature ;

          - date d'effet ;

          - durée ;

          - nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;

          - nature des risques objets du traité ;

          - date à laquelle l'effet prend fin ;

          - nature du traité.

        • Article A342-1

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          Les sinistres corporels graves définis à l'article A. 331-25 sont, indépendamment de l'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, inscrits sur un registre, dit registre des sinistres corporels graves, dès que l'entreprise en a connaissance. Ce registre est tenu sans blanc ni interligne, sur feuillets numérotés fixes ou mobiles. Il donne, par colonnes, les renseignements suivants : numéro du sinistre, numéro d'enregistrement du sinistre, date de l'accident, date d'inscription au registre des sinistres corporels graves, évaluations successives, au moins au 30 juin et au 31 décembre de chaque année et lors du règlement définitif, du coût total du sinistre et de la part de responsabilité de l'assuré.

          Une méthode de tenue du registre des sinistres corporels graves autre que celle ci-dessus définie peut être adoptée avec l'accord du commissaire-contrôleur.

        • Article A342-2

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 342-10, les informations suivantes doivent, pour chaque sinistre corporel grave défini à l'article A. 331-25, figurer au dossier et pouvoir être facilement consultées :

          Nature du sinistre et description sommaire des circonstances de l'accident ;

          Age, profession, revenus tirés de l'activité professionnelle, situation de famille de la ou des victimes ;

          Nature et étendue des lésions corporelles et leur répercussion sur l'activité professionnelle de la ou des victimes ;

          En cas de décès, liste des ayants droit de la ou des victimes ;

          Eventuellement, recours à l'assistance d'une tierce personne.

        • Article A342-3

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          Le registre des sinistres graves défini à l'article R. 331-17 doit être tenu sans blanc ni interligne, sur feuillets numérotés fixes ou mobiles. Il donne, par colonnes, les renseignements suivants : numéro du sinistre grave, numéro du registre général des sinistres, date de l'accident, date de l'inscription au registre des sinistres graves, nom, prénoms et nationalité de la victime, date de naissance de la victime, nom du chef d'entreprise et numéro du contrat, salaire réduit probable, taux d'invalidité probable ou décès, provisions à la fin de l'exercice 19.. (cinq colonnes), date de l'ordonnance de conciliation ou du jugement, date du règlement financier, taux d'invalidité fixé ou décès, numéro de la rente, date de l'entrée en jouissance, capital constitutif, arrérages courus avant constitution, montant de la provision pour appareils de prothèse.

        • Article A342-9

          Version en vigueur du 01/10/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1994-06-20 art. 4 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
          Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 2 I JORF 1er octobre 1995

          Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 %, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes ou comme rétrocessions, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées au groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en réassurance.

        • Article A342-8

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 02 août 2003

          Création Arrêté 1994-06-20 art. 4 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.

          L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.

          Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de la Commission de contrôle des assurances et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. La Commission de contrôle des assurances peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.

      • Néant
      • Article A343-1

        Version en vigueur du 01/10/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 10 novembre 2008

        Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 2 II, art. 4 JORF 1er octobre 1995

        Le plan de comptes utilisé par chaque entreprise, visé à l'article R. 341-3 du présent code, doit comporter tous les comptes principaux (2 chiffres), comptes divisionnaires (3 chiffres) et sous-comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature annexée au présent article ainsi que les comptes divisionnaires et sous-comptes non prévus mais qui, compte tenu de l'organisation comptable retenue par l'entreprise en application de l'article R. 341-3, sont nécessaires à l'enregistrement des opérations, à la passation des écritures d'inventaire, à l'établissement et à la justification des éléments du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et des états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code.A défaut de mention ou de principe spécifique, les règles du plan comptable général sont applicables.

        Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 ; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 ; les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories : elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature.

        L'enregistrement des opérations et la passation des écritures d'inventaire s'effectuent conformément au présent code, notamment aux dispositions des articles A. 342-2 à A. 342-9 et aux règles d'utilisation des comptes annexées au présent article.

        En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes publiés et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre :

        a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;

        b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;

        c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.

      • Annexe art A343-1 (al 1)

        Version en vigueur du 01/10/1995 au 07/06/2008Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 07 juin 2008

        nomenclature des comptes

        Classe 1. - Capitaux permanents et emprunts

        10 Capital et réserves

        101 Capital.

        102 Fonds d'établissement constitué.

        103 Fonds social complémentaire.

        104 Primes liées au capital social.

        105 Écarts de réévaluation.

        106 Réserves :

        1062 Réserves indisponibles.

        1063 Réserves statutaires ou contractuelles.

        1064 Réserves réglementées :

        10641 Plus-values nettes à long terme.

        10642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.

        10645 Réserve de capitalisation.

        1068 Autres réserves.

        109 Capital souscrit non appelé.

        11 Report à nouveau

        12 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

        14 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)

        15 Provisions

        16 Emprunts et dettes assimilées

        160 Passifs subordonnés :

        1600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.

        1601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.

        1602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.

        161 Emprunts obligataires :

        1610 Emprunts obligataires convertibles.

        1611 Autres emprunts obligataires.

        162 Emprunt pour fonds d'établissement.

        163 Billets de trésorerie et autres titres de créance négociables émis par l'entreprise.

        164 Dettes envers des établissements de crédit :

        1640 Entreprises liées.

        1641 Participations.

        1642 Autres établissements de crédit.

        165 Dépôts et cautionnements reçus :

        1650 Entreprises liées.

        1651 Participations.

        1652 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, reçus en espèces ;

        1653 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, reçus titres ;

        1654 Autres.

        168 Autres emprunts et dettes assimilées :

        1680 Entreprises liées.

        1681 Participations.

        1682 Autres.

        17 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques

        170 Entreprises liées.

        171 Participations.

        172 Autres entreprises.

        18 Comptes de liaison

        183 Liaisons internes :

        1831 Position de change.

        1832 Contre-valeur de position de change.

        184 Liaisons de succursales.

        185 Opérations légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation

        1851 Changement d'affectation d'actifs de placement sous condition résolutoire ;

        1852 Changement d'affectation d'actifs de placement ayant un caractère ferme et définitif ;

        1853 Transfert de produits ou de charges à destination d'une association de souscription ;

        1858 Prise en charge par l'organisme d'assurance gestionnaire d'une insuffisance de couverture des engagements au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées ;

        1859 Autres transferts de produits ou de charges.

        Classe 2. - Placements

        21 Placements immobiliers

        210 Terrains non construits.

        211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.

        212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.

        213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.

        219 Immeubles d'exploitation :

        2192 Immeubles bâtis.

        2193 Parts de sociétés immobilières non cotées.

        22 Placements immobiliers en cours

        220 Terrains affectés à une construction en cours.

        222 Immeubles en cours.

        223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).

        229 Immeubles d'exploitation en cours.

        23 Placements financiers

        230 Actions et autres titres à revenu variable :

        2300 Actions et titres cotés.

        2301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.

        2302 Actions et parts d'autres OPCVM.

        2305 Actions et titres non cotés.

        231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe :

        2310 Obligations cotées.

        2315 Obligations non cotées.

        2316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.

        2317 Autres.

        232 Prêts :

        2320 Prêts obtenus ou garantis par un État membre de l'OCDE.

        2321 Prêts hypothécaires.

        2322 Autres prêts.

        2323 Avances sur polices.

        233 Dépôts auprès des établissements de crédit :

        2330 (Supprimé).

        2331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.

        2332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.

        234 Autres placements :

        2340 Dépôts et cautionnements.

        2341 Créances représentatives de titres prêtés.

        2342 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, effectués en espèces.

        2343 Titres déposés en garantie avec transfert de propriété au titre d'opérations sur instruments financiers à terme ;

        2344 Autres.

        235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.

        24 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte

        240 Placements immobiliers.

        241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM.

        242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.

        243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.

        244 Parts d'autres OPCVM.

        25 Placements dans des entreprises liées

        250 Actions et autres titres à revenu variable :

        2500 Actions et titres cotés.

        2505 Actions et titres non cotés.

        251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.

        252 Prêts.

        253 Dépôts auprès des établissements de crédit.

        254 Autres placements.

        255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.

        26 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation

        260 Actions et autres titres à revenu variable :

        2600 Actions et titres cotés.

        2605 Actions et titres non cotés.

        261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.

        262 Prêts.

        263 Dépôts auprès des établissements de crédit.

        264 Autres placements.

        265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.

        28 Amortissements

        29 Provisions

        Classe 3. - Provisions techniques

        30 Provisions d'assurance vie

        300 Affaires directes.

        304 Acceptations.

        31 Provisions pour primes non acquises et risques en cours (Non-vie)

        312 Affaires directes.

        315 Acceptations.

        32 Provisions pour sinistres à payer (Vie)

        320 Affaires directes.

        324 Acceptations.

        33 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)

        332 Affaires directes.

        333 Prévisions de recours à encaisser.

        335 Acceptations.

        34 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie)

        340 Affaires directes :

        3400 Provision pour participation aux bénéfices.

        3401 Provision pour ristournes.

        344 Acceptations :

        3440 Provision pour participation aux bénéfices.

        3441 Provision pour ristournes.

        35 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie)

        352 Affaires directes.

        355 Acceptations.

        36 Provisions pour égalisation

        37 Autres provisions techniques

        370 Affaires directes Vie :

        3700 Provision pour aléas financiers.

        3703 Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie).

        3705 Autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP.

        372 Affaires directes Non-vie :

        3720 Provision pour risques croissants.

        3721 Provisions mathématiques des rentes.

        3723 Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).

        374 Acceptations Vie.

        375 Acceptations Non-vie.

        377 Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise.

        38 Provisions des contrats en unités de compte

        380 Provisions mathématiques.

        385 Provisions pour participation aux bénéfices.

        39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques

        390 Provisions d'assurance vie (Vie).

        391 Provisions pour primes non acquises et risques en cours (Non-vie).

        392 Provisions pour sinistres (Vie).

        393 Provisions pour sinistres (Non-vie).

        394 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie).

        395 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie).

        396 Provisions pour égalisation.

        397 Autres provisions techniques :

        3970 Vie.

        3972 Non-vie.

        398 Provisions techniques sur contrats en unités de compte.

        Classe 4. - Comptes de tiers et de régularisation

        40 Créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe

        400 Primes acquises non émises brutes.

        401 Primes à annuler.

        402 Assurés.

        403 Intermédiaires d'assurance.

        404 Comptes courants des coassureurs.

        408 Autres tiers.

        41 Créances et dettes nées d'opérations de réassurance

        410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires :

        4100 Entreprises liées.

        4101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.

        4102 Autres.

        411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes :

        4110 Entreprises liées.

        4111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.

        4112 Autres entreprises.

        412 Courtiers de réassurance et autres intermédiaires.

        42 Personnel et comptes rattachés

        43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux

        44 État et autres collectivités publiques

        45 Associés

        4562 Actionnaires - capital appelé non versé.

        46 Débiteurs et créditeurs divers

        460 Entreprises liées.

        461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.

        462 Autres.

        47 Différences de conversion (Supprimé)

        48 Comptes de régularisation

        480 Intérêts et loyers acquis et non échus :

        4800 Intérêts courus.

        4801 Loyers courus.

        481 Frais d'acquisition reportés :

        4810 Assurance vie.

        4812 Assurance non-vie.

        482 Charges à répartir sur plusieurs exercices :

        4820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir.

        483 Autres comptes de régularisation - actif :

        4830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.

        484 Produits à répartir sur plusieurs exercices.

        485 Autres comptes de régularisation - passif :

        4850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement.

        4855 Report de commissions reçues des réassureurs

        486 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés aux instruments financiers à terme ;

        4861 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés à des stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;

        4862 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés à des stratégies de rendement ;

        4863 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation sur autres opérations.

        487 Évaluations techniques de réassurance.

        489 Ecarts de conversion :

        4896 Ecarts de conversion-actif.

        4897 Ecarts de conversion-passif.

        49 Dépréciations

        Classe 5. - Autres actifs

        50 Actifs incorporels

        500 Frais d'établissement.

        508 Autres immobilisations incorporelles.

        51 Actifs corporels d'exploitation

        510 Dépôts et cautionnements.

        511 Autres immobilisations corporelles.

        52 Avoirs en banque, CCP et caisse

        53 Actions propres

        59 Dépréciations et amortissements

        Classe 6. - Charges

        60 Prestations et frais payés

        600 Prestations et frais payés (affaires directes Vie) :

        6001 Sinistres et capitaux échus.

        6002 Versements périodiques de rentes.

        6003 Rachats.

        6004 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

        6005 Commissions de gestion.

        6008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.

        602 Prestations et frais payés (affaires directes Non-vie) :

        6020 Sinistres en principal.

        6021 Versements périodiques de rentes.

        6023 Recours et sauvetages encaissés.

        6024 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

        6025 Commissions de gestion.

        6028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.

        604 Prestations et frais payés (acceptations Vie) :

        6041 Sinistres et capitaux échus.

        6042 Versements périodiques de rentes.

        6043 Rachats.

        6044 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

        6045 Commissions de gestion.

        6048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.

        605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie) :

        6050 Sinistres en principal.

        6051 Versements périodiques de rentes.

        6054 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

        6055 Commissions de gestion.

        6058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.

        609 Part des réassureurs :

        6090 Affaires directes (Vie).

        6092 Affaires directes (Non-vie).

        6094 Acceptations Vie.

        6095 Acceptations (Non-vie).

        61 Variations des provisions pour sinistres à payer (PSP)

        610 Affaires directes (Vie) :

        6100 Variation des provisions.

        6104 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.

        612 Affaires directes (Non-vie) :

        6120 Variation des provisions.

        6123 Variation des prévisions de recours.

        6124 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.

        614 Acceptations (vie) :

        6140 Variation des provisions.

        6144 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.

        615 Acceptations (Non-vie) :

        6150 Variation des provisions.

        6154 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.

        619 Part des réassureurs :

        6190 Affaires directes (Vie).

        6192 Affaires directes (Non-vie).

        6194 Acceptations (Vie).

        6195 Acceptations (Non-vie).

        62 Variations des autres provisions techniques

        620 Variations des provisions d'assurance vie :

        6200 Affaires directes Vie :

        62000 Variation des provisions.

        62004 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.

        6204 Acceptations Vie :

        62040 Variation des provisions.

        62044 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.

        621 Variations des autres provisions techniques :

        6210 Autres provisions techniques (Vie) :

        62100 Variation des provisions pour aléas financiers.

        62105 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Variation des autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP

        62108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.

        6212 Autres provisions techniques (Non-vie) :

        62120 Variation des provisions pour risques croissants.

        62121 Variation des provisions mathématiques des rentes.

        62124 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.

        62128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.

        6217 Variation des engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise.

        623 Variation des provisions techniques des contrats en unités de compte :

        6230 Variation des provisions mathématiques.

        6234 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.

        624 Variation de la provision pour égalisation :

        6242 Affaires directes.

        6245 Acceptations.

        629 Part des réassureurs :

        6290 Provisions d'assurance vie.

        6291 Autres provisions techniques :

        62910 Vie.

        62912 Non-vie.

        6293 Provisions des contrats en unités de compte.

        6294 Provision pour égalisation.

        63 Participations aux résultats

        630 Affaires directes Vie :

        6300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

        6301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.

        6302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.

        6303 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.

        6304 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

        6305 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.

        6306 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte).

        6309 Utilisations des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :

        63093 Participation versée.

        63094 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.

        63095 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.

        632 Affaires directes Non-vie :

        6320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.

        6321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.

        6323 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.

        6324 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

        6326 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes.

        6329 Utilisations de provision pour participation aux bénéfices et ristournes :

        63293 Participation versée.

        63294 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.

        63297 Ristournes sur primes.

        634 Acceptations Vie :

        6340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

        6341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.

        6342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.

        6343 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.

        6344 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

        6345 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie.

        6346 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte).

        6349 Utilisations des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :

        63493 Participation versée.

        63494 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.

        63495 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.

        635 Acceptations Non-vie :

        6350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.

        6351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.

        6353 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.

        6354 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

        6356 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes.

        6359 Utilisations de provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :

        63593 Participation versée.

        63594 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.

        63597 Ristournes sur primes.

        639 Part des réassureurs :

        6390 Affaires directes Vie.

        6392 Affaires directes Non-vie.

        6394 Acceptations Vie.

        6395 Acceptation Non-vie.

        64 Frais d'exploitation

        640 Frais d'exploitation Vie :

        6400 Frais d'acquisition :

        64005 Commissions.

        64008 Autres charges.

        64009 Variation des frais d'acquisition reportés.

        6402 Frais d'administration :

        64025 Commissions.

        64028 Autres charges.

        642 Frais d'exploitation Non-vie :

        6420 Frais d'acquisition :

        64205 Commissions.

        64208 Autres charges.

        64209 Variation des frais d'acquisition reportés.

        6422 Frais d'administration :

        64225 Commissions.

        64228 Autres charges.

        644 Autres charges techniques Vie :

        6445 Commissions.

        6448 Autres charges.

        645 Autres charges techniques Non-vie :

        6455 Commissions.

        6458 Autres charges.

        649 Commissions reçues des réassureurs :

        6490 Affaires directes Vie.

        6492 Affaires directes Non-vie.

        6494 Acceptations Vie.

        6495 Acceptations Non-vie.

        65 Charges non techniques

        655 Commissions.

        658 Autres charges.

        66 Charges des placements

        660 Intérêts :

        6600 Sur dépôts reçus des réassureurs.

        6601 Sur emprunts.

        6602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.

        6603 Autres.

        662 Frais externes de gestion.

        663 Frais internes de gestion.

        664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements :

        6640 Réalisation de placements.

        6642 Réévaluations.

        6645 Dotation à la réserve de capitalisation.

        665 Pertes de change :

        6650

        6652 Dotation à la provision pour pertes de change.

        666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des contrats en unités de compte (moins-values non réalisées).

        667 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées »

        668 Amortissements financiers :

        6681 Amortissement des primes de remboursement des emprunts.

        6683 Amortissement des différences de prix de remboursement.

        6685 Amortissement des frais d'acquisition à répartir des immeubles.

        669 Dotations aux amortissements et aux provisions des placements :

        6693 Amortissement des immeubles.

        6696 Dépréciations des placements

        67 Charges exceptionnelles

        670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.

        672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.

        673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.

        674 Autres charges exceptionnelles.

        675 Dotation de l'exercice à provision pour charges exceptionnelles.

        676 Dotation de l'exercice pour dépréciations exceptionnelles

        69 Autres opérations du compte non technique

        690 Participation des salariés aux fruits de l'expansion.

        695 Impôts sur les bénéfices.

        Classe 7. - Produits

        70 Primes

        700 Primes Vie (affaires directes) :

        7000 Primes périodiques émises.

        7001 Primes uniques émises.

        7002 Annulations.

        7004 Variation des primes acquises non émises.

        702 Primes Non-vie (affaires directes) :

        7020 Primes émises.

        7022 Annulations.

        7023 Ristournes sur primes.

        7024 Variation des primes acquises non émises.

        7025 Variation des primes à annuler.

        704 Primes Vie (acceptations).

        705 Primes Non-vie (acceptations).

        708 Primes cédées :

        7080 Affaires directes Vie.

        7082 Affaires directes Non-vie.

        7084 Acceptations Vie.

        7085 Acceptations Non-vie.

        709 Variations de la provision pour primes non acquises et risques en cours (PRC) (Non-vie) :

        7092 Affaires directes.

        7095 Acceptations.

        7099 Part des réassureurs :

        70992 Affaires directes.

        70995 Acceptations.

        72 Production immobilisée

        720 Vie.

        722 Non-vie.

        73 Subventions d'exploitation

        730 Vie.

        732 Non-vie.

        74 Autres produits techniques

        740 Vie.

        742 Non-vie.

        75 Produits non techniques

        750 Honoraires et commissions.

        751 Récupérations.

        752 Utilisation ou reprises de provisions.

        76 Produits des placements

        760 Revenus des placements.

        762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.

        764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements :

        7641 Réalisation de placements.

        7642 Réévaluations.

        7645 Reprises sur réserve de capitalisation.

        765 Profits de change :

        7650 (Supprimé à compter du 1er janvier 2008 par Arr. 28 déc. 2007, Ann. 1, 5o)

        7652 Reprise de la provision pour pertes de change.

        766 Ajustement des actifs représentatifs de contrats en unités de compte (plus-values non réalisées).

        767 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées »

        768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.

        769 Reprises des dépréciations de placements

        77 Produits exceptionnels

        772 Reprise de la provision pour investissement.

        773 Reprises sur autres provisions réglementées.

        774 Autres produits exceptionnels.

        775 Utilisation ou reprise de provisions pour charges exceptionnelles.

        776 Utilisation ou reprises des dépréciations exceptionnelles

        79 Transferts

        7920 Produits des placements alloués (compte technique Non-vie).

        7929 Produits des placements transférés au compte technique Non-vie.

        7930 Produits des placements alloués (compte non technique).

        7939 Produits des placements transférés au compte non technique.

        7971 Prélèvement sur la comptabilité auxiliaire d'affectation » au profit du patrimoine général ;

        79711 Acquisition ;

        79712 Administration ;

        79713 Gestion des sinistres/transfert ;

        79714 Gestion des placements ;

        79715 Autres produits/charges techniques.

        7973 Autres transferts de produits/charges au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées ».

        Classe 8. - Comptes spéciaux

        80 Engagements reçus et donnés

        810 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre de stratégies d'investissement futur ou de désinvestissement ;

        811 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre de stratégies de rendement ;

        812 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre d'autres opérations ;

        819 Comptes techniques de contrepartie ;

        820 Titres donnés en garantie sur instruments financiers à terme sans transfert de propriété ;

        825 Titres reçus en garantie sur instruments financiers à terme sans transfert de propriété ;

        829 Comptes techniques de contrepartie.

        841 Position de change hors bilan.

        842 Contre-valeur de position de change hors bilan.

        88 Résultat en instance d'affectation

        Classe 9. - Charges par nature

      • Annexe art A343-1 (al 3)

        Version en vigueur du 01/10/1995 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 27 décembre 2009

        règles d'utilisation des comptes

        DÉFINITIONS

        1. Entreprises liées

        Entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce ou par l'article L. 345-2 du code des assurances pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou agrégation l'entreprise d'assurance ou de réassurance en application des mêmes dispositions, à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance ou de réassurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1 o ou du 2 o du II de l'article L. 233-19 du code de commerce

        2. Entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation

        Entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983, ou qui détiennent directement ou indirectement une telle participation dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance ; pour l'application de cette disposition, sont présumés être des titres de participation les titres représentant au moins 10 % du capital ainsi que ceux acquis par OPA ou OPE.

        I.-Classe 1

        1.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.

        2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers.

        3. En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 17 est intitulé : Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires, et des organismes dispensés d'agrément en représentation d'engagements techniques ».

        4 Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.

        II.-Classe 2

        1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.

        2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.

        3 Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 250 et 260. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.

        4. Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation en unités de compte enregistrent leurs opérations sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :

        4. 1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts.

        Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.

        Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux assurés en application de l'article L. 131-1 du Code des assurances sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.

        Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.

        Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.

        4. 2. Opérations d'inventaire.

        a) À l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :

        Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont par priorité virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;

        Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.

        b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.

        Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.

        c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :

        -les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;

        -les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;

        -les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.

        4. 3. Régime dérogatoire.

        Lorsqu'une entreprise en fait la demande, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite entreprise dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.

        L'entreprise ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 1 et du 2 ci-dessus.

        Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.

        Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2 ; les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24 lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.

        Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.

        En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.

        Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.

        Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'entreprise le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.

        4. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24.

        Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les entreprises bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte font l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.

        Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.

        5. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.

        6. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable, et notamment : les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables.

        7. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.

        8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.

        III.-Classe 3

        1. Les comptes 300 et 304 comportent les provisions mathématiques, les provisions de gestion et la provision pour frais d'acquisition reportés. Chacune de ces provisions est portée à un sous-compte distinct.

        2. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.

        3. Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux assurés, mais non encore attribués individuellement à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des contrats en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385.

        4. Les provisions des contrats en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des contrats en unités de compte (y compris le cas échéant les provisions pour participation aux bénéfices libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de tels contrats qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.), qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.

        5. Pour les entreprises agréées à la fois pour les opérations visées au 1 o et au 2 o de l'article L. 310-1 et, le cas échéant, pour les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).

        6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.

        En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 38 est intitulé : Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques ». Il retrace la part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions, selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.

        IV.-Classe 4

        Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.

        Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 332-18.

        Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.

        V.-Classe 5

        Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs (notamment, pour les entreprises d'assistance, les avances aux transporteurs visées à l'article R. 332-7-1.

        Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.

        VI.-Classe 6

        1. Les charges des entreprises d'assurance sont en principe des charges techniques.

        Toutefois :

        -les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, par exemple la distribution de produits bancaires ou la vente de matériels hors service ou de déchets ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion de contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises d'assurance, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ;

        -les opérations qui par nature ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.

        Les charges techniques sont classées par destination :

        -les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services règlements ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;

        -les frais d'acquisition incluent notamment les commissions d'acquisition, les frais des réseaux commerciaux, et des services chargés de l'établissement des contrats, de la publicité, du marketing, ou exposés à leur profit ;

        -les frais d'administration incluent notamment les commissions d'apérition, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du terme », de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux lié aux primes ;

        -les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;

        -les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.

        2.L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'entreprise, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.

        L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application de clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'entreprise ; leur mise en œuvre doit être contrôlable.

        3. Pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1 o et les opérations mentionnées au 2 o de l'article L. 310-1 du Code des assurances, l'affectation des charges aux comptes relatifs à l'assurance vie et aux comptes relatifs à l'assurance non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.

        4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'entreprise est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu au présent code, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.

        Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés autres frais » ou autres charges » incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).

        5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.

        En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations et frais payés et dans les variations de provisions est retracée dans des sous-comptes distincts des comptes 60, 61, 62 et 63. Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions que les opérations brutes.

        Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux bénéfices, d'une part, intérêts techniques, d'autre part).

        Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs à l'assurance vie.

        6. Les intérêts techniques et les participations aux bénéfices et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes).

        Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.

        VII.-Classe 7

        1. Les produits des entreprises d'assurance sont en principe des produits techniques.

        Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (v. VI ci-dessus).

        2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.

        Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 332-21 (premier alinéa du II) et R. 332-23 (troisième alinéa).

        3. Des sous-comptes distincts retraçant les rentrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de primes et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.

        En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés d'agrément dans les primes est retracée dans un sous-compte distinct du compte 70, selon une nomenclature au moins aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des primes.

        Les primes relatives aux opérations mentionnées par l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs à l'assurance vie.

        4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante :

        a) le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;

        b) le solde à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ;

        c) le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extra-comptablement ;

        d) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 1 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ;

        e) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 2 o ou au 3 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ;

        f) pour les entreprises agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées au 1 o et au 2 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 :

        f 1) le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (vie), 370, 374 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ;

        f 2) le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ;

        f 3) les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 767 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 667, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;

        f 4) les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante :

        -les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;

        -les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ;

        f 5) le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.

        VIII.-Classe 8

        Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 341-6 du code des assurances ou détaillés dans l'annexe.

        IX.-Classe 9

        Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'entreprise, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.

        X.-Mutuelles agricoles

        Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit article, comptabilisées comme des opérations d'assurance directe.

        • Article A344-1

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 02 août 2003

          Modifié par Arrêté 1994-06-20 art. 6 I JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de la Commission de contrôle des assurances, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

        • Article A344-2

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 10/06/2005Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 10 juin 2005

          Modifié par Arrêté 1994-06-20 art. 1, art. 6 III JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
          Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 2 III JORF 1er octobre 1995

          Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

          1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

          2 Contrats de capitalisation à prime périodique ;

          3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

          4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

          5 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime périodique (y compris groupes ouverts) ;

          6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

          7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

          8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

          9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime périodique ;

          10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances ;

          19 Acceptations en réassurance (Vie) ;

          20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

          21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

          22 Automobile (responsabilité civile) ;

          23 Automobile (dommages) ;

          24 Dommages aux biens des particuliers ;

          25 Dommages aux biens professionnels ;

          26 Dommages aux biens agricoles ;

          27 Catastrophes naturelles ;

          28 Responsabilité civile générale ;

          29 Protection juridique ;

          30 Assistance ;

          31 Pertes pécuniaires diverses ;

          34 Transports ;

          35 Assurance construction (dommages) ;

          36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

          37 Crédit ;

          38 Caution ;

          39 Acceptations en réassurance (Non-vie).

          Les garanties nuptialité - natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

          Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

          - par Etat de situation du risque ou de l'engagement ;

          - entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

          Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

        • Article A344-5

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 juillet 1994

          Abrogé par Arrêté 1994-06-20 art. 1 JORF 19 juillet 1994

          Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Les entreprises d'assurance sur la vie qui opèrent dans plusieurs sous-catégories sont astreintes aux mêmes ventilations en ces sous-catégories.

          Lorsqu'une prime couvre un ensemble de risques appartenant à des catégories ou sous-catégories différentes et que la ventilation de la prime se révèle difficile ou sans intérêt, l'affaire est en comptabilité ou en statistique rattachée à la catégorie ou sous-catégorie principale.

        • Article A344-4

          Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/01/1995Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 janvier 1995

          Modifié par Arrêté 1982-07-23 art. 2 JORF 7 septembre 1982
          Modifié par Arrêté 1982-11-04 art. 1 JORF 16 novembre 1982 en vigueur le 31 décembre 1982
          Modifié par Arrêté 1983-07-11 art. 1 JORF 27 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984
          Modifié par Arrêté 1984-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1985
          Modifié par Arrêté 1987-02-17 art. 1 JORF 20 février 1987

          Il est défini, pour les assurances directes en France, des catégories (un chiffre) et des sous-catégories (deux chiffres) d'opération.

          La liste des catégories et sous-catégories est la suivante :

          0. Capitalisation, dépôt et autres affaires.

          00. Capitalisation.

          01. Capitalisation à capital variable.

          05. Dépôt (6° de l'article L. 310-1).

          08. Autres affaires.

          1. Vie.

          10. Assurances grande branche.

          11. Assurances grande branche à capital variable.

          12. Assurances populaires et autres assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes.

          13. Assurances populaires à capital variable.

          14. Assurances collectives en cas de décès.

          15. Assurances collectives à capital variable.

          16. Assurances complémentaires.

          17. Nuptialité, natalité.

          18. Assurances collectives en cas de vie.

          19. Opérations tontinières.

          20. Arrêts de travail, invalidité, décès accidentel : assurances individuelles.

          21. Arrêts de travail, invalidité, décès accidentel : assurances collectives.

          22. Frais de soins : assurances individuelles.

          23. Frais de soins : assurances collectives.

          3. Dommages aux biens.

          30. Dommages aux biens des particuliers : incendie et autres dommages aux biens.

          31. Dommages aux biens des particuliers : vol.

          32. Dommages aux biens des particuliers : R.C. des multirisques.

          33. Dommages aux biens professionnels : incendie et autres dommages aux biens.

          34. Dommages aux biens professionnels : vol.

          35. Dommages aux biens professionnels : R.C. des multirisques.

          36. Dommages aux biens agricoles : incendie et autres dommages aux biens.

          37. Dommages aux biens agricoles : grêle.

          38. Dommages aux biens agricoles : vol.

          39. Dommages aux biens agricoles : R.C. des multirisques.

          4. Assurance automobile (a).

          40. Dommages subis par les véhicules à quatre roues de moins de 3,5 tonnes.

          41. Dommages subis par les véhicules de 3,5 tonnes et plus et véhicules spéciaux.

          42. Dommages subis par les véhicules de moins de quatre roues.

          43. Accidents corporels des personnes transportées dans un véhicule terrestre à moteur.

          45. R.C. des véhicules à quatre roues de moins de 3,5 tonnes.

          46. R.C. des véhicules de 3,5 tonnes et plus et véhicules spéciaux.

          47. R.C. des véhicules de moins de quatre roues.

          5. Transports.

          50. Maritime.

          51. Aviation.

          52. Spatial.

          53. Marchandises transportées.

          6. Responsabilité civile générale.

          60. Particuliers.

          61. Professionnels.

          62. Agricole.

          7. Divers.

          70. Crédit.

          71. Caution.

          72. Pertes pécuniaires diverses.

          73. Protection juridique générale.

          74. Assistance.

          8. Assurance construction.

          80. Assurance construction : dommages ouvrages.

          81. Assurance construction : R-C décennale.

          9. Garantie légale des catastrophes naturelles.

          90. Dommages subis par les véhicules terrestres à moteur.

          91. Autres dommages.

          (a) En assurance automobile, les garanties incendie, vol, bris de glace, protection juridique sont classées dans les sous-catégories dommages (40 à 42).

        • Article A344-12

          Version en vigueur du 27/08/1995 au 11/05/2004Version en vigueur du 27 août 1995 au 11 mai 2004

          Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995

          Les états provisoires mentionnés au II de l'article A. 344-6 sont établis, dans la forme des états C 10 et C 11 définie à l'annexe à l'article A. 344-10, pour les opérations réalisées par l'entreprise dans les branches 3, 10 ou 13 de l'article R. 321-1 au cours de l'exercice écoulé.

        • Article A344-3

          Version en vigueur du 01/10/1995 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 31 décembre 2005

          Création Arrêté 1994-06-20 art. 1, art. 6 IV JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
          Modifié par Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995
          Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 3, art. 5 JORF 1er octobre 1995

          Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes :

          1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;

          2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et de modèle d'annexe ;

          3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.

          (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

        • Article A344-6

          Version en vigueur du 05/08/1993 au 27/08/1995Version en vigueur du 05 août 1993 au 27 août 1995

          Modifié par Arrêté 1983-07-27 art. 3 JORF 27 juillet 1983
          Modifié par Arrêté 1981-11-23 art. 1 JORF 4 décembre 1981
          Modifié par Arrêté 1982-06-01 art. 1 JORF 12 juin 1982
          Modifié par Arrêté 1982-06-23 art. 3 JORF 7 septembre 1982
          Modifié par Arrêté 1982-07-23 art. 8 JORF 7 septembre 1982
          Modifié par Arrêté 1982-11-04 art. 2 JORF 16 novembre 1982 en vigueur le 31 décembre 1982
          Modifié par Arrêté 1983-02-15 art. 1, art. 2 JORF 5 mars 1983 en vigueur le 31 décembre 1983
          Modifié par Arrêté 1983-07-11 art. 2 JORF 27 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984
          Modifié par Arrêté 1984-12-26 art. 9 JORF 26 décembre 1984
          Modifié par Arrêté 1984-12-29 art. 2 JORF 4 janvier 1985
          Modifié par Arrêté 1987-02-17 art. 2 JORF 20 février 1987
          Modifié par Arrêté 1989-09-26 art. 1 JORF 5 octobre 1989
          Modifié par Arrêté 1991-01-30 art. 1, art. 3 JORF 31 janvier 1991
          Modifié par Arrêté 1991-05-14 art. 1, art. 2 JORF 17 mai 1991
          Modifié par Arrêté 1991-12-28 art. 1 JORF 22 janvier 1992
          Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 4 JORF 20 mars 1993
          Modifié par Arrêté 1993-05-07 art. 3 JORF 29 mai 1993
          Modifié par Arrêté 1993-07-28 art. 2, art. 3 JORF 5 août 1993
          Abrogé par Arrêté 1995-07-28 art. 1 JORF 27 août 1995

          Les états à produire par les entreprises doivent être conformes aux états modèles ci-après.

          (modèles non reproduits, se reporter au Journal officiel).

        • Article A344-6

          Version en vigueur du 27/08/1995 au 11/05/2004Version en vigueur du 27 août 1995 au 11 mai 2004

          Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995

          I. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la Commission de contrôle des assurances :

          1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;

          2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ci-après.

          II. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle des assurances avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis à l'article A. 344-12.

          III. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la Commission de contrôle des assurances, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.

        • Article A344-7

          Version en vigueur du 27/08/1995 au 17/05/2002Version en vigueur du 27 août 1995 au 17 mai 2002

          Création Arrêté 1995-07-28 art. 1, art. 2 JORF 27 août 1995

          La Commission de contrôle des assurances détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6.

        • Article A344-8

          Version en vigueur du 26/12/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 décembre 1998 au 01 janvier 2002

          Modifié par Arrêté 1998-12-24 art. 2 JRF 26 décembre 1998

          Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :

          1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

          2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;

          3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10.

          Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 344-6.

          Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.

          (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

        • Article A344-9

          Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2002

          Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995

          Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.

          (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

        • Article A344-10

          Version en vigueur du 27/08/1995 au 11/05/2004Version en vigueur du 27 août 1995 au 11 mai 2004

          Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995

          Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :

          C 1 Résultats techniques par contrats ;

          C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;

          C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;

          C 4 Primes par contrats et garanties ;

          C 5 Représentation des engagements privilégiés ;

          C 6 Marge de solvabilité ;

          C 7 Provisionnement des rentes en service ;

          C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;

          C 11 Sinistres par année de survenance ;

          C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;

          C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;

          C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;

          C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;

          C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;

          C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.

          Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.

          Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

          Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

          Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.

          Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.

          (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

        • Article A344-13

          Version en vigueur du 27/08/1995 au 29/12/2000Version en vigueur du 27 août 1995 au 29 décembre 2000

          Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995

          Les états trimestriels mentionnés au III de l'article A. 344-6 sont les suivants :

          T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;

          T 2 Encours trimestriel des placements.

          Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.

          (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

        • Article A344-14

          Version en vigueur du 16/03/1999 au 17/05/2002Version en vigueur du 16 mars 1999 au 17 mai 2002

          Création Arrêté 1999-03-11 art. 1 JORF 16 mars 1999

          En application de l'article R. 341-5, les entreprises d'assurance et de réassurance adressent à la Commission de contrôle des assurances avant le 30 juin 1999 et le 15 octobre 1999 un rapport de leur conseil d'administration sur leur état de préparation au passage à l'an 2000.

          Ce rapport comprend notamment :

          - la définition de l'approche générale retenue face aux problèmes de l'an 2000 ;

          - la description des actions engagées au sein et en dehors de l'entreprise ;

          - l'évaluation des actions à entreprendre et la description des plans d'action engagés ;

          - l'état d'avancement de l'adaptation des systèmes, applications et équipements ;

          - l'état de mise au point des tests de validation ;

          - l'état de mise en oeuvre de ces tests ainsi que des mesures correctives le cas échéant nécessaires ;

          - la description des procédures de secours disponibles et prévues.

          D'une façon générale, les états d'avancement seront quantifiés et permettront d'apprécier le degré de mise en oeuvre des plans d'actions arrêtés.

          Ce rapport est communiqué, sur leur demande, aux commissaires aux comptes.

        • Annexe à l'article A344-3

          Version en vigueur du 05/08/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 1993 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Modèles types de comptes annuels

          1° Compte de résultat ;

          2° Bilan ;

          3° Annexe.

          Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros » le plus proche et exprimées en milliers d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros ».

          L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.

          1. MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTAT

          I. - Compte technique de l'assurance non-vie.


          OPÉRATIONS

          brutes

          CESSIONS

          et

          rétrocessions

          OPÉRATIONS

          nettes

          OPÉRATIONS

          nettes (N-1)

          1. Primes acquises :

          1 a Primes

          +

          1 b Variation des primes non acquises (1)

          + / -

          2. Produits des placements alloués (2)

          +

          3. Autres produits techniques

          +

          4. Charges des sinistres :

          4 a Prestations et frais payés

          -

          4 b Charges des provisions pour sinistres

          + / -

          5. Charges des autres provisions techniques

          + / -

          6. Participations aux résultats (3)

          -

          7. Frais d'acquisition et d'administration :

          7 a Frais d'acquisition

          -

          7 b Frais d'administration

          -

          7 c Commissions reçues des réassureurs

          +

          8. Autres charges techniques

          -

          9. Variation de la provision pour égalisation

          + / -

          Résultat technique de l'assurance non-vie

          (1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III.

          (2) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.

          (3) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-3.) Nota. - 1. En tant que de besoin, l'entreprise ajoute entre les colonnes "Opérations brutes et "Cessions et rétrocessions une colonne intitulée "Conservation des organismes dispensés d'agrément. Cette colonne n'est servie que pour les lignes I.1 a, I.1 b, I.4 a, I.4 b, I.5, I.6 et I.9. »



          II. - Compte technique de l'assurance vie.

          OPÉRATIONS

          brutes

          CESSIONS

          et

          rétrocessions

          OPÉRATIONS

          nettes

          OPÉRATIONS

          nettes (N-1)

          1. Primes

          +

          2. Produits des placements :

          2 a Revenus des placements

          +

          2 b Autres produits des placements

          +

          2 c Profits provenant de la réalisation de placements (1)

          +

          3. Ajustements ACAV (plus-values)

          +

          4. Autres produits techniques

          +

          5. Charges des sinistres :

          5 a Prestations et frais payés

          -

          5 b Charges des provisions pour sinistres

          + / -

          6. Charges des provisions d'assurance-vie et autres provisions techniques :

          6 a Provisions d'assurance-vie

          + / -

          6 b Provisions sur contrats en unités de compte

          + / -

          6 c Autres provisions techniques

          + / -

          7. Participations aux résultats (1)

          -

          8. Frais d'acquisition et d'administration :

          8 a Frais d'acquisition

          -

          8 b Frais d'administration

          -

          8 c Commissions reçues des réassureurs

          +

          9. Charges des placements :

          9 a Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts

          -

          9 b Autres charges des placements

          -

          9 c Pertes provenant de la réalisation de placements

          -

          10. Ajustement ACAV (moins-values)

          -

          11. Autres charges techniques

          -

          12. Produits des placements transférés

          -

          Résultat technique de l'assurance vie

          (1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-4.



          III. - Compte non technique.

          OPÉRATIONS

          N

          OPÉRATIONS

          (N-1)

          1. Résultat technique de l'assurance non-vie

          2. Résultat technique de l'assurance vie

          3. Produits des placements :

          3 a Revenu des placements

          +

          3 b Autres produits des placements

          +

          3 c Profits provenant de la réalisation des placements

          +

          4. Produits des placements alloués

          +

          5. Charges des placements :

          5 a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers

          -

          5 b Autres charges des placements

          -

          5 c Pertes provenant de la réalisation de placements (1)

          -

          6. Produits des placements transférés

          -

          7. Autres produits non techniques

          +

          8. Autres charges non techniques

          -

          9. Résultat exceptionnel :

          9 a Produits exceptionnels

          +

          9 b Charges exceptionnelles

          -

          10. Participation des salariés

          -

          11. Impôt sur les bénéfices

          -

          12. Résultat de l'exercice

          (1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.

          (Paragraphe N.B. 1 supprimé par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.)

        • Annexe art. A344-3 (suite 1)

          Version en vigueur du 05/08/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 1993 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Règles de raccordement des comptes au compte de résultat



          POSTE

          COMPTES RACCORDÉS

          COMMENTAIRE

          I 1 a

          702, 705, 7082, 7085

          63297 (et sous-compte correspondant du c : 6392)

          63597 (et sous-compte correspondant du c : 6395)

          I 1 b

          709

          I 2

          7920

          I 3

          722, 732, 742

          I 4 a

          602, 605, 6092, 6095

          63293 (et sous-compte correspondant du c : 6392)

          63593 (et sous-compte correspondant du c : 6395)

          I 4 b

          612, 615, 6192, 6195

          63294 (et sous-compte correspondant du c : 6392)

          63594 (et sous-compte correspondant du c : 6395)

          I 5

          6212, 62912

          I 6

          632, (sauf 6329), 635 (sauf 6359)

          6392 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)

          6395 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)

          I 7 a

          6420

          I 7 b

          6422

          I 7 c

          6492 et 6495

          A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.

          I 8

          645

          I 9

          624, 6294

          II 1

          700, 704, 7080, 7084

          II 2 a

          760

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 2 b

          762, 767 » (1), 768, 769

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 2 c

          764, 765

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 3

          766

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 4

          720, 730, 740, 79715, 7973 » (1)

          II 5 a

          600, 604, 6090, 6094, 79713 » (1)

          63093 (et sous-compte correspondant du c : 6390)

          63493 (et sous-compte correspondant du c : 6394)

          II 5 b

          610, 614, 6190, 6194

          63094 (et sous-compte correspondant du c : 6390)

          63494 (et sous-compte correspondant du c : 6394)

          II 6 a

          620, 6290

          63095 (et sous-compte correspondant du c : 6390)

          63495 (et sous-compte correspondant du c : 6394)

          II 6 b

          623, 6293

          II 6 c

          6210, 62910, 6217

          II 7

          630, (sauf 6309), 634 (sauf 6349)

          6390 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)

          6394 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)

          II 8 a

          6400, 79711 » (1)

          II 8 b

          6402, 79712 » (1)

          II 8 c

          6490 et 6494

          A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.

          II 9 a

          660, 662, 663, 79714 » (1)

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 9 b

          667 » (1), 668, 669

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 9 c

          664, 665

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 10

          666

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 11

          644, 79715, 7973 » (1)

          II 12

          7939

          III 3 a

          760

          Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          III 3 b

          762, 767 » (1), 768, 769

          Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          III 3 c

          764, 765

          Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          III 4

          7930

          III 5 a

          660, 662, 663

          Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          III 5 b

          667 » (1), 668, 669

          Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          III 5 c

          664, 665

          Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          III 6

          7929

          III 7

          75

          III 8

          65

          III 9 a

          77

          III 9 b

          67

          III 10

          690

          III 11

          695

          (1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-7.

        • Annexe art. A344-3 (suite 2)

          Version en vigueur du 05/08/1993 au 06/02/2009Version en vigueur du 05 août 1993 au 06 février 2009

          2. MODÈLE DE BILAN

          A.-Actif

          N

          (N-1)

          1. Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège

          2. Actifs incorporels

          3. Placements :

          3 a Terrains et constructions

          3 b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation

          3 c Autres placements

          3 d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes

          4. Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte

          5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :

          5 a Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)

          5 b Provisions d'assurance-vie

          5 c Provisions pour sinistres (vie)

          5 d Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)

          5 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)

          5 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)

          5 g Provisions d'égalisation

          5 h Autres provisions techniques (vie)

          5 i Autres provisions techniques (non-vie)

          5 j Provisions techniques des contrats en unités de compte

          6. Créances :

          6 a Créances nées d'opérations d'assurance directe :

          -6 aa (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Primes restant à émettre »

          -6 ab Autres créances nées d'opérations d'assurance directe

          6 b Créances nées d'opérations de réassurance

          6 c Autres créances :

          -6 ca Personnel

          -6 cb Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques

          -6 cc Débiteurs divers

          6 d Capital appelé non versé

          7. Autres actifs :

          7 a Actifs corporels d'exploitation

          7 b Comptes courants et caisse

          7 c Actions propres

          8. Comptes de régularisation-Actif :

          8 a Intérêts et loyers acquis non échus

          8 b Frais d'acquisition reportés

          8 c Autres comptes de régularisation

          9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)

          Total de l'actif

          (1) Ainsi modifié par arrêtés du 19 avril 1995, article 3-III et du 28 juillet 1995, article 3-III (1°).

          N.B. 1 : (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-I-2°) En tant que de besoin, le poste 5 est suivi d'un poste 5 bis, intitulé " Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques, subdivisé en sous-postes 5 bis a " Provisions pour primes non acquises, 5 bis d " Provisions pour sinistres, 5 bis f " Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes, 5 bis g " Provisions pour égalisation et 5 bis i " Autres provisions techniques. »



          B.-Passif

          N

          (N-1)

          1. Capitaux propres :

          1 a Capital social ou fonds d'établissement et fonds social complémentaire ou compte de liaison avec le siège

          1 b Primes liées au capital social

          1 c Ecarts de réévaluation (1)

          1 d Autres réserves

          1 e Report à nouveau

          1 f Résultat de l'exercice

          2. Passifs subordonnés

          3. Provisions techniques brutes :

          3 a Provisions pour primes non acquises (non vie) (2)

          3 b Provisions d'assurance vie

          3 c Provisions pour sinistres (vie)

          3 d Provisions pour sinistres (non-vie)

          3 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)

          3 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)

          3 g Provisions pour égalisation

          3 h Autres provisions techniques (vie)

          3 i Autres provisions techniques (non-vie)

          4. Provisions techniques des contrats en unités de compte

          5. Provisions (3)

          6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires

          7. Autres dettes :

          7 a Dettes nées d'opérations d'assurance directe

          7 b Dettes nées d'opérations de réassurance

          7 c Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)

          7 d Dettes envers des établissements de crédit

          7 e Autres dettes :

          -7 ea Titres de créance négociables émis par l'entreprise

          -7 eb Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus

          -7 ec Personnel

          -7 ed Etat, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques

          -7 ee Créanciers divers

          8. Comptes de régularisation-Passif

          9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)

          Total du passif

          (1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-6.

          (2) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-6.

          (3) Ainsi modifié par arrêté du 22 avril 2005, article 1er-II.



          C.-Tableau des engagements reçus et donnés

          N

          N-1

          1. Engagements reçus

          2. Engagements donnés :

          2 a Avals, cautions et garanties de crédit donnés

          2 b Titres et actifs acquis avec engagement de revente

          2 c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus

          2 d Autres engagements donnés

          3. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires

          4. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution

          5. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

          6. Autres valeurs détenues pour compte de tiers

          7. Encours d'instruments financiers à terme (1) :

          7 a Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de stratégie :

          -Stratégies d'investissement ou de désinvestissement

          -Stratégies de rendement

          -Autres opérations

          7 b Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de marché :

          -Opérations sur un marché de gré à gré

          -Opérations sur des marchés réglementés ou assimilés

          7 c Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature de risque de marché et d'instrument, notamment :

          -Risque de taux d'intérêt

          -Risque de change

          -Risque actions

          7 d Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature d'instrument, notamment :

          -Contrats d'échange

          -Contrats de garantie de taux d'intérêt

          -Contrats à terme

          -Options

          7 e Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par durées résiduelles des stratégies selon les tranches :

          -De 0 à 1 an

          -De 1 à 5 ans

          -Plus de 5 ans

          (1) Points 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d et 7 e insérés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-8.



          Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)

          POSTE

          COMPTES RACCORDÉS

          COMMENTAIRE

          1

          109 ou 18

          2

          50

          Net du compte 59.

          3 a

          21 et 22

          Nets des comptes 28 et 29.

          3 b

          25 et 26

          Nets des comptes 28 et 29.

          3 c

          23 (sauf 235)

          Net des comptes 28 et 29.

          3 d

          235

          Net des comptes 28 et 29.

          4

          24

          Net des comptes 28 et 29.

          5 a à 5 j

          Respectivement 391, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 3970, 3972, 398

          6 aa

          400 et 401

          Valeur positive ou négative.

          6 ab

          40 (sauf 400 et 401)

          Soldes débiteurs, nets du compte 49.

          6 b

          41

          Soldes débiteurs, nets du compte 49.

          6 ca

          42

          Soldes débiteurs, nets du compte 49.

          6 cb

          43 et 44

          Soldes débiteurs, nets du compte 49.

          6 cc

          46 et 45 (sauf 4562)

          Soldes débiteurs, nets du compte 49.

          6 d

          4562

          Soldes débiteurs, nets du compte 49.

          7 a

          51

          Net du compte 59.

          7 b

          52

          Net du compte 59.

          7 c

          53

          8 a

          480

          8 b

          481

          8 c

          482, 4830, 486 » (1), 487 et 489 » (2)

          Soldes débiteurs.

          (3)

          (1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.

          (2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.

          (3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.



          Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)

          POSTE

          COMPTES RACCORDÉS

          COMMENTAIRE

          1 a

          101, 102, 103 ou 18

          1 b

          104

          1 c

          105

          1 d

          106

          1 e

          11

          1 f

          12

          2

          160

          3 a à 3 i

          Respectivement 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 370

          et 374 et 377, 372 et 375

          4

          38

          5

          14 et 15

          6

          17

          7 a

          40 (sauf 400 et 401)

          Soldes créditeurs.

          7 b

          41

          Soldes créditeurs.

          7 c

          161 (dont 1610)

          7 d

          164

          7 ea

          163

          7 eb

          162, 165 et 168

          7 ec

          42

          Soldes créditeurs.

          7 ed

          43 et 44

          Soldes créditeurs.

          7 ee

          45 et 46

          Soldes créditeurs.

          8

          484, 4850, 486 » (1), 487 et 489 » (2)

          Soldes créditeurs.

          (3)

          (1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.

          (2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.

          (3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.



          Règles de raccordement des comptes au bilan

          (tableau des engagements reçus et donnés)

          Postes 1, 2 a à 2 d, 3, 4, 5, (cf. note 38) 6 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et 7 » : raccordement aux sous-comptes (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) des comptes 80 et 81 ».

          Commentaires particuliers :

          POSTE

          COMMENTAIRE

          2 a

          Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.

          2 b

          Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.

          2 c

          Toutes opérations autres que celles visées au 2 b (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et au 7 » par lesquelles l'entreprise a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment :

          -les garanties d'acquisition d'immeuble ;

          -les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité).

          (Tirets supprimés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10.)

          2 d

          Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit.

          6*

          Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'entreprise est dépositaire.

        • Annexe art. A344-3 (suite 3)

          Version en vigueur du 05/08/1993 au 07/06/2008Version en vigueur du 05 août 1993 au 07 juin 2008

          3. ANNEXE

          L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.

          I. - Informations sur le choix des méthodes utilisées

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-11.) 1. » Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-11) dépréciations ». Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-12.) 2. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent une description des principes et méthodes comptables retenus ainsi que des méthodes d'évaluation, et notamment des options retenues lorsque cela est applicable (enregistrement des primes d'options, mode de prise en compte des résultats sur stratégies de rendement,...).

          3. Pour les opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation, les entreprises fournissent les compléments d'information suivants dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :

          3.1. La description des caractéristiques des opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation (contrats PERP/L. 441-1...) incluant notamment :

          a) Les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement l'explicitation de la notion de patrimoine d'affectation et de son incidence :

          - modalités de tenue de la (ou des) comptabilité(s) auxiliaire(s) d'affectation ;

          - mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux patrimoines d'affectation ou entre l'actif général et un patrimoine d'affectation ;

          - modalités particulières de calcul des dépréciations durables pour chaque patrimoine d'affectation ;

          - utilisation de la méthode "premier entré - premier sorti par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession ;

          b) Les particularités des contrats PERP en "euro diversifié, et notamment :

          - description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision technique de diversification ;

          - mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement.

          3.2. Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des PERP/patrimoines d'affectation des conventions, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau du PERP/de la convention. »

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-13.) 4. » Les entreprises indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.

          Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.

          Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.

          II. - Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

          1. Pour le bilan

          1.1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :

          - les actifs incorporels ;

          - les terrains et constructions ;

          - les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation (comptes 250 et 260) ;

          - les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entreprises (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).

          Les entreprises indiquent, pour chacun de ces éléments d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations » à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et (arrêté du 22 avril 2005, article 2-VII) dépréciations » et les reprises de (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations » constatées au cours de l'exercice.

          1.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1.1, les entreprises indiquent les dotations aux amortissements (arrêté du 22 avril 2005, art. 2-VIII) et pour dépréciation » constatées au cours de l'exercice, par poste du bilan. Elles indiquent également par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des (arrêté du 22 avril 2005, art. 2-VIII) dépréciations » à la clôture et le montant net inscrit au bilan.

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14.) 1.3. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent les informations suivantes dans l'annexe aux comptes annuels :

          a) La description des opérations et types de stratégies ainsi que les types d'instruments utilisés. Cette description implique notamment que soient fournies :

          - les positions en cours en fin de période par nature de stratégie et par type d'instruments financiers à terme, en distinguant marchés réglementés et marchés de gré à gré ;

          - une information sur la nature et les encours des éléments d'actif et de passif concernés par chaque nature de stratégie ;

          b) Le montant des primes, soultes, appels de marge et autres flux figurant en compte de régularisation actif et passif, et les durées résiduelles d'amortissement prévues pour chaque nature de flux ;

          c) Le montant des gains et pertes inscrits en résultat au titre des opérations dénouées au cours de l'exercice ;

          d) La description des ruptures de stratégie intervenues au cours de l'exercice et de leur motivation ;

          e) Le montant des gains ou pertes inscrits en résultat au titre des opérations rompues au cours de l'exercice ;

          f) La description des déqualifications de stratégies intervenues au cours de l'exercice ;

          g) Le montant des flux inscrits en compte de régularisation au titre des opérations déqualifiées, ainsi que, le cas échéant, des provisions constituées à ce titre. »

          1.4. (cf. note 39) (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-1.) Les entreprises établissent un état récapitulatif et, pour les comptes sociaux, un état détaillé de l'ensemble des placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-15) "et instruments financiers à terme inscrits à leur bilan. L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe. »

          Lorsqu'une entreprise décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'entreprise et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle des assurances, dans les conditions définies à l'article R. 341-8 du code des assurances.

          A. - L'état détaillé comporte :

          A 1. - (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-2.) Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. »

          a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) f et i », ci-dessous) ;

          b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) f et i » ci-dessous) ;

          c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;

          d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant des fonds de placement gérés par l'entreprise, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;

          e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;

          f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;

          g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) et pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;

          h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17.) i) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et appartenant à un patrimoine d'affectation ventilant pour chaque contrat ou convention le total des placements par méthode (R. 332-19, R. 332-20, R. 332-5 et article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004) ainsi que les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2. Ce tableau est accompagné de tableaux séparés établis pour chaque contrat ou convention détaillant les placements visés aux a à h ci-dessus ; »

          j) (cf. note 40) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;

          k) (cf. note 41) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'entreprise et appartenant à des institutions de prévoyance, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).

          A 2. - (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-3.) Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 :

          a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;

          b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;

          c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 ;

          d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) ;

          e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) ; »

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-18.) f) Un tableau pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements. »

          (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-4.) Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus », les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres), présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-19.) L'état détaillé des placements comprend l'indication des instruments financiers à terme regroupés par stratégie et par contrepartie, à défaut d'indication plus détaillée. Les instruments financiers à terme liés à un placement sont rattachés aux placements concernés par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie seront soit rattachés aux placements de même nature, soit mentionnés dans le tableau g de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1. Ce tableau contient en outre les instruments financiers à terme qui ne sont pas liés à des placements détenus (anticipations de placements notamment). »

          Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » (C, D, E, F, G). Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%) définie à l'article R. 344-1.

          Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.

          NOMBRE

          et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que l'euro » (*) dans laquelle » (*) elles sont libellées

          AFFECTATION

          LOCALISATION

          VALEUR INSCRITE

          au bilan

          VALEUR nette

          VALEUR de réalisation

          VALEUR

          de

          remboursement

          IDENTIFIANT

          Valeur brute

          Corrections de valeur

          (A)

          (B)

          (B 1)

          (C)

          (D)

          (E)

          (F)

          (G)

          (H)

          (1)

          (2)

          (3)

          (4)

          (5)

          (6)

          (7)

          (8)

          (1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessous B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation. L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-23) (code ISIN [international securities identification numbers]) ». Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.

          (2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :

          - F : Provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) et opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation » ;

          - G : Provisions techniques dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) l'Espace économique européen » (hors France) sauf opérations en unités de compte ;

          - A : Provisions techniques des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) opérations de branche 26 » ;

          - (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24.) R : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires (PERP), sauf PERP en unités de rentes et PERP en "euro diversifié ;

          - RA : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en unités de rentes ;

          - RE : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en "euro diversifié ;

          - RX : provisions techniques des autres opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation ; »

          - V : Provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art. R. 332-5) ;

          - W : Provisions techniques des opérations en unités de compte dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) l'Espace économique européen » hors France (art. R. 332-5) ;

          - P : Institutions de prévoyance ou fonds de placement gérés par l'entreprise ;

          - E : Provisions techniques hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace économique européen » ;

          - CF : Cautionnement en France ;

          - CC : Cautionnement (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace économique européen » (hors France) ;

          - CE : Cautionnement hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace économique européen » ;

          - L : Valeurs sans affectation :

          Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés, en outre, du code T.

          (3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).

          (4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 342-3, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne Valeur inscrite au bilan » immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur. A chaque sous-totalisation (voir ci-dessous) le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-25.) Pour les instruments financiers à terme, la valeur brute est le montant total des flux financiers reçus ou versés depuis la mise en place de la stratégie, à l'exception de ceux relatifs aux garanties reçues et données. »

          (5) La colonne Correction de valeur » inclut les amortissements et dépréciations » (Termes ainsi modifiés par arrêté du 22 avril 2005, art. 2-IX) ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 332-19 du présent code. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-26.) Pour les instruments financiers, il s'agit de la partie des flux constatée en compte de résultat depuis la mise en place de la stratégie (amortissement des primes ou soultes, prise en compte de l'étalement du résultat...). »

          (6) (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-27.) Valeurs calculées » selon les règles fixées par (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-27) les articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ».

          (7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 du présent code.

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-21) (8) Un identifiant permettant de faire le lien entre la ou les lignes de placement concernés par la stratégie et le ou les instruments financiers à terme correspondants. »

          (*) Les termes le FF » et le mot lesquelles » ont été substitués par l'euro » et laquelle » par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-22.




          B. - L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle d'état détaillé et les lignes suivantes :

          I. - Placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme » (détail des postes 3 et 4 de l'actif [arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28] et des instruments financiers à terme »)

          1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours. (cf. note 42)

          2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM. (cf. note 43)

          3. Parts d'OPCVM (autres que celles visées en 4). (cf. note 44)

          4. Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. (cf. note 45)

          5. Obligations et autres titres à revenu fixe. (cf. note 46)

          6. Prêts hypothécaires. (cf. note 47)

          7. Autres prêts et effets assimilés. (cf. note 48)

          8. Dépôts auprès des entreprises cédantes. (cf. note 49)

          9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces, et autres placements. (cf. note 50)

          10. Actifs représentatifs de contrats en unités de compte :

          - placements immobiliers ;

          - titres à revenu variable autres que des parts d'OPCVM ;

          - OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;

          - autres OPCVM ;

          - obligations et autres titres à revenu fixe.

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) 11. Autres instruments financiers à terme :

          - stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;

          - stratégies de rendement ;

          - autres opérations. »

          12. (cf. note 51) Total des lignes 1 à (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) 11 ».

          a) Dont :

          - placements évalués selon l'article R. 332-19 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ;

          - placements évalués selon l'article R. 332-20 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ;

          - placements évalués selon l'article R. 332-5 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ;

          - (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) placements évalués conformément à l'article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ; »

          - (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) autres instruments financiers à terme. »

          b) Dont (arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-5) , pour les entreprises visées à l'article L. 310-1 » :

          - valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous ;

          - valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés ;

          - valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;

          - valeurs affectées aux provisions techniques des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation » en France ;

          - autres affectations ou sans affectation.

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) Les valeurs affectées aux provisions techniques des opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation en France sont détaillées par nature (A, R, RA, RE, RX). Elles font par ailleurs l'objet d'un tableau récapitulatif séparé, ventilant les placements par nature. »

          (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-5.) Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 :

          - valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;

          - autres valeurs. »

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) c) Dont :

          - placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE ;

          - placements et instruments financiers à terme hors OCDE. »

          II. - Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-29) , les instruments financiers à terme » et la part des réassureurs dans les provisions techniques).

          III. - Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

          (à raison d'une ligne par institution de prévoyance)

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-30.) Dans l'état récapitulatif, les instruments financiers à terme liés à des placements sont rattachés aux placements concernés par la stratégie de la même façon que dans l'état détaillé. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie, qui n'auront pas été rattachés aux placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique 11 "autres instruments financiers à terme. »

          A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :

          a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste Terrains et constructions » ;

          b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, en distinguant les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées :

          - les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'établissement ;

          - les autres immobilisations.

          c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres évalués conformément à l'article R. 332-19 ;

          1.5. (cf. note 52) Les entreprises indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, plus de un à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes.

          1.6. (cf. note 53) Les entreprises indiquent :

          - le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues dans des entreprises d'assurance ;

          - la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telle que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;

          - le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise d'assurance est l'associé indéfiniment responsable.

          Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l'entreprise soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.

          1.7. (cf. note 54) En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les entreprises indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires d'assurance.

          1.8. (cf. note 55) En ce qui concerne les passifs subordonnés les entreprises mentionnent :

          a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :

          - la nature juridique de la dette (emprunt, titre obligataire, titre participatif...) ;

          - le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;

          - la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;

          - les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations.

          b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.

          1.9. (cf. note 56) En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la composition de l'actionnariat, les entreprises indiquent :

          a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ;

          b) Le nombre et le montant des obligations convertibles, des parts bénéficiaires et des titres similaires, en précisant l'étendue des droits qu'ils confèrent ;

          c) La valeur nominale des différentes catégories de titres de l'entreprise détenus par elle-même (actions propres), ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice.

          1.10. (cf. note 57) Les entreprises fournissent :

          a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et des autres réserves, avec leur dénomination précise ;

          b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;

          c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au fonds d'établissement et les augmentations de capital ou de fonds d'établissement.

          1.11. (cf. note 58) Les entreprises fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.

          1.12. (cf. note 59) (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Les entreprises doivent préciser, dès lors que ce montant est important, le montant des provisions pour risques en cours. L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement. »

          1.13. (cf. note 60) a) Les entreprises précisent, dès lors que ce montant est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer. L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement.

          b) Les entreprises (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-6) visées à l'article L. 310-1 » précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.

          (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-6.) Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.

          c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 310-1 établissent un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan social au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.

        • Annexe art. A344-3 (suite 4)

          Version en vigueur du 05/08/1993 au 07/06/2008Version en vigueur du 05 août 1993 au 07 juin 2008

          Evolution au cours des trois derniers exercices des règlements de sinistres effectués depuis l'exercice de survenance et de la provision pour sinistres à régler

          ANNÉE D'INVENTAIRE

          EXERCICE DE SURVENANCE

          20.. (4)

          (n - 4)

          20.. (4)

          (n - 3)

          20.. (4)

          (n - 2)

          20.. (2)(4)

          (n - 1)

          20.. (3)(4)

          n

          Inventaire X (1)

          Règlements

          Provisions

          Total sinistres

          Primes acquises

          Pourcentage sinistres/primes acquises

          (1) Tableau à établir pour X = n - 2, X = n - 1, X = n.

          (2) Colonne vide pour X = n - 2.

          (3) Colonne vide pour X = n - 1 et X = n - 2.

          (4) Années ainsi modifiées par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-32.

          1.14. (cf. note 61) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 fournissent également :

          a) La ventilation des rubriques "provisions d'assurance vie, "provisions pour participation aux bénéfices et ristournes et "autres provisions techniques mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation en distinguant les libellés suivants :

          - provisions mathématiques des rentes en cours de constitution - engagements libellés en euros ;

          - provisions mathématiques des rentes en cours de service - engagements libellés en euros ;

          - engagements d'assurance libellés en unités de compte ;

          - provision technique de diversification ;

          - provision pour participation aux bénéfices ;

          - réserve de capitalisation des PERP ;

          - provisions pour risque d'exigibilité ;

          - provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes PERP ;

          - provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes non PERP ;

          - provisions techniques spéciales complémentaires PERP ;

          - provisions techniques spéciales complémentaires non PERP ;

          b) Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir du patrimoine d'affectation et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre ;

          c) En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de représentation des engagements. »

          1.15. (cf. note 62) Sont également mentionnés :

          a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;

          b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;

          c) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre émis par l'entreprise ;

          d) Les provisions » (cf. note 63) ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;

          e) Le montant global de la contre-valeur en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-33) euros » et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des (arrêté du 28 décembre 2007, art. 4) écarts » de conversion.

          1.16. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.



          2. Pour le compte de résultat

          2.1. (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-7.) Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat selon le modèle ci-après : »


          REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans des entreprises liées

          AUTRES REVENUS et frais financiers

          TOTAL

          Revenus des participations (1)

          Revenus des placements immobiliers

          Revenus des autres placements

          Autres revenus financiers (commission, honoraires)

          Total (poste II-2 a ou III-1 a du compte de résultat)

          Frais financiers (commission, honoraires, intérêts et agios...)

          (1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.



          2.2. Les entreprises (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-8) visées à l'article L. 310-1 » indiquent, dans l'annexe aux comptes sociaux, la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-dessous.

          Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le total des catégories 22 et 23 ( Total automobile ») et le total des catégories 24, 25 et 26 ( Total dommages aux biens ») est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques par catégorie est également établi ; le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique de l'assurance-vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de résultat.

          A. - Catégories 1 à 19


          RUBRIQUE

          DÉFINITION

          1. Primes.

          Poste II-1 du compte de résultat (CR) (1re colonne).

          2. Charges des prestations.

          Poste II-5 du CR (1re colonne).

          3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.

          Poste II-6 du CR (1re colonne).

          4. Ajustement ACAV.

          Poste II-3 diminué du poste II-10 (1re colonne).

          A. - Solde de souscription.

          (1 - 2 - 3 + 4).

          5. Frais d'acquisition.

          Poste II-8 a du CR (1re colonne).

          6. Autres charges de gestion nettes.

          Postes II-8 b et II-11 (1re colonne) du CR diminués du poste II-4 (1re colonne).

          B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes.

          (5 + 6).

          7. Produit net des placements.

          Poste II-2 du CR diminué des postes II-9 et II-12 (1re colonne).

          8. Participation aux résultats (1).

          Poste II-7 du CR (1re colonne).

          C. - Solde financier.

          (7 - 8).

          9. Primes cédées.

          Poste II-1 du CR (2e colonne).

          10. Part des réassureurs dans les charges des prestations.

          Poste II-5 du CR (2e colonne).

          11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.

          Poste II-6 du CR (2e colonne).

          12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats.

          Postes II-7 du CR (2e colonne).

          13. Commissions reçues des réassureurs.

          Poste II-8 c du CR non encore pris en compte.

          D. - Solde de réassurance.

          (10 + 11 + 12 + 13 - 9).

          Résultat technique

          A - B + C + D

          Hors compte :

          14. Montant des rachats.

          15. Intérêts techniques bruts de l'exercice.

          Comptes 6300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.

          16. Provisions techniques brutes à la clôture.

          17. Provisions techniques brutes à l'ouverture.

          Postes 3 b, 3 c, 3 e, 3 h et 4 du bilan (passif).

          (1) Ainsi modifié par arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II-1°.

          B. - Catégories 20 à 39 (1)


          RUBRIQUE

          DÉFINITION

          1. Primes acquises.

          (1 a-1 b).

          1 a. Primes.

          Poste I-1 a du CR (1re colonne).

          1 b. Variation des primes non acquises.

          Poste I-1 b du CR (1re colonne).

          2. Charges des prestations.

          (2 a + 2 b).

          2 a. Prestations et frais payés.

          Poste I-4 a du CR (1re colonne).

          2 b. Charges des provisions pour prestations et diverses.

          Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (1re colonne).

          A. - Solde de souscription.

          (1-2).

          5. Frais d'acquisition.

          Poste I-7 a du CR (1re colonne).

          6. Autres charges de gestion nettes.

          Postes I-7 b et I-8 (1re colonne) du CR diminués du poste I-3 (1re colonne).

          B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes.

          (5 + 6).

          7. Produits des placements.

          Poste I-2 du CR (1re colonne).

          8. Participation aux résultats.

          Poste I-6 du CR (1re colonne).

          C. - Solde financier.

          (7 - 8).

          9. Part des réassureurs dans les primes acquises.

          Postes I a et I b du CR (2e colonne).

          10. Part des réassureurs dans les prestations payées.

          Poste I-4 a du CR (2e colonne).

          11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations.

          Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (2e colonne).

          12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats.

          Poste I-6 du CR (2e colonne).

          13. Commissions reçues des réassureurs.

          Poste I-7 d du CR

          D. - Solde de réassurance.

          (10 + 11 + 12 + 13 - 9).

          Résultat technique

          A - B + C + D

          Hors compte :

          14. Provisions pour primes non acquises (clôture).

          Poste 3 a du bilan (passif).

          15. Provisions pour primes non acquises (ouverture).

          16. Provisions pour sinistres à payer (clôture).

          Poste 3 d du bilan (passif).

          17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture).

          18. Autres provisions techniques (clôture).

          Postes 3 f, 3 g et 3 i du bilan (passif).

          19. Autres provisions techniques (ouverture).

          (1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III eu du 28 juillet 1995, article 3-III (2°).



          Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées charges de provisions » sont affectées du signe - en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non acquises (cf. note 65) » est affectée du signe - en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours.

          La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres...

          Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) les catégories » 10 (contrats relevant de l'article L. 441-1) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) et 11 (plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) reçoivent » exactement les intérêts des placements qui (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) leur » sont affectés.

          Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention garanties accessoires » est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.

          Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles :

          1° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les primes acquises », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les primes acquises. »

          2° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les prestations payées », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations payées. »

          3° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations à payer », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer. »

          2.3. Les entreprises fournissent également :

          a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :

          - salaires ;

          - pensions de retraite ;

          - charges sociales ;

          - autres.

          b) (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-9.) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions » afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de service après vente.

          (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-9.) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de résultat. »

          c) La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant :

          - primes d'assurance directe en France ;

          - primes d'assurance directe dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-35) l'Espace économique européen » (hors France) ;

          - primes d'assurance directe hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-35) Espace économique européen ».

          d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.

          2.4. Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté.

          2.5. Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.

          2.6. Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte aux opérations exceptionnelles.

          2.7. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.

          2.8. Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 :

          a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous :


          Charges des provisions d'assurance-vie (poste II-6 a du compte technique)

          X 1

          Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) et (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-2°) participations aux bénéfices » incorporées directement (comptes 6305 et 6345)

          X 2, X 3

          Utilisation de la provision pour (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-3°) participation aux bénéfices » (comptes 63095 et 63945)

          X 4

          (Arrêté du 28 décembre 2007, art. 4.) Variation des cours de change » (+ OU)

          X 5

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-36.) Transferts de provisions

          X 6 »

          Ecart entre les provisions d'assurance-vie à l'ouverture et les provisions d'assurance-vie à la clôture (poste 3 b du passif du bilan)

          TOTAL



          b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers :


          DÉSIGNATION

          EXERCICE (1)

          n-4

          n-3

          n-2

          n-1

          n

          A. - Participation aux résultats totale (postes I-6 et II-7 du compte de résultat = A 1 + A 2) :

          A 1 : Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)

          A 2 : (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise » de la provision pour participation aux bénéfices

          B. - Participation aux résultats des contrats relevant des catégories visées à l'article A. 132-2 :

          B 1 : Provisions mathématiques moyennes (2)

          B 2 : Montant minimal de la participation aux résultats

          B 3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :

          - B 3 a Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)

          - B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise » de la provision pour participation aux bénéfices

          (1) L'exercice n est l'exercice sous revue.

          (2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).

          (3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).

          (*) Aux termes de l'arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II (3°), les mots : article A. 132-2 », sont remplacés par les mots : article A. 331-3 ».

          3. Autres informations

          3.1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer :

          - le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés, dans lesquels ses comptes sont inclus ;

          - la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.

          3.2. Les entreprises mentionnent :

          a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;

          b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités.

          Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ;

          c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.

        • Article A344-4

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté 1994-06-20 art. 6 IV JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-8 du présent code est fixée à 0,46 euro. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels.

        • Annexe art. A344-8

          Version en vigueur du 17/05/1991 au 23/01/2010Version en vigueur du 17 mai 1991 au 23 janvier 2010

          I.-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par les entreprises ayant leur siège social en France sont les suivants :

          a) la raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours de l'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;

          b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;

          c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;

          d) les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;

          e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-1 et l'année de début d'exploitation ;

          f) la liste des pays où l'entreprise exerce son activité, d'une part en régime d'établissement, d'autre part en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;

          g) un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :

          -des agents généraux d'assurances ;

          -des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;

          h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.

          La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année.

          A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :

          -un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),

          -un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,

          -un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.

          En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre :

          -un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4,

          -un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22,

          -une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.

          II. Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par les succursales des entreprises étrangères visées au 3 o et au 4 o de l'article L. 310-2 sont les suivants :

          a) la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège social, la date de sa constitution, l'adresse de son siège spécial pour la France, et, s'il y a lieu, la date de l'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-9 ;

          b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que du mandataire général. Si le mandataire général est une personne morale, ces renseignements sont fournis pour son représentant en indiquant aussi la raison sociale et l'adresse du mandataire ;

          c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction générale du siège social et des personnels de direction de la succursale en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;

          d) la liste des branches pratiquées par le siège social et l'année de leur début d'exploitation ;

          e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-7 ou L. 321-9 et l'année de début d'exploitation ;

          f) la liste des pays où la succursale exerce son activité en libre prestation de services et, pour chaque pays, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;

          g) un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :

          -des agents généraux d'assurances ;

          -des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;

          h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.

          La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année.

          A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :

          -un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),

          -un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,

          -un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.

          En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre :

          -un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4,

          -un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22,

          -une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.

        • Etats d'analyse des comptes ; les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
          • Annexe A344-10 ETAT C1

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe

            ÉTAT C 1

            Résultats techniques par contrats

            Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, elles établissent en outre un état C 1 Dommages corporels. Les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent un état C 1 Non-Vie.

            Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Vie-Capitalisation et un état C 1 Non-Vie.

            L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les affaires souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : risques directs français ; contrats émis en libre prestation de services ; acceptations. Enfin, les risques directs français sont ventilés par catégories ou regroupement de catégories de contrats définies à l'article A. 344-2.

            Lorsqu'un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsqu'aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de contrats séparés au regard des pratiques commerciales constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Par exception :

            -en assurances de personnes, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès ;

            -en assurance non-vie, les garanties contre les catastrophes naturelles sont dissociées du reste du contrat.

            Le modèle des états C 1 Vie-Capitalisation, C 1 Non-Vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux affaires directes, hors opérations en unités de compte ; les entreprises effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI-classe 6 de l'annexe à l'article A. 343-1 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux bénéfices ou les intérêts techniques.

            A.-État C 1 Vie-Capitalisation

            L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les colonnes suivantes :

            Contrats de capitalisation en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 1 de l'article A. 344-2) ;

            Contrats de capitalisation en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 2 de l'article A. 344-2) ;

            Contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance temporaire décès en francs ou devises (catégorie 3 de l'article A. 344-2) ;

            Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 4 de l'article A. 344-2) ;

            Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 5 de l'article A. 344-2) ;

            Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6 de l'article A. 344-2) ;

            Contrats collectifs d'assurance en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7 de l'article A. 344-2) ;

            Contrats en unités de compte à prime unique ou versements libres (catégorie 8 de l'article A. 344-2) ;

            Contrats en unités de compte à primes périodiques (catégorie 9 de l'article A. 344-2) ;

            Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances (catégorie 10 de l'article A. 344-2) ;

            Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (catégorie 11 de l'article A 344-2) ;

            Total des affaires directes en France ;

            Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

            Acceptations par un établissement en France ;

            Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;

            Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;

            Total général.

            L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les lignes suivantes :

            (L 1) Primes et accessoires émis (comptes 7000 et 7001) ;

            (L 2) Annulations (compte 7002) ;

            (L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;

            (L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;

            (L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ;

            (L 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6001) ;

            (L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6002) ;

            (L 12) Rachats payés (compte 6003) ;

            (L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6005 et 6008) ;

            (L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ;

            (L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ;

            (L 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (compte 6004 it et 6104 it) ;

            (L 17) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ;

            (L 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11 + L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16-L 17) ;

            (L 20) Provisions d'assurance-vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ;

            (L 21) Provisions d'assurance-vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ;

            (L 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (compte 62004 it) ;

            (L 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ;

            (L 24) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (comptes 62004 pb et 63095) ;

            (L 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à la clôture) ;

            (L 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ;

            (L 27) Sous-total : Charge de provisions (lignes L 20-L 21-L 22-L 23-L 24 + L 25-L 26) ;

            (Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 28) Virement de provisions »

            (L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;

            (L 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;

            (L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ;

            (L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 73) ;

            (L 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;

            (L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;

            (L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ;

            (L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7080) ;

            (L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ;

            (L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ;

            (L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ;

            (L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correpondant au compte 6309) ;

            (L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;

            (L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ;

            (L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (lignes L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ;

            (Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 60) Résultat technique (lignes L 5-L 18-L 27-L 28-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57) ».

            L'état C 1 Vie-Capitalisation est complété par quatre lignes hors compte :

            (L 70) Provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ;

            (L 71) Provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ;

            (L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ;

            (L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).

            B.-État C 1 Non-Vie

            L'état C 1 Non-Vie comporte les colonnes suivantes :

            Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;

            Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;

            Automobile (catégories 22 et 23 de l'article A. 344-2) ;

            Dommages aux biens des particuliers (catégorie 24 de l'article A. 344-2) ;

            Dommages aux biens professionnels (catégories 25 et 26 de l'article A. 344-2) ;

            Catastrophes naturelles (catégorie 27 de l'article A. 344-2) ;

            Responsabilité civile générale (catégorie 28 de l'article A. 344-2) ;

            Protection juridique, assistance et pertes pécuniaires diverses (catégories 29, 30 et 31 de l'article A. 344-2) ;

            Sous-total (catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2) ;

            Transports (catégorie 34 de l'article A. 344-2) ;

            Construction : contrats de dommages aux biens (catégorie 35 de l'article A. 344-2) ;

            Construction : contrats de responsabilité civile (catégorie 36 de l'article A. 344-2) ;

            Crédit et caution (catégories 37 et 38 de l'article A. 344-2) ;

            Sous-total (catégories 34 à 38 de l'article A. 344-2) ;

            Total des affaires directes en France ;

            Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

            Acceptations par un établissement en France ;

            Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;

            Opérations des succursales établies hors d'un Etat de l'Union européenne ;

            Total général.

            Lorsque l'entreprise couvre des risques par contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable, l'état C 1 Non-Vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement :

            -annexe A : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable ;

            -annexe B : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.

            L'état C 1 Non-Vie comporte les lignes suivantes :

            (L 1) Primes et accessoires émis (compte 7020) ;

            (L 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ;

            (L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;

            (L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;

            (L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ;

            (L 6) Provisions pour primes non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ;

            (L 7) Provisions pour primes non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ;

            (L 8) Sous-total : Primes de l'exercice (lignes L 5-L 6 + L 7) ;

            (L 10) Sinistres payés (compte 6020) ;

            (L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ;

            (L 12) Recours encaissés (compte 6023) ;

            (L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ;

            (L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ;

            (L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ;

            (L 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ;

            (L 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ;

            (L 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à la clôture) ;

            (L 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à l'ouverture) ;

            (L 20) Participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;

            (L 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11-L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16 + L 17 + L 18-L 19-L 20) ;

            (L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6323, 6324 et 6326) ;

            (L 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ;

            (L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ;

            (L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ;

            (L 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;

            (L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;

            (L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ;

            (L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ;

            (L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ;

            (L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ;

            (L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ;

            (L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;

            (L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;

            (L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ;

            (L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ;

            (L 60) Résultat technique (lignes L 8-L 21-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57).

            L'état C 1 Non-Vie est complété par quatre lignes hors compte :

            (L 70) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ;

            (L 71) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ;

            (L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ;

            (L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture).

            C.-Etat C 1 Dommages corporels

            L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :

            Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;

            Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;

            Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

            Acceptations par un établissement en France ;

            Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;

            Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;

            Total général.

            Si l'entreprise est agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-Vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII.-Classe 7, 4, point f, de l'annexe à l'article A. 343-1 (3e alinéa).

            Si l'entreprise n'est pas agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.

            D.-Part des organismes dispensés d'agrément

            (Sous-titre abrogé par arrêté du 10 juin 2005, point c de l'annexe.)

          • Annexe A344-10 ETAT C2

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe

            ÉTAT C 2

            Engagements et résultats techniques par pays

            Les entreprises décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :

            PAYS (1)

            CODE PAYS (1)

            PRIMES OU cotisations (2)

            PROVISIONS (3)

            RÉSULTAT technique (4)

            1. Total Union européenne (5)

            -

            -

            -

            -

            Dont :

            -

            -

            -

            -

            France

            FR

            -

            -

            -

            LPS depuis la France

            FR

            -

            -

            -

            Autriche

            AT

            -

            -

            -

            Belgique

            BE

            -

            -

            -

            République tchèque

            CZ

            -

            -

            -

            Danemark

            DK

            -

            -

            -

            Allemagne

            DE

            -

            -

            -

            Estonie

            EE

            -

            -

            -

            Grèce

            EL

            -

            -

            -

            Espagne

            ES

            -

            -

            -

            Finlande

            FI

            -

            -

            -

            Irlande

            IE

            -

            -

            -

            Italie

            IT

            -

            -

            -

            Chypre

            CY

            -

            -

            --

            Lettonie

            LV

            -

            -

            -

            Lituanie

            LT

            -

            -

            -

            Luxembourg

            LU

            -

            -

            -

            Hongrie

            HU

            -

            -

            -

            Malte

            MT

            -

            -

            -

            Pays-Bas

            NL

            -

            -

            -

            Pologne

            PL

            -

            -

            -

            Portugal

            PT

            -

            -

            -

            Slovénie

            SI

            -

            -

            -

            Slovaquie

            SK

            -

            -

            -

            Suède

            SE

            -

            -

            -

            Royaume-Uni

            UK

            -

            -

            -

            2. Total Espace économique européen hors Union européenne

            -

            -

            -

            -

            Dont :

            -

            -

            -

            -

            Islande

            IS

            -

            -

            -

            Liechtenstein

            LI

            -

            -

            -

            Norvège

            NO

            -

            -

            -

            3. Total Espace économique européen hors UE

            -

            -

            -

            -

            4. Total hors Espace économique européen

            -

            -

            -

            -

            Dont :

            -

            -

            -

            -

            Divers

            -

            -

            -

            -

            Total général

            -

            -

            -

            -

            (1) Code à deux lettres de la norme internationale ISO 3166-1.

            (2) Primes ou cotisations nettes au sens de la ligne L 5 de l'état C 1, brutes de réassurance.

            (3) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice.

            (4) Au sens de la ligne 60 de l'état C 1.

            (5) Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en libre prestation de services depuis un établissement local.

            Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les primes sont inférieures à 1 % des primes en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers".

            Si l'entreprise opère dans plus de dix pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux dix pays de plus forte activité en termes de primes d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers".

          • Annexe A344-10 ETAT C3

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            ÉTAT C 3

            Acceptations et cessions en réassurance

            Les entreprises décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurances acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises du groupe ou non). Les entreprises du groupe sont, au sens du présent état, celles qui participent par intégration globale ou par intégration proportionnelle aux comptes consolidés ou combinés du groupe visés à l'article R. 345-1.

            Tableau A

            Acceptations (France et étranger)

            ACCEPTATIONS PAR UN ETABLISSEMENT

            FRANÇAIS

            ÉTRANGER

            TOTAL

            En provenance de :

            Entreprises du groupe

            Autres entreprises

            Entreprises du groupe

            Autres entreprises

            Primes acceptées

            -

            -

            -

            -

            -

            Provisions techniques sur acceptations

            -

            -

            -

            -

            -

            Solde technique (1)

            -

            -

            -

            -

            -

            Intérêts sur dépôts espèces

            -

            -

            -

            -

            -

            (1) Le solde technique est le montant des primes diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.

            Tableau B

            Cessions et rétrocessions (France et étranger)

            CESSIONS PAR UN ETABLISSEMENT

            FRANÇAIS

            ÉTRANGER

            TOTAL

            A des :

            Entreprises du groupe

            Autres entreprises

            Entreprises du groupe

            Autres entreprises

            Primes cédées

            -

            -

            -

            -

            -

            Provisions techniques cédées

            -

            -

            -

            -

            -

            Charge de réassurance (1)

            -

            -

            -

            -

            -

            Intérêts sur dépôts espèces

            -

            -

            -

            -

            -

            (1) Charge de réassurance au sens de la ligne L 57 de l'état C 1.

          • Annexe A344-10 ETAT C4

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe

            ÉTAT C 4

            Primes par catégories de contrats et garanties

            Les entreprises ventilent les primes nettes par catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats, subdivisées par garanties en dommages corporels, automobile, catastrophes naturelles et construction, selon le modèle fixé ci-après.

            Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte et les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 un état C 4 Non-Vie.

            Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Vie-Capitalisation et un état C 4 Non-Vie.

            A.-État C 4 Vie-Capitalisation-Mixte

            L'état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte comporte les lignes suivantes :

            I.-Total des affaires directes en France (catégories 01 à 21).

            01 Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres.

            02 Contrats de capitalisation à primes périodiques.

            03 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts).

            031 Temporaires décès à prime unique ou versements libres.

            032 Temporaires décès à primes périodiques.

            04 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à prime unique ou versements libres.

            041 Rentes à prime unique ou versements libres.

            042 Autres contrats à prime unique ou versements libres.

            05 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à primes périodiques.

            051 Rentes à primes périodiques.

            052 Autres contrats à primes périodiques.

            06 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès.

            061 Contrats collectifs en cas de décès visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            062 Autres contrats collectifs en cas de décès.

            07 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie.

            071 Contrats collectifs de rentes.

            072 Autres contrats collectifs en cas de vie.

            08 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            081 Contrats de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            082 Temporaires décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            083 Rentes individuelles en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            084 Autres contrats individuels en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            085 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            086 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            087 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            088 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            09 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.

            091 Contrats de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.

            092 Temporaires décès en unités de compte à primes périodiques.

            093 Rentes individuelles en unités de compte à primes périodiques.

            094 Autres contrats individuels en unités de compte à primes périodiques.

            095 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            096 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques.

            097 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à primes périodiques.

            098 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à primes périodiques.

            10 Contrats régis par l'article L. 441-1 du code des assurances.

            11 Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003.

            111 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en primes uniques et à versements libres.

            1111 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;

            1112 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            1113 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            112 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée en primes périodiques ;

            1121 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;

            1122 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            1123 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            113 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes uniques et à versements libres ;

            1131 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;

            1132 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;

            1133 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            1134 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            1135 Plans en unités de compte ;

            114 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes périodiques ;

            1141 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;

            1142 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;

            1143 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            1144 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            1145 Plans en unités de compte ;

            115 Plans régis par l'article L. 441-1.

            20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).

            201 Garanties frais de soins.

            202 Autres garanties.

            21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).

            211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.

            III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.

            IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :

            a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

            b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

            c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

            V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :

            a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.

            b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.

            c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.

            Total général (rubriques I à V).

            B.-État C 4 Non-Vie

            L'état C 4 Non-Vie comporte trois colonnes :

            Colonne A : Primes ou cotisations émises au titre de contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;

            Colonne B : Primes ou cotisations émises au titre de contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et d'affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;

            Colonne C : Totaux partiels par catégories de contrats et total général.

            L'état C 4 Non-Vie comporte les lignes suivantes :

            I.-Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38).

            20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).

            201 Garanties frais de soins.

            202 Autres garanties.

            21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).

            211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-10009 du 31 décembre 1989.

            22 Contrats automobile.-Garanties de responsabilité civile.

            221 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : garantie de responsabilité civile.

            222 Véhicules de moins de 4 roues : garantie de responsabilité civile.

            223 Autres véhicules : garanties de responsabilité civile.

            23 Contrats automobile.-Autres garanties.

            231 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : autres garanties.

            232 Véhicules de moins de 4 roues : autres garanties.

            233 Autres véhicules : autres garanties.

            24 Contrats de dommages aux biens des particuliers.

            241 Dommages aux biens des particuliers : contrats vol.

            242 Dommages aux biens des particuliers : autres contrats.

            25 Contrats de dommages aux biens professionnels.

            251 Dommages aux biens professionnels : contrats vol.

            252 Dommages aux biens professionnels : contrats pertes d'exploitation.

            253 Dommages aux biens professionnels : autres contrats.

            26 Contrat de dommages aux biens agricoles.

            261 Dommages aux biens agricoles : contrats grêle.

            262 Dommages aux biens agricoles : autres contrats.

            27 Garanties catastrophes naturelles.

            28 Contrats de responsabilité civile générale.

            281 Responsabilité civile générale : contrats de particuliers.

            282 Responsabilité civile générale : autres contrats.

            29 Contrats de protection juridique.

            30 Contrats d'assistance.

            33 Contrats de pertes pécuniaires diverses.

            34 Contrats d'assurance transport.

            341 Maritime (dommages et responsabilité civile).

            342 Aviation (dommages et responsabilité civile).

            343 Spatial (dommages et responsabilité civile).

            344 Marchandises transportées.

            35 Assurance construction (dommages).

            351 Assurance construction (dommages) : garantie obligatoire.

            352 Assurance construction (dommages) : autres garanties.

            36 Assurance construction (responsabilité civile).

            361 Assurance construction (responsabilité civile) : garantie obligatoire.

            362 Assurance construction (responsabilité civile) : autres garanties.

            37 Crédit.

            38 Caution.

            II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.

            III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.

            IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :

            a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

            b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

            c) Acceptations en réasssurance par des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

            V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :

            a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.

            b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.

            c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.

            Total général (rubriques I à V).

          • Annexe A344-10 ETAT C5

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe

            ÉTAT C 5

            Représentation des engagements privilégiés

            Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements privilégiés.

            PROVISIONS TECHNIQUES

            AUTRES engagements réglementés

            TOTAL

            Union européenne

            Hors Union européenne

            PERP et opérations relevant de l'article L. 441-1

            Transports

            Autres affaires directes

            Acceptations

            Provisions d'assurance vie des autres contrats

            -

            XXX

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Provisions pour primes non acquises

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Provisions pour risques en cours

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Provisions pour sinistres à payer

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Provisions mathématiques (Non-vie)

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Provisions pour égalisation

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Engagements envers des institutions de prévoyance fonds de placement gérés par l'entreprise (1)

            XXX

            XXX

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Autres provisions techniques

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Réserve de capitalisation

            -

            XXX

            XXX

            XXX

            XXX

            -

            -

            Dettes privilégiées

            -

            XXX

            XXX

            XXX

            XXX

            -

            -

            Dépôts de garantie des assurés, des agents et des tiers

            -

            XXX

            XXX

            XXX

            XXX

            -

            -

            Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements

            -

            XXX

            XXX

            XXX

            XXX

            -

            -

            Total des passifs réglementés (A)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Créances nettes sur la CCR et sur divers fonds mentionnées à l'article R. 332-3-4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Avances sur contrats mentionnées à l'article R. 332-4

            -

            XXX

            -

            XXX

            -

            XXX

            -

            Primes ou cotisations mentionnées à l'article R. 332-4

            -

            XXX

            -

            XXX

            -

            XXX

            -

            Valeurs mentionnées à l'article R. 332-5

            -

            XXX

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-35

            -

            XXX

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Primes ou cotisations mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-7

            -

            -

            -

            XXX

            -

            XXX

            -

            Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-33

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Créances sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 332-7

            -

            -

            XXX

            XXX

            -

            XXX

            -

            Avances aux transporteurs mentionnées à l'article R. 332-7-1

            -

            XXX

            -

            XXX

            -

            XXX

            -

            Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 332-8

            -

            XXX

            XXX

            -

            -

            XXX

            -

            Actifs mentionnées à l'article R. 332-9

            -

            XXX

            XXX

            XXX

            -

            -

            -

            Recours admis

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Divers (2)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Créances mentionnées à l'article R. 332-10

            -

            XXX

            XXX

            XXX

            XXX

            -

            -

            Valeurs déposées en cautionnement

            -

            XXX

            XXX

            XXX

            XXX

            -

            -

            Total des actifs admissibles divers (B)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Base de dispersion visée à l'article R. 332-3 (A-B)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Placements mentionnés du 1° au 12° de l'article R. 332-2 (3)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Valeurs couvrant les engagements envers les institutions de prévoyance ou les fonds de placement gérés par l'entreprise (1)

            XXX

            XXX

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Dépôts mentionnés au 13° de l'article R. 332-2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 332-2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Créances garantie sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 332-3-3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Total des placements et actifs assimilés

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            (1) Opérations de la branche 25 de l'article R. 321-1. Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'entreprise.

            (2) Le détail de la rubrique divers » est annexé au présent état.

            (3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution.

          • Annexe A344-10 ETAT C6

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe

            ÉTAT C 6

            Marge de solvabilité

            Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état rapprochant la marge de solvabilité constituée de l'exigence minimale de marge de solvabilité.

            Les entreprises pratiquant les opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie. Les entreprises pratiquant les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles vie.

            L'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à la somme de la fraction calculée selon les règles non-vie et de la fraction calculée selon les règles vie.

            I.-Etat C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles non-vie

            A.-Calcul par rapport aux primes

            Primes ou cotisations brutes, hors taxes, émises ou acquises (le montant le plus élevé étant retenu) et primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, nettes d'annulations, se répartissant en :

            Tranche inférieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 18.

            Tranche supérieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 16.

            Total (a 1).

            (b) = Charge de sinistres des trois derniers exercices (nette de cessions) / Charge de sinistres des trois derniers exercices (brute de cessions).

            (c) Montant de (b) s'il est supérieur à 0, 50, sinon 0, 50.

            Premier résultat = [(a 1) x (c)].

            B.-Calcul par rapport aux sinistres

            Période de référence : les trois derniers exercices (ou les sept derniers pour les entreprises qui pratiquent essentiellement l'un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée) :

            1. Sinistres payés (affaires directes et acceptations) pendant la période de référence, nets de recours.

            2. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée à la fin de la période de référence.

            A déduire :

            3. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée au début de la période de référence.

            4. Charge de sinistres pour la période de référence :

            -pour les branches autres que 11, 12 et 13 : (1) + (2)-(3) ;

            -pour les branches 11, 12 et 13 : 1, 5 x [(1) + (2)]-(3).

            5. Moyenne annuelle : 1 / 3 (ou 1 / 7) de (4) se répartissant en :

            Tranche inférieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 26.

            Tranche supérieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 23.

            Total (a 2).

            Second résultat = [(a 2) x (c)].

            État récapitulatif

            Premier résultat : A =.

            Second résultat : B =.

            Exigence minimale de marge de l'exercice précédent C = :

            Exigence minimale de marge à constituer calculé selon les règles non-vie (M) :

            (M) = max (A, B, C x)

            avec = min (1 ; provisions techniques pour sinistre à payer à la fin du dernier exercice / provision technique pour sinistre à payer au début du dernier exercice).

            II.-État C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles vie

            TITRE Ier

            VIE-DÉCÈS, NUPTIALITÉ, NATALITÉ

            (BRANCHES 20 ET 21, SAUF COMPLÉMENTAIRES)

            Premier résultat

            (a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations.

            (b) Rapport de rétention :

            Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.

            (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.

            Premier résultat = [(a) x (c) x 0, 04].

            Second résultat

            (cf. note 103) (a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance :

            (a 1) Toutes assurances, sauf temporaires décès de durée inférieure ou égale à 5 ans ;

            (a 2) Temporaires décès de durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans ;

            (a 3) Temporaires décès de durée inférieure ou égale à 3 ans.

            (b) Rapport de rétention :

            Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts de cessions et rétrocessions en réassurance.

            (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50.

            (d) = (a 1) x (c) x 0, 003.

            (e) = (a 2) x (c) x 0, 0015.

            (f) = (a 3) x (c) x 0, 001.

            Second résultat = [(d) + (e) + (f)].

            TITRE II

            SOCIÉTÉS À FORME TONTINIÈRE (BRANCHE 23)

            (a) Avoir des associations.

            Résultat = [(a) x 0, 01].

            TITRE III : CAPITALISATION (BRANCHE 24, SAUF OPÉRATIONS EXPRIMÉES EN UNITÉS DE COMPTE)

            (a) Provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance.

            (b) Rapport de rétention :

            Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.

            (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85 :

            Résultat = [(a) x (c) x 0, 04].

            TITRE IV : ASSURANCES LIÉES À DES FONDS D'INVESTISSEMENT (BRANCHE 22)-OPÉRATIONS DE CAPITALISATION EXPRIMÉES EN UNITÉ DE COMPTES (BRANCHE 24)

            Premier résultat

            (a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations :

            (a 1) Avec risque de placement.

            (a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans (cf. note 104).

            (b) Rapport de rétention :

            Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.

            (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.

            (d) = (a 1) x (c) x 0, 04.

            (e) = (a 2) x (c) x 0, 01.

            Premier résultat = [(d) + (e)].

            Second résultat

            (a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance.

            (b) Rapport de rétention :

            Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.

            (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50.

            Second résultat = [(a) x (c) x 0, 003].

            TITRE V : GESTION DE FONDS COLLECTIFS (BRANCHE 25)

            (a) Fonds gérés :

            (a 1) Avec risque de placement ;

            (a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans.

            (b) Rapport de rétention :

            Rapport entre le montant des fonds gérés nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des fonds gérés bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.

            (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.

            (d) (a 1) x (c) x 0, 04.

            (e) (a 2) x (c) x 0, 01.

            Résultat = [(d) + (e)].

            TITRE VI : OPÉRATIONS À CARACTÈRE COLLECTIF DÉFINIES AUX ARTICLES L. 441-1 ET SUIVANTS

            a) Provision mathématique théorique (art.R. 441-21) après cessions en réassurance.

            b) 85 % de la provision mathématique théorique (art.R. 441-21) avant cessions en réassurance.

            Résultat = 0, 04 x max [(a), (b)].

            III.-État C 6.-Eléments constitutifs de la marge de solvabilité

            Les éléments sous C peuvent être admis sur demande et justification par l'entreprise.

            A.-1. Capital social versé ou fonds d'établissement constitué ou, pour les succursales d'entreprises étrangères, solde du compte courant avec le siège social.

            2. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris réserve de capitalisation.

            3. Report à nouveau.

            4. Emprunts pour fonds social complémentaire dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles non-vie.

            A déduire :

            5. Actions propres.

            6. Part des frais d'acquisition reportées non admise en représentation.

            7. Eléments incorporels figurant au bilan.

            B.-1. Titres ou emprunts subordonnés jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.

            2. Réserve pour fonds de garantie, à hauteur de la part de cotisation versée et non utilisée par le fonds.

            C.-1. Moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.

            2. Pour les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables, la moitié du rappel possible de cotisations variables au titre de l'exercice, jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.

            3. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe.

            4. Plus-values latentes nettes sur instruments financiers à terme.

            5. Part des bénéfices futurs de l'entreprise dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles vie :

            a) Bénéfice annuel estimé ;

            b) Durée résiduelle moyenne (inférieure ou égale à 6 ans).

            Eléments constitutifs = (a x b x 0, 5).

          • Annexe A344-10 ETAT C10

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008

            ÉTAT C 10

            Primes et résultats par année de survenance des sinistres

            Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes et résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :

            a) Affaires directes souscrites en France :

            -dommages corporels-contrats individuels (catégorie 20) ;

            -dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ;

            -dommages corporels-contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (sous-catégories 211 et 212) ;

            -dommages corporels-contrats collectifs autres (sous-catégories 213 et 214) ;

            -automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ;

            -automobile-véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 (sous-catégories 221 et 231) ;

            -automobile-véhicules de moins de 4 roues (sous-catégories 222 et 232) ;

            -automobile-autres véhicules (sous-catégories 223 et 233) ;

            -automobile-ensemble des contrats : garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;

            -automobile-ensemble des contrats : autres garanties (catégorie 23) ;

            -dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ;

            -dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ;

            -catastrophes naturelles-ensemble des garanties (catégorie 27) ;

            -responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ;

            -divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ;

            -divers-protection juridique (catégorie 29) ;

            -divers-assistance (catégorie 30) ;

            -divers-pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;

            -total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;

            b) Autres opérations :

            -total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;

            -total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;

            -total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;

            -total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31.

            Tableau A

            Primes acquises

            ANNÉE DE RATTACHEMENT

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Cumul des émissions, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs

            XXXXX

            XXXXX

            2. Emissions, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié

            3. Emissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié

            4. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)

            XXXXX

            5. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement

            XXXXX

            6. Total : primes acquises (2)

            XXXXX

            XXXXX

            Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent

            XXXXX

            (1) Montant égal au montant inscrit ligne 5 de la colonne précédente.

            (2) 1 + 2 + 3 + 4-5.

            Tableaux B

            Nombre de contrats ou de traités de réassurance

            Nombre de contrats à l'ouverture de l'exercice

            Nombre de contrats à la clôture de l'exercice

            Nombre de risques (1)

            Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice

            Nombre de risques à la clôture de l'exercice

            (1) Le risque est ici l'indicateur de volume d'activité en affaires directes, autre que le nombre de contrats, le plus significatif possible, par exemple :

            -en dommages corporels : le nombre de têtes assurées ;

            -en automobile : le nombre de véhicules ;

            -en dommages aux biens : le nombre de sites couverts.

            L'entreprise précise quel indicateur elle a retenu.

            Tableau C

            Coût moyen et rapport S / P par année de survenance des sinistres

            ANNÉE DE SURVENANCE

            (N-5)

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieur (1)

            XXXXX

            2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)

            3. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (1)

            4. Charge nette de recours (1)

            5. Nombre de sinistres ou d'événements

            6. Coût moyen net de recours (2)

            7. Primes acquises à l'année

            8. Rapport S / P (en %)

            (1) Frais de gestion inclus.

            (2) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.

            Pour les affaires acceptées, les lignes Nombre de sinistres et Coût moyen du tableau C ne sont pas servies.

          • Annexe A344-10 ETAT C11

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008

            ÉTAT C 11

            Sinistres par année de survenance

            Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1. 1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :

            a) Affaires directes souscrites en France :

            -dommages corporels-contrats individuels-ensemble (catégorie 20) ;

            -dommages corporels-contrats individuels-garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;

            -dommages corporels-contrats individuels-autres garanties (sous-catégorie 202) ;

            -dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ;

            -dommages corporels-contrats collectifs-garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;

            -dommages corporels-contrats collectifs-autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;

            -automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ;

            -automobile-garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;

            -automobile-garantie de responsabilité civile-dommages corporels ;

            -automobile-garantie de responsabilité civile-dommages matériels ;

            -automobile-autres garanties (catégorie 23) ;

            -dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ;

            -dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ;

            -garanties catastrophes naturelles (catégorie 27) ;

            -responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ;

            -divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ;

            -sous-total-ensemble des contrats (catégories 20 à 31) ;

            -assurance construction (dommages) (catégorie 35) ;

            -assurance construction (responsabilité civile) (catégorie 36) ;

            -total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31, 35 et 36) ;

            b) Autres opérations :

            -total des contrats des catégories 20 à 31, 35 et 36 souscrits en LPS depuis la France ;

            -total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31, 35 et 36 ;

            -total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36 ;

            -total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36.

            Tableau A

            Nombre de sinistres payés ou à payer

            ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)

            XXXXX

            XXXXX

            XXXXX

            2. Réouverts dans l'exercice

            3. Terminés dans l'exercice inventorié

            4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)

            5. Total (lignes 1-2 + 3 + 4)

            XXXXX

            XXXXX

            6. Dont déclarés dans l'exercice inventorié

            (1) 1-2 + 3 de l'année précédente.

            (2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.

            Tableau B

            Sinistres, paiements et provisions

            ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié

            2. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié

            3. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié

            4. Total

            5. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            6. Paiements de sinistres cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié

            XXXXX

            XXXXX

            XXXXX

            Tableau C

            Recours et sauvetages

            ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié

            2. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié

            3. Total

            4. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié

            XXXXX

            XXXXX

            XXXXX

            Tableau D

            Frais de gestion des sinistres et des recours

            ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié

            2. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié

            3. Total

            4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié

            XXXXX

            XXXXX

            XXXXX

            (a) Pour les catégories 20 à 31, année de survenance du sinistre. Pour les catégorie 35 et 36, année de manifestation du sinistre. Les provisions portées aux tableaux B ou D, ainsi que les prévisions de recours portées au tableau C, ne comprennent pas la partie constituée en application du 2° de l'article R. 331-17.

          • Annexe A344-10 ETAT C12

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008

            ETAT C 12

            Sinistres et résultats par année de souscription

            Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats suivants :

            a) Affaires directes souscrites en France :

            -transports-ensemble des contrats (catégorie 34) ;

            -transports-maritime (sous-catégorie 341) ;

            -transports-aviation (sous-catégorie 342) ;

            -transports-spatial (sous-catégorie 343) ;

            -transports-marchandises transportées (sous-catégorie 344) ;

            -assurance construction-(dommages) (catégorie 35) (cf. note 135) ;

            -assurance construction-(responsabilité civile) (catégorie 36) (cf. note 136) ;

            -crédit et caution (catégories 37 et 38) ;

            -total des affaires directes souscrites en France des catégories 34 à 38 ;

            b) Autres opérations :

            -total des contrats des catégories 34 à 38 souscrits en LPS depuis la France ;

            -total des acceptations en France couvrant les catégories 34 à 38 ;

            -total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;

            -total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;

            c) Contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :

            -total des affaires directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;

            -total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.

            Tableau A

            Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription (1)

            ANNÉE DE SOUSCRIPTION

            N-12 ET ANT.

            (N-11)

            (N-10)

            (N-9)

            (N-8)

            (N-7)

            (N-6)

            1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié

            2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié

            3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié

            4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)

            5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié

            6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié

            7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)

            8. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7)

            9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)

            10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

            11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié

            12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)

            13. Augmentation des primes acquises (4)

            14. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées

            15. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14)

            ANNÉE DE SOUSCRIPTION

            (N-5)

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            21. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié

            22. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié

            23. Recours encaissés dans l'exercice inventorié

            24. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)

            25. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié

            26. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié

            27. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)

            28. Sous-total (lignes 21 + 22-23 + 24 + 25-26 + 27)

            29. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)

            XXXXX

            30. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            31. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            32. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)

            XXXXX

            33. Augmentation des primes acquises (4)

            XXXXX

            34. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées

            35. Sous-total (lignes 29 + 30-31 + 32 + 33 + 34)

            (1) Hors assurance construction, les entreprises peuvent ne remplir que les lignes 21 à 35. La colonne N-5 est alors remplacée par une colonne N-5 et antérieurs.

            (2) La provision pour sinistres non encore manifestés constituée, en assurance construction, en application du 2° de l'article R. 331-17, est portée lignes 7, 12, 27 et 32, nette de prévision de recours.

            (3) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants, et, en assurance construction, provision pour sinistres non encore manifestés constituée en application du 2° de l'article R. 331-17 nette de prévision de recours.

            (4) Nettes de frais d'acquisition.

            Tableau B

            Rapport S / P par année de souscription

            ANNÉE DE SOUSCRIPTION

            (N-5)

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)

            XXXXX

            2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)

            3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)

            4. Charge nette de recours

            5. Cumul des participations aux bénéfices incorporées aux prestations payées ou provisionnées

            6. Primes acquises à l'année

            7. Coût net / Primes (en %) (3)

            (1) Frais de gestion inclus.

            (2) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.

            (3) (Ligne 4-Ligne 5) / Ligne 6.

          • Annexe A344-10 ETAT C13

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008

            ÉTAT C 13

            Part des réassureurs dans les sinistres

            Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres.

            Tableau A

            Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (1) (affaires directes en France)

            ANNÉE DE SURVENANCE

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Paiements dans l'exercice inventorié

            2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié

            3. Total

            4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            Tableau B

            Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (2) (affaires directes en France)

            ANNÉE DE SOUSCRIPTION

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Paiements dans l'exercice inventorié

            2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié

            3. Total

            4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)

            6. Total

            Tableau C

            Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (4) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)

            ANNÉE DE SURVENANCE

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Paiements dans l'exercice inventorié

            2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié

            3. Total

            4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            Tableau D

            Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (5)

            (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)

            ANNÉE DE SOUSCRIPTION

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Paiements dans l'exercice inventorié

            2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié

            3. Total

            4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)

            6. Total

            (1) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.

            (2) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31.

            (3) Les autres ressources » sont la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.

            (4) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.

            (5) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.

          • Annexe A344-10 ETAT C20

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            ÉTAT C 20

            Mouvements des polices, capitaux et rentes

            Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des polices, capitaux et rentes au cours de l'exercice inventorié :

            MOUVEMENTS

            CATÉGORIES

            En cours à l'ouverture de l'exercice

            Nombre Capitaux (1)

            E

            N

            T

            R

            E

            E

            S

            Souscriptions

            Nombre

            Capitaux

            Remplacements ou transformations

            Nombre

            Capitaux

            Revalorisations (2)

            Nombre (3)

            Capitaux

            Total des entrées

            Nombre

            Capitaux

            S

            O

            R

            T

            I

            E

            S

            Sans effet

            Nombre

            Capitaux

            Remplacements ou transformations

            Nombre

            Capitaux

            Echéances

            Nombre

            Capitaux

            Sinistres (4)

            Nombre

            Capitaux

            Extinctions

            Nombre

            Capitaux

            Rachats

            Nombre

            Capitaux

            Réductions

            Nombre (3)

            Capitaux

            Résiliations

            Nombre

            Capitaux

            Total des sorties

            Nombre

            Capitaux

            En cours à la clôture de l'exercice

            Nombre

            Capitaux

            (1) Capitaux ou rentes.

            (2) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux bénéfices.

            (3) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total.

            (4) En capitalisation, cette rubrique enregistre les remboursements par tirage.

            Cet état est établi pour chacune des catégories et sous-catégories suivantes d'affaires directes en France :

            Contrats de capitaux en francs ou en devises

            Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (catégorie 01) ;

            Contrats de capitalisation à primes périodiques (catégorie 02) ;

            Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (catégorie 03) ;

            Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 042) ;

            Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 052) ;

            Contrats collectifs en cas de décès (catégorie 06) ;

            Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégorie 072).

            Contrats de capitaux en unités de compte

            Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 081) ;

            Contrats de capitalisation à primes périodiques (sous-catégorie 091) ;

            Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092) ;

            Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 084) ;

            Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 094) ;

            Contrats collectifs en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096) ;

            Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).

            Contrats de rentes en francs ou en devises

            Rentes individuelles (ou groupes ouverts) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) ;

            Rentes individuelles (ou groupes ouverts) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) ;

            Rentes collectives différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) ;

            Rentes collectives en service (partie de la sous-catégorie 072).

            Contrats de rentes en unités de compte

            Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) ;

            Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097).

            Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contre-valeur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues.L'entreprise détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.

          • Annexe A344-10 ETAT C21

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe

            ÉTAT C 21

            Etat détaillé des provisions techniques

            Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.

            L'état est constitué de deux ensembles de lignes.

            A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en 43 rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats définis à l'état C 4 :

            I.-Affaires directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 1111, 1112, 1113, 1121, 1122, 1123, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 115, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;

            II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

            III.-Acceptations en réassurance par un établissement en France ;

            IV.-Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubrique a, b puis c ;

            V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.

            Ce premier ensemble comporte une ligne par contrat type en cours. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial ; les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des contrats en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au contrat.

            Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux bénéfices, les entreprises peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0, 5 % du total des provisions techniques afférentes aux affaires directes en France.

            B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs contrats types :

            -d'abord, celles des provisions pour participation aux bénéfices qui ne sont pas propres à un contrat type ;

            -ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.

            L'état est complété par un total général.

            L'état comporte les colonnes suivantes :

            -nom commercial du contrat type ;

            -nombre de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;

            -capitaux ou rentes garantis ;

            -taux d'intérêt garanti ;

            -primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;

            -provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;

            -provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (a) ;

            -autres provisions techniques spécifiques au contrat à la clôture de l'exercice ;

            -capitaux ou rentes cédés ;

            -primes cédées ;

            -provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;

            -provisions pour participation aux bénéfices cédées à la clôture de l'exercice (a) ;

            -autres provisions techniques spécifiques au contrat cédées à la clôture de l'exercice.

            (a) Lorsqu'une provision pour participation aux bénéfices est commune à plusieurs contrats types, les entreprises portent dans cette colonne, en regard de chacun des contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux bénéfices. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.

          • Annexe A344-10 ETAT C30

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe

            ETAT C 30

            Primes, sinistres et commissions des opérations Non-vie dans l'Union européenne

            Les entreprises agréées pour des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes, sinistres et commissions relatives à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne et un état récapitulatif.

            ÉTAT

            RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT

            LIBRE PRESTATION DE SERVICES

            Groupe de branches

            Primes

            Sinistres

            Commissions

            Primes

            Sinistres

            Commissions

            Accidents et maladie

            Automobile (dont responsabilité civile)

            Dommages aux biens

            Transports

            Responsabilité civile générale

            Crédit-caution

            Autres

            Total

            .

            RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE

            NOMBRE de contrats

            FRÉQUENCE

            COÛT moyen

            NOMBRE de contrats

            FRÉQUENCE

            COÛT moyen

            (Pour la définition des groupes de branches, voir l'article 44 de la directive 92 / 49 / CEE du 18 juin 1992.)

          • Annexe A344-10 ETAT C31

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe

            ÉTAT C 31

            Primes des opérations Vie dans l'Union européenne

            Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1 de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne.

            A.-Libre prestation de service

            PAYS

            ASSURANCE vie

            NUPTIALITÉ-natalité

            OPÉRATIONS en unités de compte

            OPÉRATIONS dites "permanent health insurance"

            OPÉRATIONS tontinières

            CAPITALISATION

            GESTIONS de fonds collectifs

            RÉGIMES L. 441

            PENSIONS de sécurité sociale

            1. Total Union européenne (5)

            Dont :

            Autriche

            Belgique

            République tchèque

            Danemark

            Allemagne

            Estonie

            Grèce

            Espagne

            Finlande

            Irlande

            Italie

            Chypre

            Lettonie

            Lituanie

            Luxembourg

            Hongrie

            Malte

            Pays-Bas

            Pologne

            Portugal

            Slovénie

            Slovaquie

            Suède

            Royaume-Uni

            2. Total Espace économique européen hors Union européenne

            Dont :

            Islande

            Liechtenstein

            Norvège

            Total général

            B.-Liberté d'établissement

            PAYS

            ASSURANCE vie

            NUPTIALITÉ-natalité

            OPÉRATIONS en unités de compte

            OPÉRATIONS dites "permanent health insurance"

            OPÉRATIONS tontinières

            CAPITALISATION

            GESTIONS de fonds collectifs

            RÉGIMES L. 441

            PENSIONS de sécurité sociale

            1. Total Union européenne (5)

            Dont :

            Autriche

            Belgique

            République tchèque

            Danemark

            Allemagne

            Estonie

            Grèce

            Espagne

            Finlande

            Irlande

            Italie

            Chypre

            Lettonie

            Lituanie

            Luxembourg

            Hongrie

            Malte

            Pays-Bas

            Pologne

            Portugal

            Slovénie

            Slovaquie

            Suède

            Royaume-Uni

            2. Total Espace économique européen hors Union européenne

            Islande

            Liechtenstein

            Norvège

            Total général

        • Article A344-11

          Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995

          Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article A. 344-6 sont, pour les entreprises françaises, ceux publiés en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code, et, pour les succursales d'entreprises étrangères, ceux publiés par le siège social en application de la réglementation, ou, à défaut, des usages, du pays du siège.

          Les entreprises françaises joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.

          Les succursales d'entreprises étrangères joignent aux comptes de leur siège social les comptes relatifs à leurs propres opérations établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3.

    • Les règles applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes sont précisées par le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2000-05 du 7 décembre 2000 publié au Journal officiel du 19 janvier 2001.
    • Néant
    • Néant
      • Néant
        • Article A353-1

          Version en vigueur du 29/05/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 mai 1993 au 01 janvier 2016

          Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2
          Création Arrêté 1993-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1993

          La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée avant souscription par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation présenté en libre prestation de services sur le territoire de la République française, est ainsi rédigée : " Je reconnais savoir que la surveillance de... (nom de l'assureur), établi en... (Etat membre d'établissement de l'assureur), relève de la responsabilité des autorités de contrôle de... (Etat membre d'établissement de l'assureur) et non pas de celle des autorités de contrôle françaises ".

          La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée par le souscripteur potentiel avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (2°) du I de l'article L. 353-4, est ainsi rédigée : " Je déclare souhaiter que... (nom de l'intermédiaire) me fournisse des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises établies dans des Etats membres de la CEE autres que la France. Je note que la surveillance de ces entreprises relève de la responsabilité des autorités de contrôle de l'Etat dans lequel elles sont établies et non pas de celle des autorités de contrôle françaises ".

      • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Article A362-1

        Version en vigueur du 08/08/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 08 août 1994 au 02 août 2003

        Création Arrêté 1994-08-08 art. 12 JORF 23 août 1994

        I. Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :

        a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

        b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle la commission de contrôle des assurances et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;

        c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

        d) Un programme d'activité comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5, 6 et 7) de l'article A. 321-1 ;

        e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;

        g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.

        II. Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.

        La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.

        III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française au ministre de l'économie.

        La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.

      • Article A362-2

        Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2016

        Création Arrêté 1994-08-08 art. 12 JORF 23 août 1994

        I. Les informations requises visées à l'article L. 362-2 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :

        a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

        b) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;

        c) La nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de prendre ou garantir sur le territoire français ;

        d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne sur le territoire français ;

        e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;

        f) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.

        II. L'entreprise peut commencer ses activités sur le territoire français dès que le ministre de l'économie a reçu communication des informations visées au I du présent article.

        III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée en langue française au ministre chargé de l'économie et des finances par les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise.

        La modification envisagée peut intervenir dès que l'entreprise a été avisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine de la notification visée à l'alinéa précédent.

    • Néant
    • Néant