Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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      • Article A335-9-1

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2016

        Création Arrêté 1983-07-22 art. 1 JORF 2 septembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
        Modifié par Arrêté 1984-06-08 art. 1 JORF 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984
        Modifié par Arrêté 1985-08-30 art. 1 JORF 3 septembre 1985
        Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 3 JORF 30 juin 1991
        Modifié par Arrêté 1991-11-22 art. 3 JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

        En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.

        Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route.

        Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.

        En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.

        La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.

      • Article A335-9-2

        Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2016

        Modifié par Arrêté 1984-06-08 art. 2 JORF 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984

        En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées respectivement aux articles A. 335-9-1 et A. 335-9-3 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après :

        Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ;

        Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :

        Suspension de deux à six mois : 50 % ;

        Suspension de plus de six mois : 100 % ;

        Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ;

        Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident :

        100 % ;

        Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ;

        Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %.

        Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 335-9-1, ou par la réduction prévue à l'article A. 335-9-3, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes.

        Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie.

        Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.

        Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.

      • Article A335-9-3

        Version en vigueur du 30/06/1991 au 29/11/1991Version en vigueur du 30 juin 1991 au 29 novembre 1991

        Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991
        Abrogé par Arrêté 1991-11-22 art. 4 JORF 29 novembre 1991

        En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, peut faire l'objet de réductions supplémentaires, dans les cas suivants :

        Pour les assurés qui se soumettent, conformément aux stipulations du contrat, à des cycles de formation ou de perfectionnement à la conduite automobile ;

        Pour les assurés qui soumettent, conformément aux stipulations du contrat, leur véhicule à des contrôles techniques ;

        Pour les assurés qui répondent à des critères de bonne conduite automobile, distincts de ceux pris en compte pour l'application de la clause de réduction-majoration précitée.

        La réduction peut être supprimée, dans les deux premiers cas, si l'assuré ne respecte pas son engagement contractuel et, dans le dernier cas, s'il est responsable d'un ou plusieurs sinistres.

      • Article A335-1

        Version en vigueur du 01/06/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 1995 au 01 janvier 2006

        Modifié par Arrête 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984
        Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 9, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
        Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 5 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995

        Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :

        1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.

        2° Une des tables suivantes :

        - tables établies sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

        - tables établies par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances.

        Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°.

        Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.

      • Article A335-1-1

        Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/06/1995Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juin 1995

        Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 10, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
        Abrogé par Arrêté 1995-03-28 art. 6 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995

        Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100.

        En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.

        Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.

        Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.

        Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire.

        Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

      • Article A335-2

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Pour l'application de l'article L. 132-21, le tarif d'inventaire comprend des chargements permettant la récupération de frais égaux à ceux prévus à l'article A. 331-1.

      • Article A335-3

        Version en vigueur du 14/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 14 juin 1978 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux défini à l'article A. 335-1.

        En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes :

        1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;

        2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

      • Article A335-4

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100 les contrats cessent d'être présentés au public.

      • Article A335-5

        Version en vigueur du 03/03/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1983 au 01 janvier 1985

        Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 4 JORF 3 mars 1983
        Abrogé par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

        Les dispositions de l'article A. 335-1, à l'exclusion de celles figurant au 2°, sont applicables aux contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte.

      • Article A335-5-1

        Version en vigueur du 22/04/1983 au 01/07/1993Version en vigueur du 22 avril 1983 au 01 juillet 1993

        Création Arrêté 1983-04-21 art. 5 JORF 22 avril 1983
        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats.

      • Article A335-6

        Version en vigueur du 24/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 24 juin 1978 au 01 juillet 1993

        Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 6 JORF 24 juin 1978
        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les tarifs des assurances nuptialité et natalité doivent être établis notamment d'après les tables de mortalité et les taux d'intérêt fixés par l'article A. 335-1.

        Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.

      • Article A335-7

        Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

        Modifié par Arrêté 1978-07-12 art. 3 JORF 19 juillet 1978
        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100. Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.

        Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.

      • Article A335-8

        Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7.

        En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :

        1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;

        2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

      • Article A335-9

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les contrats mentionnés à l'article A. 335-8 cessent d'être présentés au public lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100.

      • Article A335-10

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        A compter du 1er janvier 1975, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le montant global des dépenses de fonctionnement, de gestion, d'organisation, de production et de commissionnement de l'acquisition et de l'encaissement ne peut, pour une entreprise pratiquant les opérations d'assurance sur la vie et d'assurance nuptialité-natalité, excéder, pour un exercice donné, le total des éléments suivants :

        A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française :

        1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ;

        5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;

        14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;

        22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ;

        3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice.

        2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;

        1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ;

        5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.

        B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française :

        1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;

        2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.

        On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.

      • Article A335-11

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        A compter du 1er janvier 1975, le montant global des frais généraux et commissions payées ou à payer, à inscrire en dépenses au compte technique défini à l'article A. 132-3, ne peut excéder le total des éléments mentionnés à l'article A. 335-10, à l'exception de ceux afférents aux assurances collectives, ces éléments étant calculés nets de réassurance jusqu'au 31 décembre 1981.

      • Article A335-12

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        A compter du 1er juillet 1947, le montant total des dépenses d'acquisition d'une entreprise ne peut dépasser, pour les assurances populaires définies à l'article L. 132-28, un pourcentage des capitaux assurés fixé par arrêté.

        Le même arrêté précise la définition des dépenses dont le montant doit être limité conformément à l'alinéa précédent.

      • Article A335-13

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        La commission d'encaissement ne peut, pour les assurances populaires, dépasser 5 p. 100 de la prime encaissée.

      • Article A335-14

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        La commission d'acquisition totale ne peut, pour les assurances populaires, être acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes ou cotisations prévues pour la première année de chaque contrat.

        En outre, elle ne peut être payée qu'à concurrence des quatre cinquièmes au cours de l'année de souscription, le surplus étant payable au plus tôt dix-huit mois à compter de ladite souscription.

      • Article A335-15

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

        Le montant des commissions et rétributions de même nature allouées aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne les assurances de véhicules terrestres à moteur, excéder les limites fixées aux articles A. 335-16 à A. 335-18.

      • Article A335-16

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

        Pour l'application de cette limitation, les personnes mentionnées à l'article A. 335-15 sont classées, selon le rôle qui leur est imparti, dans les catégories suivantes :

        1° Apporteur simple, dont le rôle se borne à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes et à établir et déposer auprès de l'assureur la proposition questionnaire ;

        2° Apporteur complet, dont le rôle se borne, en sus des tâches prévues au 1°, à faire signer le contrat, à encaisser la première prime ou cotisation, à remettre l'attestation d'assurance, à conseiller le client en cours de contrat et à transmettre à l'assureur les demandes formulées par l'assuré en vue de faire modifier le contrat ;

        3° Apporteur gestionnaire partiel, dont le rôle consiste à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes, établir et déposer auprès de l'assureur la proposition-questionnaire, délivrer la note de couverture ou établir le contrat, faire signer celui-ci, encaisser la première prime ou cotisation et les primes ou cotisations suivantes, conseiller le client en cours de contrat, gérer les avenants et polices de remplacement, délivrer les documents justificatifs d'assurance et procéder à la transmission pure et simple (sans obligation de le faire) des déclarations de sinistre à l'assureur ;

        4° Apporteur gestionnaire complet, dont le rôle consiste à accomplir les tâches prévues pour l'apporteur-gestionnaire partiel et, en étant habilité d'une manière générale à le faire, à instruire les sinistres matériels, à instruire ou participer à l'instruction des sinistres corporels et à proposer le règlement des sinistres ou à y procéder avec ou sans paiement des indemnités.

      • Article A335-17

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

        Le montant des commissions d'apport, des commissions d'apport et de gestion et des rétributions mentionnées à l'article A. 335-15 ne peut excéder les pourcentages suivants des primes ou cotisations afférentes aux assurances mentionnées audit article, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :

        1° Apporteurs simples : 3 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;

        2° Apporteurs complets : 5 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 8 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;

        3° Apporteurs gestionnaires partiels : 10 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 12,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;

        4° Apporteurs gestionnaires complets : 14 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 18 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.

      • Article A335-18

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

        Le montant de toute rétribution des indicateurs, dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre ne peut, en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes à des assurances des véhicules terrestres à moteur, excéder les pourcentages suivants de ces primes ou cotisations nettes de tous accessoires de prime, impôts et taxes : 1 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 2,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.

      • Article A335-20

        Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/10/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 octobre 1985

        Modifié par Arrêté 1978-02-06 art. 1 JONC 28 février 1978 en vigueur le 1er avril 1978
        Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985

        Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :

        16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 30.000 F ;

        14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;

        13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;

        11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;

        9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.

      • Article A335-21

        Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/10/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 octobre 1985

        Modifié par Arrêté 1978-02-06 art. 2 JONC 28 février 1978 en vigueur le 1er avril 1978
        Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985

        Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :

        16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000 F ;

        14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;

        13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;

        11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;

        9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.

      • Article A335-19

        Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 janvier 2016

        Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985

        Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.

        Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.