Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article R162-45

    Version en vigueur du 22/11/2015 au 09/04/2017Version en vigueur du 22 novembre 2015 au 09 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-1511 du 19 novembre 2015 - art. 1

    L'agence régionale de santé apprécie au moins tous les deux ans le niveau de qualité et de sécurité des soins des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 au regard des risques suivants :

    1° Le risque infectieux mesuré par des indicateurs relatifs aux infections associées aux soins ;

    2° Le risque médicamenteux mesuré par des indicateurs relatifs à la prise en charge thérapeutique des patients ;

    3° Le risque de rupture de parcours de soins du patient mesuré par des indicateurs relatifs à l'organisation et à la continuité de sa prise en charge.

    Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de la Haute Autorité de santé, les indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins pris en compte pour évaluer les risques mentionnés, ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements.

  • Article R162-45-1

    Version en vigueur du 22/11/2015 au 09/04/2017Version en vigueur du 22 novembre 2015 au 09 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
    Création DÉCRET n°2015-1511 du 19 novembre 2015 - art. 1

    I.-Lorsque l'agence régionale de santé constate qu'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 162-22 n'atteint pas une ou plusieurs des valeurs fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 162-30-3, elle notifie à l'établissement les risques identifiés par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

    L'établissement dispose d'un délai de trente jours, à réception de la notification de l'agence régionale, pour proposer un projet de contrat d'amélioration des pratiques comportant les engagements mentionnés à l'article R. 162-45-2.

    Lorsque l'établissement de santé n'a pas proposé de projet de contrat, ce dernier est proposé par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de trente jours après expiration du délai indiqué au deuxième alinéa.

    Dans un délai de trente jours après réception par l'agence du projet de contrat proposé par l'établissement de santé ou après réception par l'établissement de santé du projet de contrat proposé ou, le cas échéant, modifié par l'agence, le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant légal de l'établissement de santé signent le contrat d'amélioration des pratiques en établissement de santé pour une durée maximale de quatre ans, après avis de la conférence médicale d'établissement ou de la commission médicale d'établissement.

    II.-En cas de refus de l'établissement de signer le contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avoir mis l'établissement en mesure de présenter ses observations, prononcer une pénalité financière proportionnée à l'ampleur et à la gravité des manquements aux objectifs de qualité et de sécurité des soins mentionnés à l'article R. 162-45 et fixée dans la limite de 1 % des produits reçus par l'établissement de santé de la part des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos. La pénalité retenue est notifiée à l'établissement par arrêté motivé du directeur général de l'agence régionale de santé.

    Le directeur de l'agence régionale de santé fait connaître sa décision dans les plus brefs délais à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 chargée du recouvrement des sommes dues.

  • Article R162-45-2

    Version en vigueur du 22/11/2015 au 09/04/2017Version en vigueur du 22 novembre 2015 au 09 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
    Création DÉCRET n°2015-1511 du 19 novembre 2015 - art. 1

    I.-Le contrat d'amélioration des pratiques en établissement de santé, conforme au contrat type mentionné au I de l'article L. 162-30-3, fixe son calendrier d'exécution, les objectifs qualitatifs et quantitatifs d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, le plan d'action pour les atteindre.

    Chaque année, l'établissement de santé informe l'agence régionale de santé de l'atteinte des objectifs au regard du calendrier d'exécution fixé. En cas de non-respect de ses engagements par l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement de réduire les écarts constatés dans un délai maximal d'une année.

    II.-A l'issue du délai fixé, en cas de non-respect de ses engagements par l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer à son encontre une pénalité correspondant à une fraction du montant des produits versés par l'assurance maladie au cours de la dernière année d'exécution du contrat, proportionnée à l'ampleur et à la gravité des manquements constatés et dans la limite de 1 % de ces produits.

    III.-La pénalité est calculée selon le nombre de risques non complètement traités figurant au contrat d'amélioration des pratiques et selon le degré de mise en œuvre des actions d'amélioration par l'établissement.

    Le montant maximal des pénalités pouvant être retenu est fixé dans le tableau suivant :


    CAPES SIGNÉ SUR 1 RISQUE

    CAPES SIGNÉ SUR 2 RISQUES

    CAPES SIGNÉ SUR 3 RISQUES

    Actions d'amélioration

    Pas du tout mises en œuvre

    0,33 %

    0,66 %

    1 %

    Partiellement mises en œuvre

    0,16 %

    0,33 %

    0,50 %

    Complètement mises en œuvre

    0 %

    0 %

    0 %


    Le montant de la pénalité envisagée est communiqué à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. L'établissement transmet ses observations écrites, dans les mêmes formes, à l'agence régionale de santé dans les trente jours suivant cette réception. La pénalité retenue est fixée par arrêté motivé du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet arrêté est notifié à l'établissement.

    Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître sa décision dans les plus brefs délais à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 chargée du recouvrement des sommes dues.

  • Article R162-45-3

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 09 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
    Création Décret n°2015-1866 du 30 décembre 2015 - art. 1

    Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 sont éligibles à la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-20 lorsqu'ils remplissent, au 15 novembre de l'année civile considérée, les conditions cumulatives suivantes :

    1° Etre certifié par la Haute Autorité de santé à l'issue de la procédure mentionnée à l'article L. 6113-3 du code de la santé publique, avec le niveau de certification requis ;

    2° Avoir procédé au recueil de l'ensemble des indicateurs obligatoires, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avant le 1er décembre précédant l'année civile considérée. Cet arrêté identifie, parmi les indicateurs obligatoires :

    a) Ceux dont les résultats doivent être mis à disposition du public en application des articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique ;

    b) Ceux retenus pour le calcul du montant de la dotation complémentaire ;

    3° Ne pas avoir fait l'objet d'une invalidation par l'agence régionale de santé du recueil d'un ou plusieurs des indicateurs retenus pour le calcul du montant de la dotation en application de l'article R. 162-45-4 dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé.

  • Article R162-45-4

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 09 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
    Création Décret n°2015-1866 du 30 décembre 2015 - art. 1

    I.-Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-22-20 alloué à chaque établissement de santé répondant aux critères d'éligibilité mentionnés à l'article R. 162-45-3 est déterminé en fonction :

    1° Des résultats de l'établissement au regard des critères d'appréciation retenus, composés des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de l'article R. 162-45-3 et du niveau de certification de l'établissement. Ces critères peuvent faire l'objet d'une pondération ;

    2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement au regard des critères mentionnés à l'alinéa précédent mesurés au cours de l'année civile considérée comparativement aux dernières mesures disponibles. Ces critères peuvent faire l'objet d'une pondération ;

    3° De l'activité produite par l'établissement de santé, mesurée par le montant financier correspondant à la valorisation de l'activité produite par l'établissement au cours de l'année civile précédant l'année considérée sur la base des tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-22-10.

    II.-En application de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-45-5, chaque établissement éligible se voit attribuer un taux de rémunération associé aux résultats agrégés mentionnés aux 1° et 2° du I, ou un taux associé aux résultats de l'établissement mentionnés au 1° du I et un taux de rémunération associé à l'évolution des résultats mentionnée au 2° du I.

    Le montant de la dotation alloué à chaque établissement est déterminé par l'application de ce ou ces taux de rémunération au montant financier mentionné au 3° du I.

    III.-Au plus tard le 15 décembre de l'année civile considérée, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué. Ce montant est versé en une seule fois par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.


  • Article R162-45-5

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 09 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
    Création Décret n°2015-1866 du 30 décembre 2015 - art. 1

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après avis de la Haute Autorité de santé, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année civile considérée :

    1° Le niveau de certification requis pour l'application de l'article R. 162-45-3 ;

    2° Les coefficients de pondération appliqués aux critères mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 162-45-4 ;

    3° Les modalités de détermination et la valeur des taux de rémunération mentionnés au II de l'article R. 162-45-4, qui peut être exprimée sous forme de fourchette et peuvent être différenciées en fonction du périmètre des résultats disponibles des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de l'article R. 162-45-3 ;

    4° Le montant plancher et le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement.

    Cet arrêté, qui peut être pluriannuel, peut être modifié lorsqu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, constaté dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 162-22-10.