Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Article R351-1

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :

      1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;

      2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;

      3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.



      Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

        • Article R351-10

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1.

        • Article R351-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/01/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 janvier 2026

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article L. 351-1 désignent :

          1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;

          2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R. 173-15 et R. 173-16 ;

          3°) les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions.

          Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

        • Article R351-4

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 septembre 2004

          Modifié par Décret n°2000-319 du 7 avril 2000 - art. 4 () JORF 9 avril 2000

          Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent :

          1°) les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire ;

          2°) les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés.

          3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.

          Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

        • Article R351-5

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

          Cette disposition ne concerne pas les majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3.

        • Article R351-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 15/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 15 février 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.

          Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150e de la pension calculée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, qu'il justifie de trimestres d'assurance.



          [*Nota : décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon art. 7 :
          dans le présent article, applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.*]
        • Article R351-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 15/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 15 février 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans et qui ne justifie pas de 150 trimestres d'assurance dans le régime général de sécurité sociale bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans ce régime égale à 2,5 p. 100 par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres sa durée d'assurance.

          Le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application de l'alinéa précédent est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur, sans pouvoir excéder 150.



          [*Nota : code de la sécurité sociale R351-8 : dérogation au présent article.

          Décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon art. 7 :
          dans le présent article, applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.*]
        • Article R351-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-7, les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application du dernier alinéa de l'article L. 351-1, conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date.

        • Article R351-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/03/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 mars 2014

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux.

          Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F.

          Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

          Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

          Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.

          Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.

        • Article R351-11

          Version en vigueur du 01/12/1990 au 14/06/2008Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 14 juin 2008

          Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 25 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

          Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.

          Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.

          Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.

          Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.

        • Article R351-12

          Version en vigueur du 12/06/2001 au 15/02/2004Version en vigueur du 12 juin 2001 au 15 février 2004

          Modifié par Décret n°2001-496 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001

          Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :

          1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

          2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;

          3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;

          4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :

          a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ;

          b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;

          c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

          d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :

          - la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ;

          - chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;

          - cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

          e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

          f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;

          g. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 322-7-2 du code du travail en application de la convention prévue au VI de cet article ;

          h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000.

          5°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;

          6°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

          Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ;

          7°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés.

          8°) Les périodes mentionnées à l'article L. 432-11 ; elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

          L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

        • Article R351-13

          Version en vigueur du 15/08/1987 au 05/08/2011Version en vigueur du 15 août 1987 au 05 août 2011

          Modifié par Décret 87-671 1987-08-14 art. 3 JORF 15 aôut 1987

          Les caisses primaires, les institutions ou employeurs assurant le service du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail, ou des allocations versées en application de l'article L. 322-3, des 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 et du 4° de l'article R. 322-1 du même code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 351-12 du présent code.

          L'assuré qui demande la prise en compte d'une période de chômage involontaire non indemnisé mentionné au d. du 4° de l'article R. 351-12 du présent code doit produire, à l'appui de sa demande, une déclaration sur l'honneur signalant qu'il a été en état de chômage involontaire et qu'il n'a pas bénéficié, pendant la période considérée, de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code. Il joint à sa demande tous documents de nature à préciser sa situation, notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme qui lui servait l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations susmentionnées, ses bulletins de salaire.

        • Article R351-15

          Version en vigueur depuis le 01/10/1987Version en vigueur depuis le 01 octobre 1987

          Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 15 JORF 1er octobre 1987

          Les périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 351-1 à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.

          Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six.

        • Article R351-16

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles R. 351-15 et R. 351-18, dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations.

          Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, cette révision prend effet au plus tôt au 1er décembre 1982.

        • Article R351-17

          Version en vigueur depuis le 01/10/1987Version en vigueur depuis le 01 octobre 1987

          Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 15 JORF 1er octobre 1987

          Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse.

          Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application des articles R. 742-22 à R. 742-29, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat.

          Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant :

          1°) les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;

          2°) le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;

          3°) les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.

          Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.

          Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article L. 742-4, seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle.

        • Article R351-18

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L. 161-21, les cotisations afférentes aux périodes définies au premier alinéa de cet article sont remboursées, lesdites périodes sont validées dans le régime général de sécurité sociale dans les limites fixées à l'article R. 351-15, sauf si cette validation incombe, en vertu de l'article R. 173-18, à un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse.

        • Article R351-19

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les cotisations d'assurance vieillesse rachetées en application de l'article L. 742-4 et afférentes aux périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont remboursées aux intéressés quelle que soit la date de leur versement.

          Toutefois, lorsque l'intéressé a bénéficié de la révision d'une prestation de vieillesse du fait du rachat de ces cotisations, les suppléments de prestation qu'il a ainsi obtenus sont déduits des sommes remboursées en application de l'alinéa premier du présent article.

        • Article R351-20

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21 restent acquises au régime général de sécurité sociale en vue du calcul des droits à pension correspondants.

      • Article R351-21

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31.

        Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %.

        Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

        La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après.

      • Article R351-22

        Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001

        Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 42 () JORF 22 juin 2001

        L'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.

        A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits :

        1°) un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

        Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.

        Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;

        2°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.

        Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.

        Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.

        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet.

      • Article R351-23

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour bénéficier des dispositions du 4° de l'article L. 351-8, les mères de famille salariées qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article R. 342-2, doivent :

        1°) d'une part, avoir accompli trente années d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ;

        2°) d'autre part, avoir exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier.

        Est considéré comme travail manuel ouvrier toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée.

        En tout état de cause, est considéré comme ouvrier tout emploi répondant simultanément aux conditions suivantes :

        1°) rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;

        2°) affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants :

        a. travaux de fabrication et traitements industriels ;

        b. travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;

        c. travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;

        d. travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;

        e. travaux du bâtiment et des travaux publics.

      • Article R351-24

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'assurée qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du 4° de l'article L. 351-8 doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupée pendant la période considérée.

        Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sur l'honneur de la requérante peut suppléer à l'attestation de l'employeur.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assurée doit être accompagnée.

        Lorsque les documents produits par l'assurée ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur départemental du travail compétent en raison du lieu où la requérante a exercé son activité.

        Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur départemental du travail a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.

      • Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 26 400 F par an au 1er avril 1983.

        Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale.

        Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale.

        Lorsque cette durée est inférieure à 150 trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.

        Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonification, majoration et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10.

      • Article R351-26

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/04/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 avril 2012

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.

        Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.

        Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.

        L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.

        La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11.

      • Article R351-27

        Version en vigueur du 28/08/1993 au 15/02/2004Version en vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004

        Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 1 () JORF 28 août 1993

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ;

        1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100.

        Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;

        2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

        Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

        Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100.

      • Article R351-28

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1555 du 31 décembre 2008 - art. 4
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dispositions de l'article R. 351-27 sont appliquées ainsi qu'il suit :

        1°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 128 ;

        2°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136 ;

        3°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144.

        Le montant maximum que ne peuvent dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R351-29

        Version en vigueur du 28/08/1993 au 15/02/2004Version en vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004

        Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 6 () JORF 28 août 1993

        Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

        Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.

        Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.

        Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.

        Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

      • Article R351-29-1

        Version en vigueur du 28/08/1993 au 15/02/2004Version en vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004

        Création Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 7 () JORF 28 août 1993

        I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

        II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :

        Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

        Onze années pour l'assuré né en 1934 ;

        Douze années pour l'assuré né en 1935 ;

        Treize années pour l'assuré né en 1936 ;

        Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;

        Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;

        Seize années pour l'assuré né en 1939 ;

        Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;

        Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;

        Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;

        Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;

        Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;

        Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;

        Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;

        Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.

        III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.

      • Article R351-29-2

        Version en vigueur du 01/01/1994 au 25/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 25 août 2004

        Création Décret n°93-1023 du 27 août 1993 - art. 2 () JORF 28 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

        Pour l'application de l'article L. 351-11, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.

        Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, l'évolution en moyenne annuelle des pensions, des rentes et des salaires corresponde à ce taux d'évolution des prix.

        Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions, des rentes et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.

        En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale.

      • Article R351-30

        Version en vigueur depuis le 01/12/1986Version en vigueur depuis le 01 décembre 1986

        Modifié par Décret 86-130 1986-01-28 art. 4 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986

        La majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension.

        La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.

      • Article R351-31

        Version en vigueur du 22/06/2001 au 13/01/2007Version en vigueur du 22 juin 2001 au 13 janvier 2007

        Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 43 () JORF 22 juin 2001

        La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :

        1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

        2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;

        3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-28, R. 815-32, R. 815-33 et R. 815-40.

        Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.

        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet.



        NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

      • Article R351-32

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/01/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 janvier 2007

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale.

        Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à 150 trimestres, la majoration est réduite à autant de cent cinquantièmes que la pension rémunère de trimestres d'assurance, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 814-2.

      • La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.

        Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la condition de ressources prévue au 3° de l'article R. 351-31 est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies ; toutefois, la majoration ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

        Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du montant limite mentionné au 3° de l'article R. 351-31.

      • Article R351-34

        Version en vigueur du 14/11/1998 au 21/06/2010Version en vigueur du 14 novembre 1998 au 21 juin 2010

        Modifié par Décret 98-1025 1998-11-12 art. 1 2° JORF 14 novembre 1998

        Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.

        Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

        La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.

        Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

      • Article R351-36

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixent le montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l'article L. 351-9.

        La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 % du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse dans la pension de vieillesse.

      • Article R351-37

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 15/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 15 février 2004

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé . Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

        L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.

      • Article R351-37-1

        Version en vigueur depuis le 10/05/1988Version en vigueur depuis le 10 mai 1988

        Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

        Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période postérieure au 30 juin 1930 :

        a) Les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 pour la période antérieure à la date à laquelle leur affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire ;

        b) Les salariés mentionnés à l'article L. 751-1 pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 ;

        c) Les personnes ayant exercé une activité salariée non agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;

        d) Les personnes dont l'affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.

      • Article R351-37-2

        Version en vigueur du 23/05/1992 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 mai 1992 au 01 janvier 2011

        Modifié par Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

        Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.

        Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.

        Les demandes de rachat doivent être présentées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes suivants :

        a) Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse dans le régime général, à l'organisme qui a liquidé cette prestation ;

        b) Pour les personnes déjà autorisées dans le régime général à racheter des cotisations ou à valider gratuitement des périodes de carrière algérienne ou des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21, à l'organisme auprès duquel la première demande a été instruite ;

        c) Pour les personnes résidant en France et n'entrant pas dans le champ des dispositions précédentes, à la caisse chargée du risque vieillesse du lieu de résidence de ces personnes ;

        d) Pour les personnes résidant à l'étranger et n'entrant pas dans le champ des dispositions prévues aux a ou b ci-dessus, les demandes sont adressées à la caisse chargée du risque vieillesse de leur choix.

        Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

        Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.

        Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.

      • Article R351-37-3

        Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
        Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

        La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale des salariés ou assimilés.

        Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.

      • Article R351-37-4

        Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
        Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

        Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale, soit à la date de leur cessation d'activité pour les non-affiliés.

        L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.

      • Article R351-37-5

        Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

        Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

        Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.

        A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.

      • Article R351-37-6

        Version en vigueur du 23/05/1992 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 mai 1992 au 01 janvier 2011

        Modifié par Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 2 () JORF 23 mai 1992

        A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.

        A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.

      • Article R351-37-7

        Version en vigueur depuis le 10/05/1988Version en vigueur depuis le 10 mai 1988

        Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

        La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

      • Article R351-37-8

        Version en vigueur depuis le 10/05/1988Version en vigueur depuis le 10 mai 1988

        Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

        Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 351-14 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.

      • Article R351-37-9

        Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

        Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

        Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

      • Article R351-37-10

        Version en vigueur depuis le 10/05/1988Version en vigueur depuis le 10 mai 1988

        Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

        En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre de rachat, dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cette prestation.

      • Article R351-37-11

        Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

        Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

        La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajoutée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.

      • Article R351-38

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.

        Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.

      • Article R351-39

        Version en vigueur du 28/08/1993 au 08/06/2006Version en vigueur du 28 août 1993 au 08 juin 2006

        Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 2 () JORF 28 août 1993

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 160 trimestres.

      • Article R351-40

        Version en vigueur du 04/05/1988 au 08/06/2006Version en vigueur du 04 mai 1988 au 08 juin 2006

        Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

        L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :

        1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;

        2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 352-1 ;

        3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa.

      • Article R351-41

        Version en vigueur du 04/05/1988 au 18/12/2014Version en vigueur du 04 mai 1988 au 18 décembre 2014

        Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

        La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à :

        1° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ;

        2° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ;

        3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet.

      • Article R351-42

        Version en vigueur du 04/05/1988 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 mai 1988 au 01 janvier 2022

        Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

        En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel.

        La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.

        A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.

        Lorsque le contrat de travail expire moins d'un an après la date d'entrée en jouissance de la pension, l'assuré doit justifier à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat.

      • Article R351-43

        Version en vigueur du 04/05/1988 au 03/12/2017Version en vigueur du 04 mai 1988 au 03 décembre 2017

        Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

        L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :

        1° La cessation de son activité ;

        2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension ;

        3° L'exercice d'une activité à temps complet.

        La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.

      • Article R351-44

        Version en vigueur du 04/05/1988 au 18/12/2014Version en vigueur du 04 mai 1988 au 18 décembre 2014

        Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

        Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 :

        1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;

        2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

        3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ;

        4° La date d'effet du service de la pension complète.

      • I. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

        II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de :

        150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

        151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;

        152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;

        153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;

        154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;

        155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;

        156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;

        157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;

        158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;

        159 trimestres pour l'assuré né en 1942.

        III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.

        IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales.

        Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis :

        a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

        b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée.

        Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres.

        Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.

        Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.

        La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.

        Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants.

    • En application des premier et troisième alinéas de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse prenant effet entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990 est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non-salariée.

      L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :

      1°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

      2°) dans le cas où il exerçait une activité non-salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :

      a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

      b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

      c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

      d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non-salariée des professions agricoles.

    • Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 % du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures.

      Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983.

      Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée au premier alinéa, et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le 65e anniversaire du pensionné.

      Pour l'application des alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.

      En cas de suspension, dans les conditions prévues au présent article, du service d'une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude, lui sont à nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension.

      Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations, qui devront, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés.

    • Article R353-1

      Version en vigueur du 30/11/1990 au 25/08/2004Version en vigueur du 30 novembre 1990 au 25 août 2004

      Modifié par Décret n°90-1061 du 26 novembre 1990 - art. 3 () JORF 30 novembre 1990

      La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :

      1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;

      2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;

      3°) ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date de la demande ; leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu ci-dessus, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, ce montant annuel est comparé aux ressources afférentes aux douze mois civils précédant la date de la demande.

      Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.

    • Article R353-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.

    • Pour l'application de l'article R. 353-3, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2007, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.

      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre.

    • Article R353-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour l'application de l'article L. 353-3, le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié, ou décédé moins de deux ans après son remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci, ou décédé sans laisser de conjoint survivant, a droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu.

      Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leurs mariages respectifs aient duré au moins deux ans sauf si un enfant au moins en est issu, ont droit à une quote-part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

      Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.

      Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède moins de deux ans après son dernier remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci ou sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions susrappelées, entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.

      Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès .

    • Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.

    • Article R353-6

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.

    • Article R353-7

      Version en vigueur du 01/12/1986 au 25/08/2004Version en vigueur du 01 décembre 1986 au 25 août 2004

      Modifié par Décret 86-130 1986-01-28 art. 7 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986

      La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée :

      1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

      2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

      3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.

      Cette date ne peut toutefois être inférieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé.

    • Article R353-8

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le délai d'un an prévu par l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

      La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

      En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 353-2 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3.

    • Article R353-9

      Version en vigueur du 30/11/1990 au 03/06/2011Version en vigueur du 30 novembre 1990 au 03 juin 2011

      Modifié par Décret n°90-1061 du 26 novembre 1990 - art. 4 () JORF 30 novembre 1990

      Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 doit être âgé de moins de soixante-cinq ans.

      L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12.

    • Article R353-10

      Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

      Création Décret 88-679 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

      La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites.

      La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse d'y avoir droit.

      Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille.

    • Article R353-11

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2026

      Création Décret 88-679 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

      Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article L. 353-5 est fixé à 400 F au 1er janvier 1988 *date* ; les coefficients de revalorisation mentionnés au 2° de l'article L. 351-11 lui sont applicables.

    • Article R354-1

      Version en vigueur du 22/06/2001 au 21/06/2010Version en vigueur du 22 juin 2001 au 21 juin 2010

      Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 44 () JORF 22 juin 2001

      Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits.

      La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1. Elle est également compétente pour recevoir les demandes tendant à l'attribution des pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10.

      Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.

      Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article R. 351-22 doivent y être joints.

      Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.

    • Article R355-1

      Version en vigueur du 01/12/1986 au 03/06/2011Version en vigueur du 01 décembre 1986 au 03 juin 2011

      Modifié par Décret 86-130 1986-01-28 art. 8 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986

      L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans.

      La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.

      Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.

    • Article R355-2

      Version en vigueur du 29/01/1986 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 janvier 1986 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret 86-130 1986-01-28 art. 9 JORF 29 janvier 1986

      Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R355-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.

      Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'attribution et de paiement des acomptes.

    • Article R355-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au versement forfaitaire prévu à l'article L. 351-9.

      Le décret prévu à l'article L. 256-2 fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d'opposition.

      Il indique également les conditions dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants droit de l'assuré des arrérages des pensions ou rentes afférents à la période antérieure à la date du décès de ce dernier.

      Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2.

    • Article R355-5

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Il est tenu, par les caisses primaires ou régionales d'assurance maladie et par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.

    • Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance vieillesse, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.

      Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :

      1°) les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ;

      2°) les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 381-31 du présent code.

    • En outre, ouvrent droit à l'allocation de veuvage sans contrepartie de cotisations :

      1°) les assurés obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 381-1 ;

      2°) les salariés mentionnés au 1° du second alinéa de l'article R. 356-1 ci-dessus lorsque leur stage de formation professionnelle n'était pas rémunéré ou lorsque sa rémunération n'incombait pas en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ainsi que les détenus qui suivaient un stage de formation professionnelle ;

      3°) les personnes susceptibles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale, en vertu de l'article L. 311-5, ainsi que les salariés privés d'emploi et les demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré en application de l'article R. 960-6 du code du travail ;

      4°) les assurés qui bénéficiaient des indemnités journalières de l'assurance maladie, des indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail ou des indemnités de repos de l'assurance maternité ainsi que ceux qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires :

      a. soit d'un avantage personnel de vieillesse servi en vertu des articles L. 351-1, L. 351-7, L. 351-8 et L. 811-1 ;

      b. soit d'une pension d'invalidité servie en vertu de l'article L. 341-1 ;

      c. soit d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie en vertu des articles L. 434-15 et suivants à l'exclusion des assurés titulaires d'une rente convertie en totalité en capital ;

      5°) les adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés ;

      6°) les salariés employés au domicile des personnes énumérées par l'article L. 241-10 exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987.

    • Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :

      1°) résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-1 ;

      2°) être âgé de moins de cinquante-cinq ans ;

      3°) (Paragraphe abrogé)

      4°) ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures à un plafond fixé par décret ;

      5°) ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.

      En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article R. 356-4.

    • L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.

      Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.

    • Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servi, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article R. 356-3 ci-dessus.

      En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.

    • Lorsque le conjoint survivant peut prétendre à l'allocation de parent isolé, au revenu familial ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.

    • Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré , dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

    • La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.

      Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.

    • Lorsqu'au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter :

      1°) soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article R. 356-3 ;

      2°) soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 356-3.

    • Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :

      1°) soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article R. 356-3 ;

      2°) soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 356-3.

      Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions fixées en application du troisième alinéa de l'article L. 356-1.