Code de la santé publique

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R4022-7

      Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024

      Création Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1

      Pour satisfaire à l'obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés attestent avoir réalisé, au cours d'une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou les référentiels de certification définis à l'article L. 4022-7 applicables pour chacun des objectifs définis au I de l'article L. 4022-2.

    • Article R4022-8

      Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024

      Création Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1

      L'ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l'autorité militaire, peut conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels de certification applicables au professionnel concerné.

    • Article R4022-9

      Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024

      Création Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1

      Les référentiels de certification périodique sont élaborés en prenant en compte les référentiels de formation initiale applicables à chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3.

      Les conseils nationaux professionnels compétents veillent à l'actualisation régulière des référentiels dans les conditions prévues à l'article L. 4022-8.

    • Article R4022-10

      Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024

      Création Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1

      Outre les actions qui doivent figurer dans les référentiels de certification périodique en vertu du II de l'article L. 4022-2, les référentiels peuvent également prendre en compte :

      1° Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6223-8 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 6313-1 du code du travail ;

      2° Les actions de formation diplômantes définies aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation ;

      3° Les actions menées dans le cadre de démarches collectives sur un territoire, telles que les protocoles de coopération mentionnés à l'article L. 4011-1 du présent code, dans un établissement de santé, un établissement médico-social ou une structure d'exercice coordonné ;

      4° Les actions développant des compétences transversales aux objectifs définis au I de l'article L. 4022-1 du présent code pour améliorer les parcours de santé ;

      5° Les actions permettant de développer une démarche interdisciplinaire des pratiques professionnelles et de garantir leur sécurité ;

      6° Toute autre action visant à développer la prévention en santé, à garantir les bonnes pratiques et concourant à la gestion des risques, qu'elle soit individuelle ou collective, pouvant être proposée par les structures d'exercice.

    • Article D4022-10-1

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Création Décret n°2025-1336 du 26 décembre 2025 - art. 1

      Avant d'arrêter le référentiel de certification périodique d'une profession ou spécialité, en application du II de l'article L. 4022-8, le ministre chargé de la santé peut solliciter l'avis de la Haute Autorité de santé lorsque ce projet de référentiel ne présente pas les garanties méthodologiques requises, ou lorsqu'il apparaît incomplet au regard des objectifs de la certification périodique ou inadapté au regard des conditions d'exercice de la profession ou de la spécialité, ou encore lorsqu'existe un doute quant au respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur, en particulier pour les spécialités médicales à risques.

    • Article R4022-10-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Création Décret n°2025-1335 du 26 décembre 2025 - art. 1

      L'avis de la Haute Autorité de santé, saisie par le ministre chargé de la santé sur un projet de référentiel en application du II de l'article L. 4022-8, est rendu dans un délai de six mois à compter de la réception du projet, y compris lorsqu'elle sollicite des compléments d'informations auprès du Conseil national professionnel ayant élaboré ce projet de référentiel.

      Si l'avis ainsi rendu implique de réviser le projet de référentiel, la Haute Autorité de santé peut apporter, à cette fin, un appui technique au Conseil national professionnel compétent, selon des modalités qu'elle définit en lien avec celui-ci, de manière à assurer la transmission du projet de référentiel révisé au ministre chargé de la santé dans un délai maximal de trois mois.

    • Article R4022-11

      Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024

      Création Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1

      Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par :

      1° Les organismes de formation mentionnés par l'article L. 6351-1 A du code du travail ;

      2° Les organismes ou structures mentionnés par l'article L. 4021-7 du présent code ;

      3° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

      4° Les structures chargées de la formation et de l'enseignement relevant du ministre des armées mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.

    • Article R4022-12

      Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024

      Création Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1

      Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R. 4022-6 n'exercent pas d'activités de soins directement auprès de patients, ces professionnels n'ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l'objectif prévu par le 3° du I de l'article L. 4022-2.

    • Article R4022-13

      Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024

      Création Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1

      Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R. 4022-6 sont soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l'exercice de leur pratique professionnelle, ces professionnels n'ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l'objectif prévu par le 2° du I de l'article L. 4022-2.

    • Article R4022-14

      Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024

      Création Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1

      La période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2 au cours de laquelle le professionnel de santé doit satisfaire son obligation de certification périodique commence, pour tout nouvel exercice ou reprise d'exercice, à compter de la date d'inscription à l'ordre.

    • Article R4022-15

      Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024

      Création Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1

      Lorsqu'un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commence dans les conditions prévues à l'article R. 4022-14.

    • Article R4022-16

      Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024

      Création Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1

      Lorsqu'un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, pour une durée cumulée supérieure à trois ans, il est mis fin à la période de certification.

    • Article R4022-17

      Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024

      Création Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1

      Lorsqu'un professionnel de santé change de spécialité ou d'activité au sein de la même profession au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, ce professionnel met en œuvre les actions restant à réaliser en tenant compte du référentiel de certification de sa nouvelle spécialité ou activité si elles n'avaient pas été réalisées au titre de son ancien référentiel.