Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R3131-12

    Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

    Le plan zonal de mobilisation prévu à l'article L. 3131-11 complète les mesures prises dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” afin de les renforcer. Il s'articule avec le plan Orsec de zone mentionné à l'article L. 741-3 du code de la sécurité intérieure et détermine :

    1° La cartographie des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité ;

    2° Les modalités de mobilisation et d'acheminement des moyens de renfort du système de santé auprès d'une région touchée par une situation sanitaire exceptionnelle ;

    3° Les modalités de son déclenchement et de sa mise en œuvre opérationnelle.

  • Article R3131-13

    Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

    Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et le préfet de zone de défense et de sécurité.

  • Article R3131-14

    Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

    Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense et de sécurité. Il est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets territorialement compétents.

    Ses données sont mises à jour en permanence. Il est révisé tous les cinq ans selon les modalités prévues à l'article R. 3131-13.

  • Article R3131-14-1

    Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

    Création Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

    Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne un établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente de zone.

    Cet établissement est chargé de mettre en œuvre la coordination des renforts dans le cadre du plan zonal de mobilisation. Il participe également aux actions de formation mentionnées au 3° du I de l'article R. 3131-6 et contribue à l'entraînement du personnel des établissements de santé de la zone à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.