Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R3131-1

      Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

      I. - Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3 au titre des préjudices définis aux mêmes articles sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.

      Elles comportent la justification des préjudices et sont accompagnées des éléments établissant que l'acte à l'origine du dommage a été réalisé dans le cadre des mesures prises en application des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1. Les victimes ou, en cas de décès, leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.

      Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      L'office accuse réception de la demande.

      Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

      Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      II.-Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.

    • Article R3131-2

      Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

      Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa des articles L. 3131-4 et L. 3135-3.

    • Article R3131-3

      Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

      Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.

    • Article R3131-3-1

      Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

      Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.

      Le ou les médecins chargés de procéder à l'expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

      L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée.

      L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

      Le ou les experts adressent le projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir ses éventuelles observations.

      Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, le ou les experts adressent à l'office le rapport d'expertise comprenant leur réponse aux observations du demandeur.

      L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

    • Article R3131-3-2

      Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

      L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3.

    • Article R3131-3-3

      Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

      I. - L'office se prononce :

      1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1 ;

      2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1 , auquel il est imputé.

      Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre des articles L. 3131-4 ou L. 3135-3, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.

      Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées.

      II. - Sous réserve qu'une première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable, une nouvelle décision peut être prise par l'ONIAM, le cas échéant après une nouvelle expertise, si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés à l'acte réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1.

    • Article R3131-3-4

      Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

      En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées aux articles L. 3131-4 ou L. 3135-3 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet.

      Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

    • Article R3131-3-5

      Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

      Création Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

      Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.
        • Article R3131-4

          Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

          I.-Le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11 organise la réponse du système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles. A cette fin, il comprend notamment :

          1° Des plans de réponse organisant, en fonction de la nature de la situation sanitaire exceptionnelle, la mobilisation, de façon coordonnée, des structures de soins, des professionnels de santé et des moyens et matériels. Ces plans opérationnels définissent les parcours de soins et précisent les missions et les objectifs opérationnels confiés aux acteurs du système de santé notamment les services d'aide médicale urgente (SAMU), les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les cellules d'urgence médico-psychologiques (CUMP), les établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux et les professionnels exerçant en secteur ambulatoire ;

          2° Un programme annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener par l'agence régionale de santé et les acteurs du système de santé pour maintenir ou développer les capacités nécessaires, en particulier en termes de prise en charge des patients ou des victimes, de formation des professionnels de santé aux situations sanitaires exceptionnelles et d'attribution des moyens opérationnels. Ce programme prévoit notamment la réalisation chaque année d'un ou plusieurs exercices ou entraînements associant les acteurs du système de santé et permettant d'évaluer le caractère opérationnel du dispositif “ ORSAN ”.

          II.-Le dispositif “ ORSAN ” est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des préfets compétents pour la mise en œuvre du dispositif opérationnel Orsec mentionné au 2° de l'article R. 741-2 du code de la sécurité intérieure.

          Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déclencher le plan de réponse du dispositif “ ORSAN ” mentionné au 1° du I correspondant à la nature de la situation sanitaire exceptionnelle. Il déclenche également ce plan à la demande du préfet ou du ministre chargé de la santé. Le déclenchement d'un plan donne lieu à un retour d'expérience dont il est tenu compte pour procéder, le cas échéant, à la révision du plan.

          III.-L'agence régionale de santé inclut dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, conclus avec les établissements de santé et les établissements et services médico-sociaux, les objectifs opérationnels qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif “ ORSAN ”. Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif “ ORSAN ” dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé. Les communautés professionnelles territoriales de santé peuvent être appelées à participer au dispositif “ ORSAN ” dans les conditions prévues à l'article L. 1434-12-2 du présent code.

        • Article R3131-5

          Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

          I.-Le dispositif “ ORSAN ” s'articule, en vue notamment de garantir la continuité des parcours de soins, avec le dispositif opérationnel Orsec mentionné au 2° de l'article R. 741-2 du code de la sécurité intérieure.

          II.-Lorsque les moyens prévus par le dispositif “ ORSAN ” ne sont pas suffisants pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, le préfet peut, soit de sa propre initiative, en informant alors sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé, soit à la demande de ce dernier, mobiliser les moyens du dispositif opérationnel Orsec afin d'assurer notamment les missions suivantes :

          1° L'évacuation des établissements de santé et médico-sociaux ;

          2° La vaccination exceptionnelle dans ou par des centres ou des équipes dédiés ;

          3° La distribution exceptionnelle de produits de santé dans ou par des centres ou des équipes dédiés.

      • Article R3131-6

        Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

        I.-Les établissements de santé de référence régionaux sont chargés, sous réserve des missions assurées par les établissements de référence nationaux mentionnés à l'article R. 3131-8 :

        1° D'assurer des missions d'expertise, de diagnostic et de prise en charge thérapeutique des patients pour répondre à la survenance de risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques, ainsi qu'aux urgences traumatiques graves ou médico-psychologiques ;

        2° De fournir un conseil en matière d'organisation de la prise en charge des urgences collectives et des situations sanitaires exceptionnelles auprès de l'agence régionale de santé et des établissements de santé de la région ;

        3° D'organiser une activité de formation relative aux missions mentionnées au 1°.

        II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les capacités et moyens de prise en charge et de diagnostic nécessaires pour remplir les missions mentionnées au I en fonction de chacun des risques et urgences, ainsi que leurs modalités d'exercice.

      • Article R3131-7

        Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

        I.-Les missions mentionnées au I de l'article R. 3131-6 sont exercées, dans chaque région, par un ou plusieurs établissements de santé désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements disposant des capacités et moyens prévus au II du même article.

        Pour chaque établissement de santé, cet arrêté précise les risques et urgences parmi ceux mentionnés au 1° du I de l'article R. 3131-6 pour lesquels il est désigné, ainsi que sa zone d'intervention.

        II.-En l'absence, dans une région, d'un établissement de santé capable d'assurer une ou plusieurs des missions mentionnées au I, le directeur général de l'agence régionale de santé sollicite le directeur général de l'agence régionale de santé de zone. Ce dernier désigne un ou plusieurs établissements de santé de référence régionaux de la zone pour assurer leurs missions pour le compte de la région demandeuse.

      • Article R3131-8

        Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

        Pour les risques et urgences mentionnés au 1° du I de l'article R. 3131-6 dont le niveau de gravité est très élevé, les missions mentionnées au I du même article sont exercées par des établissements de santé de référence nationaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R3131-9

        Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

        L'agence régionale de santé prévoit, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec chaque établissement de santé de référence régional ou national en application de l'article L. 6114-1, les objectifs et les moyens liés aux missions définies respectivement à l'article R. 3131-6 et à l'article R. 3131-8.

      • Article R3131-10

        Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

        I.-Le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs opérationnels fixés dans le dispositif “ ORSAN ”.

        Ce plan est organisé selon deux niveaux de réponse :

        1° Le niveau intitulé “ Plan de mobilisation interne ” pour la gestion des tensions hospitalières ;

        2° Le niveau intitulé “ Plan blanc ” pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

        II.-Le plan mentionné au premier alinéa du I contient notamment :

        1° Les modalités d'organisation de la cellule de crise hospitalière ;

        2° Les procédures de gestion des événements ;

        3° Les modalités de continuité de l'activité de l'établissement ;

        4° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;

        5° Le recensement des moyens de réponse en particulier des produits de santé et des médicaments ainsi que les modalités d'organisation et de déploiement, adaptés à chacun des plans de réponse du dispositif “ ORSAN ” ;

        6° Le plan de formation des personnels et professionnels de santé de l'établissement aux situations sanitaires exceptionnelles.

        III.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :

        1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;

        2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de l'instance équivalente pour les établissements de santé privés ;

        3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de l'instance équivalente pour les établissements de santé privés.

        Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou l'instance équivalente pour les établissements de santé privés des dispositions du plan mentionné au I.

        IV.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.

        V.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est évalué, notamment sur la base d'exercices, et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé.

      • Article R3131-11

        Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

        Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 3131-10 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, soit à son initiative, en informant alors sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé, soit à la demande de ce dernier.

        Le préfet peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé la mise en œuvre du niveau de réponse “ Plan blanc ” de ce plan.

        En dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de tout déclenchement du niveau de réponse “ Plan blanc ” de ce plan.

        • Article R3131-12

          Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

          Le plan zonal de mobilisation prévu à l'article L. 3131-11 complète les mesures prises dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” afin de les renforcer. Il s'articule avec le plan Orsec de zone mentionné à l'article L. 741-3 du code de la sécurité intérieure et détermine :

          1° La cartographie des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité ;

          2° Les modalités de mobilisation et d'acheminement des moyens de renfort du système de santé auprès d'une région touchée par une situation sanitaire exceptionnelle ;

          3° Les modalités de son déclenchement et de sa mise en œuvre opérationnelle.

        • Article R3131-13

          Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

          Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et le préfet de zone de défense et de sécurité.

        • Article R3131-14

          Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

          Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense et de sécurité. Il est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets territorialement compétents.

          Ses données sont mises à jour en permanence. Il est révisé tous les cinq ans selon les modalités prévues à l'article R. 3131-13.

        • Article R3131-14-1

          Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

          Création Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

          Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne un établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente de zone.

          Cet établissement est chargé de mettre en œuvre la coordination des renforts dans le cadre du plan zonal de mobilisation. Il participe également aux actions de formation mentionnées au 3° du I de l'article R. 3131-6 et contribue à l'entraînement du personnel des établissements de santé de la zone à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

        • Article R3131-14-2

          Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

          Création Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

          I.-Les professionnels de santé volontaires à qui il est fait appel en application du I de l'article L. 3131-10-1 apportent leur concours aux établissements de santé ou aux structures de soins mentionnés au III de l'article R. 3131-4 désignés dans sa région par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans le respect de leurs compétences et, le cas échéant, des spécialités pour lesquelles ils se sont spécifiquement portés volontaires.

          II.-Dans le cas prévu au II de l'article L. 3131-10-1, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone dresse la liste des professionnels de santé identifiés par lui et par les directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions de la zone et la transmet au directeur général de l'agence régionale de santé concernée.

          Le ministre chargé de la santé fait appel aux professionnels de santé mentionnés au I et dresse la liste mentionnée à l'alinéa précédent lorsque les professionnels de santé exerçant dans une zone de défense sont amenés à exercer leur activité dans une autre zone de défense ;

          III.-Les interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation sont réalisées dans les conditions fixées aux articles R. 6123-15-1 et R. 6123-15-2.

          IV.-Les interventions des cellules d'urgence médico-psychologiques sont réalisées dans les conditions fixées aux articles R. 6311-31 et R. 6311-32.

        • Article R3131-14-4

          Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

          Création Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

          Une convention est établie entre le professionnel de santé mobilisé et l'établissement, la structure ou l'organisme mentionné au III de l'article R. 3131-4 auprès duquel il exerce son activité. Cette convention précise l'objet, la durée et la nature des activités confiées au professionnel, ainsi que les conditions de sa rémunération. Sauf urgence, elle est établie préalablement à l'intervention du professionnel concerné.

        • Article R3131-14-5

          Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

          Création Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

          En cas de situation sanitaire exceptionnelle survenant à l'étranger, les professionnels de santé volontaires peuvent, à la demande du ministre chargé des affaires étrangères, être appelés par le ministre chargé de la santé afin d'exercer leur activité à l'étranger. Leur lieu d'intervention est déterminé par le ministre chargé des affaires étrangères.

      • Article R3131-14-6

        Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

        Création Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

        I.-Un hôpital des armées peut être désigné par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé pour apporter son concours à un établissement de santé de référence mentionné à l'article R. 3131-6.

        Les modalités de ce concours sont précisées dans une convention conclue entre le ministre de la défense et cet établissement de santé de référence.

        Les missions, les objectifs et les moyens liés à cette activité sont inclus dans le contrat spécifique conclu entre le ministère de la défense et l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 6147-12.

        II.-Pour répondre aux besoins des armées, le ministre de la défense peut suspendre tout ou partie du concours du service de santé des armées mentionné au I.

      • Article R3131-14-7

        Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

        Création Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

        Les hôpitaux des armées élaborent et transmettent un plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles dans les conditions prévues aux I, II et IV de l'article R. 3131-10.

        Ce plan est préparé par le médecin-chef de l'hôpital des armées et arrêté par le ministre de la défense.

      • Article R3131-14-8

        Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

        Création Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

        Le plan mentionné à l'article R. 3131-14-7 est mis en œuvre par le médecin-chef de l'hôpital des armées, sur décision du ministre de la défense ou de l'autorité militaire compétente, à la demande du préfet.

        Le directeur général de l'agence régionale de santé et le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent sont informés du déclenchement du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles.

      • Article R3131-14-10

        Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

        Création Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

        Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.

        Ce traitement a pour finalités :

        1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;

        2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;

        3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;

        4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;

        5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

      • Article R3131-14-11

        Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

        Création Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

        Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :

        1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-14-10 pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :

        a) Données permettant leur dénombrement ;

        b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

        c) Données administratives relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;

        d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;

        2° Concernant les utilisateurs du système d'information :

        a) Données d'identification ;

        b) Données de contact.

      • Article R3131-14-12

        Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

        Création Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

        I.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-14-11 sont collectées et enregistrées dans le traitement SIVIC par les personnels des établissements de santé prenant en charge les patients, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.

        II.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-14-11, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente :

        1° Au sein des agences régionales de santé et du ministère chargé de la santé, pour tout événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-14-10 ;

        2° Lorsqu'une structure nationale chargée du suivi et de l'accompagnement des victimes et de l'information des familles et de leurs proches est activée, parmi les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères, aux seules fins de l'exercice des missions de cette structure et à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

        III.-Peuvent être rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-14-11, les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes nommément désignés et habilités à cet effet par l'autorité compétente.

        IV.-Lors d'événements de nature épidémique ou biologique, les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article R. 3131-14-11 sont, en application des dispositions de l'article L. 1413-7, transmises sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires mentionnées à l'article L. 1413-1.

      • Article R3131-14-13

        Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

        Création Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

        Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-14-11, qu'aux seules fins de :

        1° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;

        2° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;

        3° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.

      • Article R3131-14-14

        Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

        Création Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

        I. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-psychologique qui ont pris en charge la personne, ou auprès de la direction générale de la santé.

        II. - En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC.

    • Article R3131-16

      Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 2

      Le présent chapitre est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Le II de l'article R. 3131-4 n'est pas applicable. Le dispositif “ ORSAN ” est arrêté et déclenché par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      2° Le III de l'article R. 3131-4 n'est pas applicable ;

      3° Les articles R. 3131-6 à R. 3131-9 ne sont pas applicables ;

      4° Le IV de l'article R. 3131-10 n'est pas applicable. Le plan mentionné au I de cet article est transmis au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      5° Le premier alinéa de l'article R. 3131-11 n'est pas applicable. Les dispositions du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      6° Les articles R. 3131-12 à R. 3131-14-1 ne sont pas applicables ;

      7° Le II de l'article R. 3131-14-2 n'est pas applicable.

    • Article R3131-17

      Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 2

      Pour l'application du présent chapitre en Guyane et en Martinique, le dispositif “ ORSAN ”, le schéma régional de santé, le service départemental de secours et le comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires sont respectivement le dispositif, le schéma, le service et le comité de chacune de ces collectivités.