Une eau de mer propre est une eau de mer ou saumâtre, naturelle, artificielle ou purifiée, ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en quantités susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1094 du 27 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Toutefois, elles s'appliquent à compter du 1er avril 2021 aux installations bénéficiant d'une autorisation d'exploitation de la ressource en eau ou d'un avis sur l'utilisation de l'eau de mer propre en industrie agro-alimentaire délivrés antérieurement à son entrée en vigueur. A compter de cette date, ces autorisations et avis ne sont plus valables.
Les exploitants des installations mentionnées à l'alinéa précédent doivent déposer le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 1322-70 du code de la santé publique avant le 1er février 2021.VersionsLes dispositions des articles R. 1322-70 à R. 1322-72 et du III de l'article R. 1322-73 ne sont pas applicables à la production de l'eau de mer propre utilisée au contact des mollusques bivalves vivants ou pour l'alimentation des viviers de crustacés et de poissons, ni à l'eau pompée au large pour être utilisée à bord des navires.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1094 du 27 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Toutefois, elles s'appliquent à compter du 1er avril 2021 aux installations bénéficiant d'une autorisation d'exploitation de la ressource en eau ou d'un avis sur l'utilisation de l'eau de mer propre en industrie agro-alimentaire délivrés antérieurement à son entrée en vigueur. A compter de cette date, ces autorisations et avis ne sont plus valables.
Les exploitants des installations mentionnées à l'alinéa précédent doivent déposer le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 1322-70 du code de la santé publique avant le 1er février 2021.Versions
I. - Toute production d'eau de mer propre est soumise à autorisation du préfet du département dans lequel est située l'installation de production.
L'autorisation est délivrée au vu d'un dossier comprenant notamment :
1° Le nom de la personne responsable de la production pour l'installation concernée, si elle n'est pas l'auteur de la demande d'autorisation ;
2° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau ;
3° L'analyse des risques liés à la production, notamment en ce qui concerne la qualité de l'eau de mer propre produite.
Les informations figurant au dossier sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les frais de constitution du dossier sont à la charge du demandeur.
II. - Le préfet statue par un arrêté motivé sur la demande d'autorisation de production d'eau de mer propre, sur la base notamment de l'analyse des risques réalisée par le responsable de cette production.
L'arrêté délivrant l'autorisation mentionne notamment l'identité de son titulaire, les lieux et zone de production, les conditions du prélèvement d'eau de mer et les modalités de surveillance de la qualité de l'eau de mer propre.
III. - Toute modification des conditions du prélèvement d'eau de mer et de la production d'eau de mer propre doit faire l'objet d'une demande de modification de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Le titulaire de l'autorisation transmet au préfet tous les éléments utiles pour l'appréciation du projet, préalablement à son exécution.
IV. - Le changement de titulaire de l'autorisation, sans modification des conditions d'exploitation, fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet, qui modifie l'arrêté d'autorisation existant.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1094 du 27 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Toutefois, elles s'appliquent à compter du 1er avril 2021 aux installations bénéficiant d'une autorisation d'exploitation de la ressource en eau ou d'un avis sur l'utilisation de l'eau de mer propre en industrie agro-alimentaire délivrés antérieurement à son entrée en vigueur. A compter de cette date, ces autorisations et avis ne sont plus valables.
Les exploitants des installations mentionnées à l'alinéa précédent doivent déposer le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 1322-70 du code de la santé publique avant le 1er février 2021.Versions
I. - L'eau de mer propre produite doit satisfaire à des limites et références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
L'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa définit également les limites et références de qualité complémentaires dont le préfet peut, dans le cadre de l'arrêté d'autorisation de production d'eau de mer propre, imposer le respect, si la situation locale le justifie.
II. - Le responsable de la production d'eau de mer propre met en place, lorsque la qualité de l'eau de mer le nécessite, un système de traitement approprié, surveille en permanence la qualité de l'eau de mer propre et vérifie régulièrement le bon fonctionnement des installations au moyen d'un programme de tests et d'analyses effectués sur des points de surveillance déterminés en fonction des dangers identifiés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture précise, selon les caractéristiques des installations de production d'eau de mer propre, la nature des analyses, les fréquences minimales de prélèvements et d'analyses et leurs modalités de réalisation.
Le responsable de la production adresse chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé et au préfet un bilan des résultats de la surveillance de la qualité de l'eau de mer propre et tient à leur disposition les résultats de la surveillance de la qualité de l'eau de mer propre ainsi que toute information en relation avec cette qualité.
III. - Le directeur général de l'agence régionale de santé, de sa propre initiative ou sur demande du préfet ou du responsable de la production, peut renforcer ou alléger pour un producteur les obligations relatives au contenu et à la fréquence des analyses d'échantillons d'eau de mer propre prévues par l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa du I si les conditions de protection de la zone de prélèvement de l'eau de mer, les conditions de fonctionnement des installations, les vérifications effectuées ou la qualité de l'eau prélevée ou de l'eau de mer propre le nécessitent ou le permettent. Le directeur général peut aussi diligenter des inspections et faire procéder par le responsable de la production à des prélèvements et à des analyses supplémentaires dont le coût incombe au producteur.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1094 du 27 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Toutefois, elles s'appliquent à compter du 1er avril 2021 aux installations bénéficiant d'une autorisation d'exploitation de la ressource en eau ou d'un avis sur l'utilisation de l'eau de mer propre en industrie agro-alimentaire délivrés antérieurement à son entrée en vigueur. A compter de cette date, ces autorisations et avis ne sont plus valables.
Les exploitants des installations mentionnées à l'alinéa précédent doivent déposer le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 1322-70 du code de la santé publique avant le 1er février 2021.VersionsLiens relatifsI. - Lorsque les limites de qualité mentionnés à l'article R. 1322-71 ne sont pas respectées pour l'eau de mer propre produite, ou en cas de danger susceptible de compromettre la sécurité sanitaire de celle-ci, le responsable de la production d'eau de mer propre est tenu :
- d'arrêter immédiatement la production et la distribution d'eau de mer propre tant que ces limites de qualité ne sont pas respectées ;
- de prendre les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau de mer propre produite ;
- d'en informer immédiatement le préfet territorialement compétent qui peut prescrire, le cas échéant, des mesures correctives complémentaires ;
- d'en informer immédiatement les exploitants du secteur alimentaire utilisant cette eau de mer propre ;
- d'informer le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.
II. - Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites, le responsable de la production d'eau de mer propre prend dans les meilleurs délais les mesures correctives nécessaires en vue de rétablir la qualité de l'eau de mer propre produite.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1094 du 27 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Toutefois, elles s'appliquent à compter du 1er avril 2021 aux installations bénéficiant d'une autorisation d'exploitation de la ressource en eau ou d'un avis sur l'utilisation de l'eau de mer propre en industrie agro-alimentaire délivrés antérieurement à son entrée en vigueur. A compter de cette date, ces autorisations et avis ne sont plus valables.
Les exploitants des installations mentionnées à l'alinéa précédent doivent déposer le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 1322-70 du code de la santé publique avant le 1er février 2021.Versions
I. - L'utilisation d'eau de mer propre au contact des denrées alimentaires est autorisée uniquement pour les usages visés :
- au chapitre VII de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 ;
- à la section VIII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.
II. - L'utilisation de cette eau est mise en œuvre sous la responsabilité de l'entreprise du secteur alimentaire qui l'utilise. La charge de la preuve de l'innocuité de l'eau de mer propre utilisée lui incombe.
Lorsque de l'eau de mer propre est utilisée, elle doit circuler dans un réseau séparé dûment signalé. L'interconnexion avec un réseau d'eau destinée à la consommation humaine est interdite.
III. - L'utilisateur d'eau de mer propre dispose d'une copie de l'arrêté préfectoral d'autorisation en vigueur, délivré conformément aux dispositions de l'article R. 1322-70. En cas d'utilisation d'eau de mer propre dans un établissement agréé au titre de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime, la copie de l'arrêté d'autorisation en vigueur doit être jointe au dossier d'agrément de l'établissement.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1094 du 27 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Toutefois, elles s'appliquent à compter du 1er avril 2021 aux installations bénéficiant d'une autorisation d'exploitation de la ressource en eau ou d'un avis sur l'utilisation de l'eau de mer propre en industrie agro-alimentaire délivrés antérieurement à son entrée en vigueur. A compter de cette date, ces autorisations et avis ne sont plus valables.
Les exploitants des installations mentionnées à l'alinéa précédent doivent déposer le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 1322-70 du code de la santé publique avant le 1er février 2021.VersionsLiens relatifs
En cas de non-respect des dispositions des articles R. 1322-70 à R. 1322-73 ou des décisions individuelles prises pour leur application, le préfet adresse au responsable de la production d'eau de mer propre une mise en demeure de faire cesser les manquements constatés dans un délai qu'il fixe. Cette mise en demeure précise les mesures à mettre en œuvre et impartit un délai pour présenter des observations. Si le responsable de production ne se conforme pas à la mise en demeure, le préfet peut interdire la production d'eau de mer propre dans l'installation en cause jusqu'à sa mise en conformité avec les obligations résultant des dispositions précitées.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1094 du 27 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Toutefois, elles s'appliquent à compter du 1er avril 2021 aux installations bénéficiant d'une autorisation d'exploitation de la ressource en eau ou d'un avis sur l'utilisation de l'eau de mer propre en industrie agro-alimentaire délivrés antérieurement à son entrée en vigueur. A compter de cette date, ces autorisations et avis ne sont plus valables.
Les exploitants des installations mentionnées à l'alinéa précédent doivent déposer le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 1322-70 du code de la santé publique avant le 1er février 2021.VersionsSans préjudice des dispositions de l'article R. 1322-72 et que les limites et références de qualité aient été ou non respectées, le préfet peut, lorsque l'eau de mer propre produite ou utilisée présente un risque imminent pour la santé publique, ordonner sans formalité préalable l'arrêt de la production, de la distribution ou de l'utilisation d'eau de mer propre.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1094 du 27 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Toutefois, elles s'appliquent à compter du 1er avril 2021 aux installations bénéficiant d'une autorisation d'exploitation de la ressource en eau ou d'un avis sur l'utilisation de l'eau de mer propre en industrie agro-alimentaire délivrés antérieurement à son entrée en vigueur. A compter de cette date, ces autorisations et avis ne sont plus valables.
Les exploitants des installations mentionnées à l'alinéa précédent doivent déposer le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 1322-70 du code de la santé publique avant le 1er février 2021.Versions
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° " Eaux usées'': l'ensemble des eaux résiduaires et autres rejets liquides générés par une entreprise du secteur alimentaire. Elles sont notamment constituées des eaux utilisées lors des opérations de préparation, de transformation et de conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine, y compris pour le nettoyage des locaux, installations et équipements, ainsi que des eaux pluviales et des eaux-vannes de l'entreprise lorsque cette dernière n'est pas raccordée au réseau public de collecte des eaux usées ;
2° " Eaux recyclées issues des matières premières'': les eaux qui étaient à l'origine un constituant d'une matière première alimentaire et qui en ont été extraites au cours du processus de transformation par une entreprise du secteur alimentaire, pour être ensuite utilisées, avec ou sans traitement complémentaire, au cours des opérations de préparation, de transformation et de conservation des aliments pour les catégories d'usages mentionnées à l'article R. 1322-77 ;
3° " Eaux de processus recyclées'': les eaux qui ont été utilisées au cours des opérations de préparation, de transformation et de conservation des aliments et qui sont collectées pour être réutilisées, avec ou sans traitement complémentaire, pour les catégories d'usages mentionnées à l'article R. 1322-77 ;
4° " Eaux usées traitées recyclées'': les eaux usées générées par une entreprise du secteur alimentaire ayant fait l'objet, après un premier traitement dans une station de traitement des eaux usées, d'un traitement complémentaire par une unité de traitement en vue de leur utilisation pour les catégories d'usages mentionnées à l'article R. 1322-77 ;
5° " Traitement complémentaire'': l'opération de traitement spécifique appliqué aux eaux visant à leur permettre de satisfaire à des exigences de qualité pour les catégories d'usages mentionnées à l'article R. 1322-77 ;
6° " Eaux brutes'': les eaux acheminées vers une unité de traitement en vue de faire l'objet d'un traitement complémentaire, après un premier traitement par une station de traitement des eaux usées ;
7° " Production d'eaux usées traitées recyclées'': le fait, pour un exploitant du secteur alimentaire, tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, de produire des eaux usées traitées recyclées pouvant être utilisées pour les catégories d'usages mentionnées à l'article R. 1322-77 ;
8° " Utilisation d'eaux usées traitées recyclées'': le fait, pour un exploitant du secteur alimentaire, d'utiliser les eaux usées traitées recyclées pour les catégories d'usages mentionnées à l'article R. 1322-77 ;
9° " Entreprise du secteur alimentaire'': toute entreprise telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 précité identifiée au moyen d'un numéro SIREN ;
10° " Etablissement'': toute unité d'une entreprise du secteur alimentaire identifiée individuellement au moyen d'un numéro SIRET.
VersionsLiens relatifsI.-Les entreprises du secteur alimentaire peuvent, dans les conditions prévues par la présente section, utiliser les eaux recyclées issues des matières premières, les eaux de processus recyclées et les eaux usées traitées recyclées pour la préparation, la transformation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine, y compris pour procéder au nettoyage des locaux, installations et équipements, que ce soit :
1° Sans contact avec les produits primaires tels qu'ils sont définis par l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, les denrées alimentaires en cours de préparation ou les denrées alimentaires finales ;
2° Par contact, direct ou indirect, avec les produits primaires, les denrées alimentaires en cours de préparation ou les denrées alimentaires finales.
L'utilisation des eaux usées traitées recyclées n'est pas possible comme ingrédient entrant dans la composition des denrées alimentaires finales.
I bis.-Les entreprises du secteur alimentaire peuvent, dans les conditions prévues par la présente section, utiliser les eaux recyclées issues des matières premières et les eaux de processus recyclées comme ingrédient entrant dans la composition des denrées alimentaires finales.
II.-L'utilisation des eaux recyclées issues des matières premières, des eaux de processus recyclées et des eaux usées traitées recyclées n'est possible que si les caractéristiques de ces eaux et les usages qui en sont faits sont compatibles avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les exigences de sécurité sanitaire des aliments. Ces eaux ne doivent avoir aucune influence, directe ou indirecte, sur la salubrité de la denrée alimentaire finale et sur la santé du consommateur.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit pour chaque catégorie d'usage mentionnée aux I et I bis, les exigences minimales de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, auxquelles les eaux brutes et les eaux recyclées doivent satisfaire pour garantir la protection de la santé du consommateur et de l'environnement.
III.-Ne peuvent faire l'objet d'une utilisation pour les catégories d'usages mentionnées aux I et I bis :
1° Les eaux usées issues du lavage des locaux et des instruments susceptibles d'avoir été en contact avec des matériels à risque spécifiés définis par le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
2° Les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650, ou directement issues de cet établissement ;
3° Les eaux usées issues d'une station de traitement des eaux usées dont les boues ne répondent pas aux exigences de qualité pour un épandage sur des sols agricoles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43 du code de l'environnement ;
4° Les eaux présentant une concentration en un agent chimique suffisante pour induire une toxicité aigüe par contact ou ingestion ;
5° Les saumures et concentrats produits par les dispositifs de traitement des eaux.
IV.-Le stockage et la distribution des eaux recyclées issues de matières premières, des eaux de processus recyclées et des eaux usées traitées recyclées ne doivent pas compromettre leur qualité.
Les eaux usées traitées recyclées qui ne répondent pas aux limites de qualité fixées pour une eau destinée à la consommation humaine doivent circuler dans un réseau séparé dûment signalé. L'interconnexion du réseau de distribution de ces eaux avec le réseau public d'eau destinée à la consommation humaine et avec le réseau intérieur de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires ou liés à l'hygiène corporelle du personnel de l'établissement est interdite.
Les réservoirs de stockage des systèmes d'utilisation de ces eaux sont équipés d'un dispositif permettant leur remplissage à partir du réseau intérieur de distribution d'eau destinée à la consommation humaine respectant les exigences prévues par l'article R. 1321-57.
Les systèmes d'utilisation de ces eaux peuvent être désactivés à tout moment en cas de dysfonctionnement ou de nécessité.
V.-La présente section ne concerne pas l'utilisation, par les entreprises du secteur alimentaire :
1° D'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages domestiques mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1321-1 ;
2° D'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages industriels dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du même code, tels qu'ils sont réglementés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;
3° Des eaux de pluies et des eaux usées traitées, en application de la section VIII du chapitre 1er du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifs
I.-Tout projet de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées pour les catégories d'usages mentionnées au I de l'article R. 1322-77 est soumis à autorisation du préfet de département dans lequel est située l'installation de production.
La demande d'autorisation est déposée par l'établissement producteur ou utilisateur des eaux usées traitées recyclées auprès du préfet du département où ces eaux sont produites. Dans le cas où l'établissement producteur et l'établissement utilisateur sont implantés dans deux départements distincts, la demande est adressée à chaque préfet territorialement compétent.
II.-L'autorisation est délivrée au vu d'un dossier comportant :
1° Le nom des personnes responsables à la fois de la production et de l'utilisation des eaux usées traitées recyclées ;
2° La description détaillée des projets de production et d'utilisation des eaux usées traitées recyclées ;
3° Les informations permettant de démontrer la compatibilité des usages des eaux usées traitées recyclées avec, d'une part le respect des exigences de sécurité sanitaire des aliments et des exigences de qualité définies pour ces usages par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 1322-77, d'autre part les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
4° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux liés à la production et à l'utilisation des eaux usées traitées recyclées, visant à démontrer la compatibilité de ces eaux avec les usages envisagés et à justifier qu'elles n'ont aucune influence, directe ou indirecte, sur la salubrité de la denrée alimentaire finale et sur la santé du consommateur. Cette évaluation décrit l'origine des eaux usées ainsi que leur niveau de contamination microbiologique ou chimique, leurs usages possibles ainsi que le traitement complémentaire approprié auquel elles doivent être soumises. Elle comprend également des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer les risques identifiés, notamment lors des dysfonctionnements des installations de production et des installations d'utilisation des eaux usées traitées recyclées ;
5° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations de production des eaux usées traitées recyclées et des installations dans lesquelles sont utilisées ces eaux ainsi que les modalités de contrôle et de surveillance de la qualité des eaux et des denrées alimentaires.
Les informations figurant au dossier de demande d'autorisation sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les frais de constitution du dossier sont à la charge du demandeur.
III.-Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur.
Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues au II, le préfet invite l'auteur de la demande à le compléter dans le délai qu'il fixe.
Si l'instruction fait apparaître que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de la demande, le préfet invite le demandeur à produire les compléments nécessaires. Il fixe un délai de réponse et peut suspendre le délai d'instruction prévu à l'article R. 1322-79 jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires, en informant le demandeur de cette suspension.
IV.-L'autorisation de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées ne peut être accordée qu'aux établissements d'une entreprise du secteur alimentaire pour lesquels le respect de la réglementation sanitaire a été constaté par un agent habilité conformément à l'article R. 206-1 ou au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsI.-Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en application du III de l'article R. 1322-78.
II.-Le préfet, après en avoir informé le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, statue par un arrêté motivé sur la demande d'autorisation de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées, sur la base des éléments transmis par le demandeur.
Lorsque le périmètre de l'autorisation concerne plusieurs départements, celle-ci est délivrée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
L'arrêté précise :
1° L'établissement de production des eaux usées traitées recyclées et celui dans lequel ces eaux sont utilisées ;
2° L'origine des eaux usées utilisées en vue de la production d'eaux usées traitées recyclées ;
3° Les traitements auxquels sont soumises les eaux usées en vue de leur recyclage ;
4° Les usages pour lesquels l'utilisation d'eaux usées traitées recyclées est autorisée, conformément à l'article R. 1322-77 ;
5° Les exigences de qualité à respecter pour les eaux usées traitées recyclées destinées à ces usages ;
6° Les débits et les volumes journaliers d'eaux usées traitées recyclées que l'établissement de production de ces eaux est autorisé à produire ;
7° Les modalités de surveillance des processus technologiques de production des eaux ainsi que de la qualité des eaux usées traitées recyclées produites, et notamment, selon les volumes traités et en fonction des différentes catégories d'usages autorisées, la nature des analyses, les fréquences minimales de prélèvements et d'analyse ainsi que les modalités de leur réalisation ;
8° Les modalités de la surveillance renforcée mentionnée à l'article R. 1322-80 et les conditions de sa levée ;
9° Les conditions de stockage, de transport et de distribution de ces eaux ;
10° Les modalités et le programme d'entretien des installations de production, de stockage, de distribution et d'utilisation des eaux usées traitées recyclées ;
11° Les mesures d'information des personnes fréquentant les installations ou les lieux de production et d'utilisation des eaux usées traitées recyclées ;
12° Les solutions palliatives prévues afin de permettre de maintenir les opérations de préparation, de transformation et de conservation des denrées alimentaires en cas de dysfonctionnement du système de production et de distribution des eaux recyclées ;
13° Les modalités d'échanges entre l'établissement de production des eaux usées traitées recyclées, l'établissement où ces eaux sont utilisées et le préfet, notamment en cas de dysfonctionnement, ainsi que les modalités de transmission au préfet de toutes données et informations collectées.
III.-Toute modification substantielle dans la production ou l'utilisation d'eaux usées traitées recyclées, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle autorisation. Est regardée comme substantielle la modification susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. La délivrance d'une nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.
En dehors des modifications substantielles, toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.
VersionsLiens relatifs
I.-L'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 1322-77 définit également les exigences de qualité complémentaires dont le préfet peut, dans le cadre de l'arrêté d'autorisation de production et d'utilisation, imposer le respect, si la situation locale le justifie.
II.-L'établissement de production d'eaux usées traitées recyclées et l'établissement dans lequel ces eaux sont utilisées surveillent la qualité de ces eaux suivant les modalités définies par l'évaluation des risques mentionnée au 4° du II de l'article R. 1322-78 et vérifient régulièrement le bon fonctionnement des installations de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées au moyen d'un programme de tests et d'analyses effectués sur des points de surveillance déterminés en fonction des dangers identifiés.
Cette surveillance est renforcée pendant une période de deux ans à compter de l'autorisation de production ou d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées. L'arrêté d'autorisation mentionné au II de l'article R. 1322-79 précise les modalités de cette surveillance renforcée ainsi que les conditions de sa levée.
L'arrêté mentionné au II de l'article R. 1322-77 précise, selon les caractéristiques des installations, les modalités de la surveillance, notamment la nature des analyses, les fréquences minimales de prélèvements et d'analyses et leurs modalités de réalisation.
III.-Le titulaire de l'autorisation adresse chaque année au préfet un bilan des résultats de la surveillance de la qualité des eaux usées traitées recyclées et tient à sa disposition les résultats de cette surveillance. Ces informations, ainsi que toute information en lien avec la qualité des eaux usées traitées recyclées, sont conservées par l'établissement pendant une période minimale de cinq ans.
IV.-Le préfet peut diligenter des inspections réalisées par un agent habilité conformément à l'article R. 206-1 ou au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 du code rural et de la pêche maritime et faire procéder par l'établissement de production des eaux usées traitées recyclées ou l'établissement dans lequel ces eaux sont utilisées, à des prélèvements et à des analyses supplémentaires dont le coût incombe à l'établissement responsable.
VersionsLiens relatifsI. - Lorsque, à l'occasion de la production d'eaux usées traitées recyclées, les exigences de qualité fixées dans l'arrêté d'autorisation ne sont pas respectées ou en cas de détection d'un danger compromettant la sécurité sanitaire des aliments, l'établissement de production de ces eaux est tenu :
1° D'arrêter immédiatement la production d'eaux usées traitées recyclées tant que ces exigences de qualité ne sont pas respectées ou que le danger subsiste ;
2° De mettre en place les mesures de gestion des non-conformités appropriées au niveau des produits ;
3° De prendre les actions correctives nécessaires afin de rétablir la qualité des eaux usées traitées recyclées ;
4° D'en informer immédiatement le préfet territorialement compétent qui peut prescrire, le cas échéant, des mesures correctives complémentaires ;
5° D'en informer immédiatement les établissements utilisant ces eaux usées traitées recyclées, lesquels sont tenus d'arrêter immédiatement l'utilisation de ces eaux ;
6° D'informer le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises et des contrôles effectués pour s'assurer de la conformité aux exigences de qualité.
II. - Lorsque, à l'occasion de l'utilisation d'eaux usées traitées recyclées, les exigences de qualité fixées dans l'arrêté d'autorisation ne sont pas respectées ou en cas de détection d'un danger compromettant la sécurité sanitaire des aliments, l'établissement utilisant ces eaux est tenu d'arrêter immédiatement leur utilisation tant que ces exigences de qualité ne sont pas respectées ou que le danger subsiste. L'établissement est également tenu aux obligations prévues aux 2°, 4° et 6° du I.
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I.-L'utilisation d'eaux usées traitées recyclées pour les catégories d'usages mentionnées au I de l'article R. 1322-77 est possible au sein de l'établissement de production de ces eaux ainsi que dans d'autres établissements de la même entreprise du secteur alimentaire que celui dont elles sont issues.
Elle est mise en œuvre sous la responsabilité de l'établissement qui les produit et, lorsqu'il est distinct, de celui qui les utilise. La charge de la preuve de l'innocuité de ces eaux usées traitées recyclées incombe à ces établissements dans le respect des obligations prévues par l'arrêté d'autorisation mentionné au II de l'article R. 1322-79.
II.-En cas d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées dans un établissement agréé au titre de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime, la copie de l'arrêté d'autorisation en vigueur doit être jointe au dossier d'agrément de l'établissement.
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I.-En cas de non-respect des dispositions de la présente sous-section ou des décisions individuelles prises pour son application, et sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime applicables à l'établissement dans lequel sont utilisées les eaux usées traitées recyclées, le préfet adresse au responsable de l'établissement de production d'eaux usées traitées recyclées une mise en demeure de faire cesser les manquements constatés dans un délai qu'il fixe. Cette mise en demeure précise les mesures à mettre en œuvre et impartit un délai pour présenter des observations. Si le responsable ne se conforme pas à la mise en demeure, le préfet peut interdire la production ou l'utilisation d'eaux usées traitées recyclées dans l'installation en cause jusqu'à sa mise en conformité avec les obligations résultant des dispositions précitées.
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1322-81, lorsque les eaux usées traitées recyclées produites ou utilisées sont de nature à induire un risque imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner sans formalité préalable l'arrêt de la production, de la distribution ou de l'utilisation de ces eaux.
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I.-L'utilisation d'eaux recyclées issues des matières premières et d'eaux de processus recyclées est possible dans un établissement d'une entreprise du secteur alimentaire, pour les catégories d'usages mentionnées aux I et I bis de l'article R. 1322-77, sous réserve que le plan de maîtrise sanitaire établi par l'établissement pour l'application des règlements (CE) n° 852/2004 et 853/2004 du 29 avril 2004 décrive :
1° L'origine de ces eaux ;
2° Leurs conditions de stockage, de transport et de distribution ;
3° Les usages auxquels elles sont destinées ;
4° Les exigences de qualité à respecter pour ces eaux en fonction des usages auxquels elles sont destinées ;
5° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux comprenant une analyse des dangers et des risques que ces eaux sont susceptibles de causer ;
6° Les modalités de contrôle et de surveillance dans leur utilisation ;
7° Les mesures d'information des personnes fréquentant les installations ou les lieux d'utilisation de ces eaux ;
8° Les mesures préventives et les actions correctives envisagées en cas de risques pour la sécurité sanitaire des aliments, la santé du consommateur ou la salubrité de la denrée alimentaire finale.
Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
II.-L'établissement utilisant des eaux recyclées issues des matières premières et des eaux de processus recyclées surveille la qualité de ces eaux au moyen d'un programme de tests et d'analyses effectués régulièrement sur des points de surveillance déterminés en fonction des dangers identifiés.
III.-L'utilisation d'eaux recyclées issues des matières premières et d'eaux de processus recyclées est possible dans d'autres établissements du secteur alimentaire que celui dont elles sont issues. Dans ce cas, les plans de maîtrise sanitaire établis par l'établissement dont sont issues ces eaux et par celui qui les utilise décrivent, chacun, les exigences prévues aux 1° à 8° du I ainsi que les modalités d'échanges entre établissements, notamment en cas de dysfonctionnement.
VersionsLiens relatifsI.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime, dès qu'il constate que les eaux recyclées issues des matières premières ou les eaux de processus recyclées génèrent un danger susceptible de compromettre la sécurité sanitaire des aliments ou la santé du consommateur, l'établissement dont sont issues ces eaux ou celui qui les utilise en informe immédiatement le préfet et, le cas échéant, l'autre établissement, ainsi que des mesures prises pour satisfaire aux exigences de sécurité ou de santé.
L'établissement arrête immédiatement l'utilisation de ces eaux. Il ne peut reprendre leur utilisation tant que les exigences de qualité ne sont pas respectées ou que le danger subsiste.
II.-Lorsque les eaux recyclées issues des matières premières ou les eaux de processus recyclées sont de nature à induire un risque imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner sans formalité préalable l'arrêt de leur distribution ou de leur utilisation.
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Les usages d'eaux impropres à la consommation humaine sont intégrés dans les guides de bonnes pratiques d'hygiène établis par chaque filière du secteur alimentaire, en faisant apparaître les caractéristiques des différentes eaux, notamment des eaux brutes utilisées, et en précisant les traitements mis en œuvre.
L'autorité compétente pour procéder à l'évaluation de ces guides prévue par le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 est le ministre chargé de l'agriculture.
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La présente section est applicable aux eaux impropres à la consommation humaine pouvant être utilisées pour satisfaire certains usages domestiques, définis à l'article R. 1322-92.
Le choix de recourir à l'installation d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine relève de la responsabilité du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux, sous réserve de se conformer aux dispositions de la présente section.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsLa présente section n'est pas applicable aux eaux suivantes :
1° Eaux destinées à la consommation humaine, telles que définies au I de l'article L. 1321-1 ;
2° Eaux impropres à la consommation humaine pouvant être réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire, dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre ;
3° Eaux issues de processus industriel pouvant être employées pour certains des usages domestiques, soumises à des conditions réglementaires propres ;
4° Eaux usées traitées et eaux de pluie pouvant être employées pour des usages non domestiques en application de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement ;
5° Eaux usées traitées issues des installations d'assainissement non collectif mentionnées au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kilogramme par jour de demande biochimique en oxygène mesurée à cinq jours (DBO5) pouvant être employées pour l'arrosage enterré des végétaux dans la parcelle ;
6° Eaux impropres à la consommation humaine utilisées pour des usages domestiques dans les installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, à l'exception des utilisations dans un établissement recevant du public sensible lorsque ce public est susceptible d'être exposé à ces eaux ;
7° Eaux impropres à la consommation humaine utilisées pour des usages domestiques dans les installations mentionnées à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsLa présente section s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsAux fins de la présente section, on entend par :
1° ‘ ‘ Usages domestiques'': les usages des eaux mentionnés à l'article R. 1322-92 ;
2° ‘ ‘ Propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau'': tout responsable juridique du fonctionnement des réseaux de distribution d'eau se situant dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment à l'aval du point de livraison d'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que de leurs impacts sur la santé et la sécurité des usagers ;
3° ‘ ‘ Système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine'': l'ensemble des installations de collecte, de transport, de stockage, de traitement et de distribution des eaux impropres à la consommation humaine destiné à des usages domestiques permis au titre de la présente section ;
4° ‘ ‘ Usagers du ou des systèmes d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine'':
a) Soit la personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, mentionnée à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat, intervenant sur le système pour sa mise en œuvre, sa surveillance ou sa maintenance ;
b) Soit la personne utilisant les eaux impropres à la consommation humaine distribuées, qu'il s'agisse de travailleur, de personne habitant ou fréquentant les bâtiments concernés, y compris de particulier ;
5° ‘ ‘ Point de soutirage des eaux impropres à la consommation humaine'': tout robinet où les eaux issues d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine peuvent être accessibles aux usagers du système ;
6° ‘ ‘ Eaux brutes'': les eaux issues du milieu naturel suivantes :
a) Eaux de pluie, issues des précipitations atmosphériques, exclusivement collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes en dehors des opérations d'entretien ou de maintenance ;
b) Eaux douces, mentionnées aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
c) Eaux des puits et des forages à usage domestique, mentionnées à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
7° ‘ ‘ Eaux grises'': les eaux évacuées à l'issue de l'utilisation des douches, des baignoires, des lavabos, des lave-mains et des lave-linges ;
8° ‘ ‘ Eaux-vannes'': eaux usées issues des toilettes et urinoirs ;
9° ‘ ‘ Eaux issues des piscines à usage collectif'': eaux issues des piscines mentionnées à l'article D. 1332-1, provenant exclusivement des opérations de vidanges des bassins, des pédiluves et rampes d'aspersions pour pieds, ainsi que du lavage des filtres ;
10° Lieux d'usage des eaux impropres à la consommation humaine :
a) “ Etablissement recevant du public sensible ”, notamment :
-les établissements de santé, mentionnés à l'article L. 6111-1 ;
-les établissements et centres de transfusion sanguine, mentionnés à l'article L. 1222-1 ;
-le centre de transfusion sanguine des armées, mentionné à l'article R. 1222-53 ;
-les lieux d'exercice des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1, des professions paramédicales mentionnées aux articles L. 4311-1 à L. 4394-4, et des professions dites réglementées ;
-les officines de pharmacie, mentionnées à l'article L. 5125-1 ;
-les hôpitaux des armées, mentionnés à l'article L. 6147-7 ;
-les laboratoires de biologie médicale, mentionnés à l'article L. 6212-1 ;
-les services de chirurgie esthétique, mentionnés à l'article L. 6322-1 ;
-les centres de santé, mentionnés à l'article L. 6323-1 ;
-les maisons de santé, mentionnées à l'article L. 6323-3 ;
-les maisons de naissances, mentionnées à l'article L. 6323-4 ;
-les centres médicaux du service des armées, mentionnées à l'article L. 6326-1 ;
-les établissements thermaux, mentionnés à l'article R. 1322-52 ;
-les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants, mentionnés à l'article R. 2324-17, ainsi que les établissements ou services sociaux et médico-sociaux, mentionnés aux 6°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) ‘ ‘ Bâtiment'': les bâtiments mentionnés à l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;
c) ‘ ‘ Etablissement recevant du public'': les établissements, autres que ceux du a, définis à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ;
d) ‘ ‘ Lieux de travail'': les lieux définis à l'article R. 4211-2 du code du travail.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsPeuvent être utilisées dans les conditions de la présente section, soit directement soit après un traitement proportionné et adapté selon les types d'eaux et les usages, les eaux suivantes :
1° Eaux brutes ;
2° Eaux grises ;
3° Eaux issues des piscines à usage collectif.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Versions
I. - L'utilisation des eaux brutes est permise pour le ou les usages suivants :
1° Lavage du linge ;
2° Lavage des sols intérieurs ;
3° Evacuation des excreta ;
4° Alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
5° Nettoyage des surfaces extérieures, dont le lavage des véhicules lorsqu'il est réalisé au domicile ;
6° Arrosage des jardins potagers ;
7° Arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments.
II. - L'utilisation des eaux grises et des eaux issues des piscines à usage collectif est permise pour les usages suivants :
1° Evacuation des excreta ;
2° Alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
3° Nettoyage des surfaces extérieures, dont le lavage des véhicules lorsqu'il est réalisé au domicile ;
4° Arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsDes mélanges d'eaux impropres à la consommation humaine sont permis dès lors que les eaux composant le mélange peuvent être chacune utilisées pour l'usage envisagé et permis au titre de la présente section.
En cas de mélange, l'usage le plus contraignant détermine les critères de qualité et les conditions techniques à respecter en permanence.
Le mélange de ces eaux impropres à la consommation humaine est effectué en amont du premier point de soutirage lorsque le système les mettant en œuvre est soumis à des critères de qualité.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsUn arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les critères de qualité à satisfaire par les eaux ou mélanges d'eaux impropres à la consommation humaine, en fonction de leurs usages, de leurs conditions techniques d'utilisation, des modalités de surveillance et des mesures à mettre en œuvre en cas de dysfonctionnement des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsL'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est permise, dans les conditions prévues à la sous-section 5, dans l'enceinte des bâtiments pour les parties intérieures et extérieures, dans les lieux ouverts au public, les établissements recevant du public, les lieux de travail, les bâtiments d'habitation collective et dans les maisons individuelles.
L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible est permise dans les conditions prévues à la sous-section 6.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsL'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine n'est effectuée que dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment dans laquelle elles ont été collectées.
Toutefois, par dérogation et dans les cas suivants :
1° Les installations, établissements ou bâtiments constituant plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis, tels que les zones d'activité, les zones industrielles, les lotissements et habitations collectives à partir de onze habitations, les complexes scolaires et les complexes hôteliers, peuvent mutualiser la collecte et les usages des eaux impropres à la consommation humaine ;
2° Les eaux issues des opérations de vidanges des bassins des piscines à usage collectif peuvent être utilisées en dehors de l'enceinte de l'établissement où ces eaux sont produites, pour les usages mentionnés au II de l'article R. 1322-92.
En cas de recours au 1° ou au 2°, les obligations prévues à la sous-section 3 incombent à chacun des propriétaires de réseaux intérieurs de distribution d'eau.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsDemeurent interdites, parmi les usages mentionnés à l'article R. 1321-1-1, les utilisations suivantes :
1° Utilisation d'eaux-vannes, y compris traitées, pour les usages alimentaires, les usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle, les usages liés à l'hygiène corporelle et les usages de brumisation d'eau et de jeux d'eaux, le lavage du linge, le nettoyage des surfaces intérieures et l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
2° Utilisation d'eaux grises, y compris traitées, pour les usages alimentaires, les usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle, les usages liés à l'hygiène corporelle et les usages de brumisation d'eau et de jeux d'eaux.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifs
Dans les conditions et selon les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux qui fait le choix de recourir à l'installation d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est tenu au respect des prescriptions suivantes :
1° Recourir à des systèmes conçus, installés et exploités de manière à ne présenter aucune nuisance pour l'usager, aucun risque de contamination du réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ou aucun risque d'exposition des personnes à des agents pathogènes ou substances chimiques susceptibles d'altérer leur état de santé ;
2° S'assurer de la conformité des réseaux intérieurs d'eaux impropres à la consommation humaine, aux obligations de protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre toute pollution par retours d'eau, ainsi que des obligations de séparation de distinction et de repérage des réseaux intérieurs de distribution d'eaux prévues par l'article R. 1321-57 ;
3° Mettre en place une démarche d'analyse et de gestion préventives des risques liés à l'utilisation des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine ;
4° S'assurer, préalablement à tout raccordement initial ou périodique des usagers au système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, de sa conformité à l'ensemble des exigences de la présente section. Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux conserve à cet effet les éléments de preuves de conformité du système ;
5° Assurer, lorsqu'elle est requise en application de la sous-section 4, une surveillance de la qualité des eaux impropres à la consommation humaine au niveau d'un point de soutirage représentatif de la qualité de l'eau mise à disposition des usagers à une fréquence adaptée aux risques qu'elles peuvent présenter ;
6° Effectuer les vérifications et l'entretien périodiques nécessaires afin de s'assurer du maintien en bon état de fonctionnement du système ;
7° Mettre le système immédiatement à l'arrêt, en cas de dysfonctionnement de nature à créer un risque pour la santé des personnes ;
8° Mettre en place une signalétique ou un affichage mentionnant la présence d'eaux impropres à la consommation humaine à chaque point de soutirage du système de ces eaux ;
9° Informer, par tout moyen, les usagers concernés de la présence et des modalités de fonctionnement du système et, le cas échéant, dans les bâtiments d'habitation collective, de la qualité et du prix de l'eau mise à disposition par le système ;
10° Assurer la traçabilité de l'ensemble des informations relatives à l'application du présent article et les tenir à disposition des autorités sanitaires. Ces informations sont consignées dans un carnet sanitaire, établi selon un modèle-type déterminé par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifs
L'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94 définit des critères de qualité, par type d'eaux impropres à la consommation humaine et leurs mélanges ainsi que par type d'usages.
Selon leurs usages, avant toute utilisation, les eaux impropres à la consommation humaine font l'objet d'un traitement proportionné et adapté permettant de garantir leur conformité aux critères définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
Les eaux impropres à la consommation humaine, après utilisation pour les usages domestiques, sont évacuées vers le réseau de collecte des eaux usées. Il est interdit de les réutiliser pour un nouvel usage domestique.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifs
Tout système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant soit des eaux grises soit des eaux issues des piscines à usage collectif, ou utilisant des eaux brutes pour le lavage du linge, fait l'objet avant sa première mise en service d'une déclaration par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux au préfet. Les informations figurant dans la déclaration sont précisées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94.
Les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant uniquement des eaux brutes pour les usages mentionnés au I de l'article R. 1322-92, à l'exception du lavage du linge, sont librement mis en œuvre.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifs
Tout système d'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages domestiques mis en œuvre dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible, fait l'objet, avant sa première mise en service, d'une autorisation du préfet.
Par dérogation :
1° Les systèmes utilisant uniquement des eaux brutes pour les usages mentionnés au I de l'article R. 1322-92, à l'exception du lavage du linge et de l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, sont librement mis en œuvre ;
2° Les systèmes utilisant uniquement des eaux brutes pour le lavage du linge ou l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, font l'objet, avant leur première mise en service, d'une déclaration par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux au préfet. Les informations figurant dans la déclaration sont précisées dans l'arrêté mentionné à l'article 1322-94.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les points de soutirage sont localisés dans des zones dont l'accès est réservé au personnel de ces établissements.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsLa demande d'autorisation est déposée par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux auprès du préfet du département dans le ressort duquel ces eaux sont destinées à être utilisées.
Cette demande est accompagnée d'un dossier permettant d'établir sa compatibilité avec la protection de la santé humaine.
La composition du dossier est déterminée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsLe préfet saisit pour avis :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour émettre un avis. Avant l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander l'avis préalable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Dans ce cas, l'avis de l'agence régionale de santé est émis dans le délai de six mois suivant sa saisine. Le ou les avis précités sont communiqués au président du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
2° Le président du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques après réception de ce ou ces avis ; il dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour émettre son avis.
Le silence gardé à l'expiration des délais mentionnés au 1° ou au 2°, vaut avis défavorable.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLe silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai d'instruction de quatre mois ou de huit mois, si l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a été saisie à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsL'arrêté d'autorisation fixe le niveau requis de qualité sanitaire des eaux impropres à la consommation humaine et les usages domestiques autorisés. Il peut, pour tenir compte de circonstances locales et afin d'assurer au mieux la protection de la santé humaine, fixer au propriétaire des réseaux de distribution d'eau des obligations supplémentaires à celles prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94.
L'autorisation accordée lors de la première mise en service du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est d'une durée de cinq ans.
Le renouvellement de l'autorisation peut être sollicité au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation préfectorale. La demande comprend, outre les modifications substantielles ou les mises à jour des éléments du dossier mentionné à l'article R. 1322-102, un bilan de toutes les données et informations collectées, notamment celles enregistrées au carnet sanitaire mentionné à l'article R. 1322-98. Sur la base des éléments de ce bilan, l'autorisation peut être renouvelée par le préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée comprise entre cinq et dix ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsToute modification du projet susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou les inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine, telle que des modifications sur le système de traitement, le système de stockage, les modalités d'usage des eaux ou la modification des eaux utilisées intervenue avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, nécessite la délivrance d'une nouvelle autorisation.
Lorsqu'il a été établi, le bilan mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1322-105 est joint à toute demande de modification de l'autorisation.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsLa cessation définitive de l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine fait l'objet d'une déclaration au préfet par le titulaire de l'autorisation, au plus tard un mois avant la cessation définitive. Le préfet donne acte de cette déclaration. Il peut assortir l'accusé de réception de prescriptions nécessaires à la cessation de l'activité.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est conçu de telle sorte qu'il puisse être désactivé sans délai et à tout moment par le propriétaire du système en cas de dysfonctionnement ou de nécessité.
Le système est équipé d'un dispositif permettant d'être alimenté par de l'eau destinée à la consommation humaine issue du réseau intérieur de distribution d'eau afin d'assurer, en cas de difficultés, la continuité de l'approvisionnement en eau pour les usages domestiques nécessitant un apport constant d'eau, tels que l'évacuation des excreta et le lavage du linge. Le dispositif mis en place respecte les exigences prévues par l'article R. 1321-57.
En cas de désactivation du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, les eaux impropres à la consommation humaine collectées sont directement évacuées dans le réseau de collecte des eaux usées, sans compromettre la qualité de l'eau distribuée aux usagers.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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Dans le cadre des missions d'inspection et de contrôle prévues à l'article L. 1431-2, effectuées dans les conditions de l'article L. 1421-2, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder au contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la présente section pour les systèmes soumis aux procédures de déclaration ou d'autorisation mentionnées, selon le cas, aux articles R. 1322-100 et R. 1322-101. A ce titre, il peut demander au propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau la communication des pièces attestant du respect de ces dispositions et procéder à une inspection des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsSi le préfet, saisi par le directeur général de l'agence régionale de santé, constate que des dispositions prévues à la présente section ne sont pas respectées, il met en demeure le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de prendre les mesures préventives ou correctives dans un délai déterminé, qui tient compte du délai mentionné à l'alinéa suivant. La mise en demeure est portée sans délai à la connaissance des usagers.
Le propriétaire desdits réseaux dispose d'un délai d'au moins sept jours, précisé par le préfet, pour présenter ses observations, à compter de la notification de cette mise en demeure.
Il communique par tous moyens les mesures préventives ou correctives mises en œuvre au directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet. Le préfet, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, peut lever la mise en demeure relative à l'interruption du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.
En l'absence de réponse ou si les observations présentées par le destinataire de la mise en demeure ne sont pas satisfaisantes, le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, enjoindre, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette injonction, au propriétaire de cesser ou faire cesser toute utilisation du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLes frais relatifs aux contrôles de la qualité des eaux des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, notamment les contrôles effectués à la suite d'une situation à risque pour la santé des usagers en lien avec l'utilisation du système, sont à la charge du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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En cas de risque imminent pour la santé publique ou de menace sanitaire grave mentionnée à l'article L. 3131-1, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux met ou fait mettre immédiatement à l'arrêt le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine et met ou fait mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'innocuité de son système vis-à-vis des usagers du bâtiment.
Ces mesures sont notamment proportionnées et adaptées aux risques sanitaires du système pour les usagers. Elles font l'objet d'une communication régulière par tout moyen auprès des habitants, résidents, travailleurs ou du public du bâtiment et des usagers.
Le propriétaire desdits réseaux informe, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, le directeur général de l'agence régionale de santé de toute situation de risque imminent pour la santé publique ou de menace sanitaire grave.
En cas de carence du propriétaire, le préfet, sur son initiative ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, peut, sans formalité préalable, suspendre ou interdire l'utilisation du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine et imposer la mise en œuvre de mesures correctives et de vérification avant la remise en usage du système.
Cette suspension ou interdiction est portée sans délai à la connaissance du propriétaire des réseaux concernés.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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Pour l'application de la présente section aux installations, services et organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou placés sous sa tutelle :
1° Le ministre de la défense exerce les pouvoirs et attributions confiés au préfet de département ;
2° Le service de santé des armées exerce les pouvoirs et attributions confiés à l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités spécifiques d'application de la présente section aux installations, services et organismes relevant de son autorité ou placés sous sa tutelle.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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Chapitre II bis : Eaux non potables
(Articles R1322-68 à R1322-113)