Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4251-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1240 du 30 décembre 2024 - art. 1

    La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

    1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;

    2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

    3° Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :

    a) Trois par la Société française de physique médicale ;

    b) Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;

    c) Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;

    d) Un par la Société française de radiologie.

    Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

    4° Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :

    a) Une par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

    b) Une par l'Institut national du cancer ;

    c) Une par chacun des organismes assurant la formation des physiciens médicaux.

    Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionnée à l'article R. 4251-2, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés au 3°, ainsi que leurs suppléants.

  • Article R4251-8

    Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

    Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 8

    Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.