Article R4251-1
Version en vigueur depuis le 11/02/2024Version en vigueur depuis le 11 février 2024
Le physicien médical intervient, quel que soit le type de rayonnement ou agent physique utilisé, dans les domaines suivants :
1° La radiothérapie externe, l'activité de radiochirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6123-100 et la curiethérapie ;
2° La médecine nucléaire à visée thérapeutique ;
3° La médecine nucléaire à visée diagnostique ;
4° L'imagerie médicale à visée interventionnelle, notamment les pratiques interventionnelles radioguidées.
En outre, le physicien médical apporte son concours au titulaire de l'autorisation d'équipements matériels lourds dans le domaine de l'imagerie médicale à visée diagnostique utilisant des rayonnements ionisants.Article R4251-1-1
Version en vigueur depuis le 11/02/2024Version en vigueur depuis le 11 février 2024
Dans l'ensemble de ses domaines d'intervention mentionnés à l'article R. 4251-1, le physicien médical :
1° Conçoit et réalise les études permettant d'évaluer et d'optimiser l'utilisation et la délivrance des rayonnements ou de tout autre agent physique ainsi que les études permettant de contrôler la conformité de la délivrance de la dose ou de l'activité radioactive à la prescription médicale ;
2° Intervient, en amont de la prise en charge du patient et le cas échéant tout au long de celle-ci, dans l'optimisation de la qualité de l'image, de la dose de rayonnement ou de celle de tout autre agent physique utilisé, reçue par le patient, en participant notamment au choix des équipements utilisés ;
3° Reconstitue le parcours d'exposition du patient et estime les doses de rayonnement ou de tout autre agent physique reçues par le patient et, en cas de grossesse, par le fœtus ;
4° Propose au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte toute mesure de nature à prévenir les évènements indésirables liés à l'utilisation de rayonnements ou de tout autre agent physique et, en cas de survenance d'un tel évènement, en évalue les risques pour le patient et propose toute mesure correctrice au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte ;
5° Contribue à la mise en œuvre de l'assurance de la qualité mentionnée au I de l'article L. 1333-19 et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux et des équipements ;
6° Contribue, dans son domaine de compétence, à la formation des professionnels de santé et prend part à des activités de recherche.
Lorsqu'il intervient dans le cadre de la prise en charge d'un patient, le physicien médical exerce au sein d'une équipe pluri-professionnelle.Article R4251-1-2
Version en vigueur depuis le 11/02/2024Version en vigueur depuis le 11 février 2024
Dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4251-1, le physicien médical :
1° Propose au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte, en fonction de l'objectif clinique recherché, des techniques et dispositifs médicaux d'irradiation ou d'imagerie médicale ;
2° Evalue, avec le médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte, les modalités de mise en œuvre du principe d'optimisation de l'exposition des patients aux rayonnements ou à tout autre agent physique mentionné au 2° de l'article L. 1333-2 et, en cas d'exposition, définit, avec ce médecin, les procédures d'optimisation de cette exposition ;
3° Définit, pour ce qui le concerne, les modalités de mise en œuvre de l'assurance de la qualité mentionnée au I de l'article L. 1333-19 et du contrôle de qualité des dispositifs médicaux et des équipements.Article R4251-1-3
Version en vigueur depuis le 11/02/2024Version en vigueur depuis le 11 février 2024
Dans les domaines mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4251-1, le physicien médical prépare et planifie, pour ce qui le concerne, la procédure thérapeutique prescrite et, à cette fin, en fonction de l'objectif clinique recherché :
1° Détermine, selon la prescription médicale et en fonction des éléments cliniques propres aux patients, les moyens et les méthodes pour délivrer la dose ou définir l'activité radioactive à administrer ;
2° Définit la qualité d'image à obtenir pour tout dispositif d'imagerie associé à la préparation ou à la délivrance du traitement ;
3° Valide la préparation du traitement en vue de sa délivrance ou, pour les traitements de médecine nucléaire relevant du 1° de l'article R. 6123-135, apporte son concours à cette validation ;
4° Garantit la conformité à la prescription médicale de la dose à délivrer ou de l'activité à administrer ou, pour les traitements de médecine nucléaire relevant du 1° de l'article R. 6123-135, apporte son concours à cette garantie.Article R4251-1-4
Version en vigueur depuis le 11/02/2024Version en vigueur depuis le 11 février 2024
Dans les domaines mentionnés aux 3°, 4° et sixième alinéa de l'article R. 4251-1, le physicien médical, en fonction de l'objectif clinique recherché :
1° Optimise les paramètres d'acquisition et de reconstruction d'image et propose au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte des méthodes de traitement d'image ;
2° Définit les seuils d'alerte dosimétriques.Article D4251-1-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel de la personne autorisée à exercer la profession de physicien médical procède à l'enregistrement du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.
Le physicien médical informe, dans un délai d'un mois, l'agence régionale de santé mentionnée à l'alinéa précédent :
1° De tout changement de situation professionnelle ;
2° De la prise ou de l'arrêt de fonction supplémentaire ;
3° De l'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ;
4° De la cessation, temporaire ou définitive, d'activité.
Pour les physiciens médicaux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leurs autorisations, de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées aux troisième à sixième alinéas sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-470 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.
Article R4251-2
Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Le représentant de l'Etat dans la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des physiciens médicaux prévue à l'article R. 4251-6, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4251-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4251-4.
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.Article R4251-3
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
Article R4251-4
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
Article R4251-5
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des physiciens médicaux dont la déclaration est prévue à l'article L. 4251-6.
Article R4251-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :
a) Trois par la Société française de physique médicale ;
b) Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;
c) Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;
d) Un par la Société française de radiologie.
Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
4° Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :
a) Une par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
b) Une par l'Institut national du cancer ;
c) Une par chacun des organismes assurant la formation des physiciens médicaux.
Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionnée à l'article R. 4251-2, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés au 3°, ainsi que leurs suppléants.Article R4251-7
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région mentionnée à l'article R. 4251-2 assure le secrétariat de la commission.
Article R4251-8
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.