Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R4251-2

      Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

      Le représentant de l'Etat dans la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des physiciens médicaux prévue à l'article R. 4251-6, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4251-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4251-4.

      Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

      Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

    • Article R4251-3

      Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

      Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 8

      La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

    • Article R4251-4

      Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

      Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 8

      Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

      2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

      3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

      4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

      5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

    • Article R4251-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1240 du 30 décembre 2024 - art. 1

      La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

      1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;

      2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

      3° Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :

      a) Trois par la Société française de physique médicale ;

      b) Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;

      c) Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;

      d) Un par la Société française de radiologie.

      Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

      4° Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :

      a) Une par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

      b) Une par l'Institut national du cancer ;

      c) Une par chacun des organismes assurant la formation des physiciens médicaux.

      Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionnée à l'article R. 4251-2, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés au 3°, ainsi que leurs suppléants.

    • Article R4251-8

      Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

      Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 8

      Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.