Code de la santé publique

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article D4251-1-5

Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024

Création Décret n°2024-479 du 27 mai 2024 - art. 1

L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel de la personne autorisée à exercer la profession de physicien médical procède à l'enregistrement du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

Le physicien médical informe, dans un délai d'un mois, l'agence régionale de santé mentionnée à l'alinéa précédent :

1° De tout changement de situation professionnelle ;

2° De la prise ou de l'arrêt de fonction supplémentaire ;

3° De l'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ;

4° De la cessation, temporaire ou définitive, d'activité.

Pour les physiciens médicaux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leurs autorisations, de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées aux troisième à sixième alinéas sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-470 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.