Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3131-11

    Version en vigueur du 09/10/2015 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 06 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

    Le plan départemental de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-8 précise les modalités d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence que le préfet de département peut mettre en œuvre dans les situations d'urgence. Ce plan identifie notamment :

    1° Les ressources publiques ou privées susceptibles d'être mobilisées par le préfet pour mettre en place les dispositifs spécifiques d'urgence, notamment pour la dispensation de soins en dehors des structures de santé ;

    2° Les modalités de leur mobilisation, notamment par des conventions préétablies ou par la réquisition ;

    3° Les modalités de coordination et d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence ;

    4° Les modalités de déclenchement et de levée des dispositifs spécifiques d'urgence.

  • Article R3131-12

    Version en vigueur du 09/10/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 01 septembre 2022

    Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

    I.-Le plan départemental de mobilisation est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé, avec l'appui du service d'aide médicale urgente (SAMU).

    II.-Il est arrêté par le préfet du département et, à Paris et Marseille, par le préfet de police, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.

    Le plan départemental de mobilisation est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité.

    III.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan départemental de mobilisation avec le dispositif " ORSAN " et le plan zonal de mobilisation, mentionnés à l'article L. 3131-11.