Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R4021-7

      Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-164 du 6 mars 2023 - art. 1

      Les missions de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes :

      1° Assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice :

      a) Evaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions conformément aux dispositions des articles L. 4021-1 à L. 4021-2 ;

      b) Evaluer, en lien avec la Haute Autorité de santé, la mise en œuvre des méthodes de développement professionnel continu, en veillant à leur qualité scientifique et pédagogique ;

      c) Evaluer l'impact du développement professionnel continu sur l'amélioration des pratiques et l'efficience du dispositif ;

      2° Contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2, concernant les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;

      3° Assurer la gestion financière du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux conventionnés et des professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés ;

      4° Contribuer, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-22, au financement d'actions de développement professionnel des médecins des établissements de santé et médico-sociaux s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ;

      5° Promouvoir le dispositif de développement professionnel continu et informer les organismes et structures susceptibles de proposer des actions de développement professionnel continu, les professionnels de santé salariés et non salariés et les employeurs ;

      6° Assurer la participation des universités au dispositif, conformément aux dispositions de l'article L. 4021-4 ;

      7° Etablir et mettre en œuvre, conformément aux dispositions du 3° bis de l'article L. 4021-7, un plan national annuel de contrôle du dispositif de développement professionnel continu proposé par le directeur général de l'agence et validé par l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public.

    • Article R4021-8

      Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

      Le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu est le président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 4021-6, désigné dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement.

      Il préside le conseil de gestion prévu à l'article R. 4021-14.

      Il nomme le président et les membres du comité d'éthique prévu à l'article R. 4021-12.

    • Article R4021-9

      Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

      Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      Le directeur général règle les affaires de l'agence, à l'exception de celles réservées aux autres instances.

      Il prépare les délibérations de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public et du conseil de gestion et en assure l'exécution.

      Il nomme et dirige les personnels de l'agence.

      Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il désigne un ordonnateur délégué.

      Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Les missions du directeur général de l'agence sont précisées, en tant que de besoin, par la convention constitutive du groupement.

    • Article R4021-10

      Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

      Outre l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, le président et le directeur général, les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :

      1° Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé ;

      2° Le comité d'éthique ;

      3° Des commissions scientifiques indépendantes ;

      4° Le conseil de gestion ;

      5° Des sections professionnelles.

    • Article R4021-11

      Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-164 du 6 mars 2023 - art. 1

      I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :

      1° Recenser l'état de la connaissance scientifique et les expériences nationales et internationales en matière de développement professionnel continu ;

      2° Favoriser l'appropriation des méthodes de développement professionnel continu élaborées par la Haute Autorité de santé pour la conception d'actions de développement professionnel continu ;

      3° Formuler des propositions relatives à la qualité, l'organisation, la mise en œuvre et la promotion des actions de développement professionnel continu et aux problématiques soumises par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu ;

      4° Contribuer aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu en matière d'évaluation de l'impact sur les pratiques professionnelles des actions de développement professionnel continu suivies par les professionnels de santé.

      II.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé comprend :

      1° Un président nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

      2° Les présidents des huit commissions scientifiques indépendantes prévues à l'article R. 4021-13 ;

      3° Seize membres nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu sur proposition du comité de sélection mentionné au III et se répartissant de la façon suivante :

      a) Huit représentants des conseils nationaux professionnels dont quatre représentants appartenant au moins à trois professions médicales et pharmaceutiques distinctes et quatre représentants appartenant à quatre professions paramédicales distinctes ;

      b) Huit personnalités qualifiées choisies en fonction de leur expertise dans le domaine du développement professionnel continu ;

      4° Un représentant de la Haute Autorité de santé désigné par son président ;

      5° Un représentant de la Conférence des présidents d'université désigné par son président.

      Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu arrête la liste des membres du Haut Conseil, à l'issue de leur nomination ou désignation dans les conditions prévues aux 1° à 5°.

      Les membres sont nommés ou désignés pour un mandat de trois ans renouvelable, qui court à compter de la publication de la liste mentionnée à l'alinéa précédent.

      Des représentants du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé.

      Le président du Haut Conseil peut solliciter l'expertise de toute personne qualifiée en fonction de l'ordre du jour.

      Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu peut assister aux séances du Haut Conseil à titre consultatif et peut s'adjoindre le concours de collaborateurs.

      Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut également être réuni à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, du directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu ou des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale.

      Le Haut Conseil établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de création et fonctionnement de groupes de travail ou de commissions.

      III.-Le comité de sélection établit, après un appel à candidatures, la liste des seize membres du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé conformément au 3° de l'article R. 4021-11.

      Le comité de sélection est présidé par un inspecteur général des affaires sociales désigné par le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales et comprend en outre :

      1° Un représentant respectivement :

      a) De la direction générale de l'offre de soins ;

      b) De la direction de la sécurité sociale ;

      c) De la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;

      d) Du service de santé des armées ;

      2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigné par son directeur général ;

      3° Un représentant de l'Agence nationale du développement professionnel continu désigné par son directeur général ;

      4° Le président du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé ;

      5° Une personnalité qualifiée ayant une expertise dans le domaine du développement professionnel continu à l'étranger désignée par le directeur général de l'agence.

      La liste des membres du comité de sélection est arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu, à l'issue de leur désignation dans les conditions prévues au présent III. Le comité de sélection est renouvelé à l'occasion de chaque renouvellement de l'ensemble des membres mentionnés au 3° du II.

      Le comité de sélection siège valablement si au moins la moitié de ces membres sont présents.

      Le secrétariat du comité de sélection est assuré par l'Agence nationale du développement professionnel continu.

      Pour le renouvellement de l'ensemble des membres mentionnés au 3° du II, un appel à candidatures est lancé au plus tard six mois avant l'expiration de leur mandat.

    • Article R4021-12

      Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

      I.-Le comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu est composé de personnalités choisies en raison de leur indépendance et de la qualité de leur expertise en matière d'éthique en santé.

      Son président et ses membres sont nommés par le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu.

      II.-Le comité d'éthique assure une fonction d'aide, de conseil et de prévention des conflits d'intérêts. Ses missions sont les suivantes :

      1° Contribuer par ses avis à une application complète et homogène des règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts au sein des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et des organismes ou structures de développement professionnel continu pour ce qui concerne les actions financées par l'agence ainsi qu'à l'indépendance des personnes en charge de la réalisation de ces actions ;

      2° Assurer, avec le concours de l'agence, une veille sur le respect des règles de la concurrence et sur les meilleures pratiques en matière de prévention des conflits d'intérêts et d'indépendance des organismes et responsables de la formation professionnelle des professionnels de santé.

    • Article R4021-13

      Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-164 du 6 mars 2023 - art. 1

      I.-Les commissions scientifiques indépendantes de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :

      1° La commission scientifique indépendante des médecins, qui est composée de deux sous-sections :

      a) La sous-section des médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale ;

      b) La sous-section des médecins spécialistes en médecine générale ;

      2° La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ;

      3° La commission scientifique indépendante des sages-femmes ;

      4° La commission scientifique indépendante des pharmaciens ;

      5° La commission scientifique indépendante des biologistes médicaux ;

      6° La commission scientifique indépendante des professions paramédicales et des préparateurs en pharmacie, qui est composée de quatre sous-sections :

      a) La sous-section des métiers du soin infirmier ;

      b) La sous-section des métiers des soins de rééducation ;

      c) La sous-section des métiers médico-techniques et de la pharmacie ;

      d) La sous-section des métiers de l'appareillage ;

      7° La commission scientifique indépendante interprofessionnelle ;

      8° La commission scientifique indépendante des physiciens médicaux.

      II.-Les membres des commissions scientifiques indépendantes sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu, sur proposition des conseils nationaux professionnels.

      Ils sont choisis parmi les professionnels de santé ayant une expertise scientifique et pédagogique dans le domaine de la formation continue et du développement professionnel continu.

      Sauf cas particulier lié aux spécificités d'exercice de certaines professions, les commissions scientifiques indépendantes comprennent un représentant du service de santé des armées.

      Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions scientifiques indépendantes.

      En l'absence de conseils nationaux professionnels, les organisations syndicales représentatives de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicitées pour proposer des professionnels répondant aux critères définis au deuxième alinéa.

      III.-Les commissions scientifiques indépendantes exercent, dans le cadre des dispositions de l'article R. 4021-25 relatives au contrôle des actions de développement professionnel continu, les missions suivantes :

      1° Elles sont chargées de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ;

      2° Elles élaborent les critères scientifiques et pédagogiques d'évaluation des actions de développement professionnel continu ;

      3° Elles préparent la mise en œuvre du plan de contrôle annuel défini par l'Agence nationale du développement professionnel continu et en assurent le suivi ;

      4° Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions mises en place par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cette instance.

    • Article R4021-14

      Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

      Le conseil de gestion est composé paritairement de représentants des sections professionnelles définies à l'article R. 4021-15, désignés sur leur proposition par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, et de représentants de l'Etat et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont le président de l'agence.

      Il est présidé par le président de l'agence. Celui-ci désigne, sur proposition des représentants des sections professionnelles, un vice-président.

      Le conseil de gestion répartit entre les sections professionnelles les sommes affectées par l'agence au financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5 , L. 162-9 , L. 162-12-2 , L. 162-12-9 , L. 162-14 , L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article R4021-15

      Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

      I.-Les sections professionnelles de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :

      1° La section professionnelle des médecins ;

      2° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;

      3° La section professionnelle des sages-femmes ;

      4° La section professionnelle des pharmaciens ;

      5° La section professionnelle des biologistes médicaux ;

      6° La section professionnelle des infirmiers ;

      7° La section professionnelles des masseurs-kinésithérapeutes ;

      8° La section professionnelle des pédicures-podologues ;

      9° La section professionnelle des orthophonistes ;

      10° La section professionnelle des orthoptistes.

      II.-Les membres des sections professionnelles sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, à raison d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.

      Les sections professionnelles des médecins, des chirurgiens-dentistes et des infirmiers comprennent également un représentant désigné par les syndicats de professionnels de santé exerçant en centre de santé.

      Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des sections professionnelles.

      III.-Les sections professionnelles mettent en œuvre et assurent la gestion, pour chaque profession conventionnée, des enveloppes financières qui leurs sont dévolues par le conseil de gestion.

      Regroupées en comité professionnel, elles mettent en œuvre et assurent la gestion de l'enveloppe financière dévolue par le conseil de gestion aux programmes et actions de formation à portée pluriprofessionnelle.

    • Article R4021-16

      Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

      La convention constitutive de l'Agence nationale du développement professionnel continu précise la composition, les attributions et le fonctionnement de ses instances ainsi que les modalités de nomination de leurs membres.

    • Article R4021-17

      Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

      Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu perçoivent des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par le directeur général de l'agence.

    • Article R4021-18

      Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

      Les frais de déplacement des membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Article R4021-19

      Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

      Modifié par Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 2

      Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et les personnes qui prennent part aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 1453-3 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces obligations, l'autorité de nomination peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre d'une instance.

      Les fonctions de membre d'une instance de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une instance dirigeante d'un organisme ou d'une structure de développement professionnel continu.

      Les fonctions de membre du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, d'une commission scientifique indépendante ou du comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec celles de membres du conseil de gestion du développement professionnel continu des professionnels libéraux et salariés des centres de santé ou d'une section professionnelle de l'agence.

    • Article R4021-20

      Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-164 du 6 mars 2023 - art. 1

      A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux orientations prioritaires de développement professionnel continu mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 4021-2 ou pour répondre à des besoins urgents de santé publique.

      Les commissions scientifiques indépendantes en sont informées.