Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R3115-16

    Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

    Les aéroports métropolitains dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire.

    Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire. Le nombre d'aéroport est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est l'aéroport dont le trafic annuel est le plus important.

    La liste des aéroports retenus fait l'objet d'un décret.

  • Article D3115-16-1

    Version en vigueur depuis le 25/01/2014Version en vigueur depuis le 25 janvier 2014

    Création Décret n°2014-51 du 22 janvier 2014 - art. 1

    Les aéroports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-16 :

    1° Paris-Charles-de-Gaulle ;

    2° Paris-Orly ;

    3° Marseille-Provence ;

    4° Lyon-Saint-Exupéry ;

    5° Toulouse-Blagnac ;

    6° Nice-Côte d'Azur ;

    7° Bâle-Mulhouse ;

    8° Beauvais-Tillé ;

    9° Martinique-Aimé Césaire ;

    10° Pointe-à-Pitre-Le Raizet ;

    11° La Réunion-Roland Garros ;

    12° Dzaoudzi-Pamandzi ;

    13° Saint-Barthélemy.
  • Article R3115-17

    Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

    Les grands ports maritimes mentionnés à l'article R. 5312-1 du code des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire.

    Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire. Le nombre de port est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est le port dont le trafic annuel est le plus important.

    La liste des ports retenus fait l'objet d'un décret.

  • Article D3115-17-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 55

    Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :

    1° Le site portuaire de Rouen du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;

    2° Grand port maritime de Dunkerque ;

    3° Le site portuaire du Havre du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;

    4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ;

    5° Grand port maritime de La Rochelle ;

    6° Grand port maritime de Bordeaux ;

    7° Grand port maritime de Marseille ;

    8° Grand port maritime de Guyane ;

    9° Grand port maritime de Guadeloupe ;

    10° Grand port maritime de Martinique ;

    11° Grand port maritime de La Réunion ;

    12° Gare maritime de Dzaoudzi.


    Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.