Code de la santé publique

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R3115-16

      Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

      Les aéroports métropolitains dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire.

      Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire. Le nombre d'aéroport est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est l'aéroport dont le trafic annuel est le plus important.

      La liste des aéroports retenus fait l'objet d'un décret.

    • Article D3115-16-1

      Version en vigueur depuis le 25/01/2014Version en vigueur depuis le 25 janvier 2014

      Création Décret n°2014-51 du 22 janvier 2014 - art. 1

      Les aéroports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-16 :

      1° Paris-Charles-de-Gaulle ;

      2° Paris-Orly ;

      3° Marseille-Provence ;

      4° Lyon-Saint-Exupéry ;

      5° Toulouse-Blagnac ;

      6° Nice-Côte d'Azur ;

      7° Bâle-Mulhouse ;

      8° Beauvais-Tillé ;

      9° Martinique-Aimé Césaire ;

      10° Pointe-à-Pitre-Le Raizet ;

      11° La Réunion-Roland Garros ;

      12° Dzaoudzi-Pamandzi ;

      13° Saint-Barthélemy.
    • Article R3115-17

      Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

      Les grands ports maritimes mentionnés à l'article R. 5312-1 du code des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire.

      Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire. Le nombre de port est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est le port dont le trafic annuel est le plus important.

      La liste des ports retenus fait l'objet d'un décret.

    • Article D3115-17-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 55

      Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :

      1° Le site portuaire de Rouen du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;

      2° Grand port maritime de Dunkerque ;

      3° Le site portuaire du Havre du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;

      4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ;

      5° Grand port maritime de La Rochelle ;

      6° Grand port maritime de Bordeaux ;

      7° Grand port maritime de Marseille ;

      8° Grand port maritime de Guyane ;

      9° Grand port maritime de Guadeloupe ;

      10° Grand port maritime de Martinique ;

      11° Grand port maritime de La Réunion ;

      12° Gare maritime de Dzaoudzi.


      Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

    • Article D3115-18

      Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

      Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

      Les gestionnaires des points d'entrée du territoire dotent leur point d'entrée :


      1° De locaux sécurisés et adaptés, à l'écart des principaux lieux fréquentés par le public, destinés à la prise en charge médicale de personnes. Ces locaux sont mis à la disposition du service médical prévu à l'article D. 3115-20 et bénéficient de circuits spécifiques pour le transfert des voyageurs malades vers une structure de soins adaptée. Dans les ports, la prise en charge médicale est pratiquée à bord des navires ;


      2° De locaux adaptés et mis à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières et des services de surveillance entomologique, le cas échéant ;


      3° De locaux, d'aménagements et de moyens permettant l'accueil et la prise en charge des animaux dont la situation sanitaire est incertaine dans des conditions fixées par arrêté pris par les ministres chargés de l'agriculture et des transports.

    • Article D3115-19

      Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

      Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

      Les gestionnaires des points d'entrée du territoire identifient, sur le site de leur point d'entrée :

      1° Des espaces sécurisés pouvant être, le cas échéant, dédiés aux entretiens privés entre les agents du service médical assurant des missions du contrôle sanitaire aux frontières et les voyageurs. Ces espaces sont accessibles par un circuit spécifique pour le transfert des voyageurs pouvant constituer un risque pour la santé publique. Ils bénéficient également d'un accès spécifique aux structures de prise en charge des voyageurs pouvant constituer un risque pour la santé publique. Si un moyen de transport présente toutes les caractéristiques nécessaires à l'exécution de ces mesures, celui-ci peut être utilisé en lieu et place d'un espace dédié ;


      2° Des locaux pouvant permettre, le cas échéant, de conserver, dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu, les fiches de traçabilité prévues à l'article R. 3115-67 ;

      3° Des lieux isolés, organisés et équipés pouvant permettre, le cas échéant, l'accueil de moyens de transports en provenance de zones affectées et l'application des mesures sanitaires nécessaires pour limiter les risques pour la santé publique.

    • Article D3115-20

      Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

      Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

      Le gestionnaire d'un point d'entrée du territoire dispose, en propre ou par convention, d'un service médical chargé de l'examen médical et de la prise en charge sur place des personnes aux heures d'ouverture du point d'entrée au public. Ce service médical est doté de personnels médical et paramédical formés à la gestion des urgences, des équipements et matériels adaptés à la réalisation de ces missions et des équipements de protection individuels de ses agents. La convention comprend les modalités d'habilitation nécessaires pour assurer la rapidité de l'accès aux zones réservées et aux zones d'accès restreint du point d'entrée pour le personnel intervenant sur le site.
    • Article R3115-20-1

      Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

      Création Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

      I. – Les services médicaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 3115-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 3115-9 concourent à l'offre de soins de premier recours définie à l'article L. 1411-11.

      Pour la rémunération des activités de soins réalisées dans les mêmes conditions que les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1, les dispositions des articles D. 162-22 et D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces services médicaux.

      Un modèle-type de convention organisant les rapports entre les organismes gestionnaires des services médicaux des points d'entrée tels que définis à l'article L. 3115-9 et les caisses d'assurance maladie est établi par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce modèle-type détermine les modalités de calcul et de versement de la subvention mentionnée à l'article D. 162-22 du code de la sécurité sociale au titre des activités de soins mentionnées à l'alinéa précédent, de paiement des actes, honoraires et rémunérations mentionnés à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale selon la procédure de dispense d'avance des frais mentionnés à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale et de mise à disposition des téléservices prévus par l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.

      II. – Les médecins intervenant dans ces services médicaux peuvent participer également à l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie à l'article L. 6311-1, selon des modalités prévues par une convention conclue entre le gestionnaire du point d'entrée, le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de santé siège de SAMU. Cette convention précise notamment les missions confiées à ce service et ses modalités d'interventions.

      Ces services médicaux participent à la mise en œuvre du plan ORSEC sous l'autorité du préfet.

      III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux services médicaux des points d'entrée militaires.


      Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2017-471 du 3 avril 2017, les dispositions du deuxième alinéa du I du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la décision mentionnée au troisième alinéa du même article et au plus tard six mois à compter de la publication du décret précité.

    • Article R3115-21

      Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

      Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

      Le préfet procède à un audit des capacités techniques existantes des points d'entrée du territoire et prépare un programme d'actions, en concertation avec le gestionnaire du point d'entrée du territoire pour atteindre et maintenir les capacités techniques requises.
    • Article R3115-22

      Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

      Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

      Le plan d'intervention pour le point d'entrée du territoire et ses mises à jour successives sont transmis par le préfet au ministre chargé de la santé et au préfet de zone de défense et de sécurité.


      La fréquence des exercices pour la mise en œuvre du plan d'intervention prévue à l'article R. 3115-12 est de deux ans pour les points d'entrée.