Code de la santé publique

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R5521-1

        Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

        Modifié par Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 3

        Les articles R. 5121-11, R. 5121-21, les premier et quatrième alinéas de l'article R. 5121-25 et l'article R. 5121-37-2 sont applicables à Wallis et Futuna.

        Sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5521-2, les articles R. 5125-1 à R. 5125-3, R. 5125-4 à l'exception du troisième alinéa, le premier alinéa de l'article R. 5125-5, les articles R. 5125-7, R. 5125-8 à l'exception des deuxième et dernier alinéas, R. 5125-9, R. 5125-10, R. 5125-11 à l'exception du deuxième alinéa et R. 5125-12, sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du présent décret.

      • Article R5521-2

        Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

        Création Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 3

        Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, pour l'application :

        1° Des articles R. 5125-1, R. 5125-2, R. 5125-4 à l'exception du troisième alinéa, R. 5125-5, R. 5125-7, R. 5125-11 et R. 5125-12, les mots : “le directeur général de l'agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “le directeur de l'agence de santé du territoire” ;

        2° Du premier alinéa de l'article R. 5125-2 et du quatrième alinéa de l'article R. 5125-11, les mots : “au représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au représentant de l'Océan Indien désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale” ;

        3° De l'article R. 5125-7, les mots : “recueil des actes administratifs de la préfecture de région et, le cas échéant, des autres préfectures de région compétentes” sont remplacés par les mots : “Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna”.

      • Article R5521-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

        Création Décret n°2025-898 du 5 septembre 2025 - art. 2

        Les articles R. 5132-96-1 et R. 5132-96-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication, soit le 1er avril 2026.

      • Article R5522-1

        Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

        Modifié par Décret n°2026-730 du 1er août 2026 - art. 4

        Sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5522-2, le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-730 du 1er août 2026 relatif à diverses dispositions concernant des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et d'autres produits de santé à l'exception des articles R. 5211-13, R. 5212-3, R. 5212-39, R. 5212-40 et R. 5212-41.

      • Article R5522-2

        Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

        Modifié par Décret n°2026-730 du 1er août 2026 - art. 4

        Pour l'application aux îles Wallis et Futuna :

        1° A l'article R. 5211-9, le dernier alinéa est supprimé ;

        2° A l'article R. 5212-4 :

        a) Au premier alinéa, les mots : “Les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les associations assurant le traitement des malades qui utilisent, délivrent ou mettent à disposition de leurs membres des dispositifs et accessoires mentionnés au I de l'article L. 5211-1” sont remplacés par les mots : “L'agence de santé du territoire désigne un correspondant local de matériovigilance” et les mots : “l'établissement, du groupement ou de l'association” sont remplacés par les mots : “l'agence de santé du territoire” ;

        b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : “par le conseil d'administration du territoire” ;

        c) Les alinéas suivants sont supprimés ;

        3° Au 1° de l'article R. 5212-9, les mots : “dans les établissements, groupements ou associations mentionnés à l'article R. 5212-4” sont remplacés par les mots : “au sein de l'agence de santé du territoire” ;

        4° Au 2° du I de l'article R. 5212-18, les mots : “Dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 5212-4” sont remplacés par les mots : “Au sein de l'agence de santé du territoire” et les mots : “des instances médicales consultatives. Dans les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article R. 5212-4, elle est définie par la convention constitutive du groupement” sont remplacés par les mots : “du conseil d'administration de l'agence de santé du territoire” ;

        5° Aux articles R. 5212-23 à R. 5212-25, les mots : “l'agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “l'agence de santé du territoire” ;

        6° A l'article R. 5212-34 :

        a) Au premier alinéa, les mots : “aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-7, aux installations mentionnées à l'article L. 6322-1” sont remplacés par les mots : “à l'agence de santé du territoire” ;

        b) Au second alinéa, les mots : “Dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1, les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-7 et les installations de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1, la direction ou le représentant légal” sont remplacés par les mots : “L'agence de santé du territoire” et les mots : “conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6144-1, de la conférence médicale mentionnée à l'article L. 6161-2 ou de la commission médicale mentionnée à l'article L. 6161-2-1” sont supprimés ;

        7° A l'article R. 5212-36 :

        a) Au premier alinéa, les mots : “des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données” sont remplacés par les mots : “de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés” ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : “15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679” sont remplacés par les mots : “49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée” ;

        c) Au troisième alinéa, les mots : “21 du règlement (UE) 2016/679” sont remplacés par les mots : “56 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée” ;

        8° Le premier alinéa de l'article R. 5212-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “Le pharmacien chargé de l'agence de santé du territoire est tenu d'enregistrer sur support informatique les données et informations suivantes : ” ;

        9° Au 1° des articles R. 5212-38 et R. 5212-45, les mots : “l'identifiant national de santé prévu à l'article R. 1111-8-1 ou, à défaut, ” sont supprimés ;

        10° Au deuxième alinéa de l'article R. 5212-44, les mots : “ou, lorsque l'acte mentionné au premier alinéa n'a pas été pratiqué dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l'article L. 6133-7 ou une installation de chirurgie esthétique mentionnée à l'article L. 6322-1, dans le dossier médical tenu par le professionnel de santé qui a accompli un tel acte” sont supprimés ;

        11° Aux articles R. 5211-1 à R. 5211-5, R. 5211-9 à R. 5211-11, R. 5212-2, R. 5212-9, R. 5212-18, R. 5212-27, R. 5212-28, R. 5212-33, R. 5212-44, R. 5212-47 et R. 5214-1, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

      • Article R5522-3

        Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

        Modifié par Décret n°2026-730 du 1er août 2026 - art. 4

        Sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5521-4, le titre II du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-730 du 1er août 2026 relatif à diverses dispositions concernant des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et d'autres produits de santé, à l'exception des articles R. 5222-3 et R. 5222-10 à R. 5222-15.

      • Article R5522-4

        Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

        Modifié par Décret n°2026-730 du 1er août 2026 - art. 4

        Pour l'application aux îles Wallis et Futuna :

        1° Aux articles R. 5221-1 à R. 5221-3, R. 5222-2 et R. 5224-1, les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

        2° L'article R. 5222-4 est remplacé par un article ainsi rédigé :

        “Art. R. 5222-4. - L'agence de santé du territoire désigne un correspondant local de réactovigilance ainsi que des correspondants suppléants afin d'assurer la permanence.” ;

        3° Au 1° de l'article R. 5222-7, les mots : “dans les établissements ou groupements mentionnés à l'article R. 5222-4” sont remplacés par les mots : “à l'agence de santé du territoire” ;

        4° Au 9° de l'article R. 5222-9, les mots : “dans les conditions définies à l'article R. 5311-2” sont supprimés ;

        5° A l'article R. 5222-16 :

        a) Au premier alinéa, les mots : “mentionnés au 8° de l'article L. 4211-1” sont remplacés par les mots : “et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires destinés à être utilisés par le public, à l'exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d'ovulation” ;

        b) Au second alinéa, les mots : “d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1, d'un groupement de coopération sanitaire mentionné à l'article L. 6133-7, ou d'une installation mentionnée à l'article L. 6322-1” sont remplacés par les mots : “de l'agence de santé du territoire” ;

        6° Au a du 1° l'article R. 5222-17, les mots : “l'identifiant national de santé du patient auquel est destiné le dispositif, prévu à l'article R. 1111-8-1, ou, à défaut, ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance” sont remplacés par : “les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance du patient auquel est destiné le dispositif” ;

        9° Après l'article R. 5524-2, sont insérés les articles R. 5524-3 et R. 5524-4 ainsi rédigés :

      • Article R5523-1

        Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026

        Création Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

        Sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5523-2, le titre VI du livre IV de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-299 du 17 avril 2026 relatif aux dispositifs médicaux.

      • Article R5523-2

        Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026

        Création Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

        Pour l'application aux îles Wallis et Futuna :

        1° Au 1° de l'article R. 5461-1, les mots : “Pour un établissement de santé, un groupement de coopération sanitaire ou une association mentionnés à l'article R. 5212-4” sont remplacés par les mots : “Pour l'agence de santé du territoire” ;

        2° Aux articles R. 5461-1, R. 5461-3 et R. 5461-4, les références au règlement (UE) 207/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.

      • Article R5523-3

        Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026

        Création Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

        Sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5524-4, le titre VI du livre IV de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-298 du 17 avril 2026 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

      • Article R5523-4

        Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026

        Création Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

        Pour l'application aux îles Wallis et Futuna :

        1° Au 1° de l'article R. 5462-1, les mots : “Pour un établissement de santé, un groupement de coopération sanitaire ou un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article R. 5222-4” sont remplacés par les mots : “Pour l'agence de santé du territoire” ;

        2° Aux articles R. 5462-3 et R. 5462-4, les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.