Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4342-8

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

    Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthoptiste en application de l'article L. 4342-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

  • Article R4342-9

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

    Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

  • Article R4342-10

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

    L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4342-4.

    Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

    1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

    2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.

  • Article R4342-11

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

    Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4342-9.

    Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4342-10, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

  • Article R4342-12

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

    L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4342-10 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

    Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4342-10 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

  • Article R4342-13

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

    Sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

    1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

    2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.