Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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        • Article R4311-1

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

          L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé.

          Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel.

          Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.

        • Article R4311-2

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

          Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle :

          1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ;

          2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ;

          3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;

          4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ;

          5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.

        • Article R4311-3

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/09/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 septembre 2008

          Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.

          Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.

        • Article R4311-4

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2021

          Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.

        • Article R4311-5

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2021

          Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage :

          1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ;

          2° Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;

          3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;

          4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ;

          5° Vérification de leur prise ;

          6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;

          7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-7 et changement de sonde d'alimentation gastrique ;

          8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;

          9° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales ;

          10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;

          11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;

          12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ;

          13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;

          14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;

          15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;

          16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ;

          17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ;

          18° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;

          19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ;

          20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ;

          21° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7 ;

          22° Prévention et soins d'escarres ;

          23° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;

          24° Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;

          25° Toilette périnéale ;

          26° Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;

          27° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;

          28° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;

          29° Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;

          30° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;

          31° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;

          32° Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;

          33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;

          34° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ;

          35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ;

          36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ;

          37° Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4311-10, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;

          38° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ;

          39° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes :

          a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ;

          b) Sang : glycémie, acétonémie ;

          40° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;

          41° Aide et soutien psychologique ;

          42° Observation et surveillance des troubles du comportement.

        • Article R4311-6

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

          Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins mentionnés à l'article R. 4311-5, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes et soins suivants :

          1° Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;

          2° Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;

          3° Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;

          4° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient.

        • Article R4311-7

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 14/08/2019Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 14 août 2019

          Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 4° JORF 26 juillet 2005

          L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :

          1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;

          2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;

          3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;

          4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;

          5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :

          a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;

          b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.

          Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;

          6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-5 ;

          7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;

          8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;

          9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;

          10° Ablation du matériel de réparation cutanée ;

          11° Pose de bandages de contention ;

          12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;

          13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;

          14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;

          15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;

          16° Instillation intra-urétrale ;

          17° Injection vaginale ;

          18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;

          19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;

          20° Soins et surveillance d'une plastie ;

          21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;

          22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;

          23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;

          24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;

          25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;

          26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;

          27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;

          28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;

          29° Mesure de la pression veineuse centrale ;

          30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;

          31° Pose d'une sonde à oxygène ;

          32° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;

          33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;

          34° Saignées ;

          35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;

          36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;

          37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;

          38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;

          39° Recueil aseptique des urines ;

          40° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;

          41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;

          42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;

          43° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.

        • Article R4311-8

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1306 du 24 décembre 2025 - art. 1

          L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.

        • Article R4311-9

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1306 du 24 décembre 2025 - art. 1

          L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :

          1° Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ou l'infirmière ;

          2° Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ;

          3° Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ;

          4° Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;

          5° Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;

          6° Pose de dispositifs d'immobilisation ;

          7° Utilisation d'un défibrillateur manuel ;

          8° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-12 ;

          9° Techniques de régulation thermique, y compris en milieu psychiatrique ;

          10° Cures de sevrage et de sommeil.

        • Article R4311-10

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1306 du 24 décembre 2025 - art. 1

          L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes :

          1° Première injection d'une série d'allergènes ;

          2° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;

          3° Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;

          4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles mentionnées à l'article R. 4311-7 ;

          5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ;

          6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ;

          7° Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;

          8° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ;

          9° Transports sanitaires :

          a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;

          b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;

          10° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.

        • Article R4311-11

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :

          1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ;

          2° Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ;

          3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ;

          4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;

          5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés.

          En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur.

          Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.

        • Article R4311-12

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2017

          L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :

          1° Anesthésie générale ;

          2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;

          3° Réanimation peropératoire.

          Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.

          En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.

          Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.

          L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.

        • Article R4311-13

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme :

          1° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;

          2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;

          3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ;

          4° Soins du nouveau-né en réanimation ;

          5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.

        • Article R4311-14

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1306 du 24 décembre 2025 - art. 1

          En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.

          En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.

        • Article R4311-15

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1306 du 24 décembre 2025 - art. 1

          Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier ou l'infirmière propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants :

          1° Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ;

          2° Encadrement des stagiaires en formation ;

          3° Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires ;

          4° Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ;

          5° Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ;

          6° Education à la sexualité ;

          7° Participation à des actions de santé publique ;

          8° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche pluridisciplinaire.

          Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes.

          • Article D4311-16

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juillet 2012

            Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

          • Article D4311-17

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juillet 2012

            La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.

            Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D4311-18

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/05/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 mai 2020

            L'enseignement comprend :

            1° Un enseignement théorique ;

            2° Un enseignement pratique ;

            3° Des stages.

            Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D4311-19

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

            Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de département ou du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

            La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

          • Article D4311-20

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

            Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

            Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D4311-21

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/05/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 mai 2020

            Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.

          • Article D4311-22

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

            Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

            Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé.

          • Article D4311-23

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2026

            Abrogé par Décret n°2026-130 du 20 février 2026 - art. 2

            Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D4311-25

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

            La commission prévue à l'article L. 4311-5, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, est composée de :

            1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de psychiatrie ;

            2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et du diplôme de cadre de santé ;

            3° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé.

            Les membres de la commission sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les professionnels de la région. Les membres prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des infirmiers.

          • Article D4311-26

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier comportant les éléments suivants :

            1° Copie du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;

            2° Curriculum vitae comportant en annexe la liste des services dans lesquels le candidat a exercé son activité, ainsi que la nature des fonctions exercées ; cette liste est certifiée exacte par le ou les chefs des établissements dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ;

            3° Liste des actions de formation continue suivies par le candidat avec, pour chacune d'entre elles, une attestation du responsable de celle-ci ou du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé exerçait ses fonctions au moment où elle a été suivie ;

            4° Eventuellement, copie des diplômes autres que le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, obtenus par le candidat.

            La commission peut, si elle le juge opportun, solliciter du candidat toutes informations complémentaires de nature à l'éclairer sur le contenu des formations suivies.

          • Article D4311-27

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            Les dossiers mentionnés à l'article D. 4311-26 sont adressés chaque année entre le 1er et le 31 janvier au président de la commission située dans la région où le candidat exerce ses fonctions ou, s'il n'exerce aucune activité, dans la région où est situé son domicile.

          • Article D4311-28

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard notamment du contenu du programme des études conduisant au diplôme d'Etat. La durée globale de cette formation ne peut être inférieure à six mois.

          • Article D4311-29

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les établissements publics de santé, la personne remplissant les fonctions équivalentes dans les établissements de santé privés, et en leur absence avec le responsable infirmier du service d'accueil. La commission désigne, pour chaque candidat, l'institut de formation auquel il devra s'adresser.

          • Article D4311-30

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers et le candidat lui-même. Le candidat peut informer la commission régionale de toute difficulté rencontrée lors du déroulement du ou des stages.

          • Article D4311-31

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette formation au regard des objectifs déterminés. Ce bilan comportant une appréciation écrite précise et motivée est transmis à la commission et communiqué au candidat.

          • Article D4311-32

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Elle peut lui demander d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation complémentaire. Elle se prononce alors de façon définitive sur l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.

          • Article D4311-33

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

            • Article R4311-34

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

              L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière prévue à l'article L. 4311-4 est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale dont il désigne les membres sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

              La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, comprend :

              1° Deux médecins ;

              2° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;

              3° Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur libéral.

              Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme.

            • Article R4311-35

              Version en vigueur du 22/12/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 03 août 2009

              Modifié par Décret n°2005-1605 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005

              Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4311-4 en formulent la demande auprès du préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle, ainsi que pour les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 4311-4, une attestation ou un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne précisant qu'ils peuvent exercer légalement leur profession sur le territoire de cet Etat. La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Dans le cas où le préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet.

            • Article R4311-36

              Version en vigueur du 22/12/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 03 août 2009

              Modifié par Décret n°2005-1605 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 22 décembre 2005

              Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de la commission régionale, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4311-35. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

              L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée pour l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice.

            • Article R4311-37

              Version en vigueur du 22/12/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 03 août 2009

              Modifié par Décret n°2005-1605 du 19 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

              Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles, subordonnées à la possession d'un diplôme mentionné à l'article L. 4311-4, ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation.

            • Article R4311-38

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

              L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant sur les matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée insuffisante. Elle peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique.

              Le stage d'adaptation, d'une durée maximale d'un an, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances portant sur les matières pour lesquelles leur formation a été jugée insuffisante.

              Le préfet de région détermine, en fonction de ces matières, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation qui sont proposés au choix du candidat.

            • Article R4311-39

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

              Sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

              1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

              2° Les conditions d'organisation et de validation du stage d'adaptation.

            • Article R4311-40

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

              L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, étant établi et exerçant légalement dans un de ces Etats autres que la France des activités d'infirmier responsable des soins généraux, veut exécuter en France des actes professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre sans avoir procédé à son inscription sur la liste départementale prévue à l'article L. 4311-15 effectue, sauf cas d'urgence, préalablement une déclaration auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.

              Cette déclaration comporte, outre l'attestation et la déclaration sur l'honneur prévues au troisième alinéa de l'article L. 4311-22, une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport faisant apparaître la nationalité du demandeur.

              La déclaration fait l'objet d'une inscription sur un registre tenu par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

            • Article R4311-41

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

              L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article R. 4311-40 peut, en cas d'urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, il effectue la déclaration prescrite par l'article R. 4311-40 dans un délai de quinze jours à compter du début de l'accomplissement des actes en cause.

          • Article D4311-42

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

            Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

            Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme.

          • Article D4311-43

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

            La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois.

            L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.

            Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° Les conditions d'admission des étudiants ;

            2° Le programme et l'organisation des études ;

            3° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;

            4° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.

          • Article D4311-45

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

            Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession ou aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession qui, après réussite à des épreuves d'admission, ont suivi un enseignement et satisfait avec succès aux épreuves contrôlant cet enseignement.

          • Article D4311-46

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage du titre d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, à l'exclusion de toute autre appellation.

          • Article D4311-47

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

            La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années.

            Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° Les conditions d'admission des étudiants ;

            2° Le programme et l'organisation des études ;

            3° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;

            4° Les conditions de délivrance du diplôme.

          • Article D4311-49

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

            Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de l'enseignement.

          • Article D4311-50

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

            Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° Les conditions d'admission des étudiants ;

            2° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ;

            3° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;

            4° Les conditions de délivrance du diplôme.

          • Article D4311-51

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas l'exercice en France sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D4311-52

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

            Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

            La nomination des directeurs des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.

            Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et des infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales.

          • Article R4311-53

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

            Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément ou d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-42, D. 4311-44, D. 4311-45, D. 4311-48, D. 4311-49 et D. 4311-52 vaut décision de rejet.

          • Article R4312-1

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Les dispositions du présent chapitre s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie à l'article L. 4311-1, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.

          • Article R4312-2

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille.

          • Article R4312-3

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre, prises en application des articles L. 4161-1, L. 4311-1 et L. 6211-8.

          • Article R4312-4

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.

            Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

            L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.

          • Article R4312-5

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.

          • Article R4312-6

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.

          • Article R4312-7

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

          • Article R4312-8

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix.

          • Article R4312-9

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution fondée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance.

          • Article R4312-10

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles.

            Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.

          • Article R4312-11

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels.

          • Article R4312-12

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.

          • Article R4312-13

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.

          • Article R4312-14

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.

            Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre.

          • Article R4312-15

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.

          • Article R4312-16

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.

          • Article R4312-17

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.

            Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient.

            Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.

          • Article R4312-18

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

          • Article R4312-19

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.

            Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.

          • Article R4312-20

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation.

            Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.

          • Article R4312-21

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social.

          • Article R4312-22

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours.

          • Article R4312-23

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel.

          • Article R4312-24

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire, l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.

          • Article R4312-25

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.

          • Article R4312-26

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient.

          • Article R4312-27

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou l'infirmière doit le faire dans le respect des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code.

          • Article R4312-28

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient.

            L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.

          • Article R4312-29

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.

            Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.

            Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.

            L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.

            Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé.

            En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.

          • Article R4312-30

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R. 4312-41.

          • Article R4312-31

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers ou infirmières, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité.

          • Article R4312-32

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement.

          • Article R4312-33

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.

          • Article R4312-34

            Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

            Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 4° JORF 26 juillet 2005

            L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre infirmier.

            Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article R. 4381-88.

          • Article R4312-35

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

          • Article R4312-36

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'exercice forain de la profession d'infirmier ou d'infirmière est interdit.

          • Article R4312-37

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières.

            L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité.

            La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm. L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse.

          • Article R4312-38

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

          • Article R4312-39

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

          • Article R4312-40

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible.

            Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement.

            Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.

            Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.

            L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.

          • Article R4312-41

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers et infirmières mentionnée à l'article L. 4312-1.

            Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou l'infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins.

            Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers.

          • Article R4312-42

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière.

            L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence.

          • Article R4312-43

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

            Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.

          • Article R4312-44

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

            Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an, renouvelable.

            L'infirmier ou l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers ou infirmières à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un cabinet de groupe.

          • Article R4312-45

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé exerce dans le cadre d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, il doit en informer celle-ci.

            Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R. 4312-22.

            L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 4312-44.

          • Article R4312-46

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a pas de lieu de résidence professionnelle exerce au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé et sous sa propre responsabilité.

            L'infirmier ou l'infirmière d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier ou l'infirmière remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre cabinet.

          • Article R4312-47

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé.

            Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.

          • Article R4312-48

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

            L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier.

        • Article R4312-49

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

          Le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels.

          L'exercice habituel de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R4321-1

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.

        • Article R4321-2

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.

          Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.

          Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur.

        • Article R4321-3

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.

        • Article R4321-4

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.

        • Article R4321-5

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

          1° Rééducation concernant un système ou un appareil :

          a) Rééducation orthopédique ;

          b) Rééducation neurologique ;

          c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ;

          d) Rééducation respiratoire ;

          e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 4321-8 ;

          f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;

          2° Rééducation concernant des séquelles :

          a) Rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;

          b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;

          c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;

          d) Rééducation des brûlés ;

          e) Rééducation cutanée ;

          3° Rééducation d'une fonction particulière :

          a) Rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;

          b) Rééducation de la déglutition ;

          c) Rééducation des troubles de l'équilibre.

        • Article R4321-6

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.

        • Article R4321-7

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :

          1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;

          2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article R. 4321-4 ;

          3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;

          4° Etirements musculo-tendineux ;

          5° Mécanothérapie ;

          6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ;

          7° Relaxation neuromusculaire ;

          8° Electro-physiothérapie :

          a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;

          b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;

          c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;

          9° Autres techniques de physiothérapie :

          a) Thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;

          b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;

          c) Pressothérapie.

        • Article R4321-8

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

          1° A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique ;

          2° A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d'infarctus du myocarde récent et à procéder à l'enregistrement d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l'interprétation en étant réservée au médecin ;

          3° A participer à la rééducation respiratoire.

        • Article R4321-9

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

          1° A prendre la pression artérielle et les pulsations ;

          2° Au cours d'une rééducation respiratoire :

          a) A pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;

          b) A administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;

          c) A mettre en place une ventilation par masque ;

          d) A mesurer le débit respiratoire maximum ;

          3° A prévenir les escarres ;

          4° A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;

          5° A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.

        • Article R4321-10

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.

        • Article R4321-11

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.

        • Article R4321-12

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.

        • Article R4321-13

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.

          Ces actions concernent en particulier :

          1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;

          2° La contribution à la formation d'autres professionnels ;

          3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;

          4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;

          5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.

          • Article D4321-14

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015

            Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.

          • Article D4321-15

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015

            La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme est de trois ans.

          • Article D4321-16

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/05/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 mai 2007

            Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes à un programme fixé par voie réglementaire.

          • Article D4321-17

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

            Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006

            Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

            Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

            1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

            a) De sage-femme ;

            b) D'infirmier ou d'infirmière ;

            c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;

            d) De pédicure-podologue ;

            e) D'ergothérapeute ;

            f) De psychomotricien ;

            2° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.

            Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le préfet du département.

          • Article D4321-18

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 05/09/2015Version en vigueur du 01 avril 2006 au 05 septembre 2015

            Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006

            Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ;

            2° Les modalités d'admission ;

            3° La nature des épreuves ;

            4° Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels sont dispensés des épreuves d'admission.

          • Article D4321-19

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

            Abrogé par Décret n°2010-979 du 26 août 2010 - art. 2

            Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;

            2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.

          • Article D4321-21

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/06/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 juin 2008

            L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat comporte deux épreuves de mise en situation professionnelle et la soutenance d'un travail écrit devant un jury, ainsi que la prise en compte de la note moyenne des douze modules des seconde et troisième années. L'organisation et les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D4321-22

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D4321-23

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

            Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

            La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

          • Article D4321-24

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

            Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 2° JORF 1er avril 2006

            Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Les instituts sont autorisés par le préfet de région pour un nombre déterminé d'étudiants.

          • Article R4321-27

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute en application de l'article L. 4321-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

          • Article R4321-30

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4321-28.

            Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4321-29, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

          • Article R4321-28

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

          • Article R4321-31

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 4

            L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4321-29 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

            Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4321-29 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

          • Article R4321-29

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4321-4.

            Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

            1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

            2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

          • Article R4321-32

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 4

            Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;

            2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

          • Article R4321-33

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 mars 2010

            Les personnes qui ont été reçues avant le 31 décembre 1982 à l'examen de fin d'études de l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains ou qui ont obtenu avant cette date le diplôme délivré par cette école sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains", les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :

            1° Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;

            2° Massage manuel sous l'eau thermale ;

            3° Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;

            4° Massage manuel avec application de boues thermales.

          • Article R4321-34

            Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017

            Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

            Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.

            Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.

          • Article R4321-35

            Version en vigueur depuis le 08/03/2007Version en vigueur depuis le 08 mars 2007

            Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 1 () JORF 8 mars 2007

            Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.

          • Article R4321-36

            Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017

            Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

            L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :

            1° Au 19°, sont ajoutés les mots : "et de la Réunion" ;

            2° Le 23° est supprimé.

          • Article R4321-37

            Version en vigueur du 15/06/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 15 juin 2006 au 01 mars 2010

            Modifié par Décret n°2006-695 du 14 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

            Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salariés, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :

            1° Pour le collège libéral :

            a) Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;

            b) Deux membres supplémentaires en Ile-de-France.

            Les trois membres de l'Ile-de-France sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;

            c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;

            2° Pour le collège salarié :

            Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions.

            Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral.

          • Article R4321-39

            Version en vigueur du 09/03/2006 au 14/04/2007Version en vigueur du 09 mars 2006 au 14 avril 2007

            Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

            La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :

            1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;

            2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.

            Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

            La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres.

          • Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.


            Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

          • Article R4321-41

            Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

            Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

            Le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44.

          • Article R4321-42

            Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017

            Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

            Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :

            1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :

            a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

            b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

            2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :

            a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

            b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

            3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :

            a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

            b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

            4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :

            a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

            b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

            5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :

            a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

            b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

            6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :

            a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

            b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

          • Article R4321-43

            Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

            Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

            Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4123-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :

            1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;

            2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;

            3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;

            4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.

          • Article R4321-44

            Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

            Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

            Pour le renouvellement par tiers des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :

            1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :

            a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;

            b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;

            2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :

            a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

            b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;

            c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

            3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

            4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

            5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :

            a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

            b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

            6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :

            a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

            b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

            c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.

          • Article R4321-45

            Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 mars 2010

            Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 2 () JORF 8 mars 2007

            Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :

            1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :

            a) 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

            b) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

            2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :

            a) 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

            b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

            Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.

            Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.

            Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion.

          • Article R4321-47

            Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 mars 2010

            Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 3 () JORF 8 mars 2007

            Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux composés de neuf membres est effectué dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 4321-44.

            Pour les conseils composés de treize membres, la première et la troisième fraction comprennent trois membres libéraux, la deuxième fraction comprend quatre membres libéraux.

            En région Ile-de-France, la première et la troisième fraction comprennent un membre salarié, la deuxième fraction comprend deux membres salariés.

          • Article R4321-48

            Version en vigueur du 09/03/2006 au 14/04/2007Version en vigueur du 09 mars 2006 au 14 avril 2007

            Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

            La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :

            1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;

            2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres.

            Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.

            La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres.

          • La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend deux sections de huit membres chacune.


            Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4322-1

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2008

          Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1, les actes professionnels suivants :

          1° Diagnostic et traitement des :

          a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;

          b) Verrues plantaires ;

          c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions impliquant l'effusion de sang ;

          2° Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage, fraisage et meulage ;

          3° Soins des conséquences des troubles sudoraux ;

          4° Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité :

          surveillance et soins des personnes, valides ou non, pouvant présenter des complications spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures-podologues ;

          5° Prescription et application des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;

          6° Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied.

          • Article D4322-2

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

            Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi un enseignement préparatoire et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.

          • Article D4322-3

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

            La durée des études préparatoires au diplôme est de trois ans.

          • Article D4322-4

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

            Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 1° JORF 1er avril 2006

            Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

            Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

            1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

            a) D'infirmière ou d'infirmier ;

            b) De masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ;

            2° Les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.

            Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D4322-5

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 04/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 04 septembre 2012

            Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 1° JORF 1er avril 2006

            Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

            2° Les modalités d'admission ;

            3° La nature des épreuves.

          • Article D4322-6

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

            Abrogé par Décret n°2010-979 du 26 août 2010 - art. 2

            Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;

            2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.

          • Article D4322-7

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

            Les études préparatoires au diplôme d'Etat comprennent un enseignement théorique et clinique et sont organisées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Le programme des études préparatoires est fixé par voie réglementaire.

          • Article D4322-8

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

            L'examen en vue du diplôme d'Etat se compose de trois épreuves :

            1° Une épreuve de mise en situation professionnelle comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage plantaire d'une durée de deux heures et trente minutes ;

            2° Une épreuve orale d'une durée de trente minutes ;

            3° Une épreuve de mise en situation professionnelle de soins pédicuraux, d'orthoplastie ou d'orthonyxie, éventuellement associés, d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes.

          • Article D4322-9

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D4322-10

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

            Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

            La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

          • Article D4322-11

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

            Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 2° JORF 1er avril 2006

            Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article R4322-13

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 4° JORF 1er avril 2006

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.

          • Article R4322-14

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de pédicure-podologue en application de l'article L. 4322-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

          • Article R4322-17

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4322-15.

            Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4322-16, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

          • Article R4322-15

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

          • Article R4322-18

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 5

            L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4322-16 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

            Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4322-16 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

          • Article R4322-16

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4322-4.

            Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

            1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

            2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.

          • Article R4322-19

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 5

            Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

            2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

          • Article R4322-20

            Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 1 () JORF 8 mars 2007

            Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.

            Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.

          • Article R4322-21

            Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017

            Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006

            L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues :

            1° Au 19° sont ajoutés les mots : " de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique " ;

            2° Les 22° et 23° sont supprimés.

          • Article R4322-22

            Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017

            Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006

            Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend quinze membres titulaires et autant de suppléants élus par les conseils régionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article R4322-24

            Version en vigueur du 09/03/2006 au 14/04/2007Version en vigueur du 09 mars 2006 au 14 avril 2007

            Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006

            La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :

            1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;

            2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.

            Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

            La chambre siège en formation impaire.

          • Article R4322-26

            Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

            Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006

            Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre ou six membres titulaires et d'autant de suppléants selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 300, ou supérieur à 300.

            Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants.

            Les membres des conseils régionaux composés de quatre membres sont renouvelés par une fraction de deux membres et deux fractions de un membre.

          • Article R4322-27

            Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

            Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006

            Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14.

            Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.

            L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.

          • Article R4322-28

            Version en vigueur du 09/03/2006 au 14/04/2007Version en vigueur du 09 mars 2006 au 14 avril 2007

            Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006

            La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :

            1° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;

            2° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

            Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

            Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.

            La chambre siège en formation impaire.

        • Article R4331-1

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4331-2 et L. 4331-4 peuvent contribuer, lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou médico-social régi par le livre Ier de la partie VI du présent code ou par le livre III du code de l'action sociale et des familles aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de travail, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle.

          Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont :

          1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles ;

          2° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction permettant d'accomplir les actes définis au 3°, à l'exclusion des actes mentionnés à l'article L. 4321-1 ;

          3° Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail :

          a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ;

          b) La rééducation de la sensori-motricité ;

          c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ;

          d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante ;

          e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ;

          f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations ;

          g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création ;

          h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ;

          i) L'expression des conflits internes ;

          4° L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie.

          Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur l'environnement.

          • Article D4331-2

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

            Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 5 1° JORF 1er avril 2006

            Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation et subi avec succès les épreuves du diplôme, à l'issue de cet enseignement.

          • Article D4331-3

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 16 mai 2007

            Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 5 2° JORF 1er avril 2006

            La durée de l'enseignement est de trois ans.

            Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° Le programme et le déroulement des études ;

            2° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;

            3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves.

          • Article D4331-4

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4331-6 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D4331-5

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat d'ergothérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D4331-6

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

            Les instituts de formation en ergothérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de département. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

            La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

          • Article R4331-9

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'ergothérapeute en application de l'article L. 4331-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

          • Article R4331-12

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4331-10.

            Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4331-11, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

          • Article R4331-10

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Les modalités de présentation de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 4331-9 et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

          • Article R4331-13

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4331-11 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

            Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4331-11 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

          • Article R4331-11

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4331-4.

            Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

            1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

            2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

          • Article R4331-14

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Sont fixées, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

            2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

        • Article R4332-1

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants :

          1° Bilan psychomoteur ;

          2° Education précoce et stimulation psychomotrices ;

          3° Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination :

          a) Retards du développement psychomoteur ;

          b) Troubles de la maturation et de la régulation tonique ;

          c) Troubles du schéma corporel ;

          d) Troubles de la latéralité ;

          e) Troubles de l'organisation spatio-temporelle ;

          f) Dysharmonies psychomotrices ;

          g) Troubles tonico-émotionnels ;

          h) Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ;

          i) Débilité motrice ;

          j) Inhibition psychomotrice ;

          k) Instabilité psychomotrice ;

          l) Troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit ;

          4° Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique.

          • Article D4332-2

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 6 1° JORF 1er avril 2006

            Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir suivi, sauf dispense, une formation, ont subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

          • Article D4332-3

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 6 2° JORF 1er avril 2006

            La durée de l'enseignement est de trois ans.

            Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

            1° Le programme et le déroulement des études ;

            2° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;

            3° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;

            4° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme.

          • Article D4332-4

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/11/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 novembre 2008

            Les conditions dans lesquelles des praticiens exerçant certaines professions paramédicales ou à caractère social peuvent être dispensés de la première année d'études et se présenter directement à l'examen de passage en deuxième année dans les conditions définies au 2° de l'article D. 4332-3 et dans les limites d'un quota fixé par le ministre chargé de la santé sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          • Article D4332-5

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            Pour être admis en première année dans les instituts de formation, les candidats doivent posséder le baccalauréat de l'enseignement du second degré ou un titre admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les facultés et établissements de l'enseignement supérieur.

          • Article D4332-6

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

            Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

            La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

          • Article R4332-9

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de psychomotricien en application de l'article L. 4332-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

          • Article R4332-10

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

          • Article R4332-11

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            L'autorisation est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4332-4.

            Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

            1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

            2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

          • Article R4332-12

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4332-10.

            Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4332-11, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

          • Article R4332-13

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 7

            L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4332-11 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

            Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4332-11 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

          • Article R4332-14

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 7

            Sont fixées, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

            1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

            2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R4341-1

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          L'orthophonie consiste :

          1° A prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que possible, par des actes de rééducation constituant un traitement, les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression ;

          2° A dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions.

        • Article R4341-2

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au médecin prescripteur accompagné de toute information en possession de l'orthophoniste et de tout avis susceptible d'être utile au médecin pour l'établissement du diagnostic médical, pour l'éclairer sur l'aspect technique de la rééducation envisagée et lui permettre l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.

        • Article R4341-3

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 juillet 2026

          L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants :

          1° Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite :

          a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ;

          b) La rééducation des troubles de l'articulation, de la parole ou du langage oral, dysphasies, bégaiements, quelle qu'en soit l'origine ;

          c) La rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ;

          d) La rééducation des troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, et des dyscalculies ;

          e) L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication ;

          2° Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques :

          a) La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;

          b) La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole ;

          c) La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de réhabilitation ou de suppléance de la surdité ;

          d) La rééducation des troubles de la déglutition, dysphagie, apraxie et dyspraxie bucco-lingo-faciale ;

          e) La rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle pouvant justifier l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-pharyngienne et de l'utilisation de toute prothèse phonatoire ;

          3° Dans le domaine des pathologies neurologiques :

          a) La rééducation des dysarthries et des dysphagies ;

          b) La rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des lésions cérébrales localisées, aphasie, alexie, agnosie, agraphie, acalculie ;

          c) Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans les lésions dégénératives du vieillissement cérébral.

        • Article R4341-4

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          La rééducation orthophonique est accompagnée de conseils appropriés à l'entourage proche du patient.

          L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer. Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et continue des orthophonistes et éventuellement d'autres professionnels, la lutte contre l'illettrisme ou la recherche dans le domaine de l'orthophonie.

          • Article D4341-5

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 août 2013

            Le certificat de capacité d'orthophoniste, institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément à l'article 1er du décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 fixant la liste de ces diplômes.

          • Article D4341-6

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

            Les étudiants en orthophonie effectuent leur stage pratique auprès d'un orthophoniste, appelé maître de stage.

            Ce stage s'effectue soit auprès d'un orthophoniste exerçant à titre libéral, soit auprès d'un orthophoniste exerçant dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Le stage s'effectue alors sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.

          • Article D4341-7

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

            Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.

          • Article D4341-8

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

            Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois si le maître de stage exerce dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Dans cette limite, il est fixé par accord entre le maître de stage et le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.

            Dans le cadre de l'exercice libéral, un maître de stage ne peut recevoir plus d'un stagiaire à la fois.

          • Article D4341-9

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

            Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

            Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.

            L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire.

          • Article D4341-10

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

            Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

            Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.

          • Article D4341-11

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/09/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 septembre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-798 du 30 août 2013 - art. 30 (Ab)

            Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.

            La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant.

          • Article D4341-12

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/09/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 septembre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-798 du 30 août 2013 - art. 30 (Ab)

            Le stage auprès d'un praticien fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.

            Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

          • Article R4341-13

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthophoniste en application de l'article L. 4341-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

          • Article R4341-14

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

          • Article R4341-15

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies à l'article L. 4341-4.

            Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

            1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

            2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

          • Article R4341-16

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Le ministre chargé de la santé après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4341-14.

            Le ministre de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4341-15, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

          • Article R4341-17

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 8

            L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4341-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

            Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4341-15, a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

          • Article R4341-18

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 8

            Sont fixées, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

            1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

            2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

        • Article R4341-19

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          La profession d'orthophoniste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.

          L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.

        • Article R4341-20

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

          Lors de l'enregistrement à la préfecture du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.

          Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

          Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthophoniste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

        • Article R4341-21

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L. 4341-2 et L. 4341-6 pour l'exercice de la profession d'orthophoniste peuvent porter le titre d'orthophoniste.

        • Article R4342-1

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

          L'orthoptie consiste en des actes de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.

        • Article R4342-2

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

          Sur prescription médicale, l'orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.

          L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé de la personne et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique.

        • Article R4342-3

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

          Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :

          1° Détermination subjective et objective de l'acuité visuelle, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'acte étant prescrits par le médecin ;

          2° Détermination subjective de la fixation ;

          3° Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;

          4° Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;

          5° Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.

          Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.

        • Article R4342-4

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

          Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions de dépistage organisées sous la responsabilité d'un médecin.

        • Article R4342-5

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

          Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants :

          1° Périmétrie ;

          2° Campimétrie ;

          3° Etablissement de la courbe d'adaptation à l'obscurité ;

          4° Exploration du sens chromatique.

          L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur.

        • Article R4342-6

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

          Les orthoptistes sont habilités à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :

          1° Rétinographie ;

          2° Electrophysiologie oculaire.

          • Article R4342-8

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

            Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

            Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthoptiste en application de l'article L. 4342-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

          • Article R4342-9

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

            Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

            Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

          • Article R4342-10

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

            Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

            L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4342-4.

            Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

            1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

            2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.

          • Article R4342-11

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

            Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

            Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4342-9.

            Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4342-10, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

          • Article R4342-12

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

            Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

            L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4342-10 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

            Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4342-10 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

          • Article R4342-13

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

            Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

            Sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

            1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

            2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

        • Article R4342-14

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

          Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

          La profession d'orthoptiste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.

          L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.

        • Article R4342-15

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

          Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

          Lors de l'enregistrement à la préfecture du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.

          Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

          Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

        • Article R4344-1

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

          L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

          Est puni de la même peine le fait de continuer à exercer la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste, malgré l'interdiction temporaire ou définitive d'exercice prononcée en application de l'article L. 4344-5.

          La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

        • Article R4344-2

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

          Le fait d'exercer la profession d'orthophoniste ou celle d'orthoptiste dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux, sans respecter les dispositions des articles R. 4341-19 ou R. 4342-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

        • Article R4351-1

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

          Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, dans les conditions définies aux articles de la présente section, à la réalisation :

          1° Des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic qui relèvent soit des techniques d'électroradiologie médicale, soit des techniques d'imagerie médicale ou d'exploration fonctionnelle impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques ;

          2° Des traitements mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques.

        • Article R4351-2

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 07/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 07 décembre 2016

          Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 4° JORF 26 juillet 2005

          Sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à accomplir les actes suivants :

          1° Dans le domaine de l'imagerie médicale :

          a) Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'exploration et du matériel médico-chirurgical ;

          b) Mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ;

          c) Administration orale, rectale, en injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines superficielles, dans les montages d'accès vasculaires implantables et dans les cathéters centraux des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ou, en ce qui concerne la médecine nucléaire, à la réalisation d'un acte thérapeutique ;

          d) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;

          e) Réalisation de prélèvements de sang veineux et capillaire en vue du dosage par radio-analyse ou par d'autres techniques ;

          f) Réglage et déclenchement des appareils ;

          g) Recueil de l'image ou du signal, sauf en échographie ;

          h) Traitement de l'image ou du signal ;

          i) Aide à l'exécution par le médecin des actes d'échographie ;

          j) Préparation, déclenchement et surveillance des systèmes d'injection automatique ;

          k) Calcul des doses de produits radioactifs à visée diagnostique ou thérapeutique ;

          l) Aide opératoire ;

          2° Dans le domaine de la radiothérapie :

          a) Confection des moyens de contention et des caches ;

          b) Acquisition des données anatomiques des zones à traiter ;

          c) Réglage du simulateur et de l'appareil de traitement ;

          d) Mise en place des modificateurs des faisceaux ;

          e) Application des procédures de contrôle des champs d'irradiation et de la dosimétrie ;

          f) Affichage du temps de traitement ;

          g) Déclenchement de l'irradiation ;

          h) Préparation et contrôle du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;

          i) Mise à jour de la fiche d'irradiation et de traitement ;

          j) Participation aux procédures relatives à la dosimétrie et à la préparation des traitements ;

          k) Acquisition des paramètres d'irradiation, repérage cutané, réalisation des clichés de centrage ;

          l) Assistance du médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;

          3° Dans le domaine de l'électrologie :

          a) Enregistrement des signaux électrophysiologiques ;

          b) En électrothérapie et selon les indications de la fiche de traitement, réglage et déclenchement des appareils, surveillance de l'application du traitement ;

          c) Dans le domaine des explorations fonctionnelles, enregistrement des signaux et des images au cours des épreuves d'effort ou lors de l'emploi de modificateurs de comportement.

        • Article R4351-3

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

          Dans le cadre de l'exécution des actes mentionnés à l'article R. 4351-2, le manipulateur d'électroradiologie médicale :

          1° Participe à l'accueil du patient et l'informe du déroulement de l'examen ou du traitement ;

          2° Participe à l'identification des besoins somatiques du patient en rapport avec les techniques utilisées ;

          3° Met en place le patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ;

          4° Participe à la surveillance clinique du patient au cours des investigations et traitements et à la continuité des soins ;

          5° Participe à l'exécution des soins nécessités par l'acte réalisé ;

          6° Accomplit, en cas d'urgence, les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du médecin ;

          7° Participe à la transmission écrite de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements ;

          8° Participe à l'application des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets, y compris radioactifs ;

          9° S'assure du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié et en assure l'entretien courant ;

          10° Participe à l'application des règles d'hygiène et de radio-protection, tant en ce qui concerne le patient que son environnement ;

          11° Participe à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des protocoles de contrôle de qualité.

        • Article R4351-4

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1672 du 5 décembre 2016 - art. 1

          La prescription médicale mentionnée au second alinéa de l'article L. 4351-1 peut faire référence à des protocoles préalablement établis, datés et signés par le médecin sous la responsabilité duquel exerce le manipulateur d'électroradiologie médicale.

        • Article R4351-5

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1672 du 5 décembre 2016 - art. 1

          Le manipulateur d'électroradiologie médicale adapte sa pratique professionnelle à l'évolution des sciences et des techniques.

          Dans l'exercice de son activité, il tient compte des caractéristiques psychologiques et sociales de la personnalité de chaque patient à tous les âges de la vie.

        • Article R4351-6

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

          Transféré par Décret n°2016-1672 du 5 décembre 2016 - art. 1

          Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le manipulateur d'électroradiologie médicale propose et organise différentes actions, notamment d'éducation, de recherche, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement ou y participe. Ces actions concernent en particulier :

          1° La formation initiale et continue des manipulateurs d'électroradiologie médicale et d'autres professionnels ;

          2° La collaboration, en particulier avec les membres des autres professions sanitaires et sociales, à la réalisation d'interventions coordonnées, y compris en matière de prévention ;

          3° La recherche dans son domaine professionnel, notamment en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité, la radioprotection et l'assurance de la qualité.

          Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire.

          • Article D4351-7

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

            Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 7 1° JORF 1er avril 2006

            Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi une formation et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

          • Article D4351-8

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

            Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 7 2° JORF 1er avril 2006

            La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est de trois ans.

            Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° Les conditions d'admission des étudiants ;

            2° Le programme et le déroulement des études ;

            3° Les conditions d'indemnisation des stages effectués par les étudiants ;

            4° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.

            Les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme, ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D4351-9

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            Les conditions dans lesquelles les dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4351-12 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D4351-10

            Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

            Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D4351-11

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

            Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

            La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

          • Article D4351-14

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

            Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
            Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

            Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur délivré par le recteur. Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle et sont capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.

          • Article D4351-15

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

            Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
            Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

            Le diplôme est défini par un référentiel caractéristique des compétences professionnelles technologiques et générales requises pour son obtention.

            Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs et les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

            Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, fixe par arrêté le référentiel caractéristique du diplôme, l'horaire et les contenus de la formation par rapport à ce référentiel.

          • Article D4351-16

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/02/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 février 2010

            Le diplôme est préparé :

            1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées ;

            2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.

          • Article D4351-17

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

            Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
            Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

            La préparation au diplôme par la voie scolaire et la voie de la formation professionnelle continue est ouverte :

            1° Aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat pour la poursuite d'études supérieures ;

            2° Aux titulaires du baccalauréat technologique ;

            3° Aux titulaires du brevet de technicien ;

            4° Aux titulaires du baccalauréat professionnel ;

            5° Aux titulaires d'un diplôme classé au niveau IV ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

            6° Aux candidats justifiant des dispositions de l'article 3 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.

          • Article D4351-18

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

            Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
            Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

            L'admission dans les sections de l'enseignement public préparatoires au diplôme est organisée sous la responsabilité des recteurs qui définissent avec les chefs d'établissement d'accueil les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil après qu'une commission d'admission, formée des professeurs de la section demandée, a apprécié le dossier de candidature de l'étudiant postulant.

          • Le diplôme sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens des articles L. 612-2 à L. 612-4 du code de l'éducation.

            Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois années scolaires.

            Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article D. 331-29 ou de l'article D. 331-51 du code de l'éducation.

            La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique.

          • Article D4351-20

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

            Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
            Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

            L'examen conduisant à la délivrance du diplôme est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les capacités, savoirs et savoir-faire à acquérir dans les domaines concourant à la formation du technicien supérieur identifiés par le référentiel du diplôme.

            Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe par arrêté la liste, la nature et la durée des épreuves.

          • Article D4351-21

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

            Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
            Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

            Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'examen et qui justifient en outre d'une des conditions suivantes :

            1° Soit avoir été admis dans une section préparatoire au diplôme dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir subi la scolarité complète définie par l'arrêté mentionné à l'article D. 4351-15 ;

            2° Soit avoir été admis dans un centre de formation continue dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir suivi une préparation au diplôme pendant 1 500 heures.

            La durée de préparation requise ne comporte pas les périodes de stage qui sont réglementairement incluses dans la formation.

            Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme auprès des services académiques organisant l'examen.

          • Article R4351-22

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale en application de l'article L. 4351-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

          • Article R4351-23

            Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 août 2009

            Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 4° JORF 26 juillet 2005

            Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

          • Article R4351-24

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            L'autorisation mentionnée à l'article L. 4351-4 est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4351-4.

            Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

            1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

            2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

          • Article R4351-25

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4351-23.

            Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4351-24, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

          • Article R4351-26

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 10

            L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4351-24 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

            Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4351-24 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

          • Article R4351-27

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 10

            Sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

            2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

        • Article R4351-28

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article R. 4351-29 :

          1° A l'installation du patient ;

          2° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ;

          3° Au réglage et au déclenchement des appareils ;

          4° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité du contraste.

          Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.

        • Article R4351-29

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

          Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent participer à l'exécution, par un radiologue libéral, des seuls examens suivants :

          1° Mammographies autres que les mammographies de dépistage de masse ;

          2° Chez l'adulte :

          a) Radiographies du squelette des membres, du rachis, du bassin et du crâne ;

          b) Radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation ;

          3° Chez l'enfant de plus de cinq ans :

          a) Radiographies du crâne et du rachis cervical, hors cas de lésion traumatique ;

          b) Hors cas d'urgence traumatologique, radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation et radiographies du squelette des membres supérieurs et des membres inférieurs, du genou au pied.

          Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie faisant appel aux techniques diagnostiques et interventionnelles de scanographie, d'exploration vasculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie par résonance magnétique ou d'échographie, ou encore à des techniques qui n'étaient pas utilisées de façon courante avant le 21 novembre 1997.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R4361-13

            Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

            Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

            Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'audioprothésiste en application de l'article L. 4361-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

          • Article R4361-14

            Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

            Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

            Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

          • Article R4361-15

            Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

            Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

            L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4361-4.

            Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

            1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

            2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

          • Article R4361-16

            Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

            Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

            Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4361-14.

            Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4361-15, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

          • L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4361-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

            Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4361-15 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

          • Sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

            1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

            2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

        • Article D4361-19

          Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

          Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          Le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste comprend :

          1° Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d'un volume utile minimum de quinze mètres cubes. Dans les deux cas, le niveau de bruit dans les conditions normales d'utilisation n'excède pas quarante décibels A exprimé en niveau constant équivalent sur une durée de mesure d'une heure ; ce temps de réverbération ne doit pas, pendant les mesures audioprothétiques, y être supérieur à 0,5 seconde à la fréquence de 500 hertz ;

          2° Une salle d'attente distincte de la salle de mesures audioprothétiques ;

          3° Un laboratoire isolé de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu'il y a fabrication d'embouts ou de coques.

        • Article D4361-20

          Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

          Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          L'audioprothésiste dispose dans le local défini à l'article D. 4361-19 des matériels suivants :

          1° Matériel de mesures audioprothétiques :

          a) Un audiomètre tonal et vocal classe A normalisé ou un ensemble audiométrique équivalent comportant des sorties sur écouteurs, vibrateur, haut-parleur. Un système de localisation sonore est composé d'au moins trois haut-parleurs distants d'un mètre au moins par rapport au sujet testé ;

          b) Un dispositif permettant l'équilibrage des prothèses stéréophoniques ;

          c) Une boucle magnétique ;

          d) Un dispositif permettant d'effectuer des tests d'audition dans le bruit ;

          e) Un dispositif de conditionnement audiométrique adaptable aux aptitudes psychomotrices du sujet testé, comprenant notamment en cas d'appareillage du jeune enfant un matériel d'audiologie infantile ;

          f) Un dispositif permettant de tester l'efficacité des prothèses auditives vis-à-vis de différents moyens de communication ;

          g) Une chaîne de mesure électro-acoustique permettant de contrôler les caractéristiques des amplificateurs correcteurs de l'audition : courbe de réponse, gain ou formule acoustique, distorsions, niveau de sortie ;

          h) Un sonomètre de précision normalisé.

          2° Matériel et produits nécessaires aux prises d'empreintes du conduit auditif :

          a) Otoscope éclairant ;

          b) Miroir de Clar pour l'examen du conduit auditif externe ;

          c) Seringues à empreintes ;

          d) Spéculum d'oreille.

          3° Matériel d'entretien nécessaire à la maintenance des amplificateurs correcteurs de l'audition et des embouts.

          • Article R4362-2

            Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

            Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

            Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-3 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

          • Article R4362-3

            Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

            Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

            Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

          • Article R4362-4

            Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

            Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

            L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4362-3.

            Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

            1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

            2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.

          • Article R4362-5

            Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

            Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

            Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4362-3.

            Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4362-4, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

          • L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4362-4 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

            Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4362-4 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

          • Sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

            1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

            2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

        • Les personnes demandant le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 4362-6 doivent adresser au préfet du département de leur résidence une déclaration accompagnée d'un justificatif de nationalité et de tous documents justifiant qu'elles ont exercé pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.

          Leur dossier est transmis par le préfet à une commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de vérifier les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L. 4362-6.

        • Article R4362-9

          Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

          Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          La commission est ainsi composée :

          1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président ;

          2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

          3° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

          4° Un médecin spécialiste en ophtalmologie nommé ainsi que son suppléant par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales ;

          5° Quatre opticiens-lunetiers détaillants nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.

          La commission ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente et se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article D4364-1

          Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

          Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          Les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap comprennent les professions suivantes :

          1° Les orthoprothésistes ;

          2° Les podo-orthésistes ;

          3° Les ocularistes ;

          4° Les épithésistes ;

          5° Les orthopédistes-orthésistes.

        • Article D4364-2

          Version en vigueur du 13/08/2005 au 06/11/2011Version en vigueur du 13 août 2005 au 06 novembre 2011

          Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique.

          L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec prise d'empreinte ou moulage, la fabrication, l'essayage, l'adaptation, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations.

          La définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4364-3

          Version en vigueur du 13/08/2005 au 06/11/2011Version en vigueur du 13 août 2005 au 06 novembre 2011

          Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique sur mesure du pied, par chaussure orthopédique sur mesure et sur moulage, par appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique du pied ou de l'extrémité distale de la jambe, voire de ces deux régions anatomiques associées.

          L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation et ses réparations.

        • Article D4364-4

          Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

          Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire non fonctionnel ou d'une cavité orbitaire consécutive à une énucléation ou une éviscération, par prothèse oculaire externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée.

          L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, dont le repolissage et le suivi de son adaptation.

        • Article D4364-5

          Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

          Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles, voire de ces deux régions anatomiques associées.

          L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité immédiate, le suivi de l'appareillage et de son adaptation.

        • Article D4364-6

          Version en vigueur du 13/08/2005 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 28 août 2009

          Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap par appareillage orthétique ou orthopédique réalisé sur mesure ou par appareillage orthétique ou orthopédique de série.

          L'appareillage recouvre pour les produits sur mesure la prise de mesure, la conception et éventuellement la fabrication ainsi que, pour tous les produits, le choix de l'appareillage, l'essayage, l'adaptation, la délivrance, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, ses réparations et, éventuellement, la conception et la fabrication.

          La définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4364-7

          Version en vigueur du 13/08/2005 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 28 août 2009

          Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          Peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste les titulaires du diplôme d'Etat français permettant d'exercer chacune de ces professions, délivré par le préfet de région.

          Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent pour chacun de ces diplômes d'Etat :

          1° Les conditions d'accès à la formation ;

          2° Le référentiel de formation : durée des études, modalités pédagogiques, contenus des enseignements théoriques, pratiques ainsi que des stages cliniques ;

          3° Le référentiel de certification incluant les modalités d'évaluation continue et de validation des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;

          4° Les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent leur stages cliniques ;

          5° Les conditions de fonctionnement pédagogique des structures de formation et les modalités de leur contrôle ;

          6° Les modalités de délivrance du diplôme d'Etat : modalités de l'examen, composition du jury.

        • Article D4364-8

          Version en vigueur du 13/08/2005 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 28 août 2009

          Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste ou de podo-orthésiste :

          1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthoprothésiste ou du diplôme d'Etat français de podo-orthésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;

          2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.

        • Article D4364-9

          Version en vigueur du 13/08/2005 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 28 août 2009

          Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          Peuvent exercer la profession d'oculariste ou d'épithésiste :

          1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'oculariste ou du diplôme d'Etat d'épithésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;

          2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.

        • Article D4364-10

          Version en vigueur du 13/08/2005 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 28 août 2009

          Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste :

          1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste mentionné à l'article D. 4364-7.

          2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge pour délivrer les appareillages dont la liste est prévue à l'article D. 4364-6.

        • Article D4364-11

          Version en vigueur du 25/02/2007 au 28/08/2009Version en vigueur du 25 février 2007 au 28 août 2009

          Modifié par Décret n°2007-245 du 23 février 2007 - art. 1 () JORF 25 février 2007

          Peuvent être autorisées à exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, sans posséder les diplômes mentionnés aux articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont titulaires :

          1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :

          a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

          b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;

          2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécialisée dans l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;

          3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

          Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'un des diplômes d'Etat français prévus aux articles D. 4364-8, D. 4363-9, D. 4364-10 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné aux diplômes précités ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

          Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

        • Article D4364-11-1

          Version en vigueur du 25/02/2007 au 28/08/2009Version en vigueur du 25 février 2007 au 28 août 2009

          Création Décret n°2007-245 du 23 février 2007 - art. 2 () JORF 25 février 2007

          Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste :

          1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

          2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11 ni au 1° du présent article :

          - ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;

          - les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du présent décret, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes,

          à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4364-12

          Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

          Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

        • Article D4364-14

          Version en vigueur du 25/02/2007 au 01/07/2021Version en vigueur du 25 février 2007 au 01 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2007-245 du 23 février 2007 - art. 3 () JORF 25 février 2007

          Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 ne peuvent exercer leur activité que dans un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un espace satisfaisant aux exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées conformes aux dispositions de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions réglementaires régissant les établissements recevant du public de 5e catégorie. Cet espace réservé à l'accueil personnalisé du patient, et notamment à l'essayage, répond à des conditions d'isolation phonique et visuelle permettant d'assurer au patient la confidentialité de la prestation.

          Les locaux comprennent l'ensemble des équipements nécessaires à l'adaptation de l'appareillage et à son suivi définis par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas d'exercice dans plusieurs locaux, chaque local répond aux conditions précitées.

        • Article D4364-15

          Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

          Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          Lorsque la délivrance des appareillages et produits est assurée par des établissements comportant un ou plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose aux jours et heures de prise en charge technique des patients d'au moins un professionnel formé et compétent dans les conditions définies aux articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10 et D. 4364-11. Ce professionnel peut être distinct du directeur ou du gérant du point de vente ou de l'établissement.

        • Article D4364-16

          Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

          Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage ou par correspondance des orthoprothèses, des podo-orthèses, des prothèses oculaires ou faciales et des produits délivrés par les orthopédistes-orthésistes sont interdits.

        • Article D4364-17

          Version en vigueur du 13/08/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 13 août 2005 au 01 avril 2010

          Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          Un orthopédiste, un podo-orthésiste, un oculariste, un épithésiste, un orthopédiste-orthésiste ne peut être inscrit que dans un seul département ou seulement à Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de changement de situation professionnelle, il en informe le préfet du département ou l'organisme désigné par le ministre chargé de la santé à cette fin.

          Dans le cas où l'activité est exercée dans des locaux situés dans plusieurs départements, le professionnel est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son local principal d'exercice professionnel.

        • Article D4364-18

          Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

          Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

          Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 sont tenus de faire enregistrer sans frais le diplôme d'Etat ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

          Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Nul ne peut exercer la profession si son diplôme ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa.

        • Article D4371-1

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/05/2024Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mai 2024

          Abrogé par Décret n°2024-469 du 24 mai 2024 - art. 1

          Les diplômes, certificats ou titres permettant à leurs titulaires de faire usage professionnel du titre de diététicien sont :

          1° Le brevet de technicien supérieur de diététique régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

          2° Le diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée, option diététique ;

          3° Le brevet de technicien de diététique institué par l'arrêté du 30 décembre 1952, première partie, et l'arrêté du 14 septembre 1953, deuxième partie, conformément au décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels et reclassé comme brevet de technicien supérieur par l'arrêté du 2 août 1962.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le Conseil supérieur des professions paramédicales peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions intéressant :

          1° L'exercice des professions paramédicales réglementées au présent livre ;

          2° L'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une profession de santé autre qu'une profession médicale ou que la profession de pharmacien.


          NOTA : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 4 : Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la première rentrée scolaire postérieure au 1er janvier 2005.
          Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.
        • Le conseil comprend :

          1° Une commission permanente interprofessionnelle ;

          2° Des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au présent livre et éventuellement pour d'autres professions paramédicales.

          Le ministre de la santé fixe par arrêté la liste des commissions, la liste de leurs membres et la durée de leur mandat.


          NOTA : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 4 : Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la première rentrée scolaire postérieure au 1er janvier 2005.
          Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.
        • Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé. La vice-présidence est assurée par le directeur général de la santé.

          Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.


          NOTA : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 4 : Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la première rentrée scolaire postérieure au 1er janvier 2005.
          Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.
        • Outre son président, chaque commission comprend des membres appartenant à la profession, et en nombre au plus égal, des membres appartenant aux administrations et aux organismes intéressés à l'exercice de la profession, des médecins, et éventuellement des pharmaciens.

          Lorsque la commission est consultée sur une question relative aux conditions d'admission dans les instituts de formation, au déroulement de l'enseignement ou aux examens, il lui est adjoint des étudiants en nombre égal au tiers des membres de la profession.


          NOTA : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 4 : Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la première rentrée scolaire postérieure au 1er janvier 2005.
          Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.
        • L'avis est émis par le conseil dans l'une des formations suivantes :

          1° Assemblée plénière ;

          2° Commission ou groupe de commissions ;

          3° Sections réunies groupant des représentants de plusieurs commissions ;

          4° Comité restreint composé de plusieurs membres d'une commission.

          Chaque commission examine les différentes questions relatives à la profession correspondante.

          Lorsqu'il s'agit d'une profession dont l'exercice comporte habituellement la délivrance de prothèses, la compétence de la commission ne s'applique pas aux questions d'ordre commercial et artisanal propres à cette profession.

          Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs commissions, elle est soumise soit à l'assemblée plénière, soit à un groupe de commissions, soit à des sections réunies.

          Chaque commission dresse la liste des questions qui seront examinées en son nom par un comité restreint dont elle fixe la composition.


          NOTA : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 4 : Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la première rentrée scolaire postérieure au 1er janvier 2005.
          Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.
        • Les formations mentionnées à l'article D. 4381-5 ne peuvent se prononcer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

          Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


          NOTA : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 4 : Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la première rentrée scolaire postérieure au 1er janvier 2005.
          Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.
        • Article R4381-7

          Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

          Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de fixer pour une ou plusieurs années scolaires le nombre des étudiants à admettre en première année d'études dans les instituts ou écoles de formation des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre et sa répartition entre les régions, chaque préfet de région saisit de ce projet le conseil régional avant le 15 mai de l'année précédente.

          Chaque conseil régional transmet son avis motivé au plus tard le 15 juin de la même année, au préfet de région qui l'adresse au ministre chargé de la santé.

          • Article R4381-8

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 29/08/2009Version en vigueur du 01 avril 2006 au 29 août 2009

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales et dont l'objet social est l'exercice en commun de l'une des professions suivantes :

            1° Infirmier ou infirmière ;

            2° Masseur-kinésithérapeute ;

            3° Pédicure-podologue ;

            4° Orthophoniste ;

            5° Orthoptiste ;

            6° Diététicien.

          • Article R4381-9

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4381-21 indiquent :

            1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

            a) Soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;

            b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme" ou de la mention "SELAFA" ;

            c) Soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA" ;

            d) Soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou de la mention "SELAS" ;

            2° L'indication de la profession ;

            3° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.

          • Article R4381-10

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 27 mars 2007

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département du siège de la société.

            La demande d'agrément de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée :

            1° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

            2° D'un certificat d'inscription de chaque associé exerçant au sein de la société sur la liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle ou, pour les associés non encore inscrits sur ces listes, la justification de la demande d'agrément ;

            3° D'une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

            4° D'une attestation des associés indiquant :

            a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

            b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;

            c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

            Toute modification des statuts et des éléments figurant au présent article est transmise au préfet sans délai et dans les formes mentionnées à cet alinéa.

            Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la société, est communiqué au préfet dans le mois suivant son établissement.

          • La décision d'agrément est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.

          • Article R4381-12

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article R. 4381-10 ou si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

            La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter toutes observations orales ou écrites.

          • Article R4381-13

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section.

          • Article R4381-14

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 4381-8 peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales.

            Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié de ce capital.

          • Article R4381-15

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

            Création Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            Dans une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° et 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales est interdite :

            1° Aux fabricants et distributeurs de matériels, produits, équipements en rapport avec chacune de ces professions ;

            2° Aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;

            3° Aux entreprises d'assurance et de capitalisation, aux organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale facultatifs ou obligatoires, aux établissements bancaires ;

            4° Aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux de droit privé.

          • Article R4381-16

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Création Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions mentionnées à la présente section peut en être exclu :

            a) Lorsqu'il est frappé d'une sanction entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux égale ou supérieure à trois mois ;

            b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.

            Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

            Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

            Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital.

            A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.

          • Article R4381-17

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

          • Article R4381-18

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            La société d'exercice libéral est soumise, lorsqu'elles existent, aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein.

            La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

            La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.

            Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.

          • Article R4381-19

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

            Il avise de sa décision le préfet du département du siège social.

          • Article R4381-21

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société, et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 4381-22.

            Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.

          • Article R4381-22

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.

        • Article D4381-23

          Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

          Création Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

          La constitution d'une société en participation d'infirmiers ou d'infirmières, de masseurs-kinésithérapeutes, de pédicures-podologues, d'orthophonistes, d'orthoptistes et de diététiciens mentionnée au titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de chacun des lieux d'exercice. L'avis contient la dénomination, l'objet et l'adresse des lieux d'exercice. Il est communiqué au préalable au préfet du département de chacun des lieux d'exercice.

            • Article R4381-25

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'infirmier ou d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute.

              Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.

              La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

            • Article R4381-27

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 27 mars 2007

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans chaque département par le préfet. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.

            • Article R4381-28

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              La demande d'inscription de la société est présentée au préfet du département du siège de la société soit collectivement par les associés, soit par l'associé désigné en qualité de gérant par les statuts. Elle est accompagnée :

              1° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

              2° Pour chaque associé :

              a) D'une copie du diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier ou de masseur-kinésithérapeute ou la justification de l'autorisation d'exercer la profession ;

              b) De l'indication du numéro d'enregistrement à la préfecture de ce diplôme, certificat ou titre.

            • Article R4381-29

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au préfet une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement. Cette attestation constate le dépôt au greffe de la demande et des pièces et actes nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre et par les articles R. 4381-37 à R. 4381-39.

            • Article R4381-30

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles et l'exercice de la profession ou si l'attestation prévue à l'article R. 4381-29 n'a pas été communiquée au préfet.

              La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée aux demandeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés.

              La société avise de son inscription, sans délai, les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.

            • Article R4381-31

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              La radiation de l'inscription peut être prononcée par le préfet du département dans le cas où la société ne se conforme pas aux dispositions législatives ou réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.

              La décision de radiation est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R4381-33

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Sans préjudice des dispositions dont la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou d'autres articles de la présente section rendent l'insertion obligatoire dans les statuts de la société, ceux-ci indiquent :

              1° Les noms, prénoms, domiciles des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives de la libre disposition de leurs biens ;

              2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

              3° L'adresse du siège social ;

              4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

              5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

              6° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

              7° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.

              Les statuts ne peuvent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du malade.

            • Article R4381-34

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, en propriété ou en jouissance :

              1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un infirmier décédé, à la clientèle de son auteur ;

              2° D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ainsi que tous documents et archives ;

              3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

              4° Toutes sommes en numéraire.

              L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.

              Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi précitée, un associé d'une société de masseurs-kinésithérapeutes ne peut posséder plus de 50 % du nombre total des parts représentant le capital social.

            • Article R4381-35

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

              Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.

              Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

            • Article R4381-36

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Création Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.

              La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.

              Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

              Le retrait des fonds provenant de souscription en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société, sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.

            • Article R4381-37

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Création Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus à ces articles.

            • Article R4381-38

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, à l'exception des 8°, 9° et 10° de cet article.

              Toutefois, la demande reproduit sans autre justification les extraits d'actes de naissance, les renseignements prévus au 1° de l'article R. 4381-33 complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et la mention de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénoms du gérant ou que tous les associés sont gérants.

            • Article R4381-39

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Les cabinets secondaires prévus à l'article R. 4381-75 ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse est indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions du B de l'article 15 du même décret.

            • Article R4381-40

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Le préfet adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les associés disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

              Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.

            • Article R4381-41

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

            • Article R4381-42

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Elles ne peuvent résulter d'une consultation écrite des associés.

              L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci, la demande devant indiquer l'ordre du jour proposé.

              Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

            • Article R4381-43

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions écrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

              Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le préfet du département, par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège ou par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.

            • Article R4381-44

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée à sa date, dans le registre prévu à l'article R. 4381-43. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.

            • Article R4381-46

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal, quel que soit le nombre de parts qu'il possède.

              Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit.

              Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

              L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.

            • Article R4381-47

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles R. 4381-48, R. 4381-52, R. 4381-79 et R. 4381-80 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

              Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

            • Article R4381-48

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Toute modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption et la modification du règlement intérieur est décidée à la même majorité.

              Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

            • Article R4381-49

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à leur affectation.

              Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

              A cette fin, ils sont adressés à chacun des associés, qu'ils soient ou non gérants, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

            • Article R4381-50

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des documents mentionnés à l'article R. 4381-49, des registres de procès-verbaux, des registres et documents détenus par la société. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

            • Article R4381-51

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 4381-34 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 4381-34 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder le même taux majoré de deux points.

              Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.

            • Article R4381-52

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.

              Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

            • Article R4381-53

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.

              Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné.

            • Article R4381-54

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53, un projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.

              Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en référé.

              Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53 et demeurée infructueuse.

              Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

            • Article R4381-56

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53.

              La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'infirmier et d'infirmière, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4381-54.

            • Article R4381-57

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              L'associé qui est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession résultant d'une décision définitive dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R. 4381-52 à R. 4381-55.

              Ce délai a pour point de départ la date à laquelle la décision est devenue définitive.

              Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4381-56.

            • Article R4381-58

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 avril 2006 au 31 mai 2021

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 4381-57 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.

            • Article R4381-59

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.

            • Article R4381-60

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Si pendant le délai prévu à l'article R. 4381-59 le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4381-52 ainsi que des articles R. 4381-53 et R. 4381-54. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'infirmier, de l'infirmière ou du masseur-kinésithérapeute décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci ou de celle-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-54.

            • Article R4381-61

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53.

            • Article R4381-62

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4381-59, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 4381-54, les parts sociales de l'associé décédé.

              Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa des articles R. 4381-52 et R. 4381-53 et de l'article R. 4381-54 sont applicables.

              Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-54.

            • Article R4381-63

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4381-54, la publicité de la cession est accomplie par dépôt dans les mêmes conditions de deux copies de la sommation adressée au cédant accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.

            • Article R4381-66

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 4381-51, pour la répartition des bénéfices.

              Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

            • Article R4381-67

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, à la diligence du gérant, à la connaissance du préfet.

              De même, sont portés à la connaissance du préfet, dans les mêmes conditions, le règlement intérieur, s'il est établi après la demande d'inscription, et toute modification de ce règlement.

            • Article R4381-68

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

            • Article R4381-69

              Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

            • Article R4381-70

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

              La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du préfet.

            • Article R4381-71

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'infirmier, d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.

              Un associé ne peut se substituer à un autre associé auprès de la personne soignée sans l'accord préalable de celle-ci, sauf urgence.

            • Article R4381-72

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              La qualification de société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toute correspondance et tout document émanant de la société. Elle est complétée par la référence aux mentions portées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

              Dans les actes professionnels, chaque associé se présente sous son nom personnel et indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

            • Article R4381-75

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

              Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

              Les membres d'une société civile professionnelle ont une résidence professionnelle commune.

              Toutefois, la société peut être autorisée par le préfet à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à condition que la situation de chaque cabinet secondaire par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ce ou ces cabinets permettent de répondre aux urgences.

          • Article R4381-79

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            L'associé frappé d'une mesure comportant suspension ou interdiction temporaire d'exercice peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 4381-51 est réduite au prorata de la durée de la période de suspension.

            L'associé qui n'est plus inscrit sur la liste préfectorale ou qui a été exclu de la société conformément aux dispositions de l'alinéa précédent cède ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 4381-57. A compter du jour où il n'est plus inscrit sur la liste ou du jour de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

          • Article R4381-81

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit.

            Ces décisions sont portées à la connaissance du préfet à la diligence du ministère public.

          • Article R4381-84

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à un tiers infirmier ou infirmière, ou masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.

            A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.

          • Article R4381-88

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

            Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.

        • Article D4383-1

          Version en vigueur du 01/04/2006 au 29/08/2008Version en vigueur du 01 avril 2006 au 29 août 2008

          Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

          Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'élève ou de l'étudiant.

          A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.

          Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'élève ou l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulières dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de son institut ou école de formation.

          Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.

          Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont ceux définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel.

          • Article R4383-2

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

            L'autorisation mentionnée à l'article L. 4383-3 est délivrée pour une durée de cinq ans par le président du conseil régional, après avis du préfet de région, aux instituts et écoles de formation dont le projet répond aux conditions suivantes :

            1° Qualification des directeurs des instituts et écoles concernés ;

            2° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;

            3° Existence d'un projet pédagogique établi conformément aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, relatives aux conditions d'accès à la formation concernée, au contenu du programme d'enseignement, aux modalités de l'enseignement et de l'évaluation des connaissances des étudiants ou élèves au cours de la scolarité ;

            4° Organisation satisfaisant l'articulation entre les enseignements théoriques et les stages cliniques ;

            5° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants ou d'élèves accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

            6° Adaptation de la capacité totale d'accueil envisagée pour l'institut ou l'école, soit à la capacité totale d'accueil des écoles et instituts dans la région et au nombre d'étudiants à admettre en première année d'études dans la profession considérée fixé conformément à l'article L. 4383-2, soit, en l'absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région.

            Le dossier de demande d'autorisation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l'institut ou de l'école et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation de l'école de formation, avec copie au préfet de région.

          • Article R4383-3

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'un institut ou d'une école de formation vaut décision de rejet.

            L'autorisation prévue à l'article R. 4383-2 peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées audit article ne sont plus remplies.

          • Article R4383-4

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

            Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article L. 4383-3, les directeurs des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent remplir des conditions d'âge et de diplômes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.

            L'agrément des directeurs des instituts ou écoles relevant d'un établissement public de santé est délivré dans le respect des dispositions statutaires régissant les personnels relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et des dispositions légales et réglementaires s'appliquant aux agents publics.

            Les fonctions, les missions et les obligations des directeurs des instituts ou écoles mentionnés au premier alinéa du présent article autres que ceux régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article R4383-5

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

            La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal de l'établissement, de l'institut ou de l'école avec copie au préfet de région.

            Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande complète d'agrément vaut agrément.

            L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées à l'article R. 4383-4 ne sont plus remplies.

          • Article R4383-6

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 02/09/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 02 septembre 2007

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

            La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme professionnel d'aide-soignant.

            Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;

            2° Les conditions de délivrance du diplôme.

          • Article R4383-7

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 02/09/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 02 septembre 2007

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

            Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant.

          • Article R4383-8

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

            L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :

            1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :

            a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;

            b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;

            2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'aide-soignant, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant ;

            3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.

            Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'aide-soignant, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.

          • L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-8, ont exercé les fonctions d'aide-soignant pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant.

            Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.

          • Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-8 et R. 4383-9 ;

            2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.

          • Article R4383-12

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 02/09/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 02 septembre 2007

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

            La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.

            Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme,

            2° Les conditions de délivrance du diplôme.

          • Article R4383-13

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 02/09/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 02 septembre 2007

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

            Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.

          • Article R4383-14

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

            L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :

            1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :

            a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;

            b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;

            2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ;

            3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.

            Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.

          • Article R4383-15

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

            L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-14, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.

            Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture vaut décision de rejet.

          • Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-14 et R. 4383-15 ;

            2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.

          • Article R4383-17

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 02/09/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 02 septembre 2007

            Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

            Le certificat de capacité d'ambulancier est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à la suite d'un enseignement délivré par un établissement autorisé.

          • Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.

            Les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.