Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R4342-1

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

      L'orthoptie consiste en des actes de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.

    • Article R4342-2

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

      Sur prescription médicale, l'orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.

      L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé de la personne et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique.

    • Article R4342-3

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

      Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :

      1° Détermination subjective et objective de l'acuité visuelle, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'acte étant prescrits par le médecin ;

      2° Détermination subjective de la fixation ;

      3° Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;

      4° Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;

      5° Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.

      Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.

    • Article R4342-4

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

      Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions de dépistage organisées sous la responsabilité d'un médecin.

    • Article R4342-5

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

      Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants :

      1° Périmétrie ;

      2° Campimétrie ;

      3° Etablissement de la courbe d'adaptation à l'obscurité ;

      4° Exploration du sens chromatique.

      L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur.

    • Article R4342-6

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

      Les orthoptistes sont habilités à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :

      1° Rétinographie ;

      2° Electrophysiologie oculaire.

      • Article R4342-8

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

        Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthoptiste en application de l'article L. 4342-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

      • Article R4342-9

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

        Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

      • Article R4342-10

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

        L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4342-4.

        Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

        1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

        2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.

      • Article R4342-11

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

        Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4342-9.

        Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4342-10, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

      • Article R4342-12

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

        L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4342-10 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

        Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4342-10 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

      • Article R4342-13

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

        Sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

        1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

        2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

    • Article R4342-14

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

      Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

      La profession d'orthoptiste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.

      L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.

    • Article R4342-15

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

      Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

      Lors de l'enregistrement à la préfecture du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.

      Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

      Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.