Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R4341-1

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        L'orthophonie consiste :

        1° A prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que possible, par des actes de rééducation constituant un traitement, les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression ;

        2° A dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions.

      • Article R4341-2

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au médecin prescripteur accompagné de toute information en possession de l'orthophoniste et de tout avis susceptible d'être utile au médecin pour l'établissement du diagnostic médical, pour l'éclairer sur l'aspect technique de la rééducation envisagée et lui permettre l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.

      • Article R4341-3

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 juillet 2026

        L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants :

        1° Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite :

        a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ;

        b) La rééducation des troubles de l'articulation, de la parole ou du langage oral, dysphasies, bégaiements, quelle qu'en soit l'origine ;

        c) La rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ;

        d) La rééducation des troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, et des dyscalculies ;

        e) L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication ;

        2° Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques :

        a) La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;

        b) La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole ;

        c) La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de réhabilitation ou de suppléance de la surdité ;

        d) La rééducation des troubles de la déglutition, dysphagie, apraxie et dyspraxie bucco-lingo-faciale ;

        e) La rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle pouvant justifier l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-pharyngienne et de l'utilisation de toute prothèse phonatoire ;

        3° Dans le domaine des pathologies neurologiques :

        a) La rééducation des dysarthries et des dysphagies ;

        b) La rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des lésions cérébrales localisées, aphasie, alexie, agnosie, agraphie, acalculie ;

        c) Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans les lésions dégénératives du vieillissement cérébral.

      • Article R4341-4

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        La rééducation orthophonique est accompagnée de conseils appropriés à l'entourage proche du patient.

        L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer. Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et continue des orthophonistes et éventuellement d'autres professionnels, la lutte contre l'illettrisme ou la recherche dans le domaine de l'orthophonie.

        • Article D4341-5

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 août 2013

          Le certificat de capacité d'orthophoniste, institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément à l'article 1er du décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 fixant la liste de ces diplômes.

        • Article D4341-6

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

          Les étudiants en orthophonie effectuent leur stage pratique auprès d'un orthophoniste, appelé maître de stage.

          Ce stage s'effectue soit auprès d'un orthophoniste exerçant à titre libéral, soit auprès d'un orthophoniste exerçant dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Le stage s'effectue alors sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.

        • Article D4341-7

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

          Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.

        • Article D4341-8

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

          Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois si le maître de stage exerce dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Dans cette limite, il est fixé par accord entre le maître de stage et le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.

          Dans le cadre de l'exercice libéral, un maître de stage ne peut recevoir plus d'un stagiaire à la fois.

        • Article D4341-9

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

          Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

          Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.

          L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire.

        • Article D4341-10

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

          Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

          Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.

        • Article D4341-11

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/09/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 septembre 2013

          Abrogé par Décret n°2013-798 du 30 août 2013 - art. 30 (Ab)

          Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.

          La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant.

        • Article D4341-12

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/09/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 septembre 2013

          Abrogé par Décret n°2013-798 du 30 août 2013 - art. 30 (Ab)

          Le stage auprès d'un praticien fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.

          Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

        • Article R4341-13

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthophoniste en application de l'article L. 4341-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

        • Article R4341-14

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

        • Article R4341-15

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies à l'article L. 4341-4.

          Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

          1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

          2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

        • Article R4341-16

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Le ministre chargé de la santé après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4341-14.

          Le ministre de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4341-15, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

        • Article R4341-17

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 8

          L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4341-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

          Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4341-15, a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

        • Article R4341-18

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 8

          Sont fixées, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

          1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

          2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

      • Article R4341-19

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        La profession d'orthophoniste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.

        L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.

      • Article R4341-20

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

        Lors de l'enregistrement à la préfecture du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.

        Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

        Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthophoniste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      • Article R4341-21

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L. 4341-2 et L. 4341-6 pour l'exercice de la profession d'orthophoniste peuvent porter le titre d'orthophoniste.

      • Article R4342-1

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

        L'orthoptie consiste en des actes de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.

      • Article R4342-2

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

        Sur prescription médicale, l'orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.

        L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé de la personne et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique.

      • Article R4342-3

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

        Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :

        1° Détermination subjective et objective de l'acuité visuelle, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'acte étant prescrits par le médecin ;

        2° Détermination subjective de la fixation ;

        3° Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;

        4° Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;

        5° Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.

        Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.

      • Article R4342-4

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

        Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions de dépistage organisées sous la responsabilité d'un médecin.

      • Article R4342-5

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

        Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants :

        1° Périmétrie ;

        2° Campimétrie ;

        3° Etablissement de la courbe d'adaptation à l'obscurité ;

        4° Exploration du sens chromatique.

        L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur.

      • Article R4342-6

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

        Les orthoptistes sont habilités à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :

        1° Rétinographie ;

        2° Electrophysiologie oculaire.

        • Article R4342-8

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

          Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

          Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthoptiste en application de l'article L. 4342-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

        • Article R4342-9

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

          Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

          Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

        • Article R4342-10

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

          Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

          L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4342-4.

          Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

          1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

          2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.

        • Article R4342-11

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

          Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

          Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4342-9.

          Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4342-10, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

        • Article R4342-12

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

          Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

          L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4342-10 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

          Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4342-10 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

        • Article R4342-13

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

          Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

          Sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

          1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

          2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

      • Article R4342-14

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

        La profession d'orthoptiste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.

        L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.

      • Article R4342-15

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

        Lors de l'enregistrement à la préfecture du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.

        Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

        Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      • Article R4344-1

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

        L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

        Est puni de la même peine le fait de continuer à exercer la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste, malgré l'interdiction temporaire ou définitive d'exercice prononcée en application de l'article L. 4344-5.

        La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

      • Article R4344-2

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

        Le fait d'exercer la profession d'orthophoniste ou celle d'orthoptiste dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux, sans respecter les dispositions des articles R. 4341-19 ou R. 4342-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.