Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6147-94

    Version en vigueur du 06/05/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 06 mai 2010 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2010-450 du 3 mai 2010 - art. 1

    Le conseil d'administration est ainsi composé :

    1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :

    a) Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;

    b) Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ;

    c) Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre.

    2° En qualité de représentants du personnel médical et non médical de l'établissement :

    a) Trois représentants de la commission médicale d'établissement du centre élus en son sein ;

    b) Un membre de la commission sociale de l'établissement élu en son sein ;

    c) Deux représentants du personnel titulaire en fonctions dans l'établissement, à l'exception des médecins et des pharmaciens, désignés par le directeur sur proposition des deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix à l'occasion du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;

    3° En qualité de personnalités qualifiées :

    a) Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;

    b) Un membre désigné par le préfet de police en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;

    c) Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine de l'hébergement et de l'inclusion sociale ;

    d) Deux représentants des usagers appartenant aux associations mentionnées à l'article L. 1114-1, désignés l'un par le préfet des Hauts-de-Seine, l'autre par le préfet de police ;

    4° En qualité de membres de droit :

    a) Le préfet de police ou son représentant, président de droit ;

    b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

    c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

    d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

  • Article R6147-95

    Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-450 du 3 mai 2010 - art. 1

    Le conseil d'administration délibère sur les matières relevant de la compétence des conseils de surveillance des établissements publics de santé et, en outre, sur :

    1° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;

    2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 ;

    3° Le plan global de financement pluriannuel ;

    4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;

    5° Le programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 ;

    6° L'adhésion à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire, ainsi que le retrait de la communauté ou du groupement ;

    7° La création, la transformation ou la suppression d'activités sociales et médico-sociales au sein de l'établissement.

  • Article R6147-96

    Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-450 du 3 mai 2010 - art. 1

    Le directeur règle les affaires de l'établissement autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil d'administration mentionnée à l'article R. 6147-95.

    Le directeur est assisté d'un directoire de sept membres, qu'il préside, et qui comprend, outre lui-même :

    1° Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président ;

    2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique ;

    3° Le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;

    4° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;

    5° Un membre appartenant aux professions médicale, pharmaceutique, odontologique, maïeutique nommé par le directeur sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ;

    6° Un cadre de direction nommé par le directeur.

  • Article R6147-97

    Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-450 du 3 mai 2010 - art. 1

    Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend :

    1° Le directeur de l'établissement représenté, le cas échéant, par le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;

    2° Les responsables des unités sociales de l'établissement ;

    3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;

    4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les structures sociales de l'établissement ou participant à la mise en œuvre des actions relatives à la vie sociale et à l'insertion, désignés par le directeur ;

    5° Un représentant du personnel de la direction de la vie sociale et de l'insertion et un représentant du personnel de l'unité hébergeant des personnes âgées dépendantes, désignés par les deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;

    6° Le directeur de l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

    7° Un représentant des usagers œuvrant au sein d'une association active dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et un représentant des personnes résidant dans l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, désignés par le directeur.

    Le directeur établit la liste des membres de la commission sociale.

    La commission sociale est consultée sur les investissements, les crédits de fonctionnement ainsi que sur l'organisation des activités sociales et médico-sociales avant délibération du conseil d'administration.

  • Article R6147-98

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

    Les documents annexés au budget mentionné à l'article R. 6147-95 retracent l'ensemble des activités du centre. Sont joints, notamment :

    1° L'avis de la commission sociale d'établissement ;

    2° Les statistiques d'activité des unités sociales.