Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/02/2012Version en vigueur au 01 février 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R6147-67

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9

      Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

      Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

      Ces établissements accueillent également les personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

    • Article R6147-68

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9

      Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article R6147-69

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9

      Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.

    • Article R6147-70

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9

      Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.

    • Article R6147-71

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9

      L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-5 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire ou comme un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

    • Article R6147-73

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 08 juillet 2019

      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :

      1° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice ;

      2° Un membre de l'Assemblée nationale ;

      3° Un membre du Sénat ;

      4° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;

      5° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;

      6° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation annuelle de financement ;

      7° Le président de la commission médicale d'établissement ;

      8° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;

      9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques élu par celle-ci ;

      10° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

      11° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

      12° Trois membres nommés par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.

      Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

    • Article R6147-74

      Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article R. 6147-14 est fixée à trois ans.

      Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.

    • Article R6147-75

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 201

      Les articles R. 6141-10 à R. 6141-12, R. 6143-15, R. 6143-23, R. 6143-24 et R. 6144-42 ne sont pas applicables à l'établissement public de santé national de Fresnes.

      Les compétences attribuées au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.

    • Article R6147-76

      Version en vigueur du 17/03/2010 au 01/02/2026Version en vigueur du 17 mars 2010 au 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

      Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la santé.

    • Article R6147-77

      Version en vigueur du 17/03/2010 au 01/02/2026Version en vigueur du 17 mars 2010 au 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

      Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.

      Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.

    • Article R6147-78

      Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

      Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.

    • Article R6147-81

      Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.

      Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6147-19, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par cet alinéa.

    • Article R6147-82

      Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Le comité se réunit sur convocation de son président ; il est réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.

    • Article R6147-89

      Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.

    • Article R6147-92

      Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.