Article R6141-14
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
La modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-2 intervient après avis du conseil de surveillance, de la commission médicale et du comité technique de l'établissement concerné, de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de la région où est situé le siège de cet établissement et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale.
Article D6141-15
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2013
La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de l'article L. 6141-2 est fixée comme suit :
1° Centre hospitalier régional d'Amiens ;
2° Centre hospitalier régional d'Angers ;
3° Centre hospitalier régional de Besançon ;
4° Centre hospitalier régional de Bordeaux ;
5° Centre hospitalier régional de Brest ;
6° Centre hospitalier régional de Caen ;
7° Centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand ;
8° Centre hospitalier régional de Dijon ;
9° Centre hospitalier régional de Fort-de-France ;
10° Centre hospitalier régional de Grenoble ;
11° Centre hospitalier régional de Lille ;
12° Centre hospitalier régional de Limoges ;
13° Hospices civils de Lyon ;
14° Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
15° Centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
16° Centre hospitalier régional de Montpellier ;
17° Centre hospitalier régional de Nancy ;
18° Centre hospitalier régional de Nantes ;
19° Centre hospitalier régional de Nice ;
20° Centre hospitalier régional de Nîmes ;
21° Centre hospitalier régional d'Orléans ;
22° Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
23° Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre ;
24° Centre hospitalier régional de Poitiers ;
25° Centre hospitalier régional de Reims ;
26° Centre hospitalier régional de Rennes ;
27° Centre hospitalier régional de La Réunion ;
28° Centre hospitalier régional de Rouen ;
29° Centre hospitalier régional de Saint-Etienne ;
30° Centre hospitalier régional de Strasbourg ;
31° Centre hospitalier régional de Toulouse ;
32° Centre hospitalier régional de Tours.
Article R6141-16
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centres hospitaliers régionaux ni sur les listes d'hôpitaux locaux sont des centres hospitaliers.
Article R6141-17
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, la liste des hôpitaux locaux.
Article R6141-18
Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
1° Avec ou sans hébergement :
a) Des soins de courte durée en médecine ;
b) Des soins de suite et de réadaptation ;
2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.
Article R6141-19
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1, l'hôpital local participe notamment :
1° Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;
2° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;
3° Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.
Article R6141-20
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 6141-2, est passée avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article, dont l'un au moins dispense des soins en médecine et chirurgie et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de soins intensifs.
Article R6141-21
Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Modifié par Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 1La convention prévoit au moins :
1° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local ;
2° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;
3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;
4° Les modalités de transmission et de traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 6113-7.
La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux.
Article R6141-22
Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1La convention peut également concerner les malades relevant de soins de suite et de réadaptation ou de longue durée.
Article R6141-23
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
La convention s'inscrit dans le projet d'établissement de l'hôpital local.
Article R6141-24
Version en vigueur du 21/04/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 21 avril 2008 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la continuité médicale des soins auprès des patients hospitalisés de cet établissement.
Article R6141-25
Version en vigueur du 21/04/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 21 avril 2008 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article R6141-26
Version en vigueur du 01/04/2010 au 31/03/2011Version en vigueur du 01 avril 2010 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 195Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 6141-25, peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux dispositions des articles R. 4127-65 et R. 4127-66 de la section 1 " code de déontologie médicale " du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie IV du présent code, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 6141-24, avec l'accord du directeur de cet hôpital.
Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé de ce remplacement.
Article R6141-27
Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 6141-25, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale.
Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
Article R6141-28
Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
Sous réserve des dispositions des articles R. 6141-29 à R. 6141-31, lors de l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin responsable mentionné à l'article R. 6141-33.
Article R6141-29
Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut mettre en œuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, pour dispenser les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.
Article R6141-30
Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1L'hôpital local peut recruter des praticiens dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 6141-29, pour répondre aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins de suite et de réadaptation prévues aux articles D. 6133-177-1 et suivants.
Article R6141-31
Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Modifié par Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 5Lorsque le conseil d'administration constate, aux termes d'une délibération, que le nombre des médecins qualifiés en médecine générale autorisés est insuffisant pour assurer les soins de courte durée en médecine, le directeur de l'hôpital local peut, après avis de la commission médicale d'établissement, mettre en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 pour assurer ces soins.
Article R6141-32
Version en vigueur du 14/12/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 2Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes libéraux.
Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hospitalier.
Article R6141-33
Version en vigueur du 14/12/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 6I.-Après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'hôpital local nomme pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, parmi les médecins qualifiés en médecine générale autorisés ou les praticiens hospitaliers, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la continuité médicale des soins, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le conseil d'administration fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.
Lorsque le médecin nommé en qualité de responsable de la coordination médicale est un médecin qualifié en médecine générale autorisé, il exerce cette fonction en sus de ses activités, dans le cadre d'un contrat établi pour sa rémunération par référence aux émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et conclu par le directeur dans le respect de la quotité fixée par le conseil d'administration.
Après avis de la commission médicale d'établissement, le conseil d'administration définit les principes d'organisation de la continuité médicale des soins assurée par les médecins qualifiés en médecine générale autorisés, leurs remplaçants et, le cas échéant, par les praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1.
II.-Les médecins qualifiés en médecine générale autorisés et leurs remplaçants sont indemnisés au titre de leur participation à la continuité médicale des soins de l'hôpital local, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. Cette indemnité est calculée en nombre de consultations de médecins qualifiés en médecine générale.
Les modalités de cette indemnisation sont définies par délibération du conseil d'administration, après avis de la commission médicale d'établissement, dans une limite fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le médecin qualifié en médecine générale autorisé ne peut cumuler cette indemnisation avec celle à laquelle il peut prétendre au titre d'une participation concomitante à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1.
Article R6141-34
Version en vigueur du 21/04/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 21 avril 2008 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :
1° En médecine :
-un acte par jour, les deux premières semaines ;
-quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
2° En soins de suite et de réadaptation :
-trois actes par semaine ;
3° En soins de longue durée :
-un demi-acte par semaine.
La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
Article R6141-35
Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minorés d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement.
Article R6141-36
Version en vigueur du 03/09/2010 au 31/03/2011Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1029 du 30 août 2010 - art. 2L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par :
1° Le conseil d'administration ;
2° La commission médicale d'établissement ;
3° (Abrogé)
4° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;
5° Le comité technique d'établissement ;
6° La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de rééducations et médico-techniques ;
7° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;
8° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 9° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles ces médecins représentent l'établissement.
Cette indemnité, fixée par réunion ou par demi-journée de formation à 5 consultations de médecins généralistes dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 1° à 5° du présent article et dans la limite de cinq journées de formation par an, de trois réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 6° à 8°.
Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue.
Le montant annuel des indemnités perçues au titre des formations et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 6141-34 et R. 6141-35.
Article D6141-37
Version en vigueur du 29/02/2008 au 18/12/2016Version en vigueur du 29 février 2008 au 18 décembre 2016
Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné aux articles L. 5111-2 et L. 5121-1 ou d'un contraceptif mentionné à l'article L. 5134-1, le centre antipoison informe, conformément à l'article R. 5121-167, le centre régional de pharmacovigilance.
Article D6141-38
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Conformément à l'article L. 6141-4, les centres participent au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L. 6311-1 ; ils peuvent être sollicités et intervenir, à la demande des autorités compétentes, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.
Article D6141-39
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les missions définies aux articles D. 6141-37 et D. 6141-38 sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Article D6141-40
Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/02/2014Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 février 2014
Les centres participent à la toxicovigilance. A ce titre :
1° Ils suivent l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés et recueillent à leur sujet toutes les données utiles ;
2° Ils procèdent à la collecte d'informations sur les autres cas d'intoxications qui se sont produits dans leur zone d'intervention ;
3° Ils alertent les services du ministre chargé de la santé et les autres services compétents, notamment ceux qui sont chargés de la consommation et de la répression des fraudes ;
4° Ils remplissent une mission d'expertise auprès des autorités administratives et des instances consultatives.
Pour l'exécution de la mission définie au 2°, tout centre hospitalier régional comportant un centre antipoison passe, dans chacun des départements faisant partie de sa zone d'intervention, une convention avec un établissement public de santé doté d'un service d'aide médicale urgente ; cette convention définit le rôle et les modalités d'activité du correspondant départemental du centre antipoison, qui est un praticien hospitalier de cet établissement.
Article D6141-41
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les centres participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique.
Ils assurent la formation de leurs correspondants départementaux ainsi que l'actualisation des connaissances de ceux-ci.
Ils participent à la prévention des intoxications et à l'éducation sanitaire de la population.
Article D6141-42
Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/02/2014Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 février 2014
Les centres ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 1341-10, à la composition de toute préparation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 1341-1 à L. 1343-3 et R. 1341-8 à R. 1341-10.
Ils ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 1342-20, aux informations sur les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-1, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 1341-8 et R. 1342-19.
Article D6141-43
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres sont organisés en services ou en départements, ou en structures distinctes.
Ils comportent une unité de réponse à l'urgence fonctionnant dans les conditions fixées aux articles D. 6141-45 et D. 6141-46 ainsi qu'une unité de toxicovigilance.
Ils peuvent en outre, en fonction des moyens et des situations locales, comporter une unité de soins pour intoxiqués, une unité de consultation, un laboratoire de toxicologie analytique et être associés à un centre régional de pharmacovigilance agréé conformément à l'article R. 5121-169.
Article D6141-44
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un praticien hospitalier, justifiant d'une expérience en toxicologie clinique.
Le responsable du centre consacre à celui-ci la totalité de son temps d'activité hospitalière. Il en assure la conduite générale, en assume personnellement la direction technique et scientifique et veille à la formation permanente du personnel affecté au centre, notamment en ce qui concerne la compétence clinique du personnel médical ; il veille également au respect du secret médical et à l'application des dispositions de l'article R. 1341-8.
Article D6141-45
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et qui ne peut être chargé d'autres tâches durant sa permanence.
Ce médecin peut être assisté par d'autres médecins, des pharmaciens ainsi que des étudiants du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques placés sous sa responsabilité, sous réserve qu'ils aient suivi la formation préalable nécessaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D6141-46
Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/02/2014Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 février 2014
Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Ils disposent en particulier :
1° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;
2° D'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5, situés dans leur zone géographique d'intervention ;
3° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
4° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
5° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
6° Des moyens informatiques, définis à l'article D. 6141-47, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
Article D6141-47
Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/02/2014Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 février 2014
Les modalités de fonctionnement d'un système informatique, commun à tous les centres antipoison, destiné à apporter une aide à la réponse à l'urgence et à permettre l'exploitation des données toxicologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de toxicologie clinique, destinée à servir de support aux enquêtes de toxicovigilance.
Article D6141-48
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Chaque centre rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé et soumis à la délibération du conseil de surveillance du centre hospitalier régional.
Article R6141-49
Version en vigueur du 26/07/2005 au 18/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 18 décembre 2016
L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 6141-4, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre ; cette zone comprend au moins deux régions.
Article R6141-50
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6141-4 est faite sur la demande du centre hospitalier régional, après délibération de son conseil de surveillance.
Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
Article R6141-51
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé.
Article R6141-52
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6141-50 entraîne la radiation du centre hospitalier régional de la liste prévue par l'article L. 6141-4.