Article R5212-2
Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce ses missions relatives à la matériovigilance dans les conditions définies à l'article R. 5311-2. Il veille au respect des procédures de surveillance organisées par le règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 et le présent chapitre. A ce titre :
1° Il informe le ou les fabricants concernés lorsque des faits sont portés à sa connaissance par un utilisateur ou toute personne autre que le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur ;
2° Il informe, sans délai, de tout incident grave défini au paragraphe 65 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 :
a) L'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées, pour ce qui concerne les dispositifs et accessoires utilisés dans la collecte du sang ou de ses composants et la préparation et l'administration de produits sanguins labiles ;
b) L'Agence de la biomédecine, pour ce qui concerne les dispositifs utilisés dans la collecte, le prélèvement ou la greffe d'organes et dans le prélèvement, la préparation, la conservation ou la greffe de tissus et cellules d'origine humaine ;
3° Il informe de façon régulière les organismes susmentionnés des autres incidents définis au paragraphe 64 de l'article 2 du même règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 en fonction de leurs missions et responsabilités ;
4° Il peut demander toute enquête nécessaire à l'exercice de la matériovigilance, y compris aux coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance.Article R5212-3
Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026
Les coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4.
Article R5212-4
Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026
Les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les associations assurant le traitement des malades qui utilisent, délivrent ou mettent à disposition de leurs membres des dispositifs et accessoires mentionnés au I de l'article L. 5211-1 désignent un correspondant local de matériovigilance, ainsi que des correspondants suppléants afin d'assurer la permanence de la fonction au sein de l'établissement, du groupement ou de l'association.
Le correspondant local de matériovigilance est désigné :
1° Pour les établissements publics de santé, par le directeur, après avis de la commission médicale d'établissement ;
2° Pour les établissements de santé privés, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ou de la commission médicale d'établissement ;
3° Pour les groupements de coopération sanitaire, par l'administrateur du groupement ;
4° Pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de l'association, après avis du conseil d'administration.
Les responsables de ces établissements, groupements ou associations communiquent sans délai l'identité et la qualité du correspondant local de matériovigilance au directeur général de l'agence régionale de santé de leur ressort territorial et au coordonnateur régional de matériovigilance et de réactovigilance.
En deçà d'un seuil d'activité fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ces établissements, groupements et associations sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant local de matériovigilance commun à plusieurs établissements, groupements ou associations.
Le correspondant local de matériovigilance du groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant local de matériovigilance d'un établissement de santé membre du groupement.Article R5212-5
Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026
Les fabricants qui mettent sur le marché français des dispositifs mentionnés au I de l'article L. 5211-1 ou leur mandataire désignent un correspondant de matériovigilance.
Ces fabricants ou leur mandataire communiquent sans délai l'identité et la qualité du correspondant au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon des modalités fixées par ce dernier.
Ce correspondant est établi en France ou, à défaut, dans un autre Etat membre de l'Union européenne.Article R5212-6
Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026
Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 distribuant des dispositifs mentionnés au I de l'article L. 5211-1 désignent un correspondant de matériovigilance.
Ces prestataires ou distributeurs communiquent sans délai l'identité et la qualité du correspondant au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.Article R5212-7
Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026
Le contenu et les modalités de transmission de la déclaration prévue aux articles R. 5212-5 et R. 5212-6 sont définis par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Article R5212-4
Version en vigueur du 01/05/2012 au 09/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2012 au 09 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1306 du 6 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5Le système national de matériovigilance comprend :
1° A l'échelon national :
a) L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
b) (Abrogé) ;
2° A l'échelon local :
a) Les correspondants locaux de matériovigilance mentionnés à l'article R. 5212-12 ;
b) Les personnes tenues de signaler les incidents ou risques d'incidents dont elles ont connaissance.
Article R5212-8
Version en vigueur du 17/03/2010 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 mars 2010 au 01 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)La commission comprend :
1° Six membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ;
b) Le directeur général de l'offre de soins ;
c) Le président de l'Etablissement français du sang ;
d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
e) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
f) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ;
2° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
a) Quinze personnes, dont une sur proposition du ministre de la défense, choisies en raison de leurs compétences scientifiques et techniques dans le domaine des dispositifs médicaux, dont six cliniciens, trois ingénieurs hospitaliers et trois pharmaciens ;
b) Une personne exerçant les fonctions de correspondant local de matériovigilance ;
c) Un cadre infirmier hospitalier ;
d) Une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ;
e) Deux personnes représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1 ;
f) Deux représentants des fabricants de dispositifs médicaux ;
g) un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux.
Les personnes mentionnées au f du 1° et aux d, e, f et g du 2° du présent article participent aux travaux de la commission avec voix consultative.
Vingt-trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires qu'ils remplacent en cas d'empêchement. Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et deux vice-présidents sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Les vice-présidents suppléent le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance.
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article R5212-9
Version en vigueur du 12/09/2007 au 01/05/2012Version en vigueur du 12 septembre 2007 au 01 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
Modifié par Décret 2007-1336 2007-09-10 art. 1 2° JORF 12 septembre 2007Le règlement intérieur de la commission est arrêté par le directeur général de l'agence. Il fixe les règles de fonctionnement de la commission, notamment les règles relatives aux délais de convocation, les règles de vote et de quorum, celles relatives à l'établissement des comptes rendus ainsi que celles selon lesquelles ces comptes rendus peuvent, le cas échéant, être rendus publics.
En application des dispositions du second alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, la commission est réunie sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui en fixe l'ordre du jour.
Article R5212-10
Version en vigueur du 12/09/2007 au 01/05/2012Version en vigueur du 12 septembre 2007 au 01 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
Modifié par Décret 2007-1336 2007-09-10 art. 1 2° JORF 12 septembre 2007Sous réserve de l'application des dispositions du règlement intérieur relatives à la publicité des comptes rendus, les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres, les rapporteurs et les experts de la commission sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article R5212-11
Version en vigueur du 12/09/2007 au 01/05/2012Version en vigueur du 12 septembre 2007 au 01 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
Modifié par Décret 2007-1336 2007-09-10 art. 1 2° JORF 12 septembre 2007Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article R5212-7
Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 1La Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :
1° De participer à l'évaluation des informations sur les incidents et risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ;
2° De donner un avis à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
a) Sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ou risques d'incidents liés à l'utilisation de ces dispositifs se reproduisent ;
b) Sur les programmes et les résultats des contrôles et des évaluations menés dans le cadre de la surveillance du marché et organisés par l'agence ;
c) Sur toute question relative à la mise sur le marché et à l'utilisation de ces dispositifs ainsi que sur la détermination des normes qui s'y appliquent ;
3° De participer à la veille technologique ;
4° De proposer au directeur général de l'agence tous travaux et enquêtes qu'elle estime utiles au maintien de la sécurité sanitaire des dispositifs médicaux.
Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question relevant de sa compétence.