Code de la santé publique

En vigueur depuis le 23/07/1993En vigueur depuis le 23 juillet 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R5212-4

Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

Les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les associations assurant le traitement des malades qui utilisent, délivrent ou mettent à disposition de leurs membres des dispositifs et accessoires mentionnés au I de l'article L. 5211-1 désignent un correspondant local de matériovigilance, ainsi que des correspondants suppléants afin d'assurer la permanence de la fonction au sein de l'établissement, du groupement ou de l'association.

Le correspondant local de matériovigilance est désigné :

1° Pour les établissements publics de santé, par le directeur, après avis de la commission médicale d'établissement ;

2° Pour les établissements de santé privés, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ou de la commission médicale d'établissement ;

3° Pour les groupements de coopération sanitaire, par l'administrateur du groupement ;

4° Pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de l'association, après avis du conseil d'administration.

Les responsables de ces établissements, groupements ou associations communiquent sans délai l'identité et la qualité du correspondant local de matériovigilance au directeur général de l'agence régionale de santé de leur ressort territorial et au coordonnateur régional de matériovigilance et de réactovigilance.

En deçà d'un seuil d'activité fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ces établissements, groupements et associations sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant local de matériovigilance commun à plusieurs établissements, groupements ou associations.

Le correspondant local de matériovigilance du groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant local de matériovigilance d'un établissement de santé membre du groupement.