Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4241-20

    Version en vigueur depuis le 08/07/2023Version en vigueur depuis le 08 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-564 du 5 juillet 2023 - art. 1

    La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-6 et L. 4241-14 est présidée par une autorité déconcentrée désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4241-21

    Version en vigueur du 17/03/2010 au 20/12/2019Version en vigueur du 17 mars 2010 au 20 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

    Sont membres de droit de la commission :

    1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un membre de la direction générale de l'offre de soins désigné par lui ;

    2° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction générale de l'enseignement scolaire désigné par lui ;

    3° Un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article D4241-22

    Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 2

    Outre l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 qui la préside, cette commission comporte :

    1° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :

    a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

    b) L'Union nationale des pharmacies de France ;

    c) L'Association de pharmacie rurale ;

    d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;

    e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;

    f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

    g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;

    2° Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, proposés par :

    a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;

    b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;

    c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;

    d) La Fédération nationale CFTC Santé-Sociaux ;

    e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;

    f) La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;

    g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.

    h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;

    i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;

    3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative.

    Un arrêté de l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 nomme, pour une durée de trois ans, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1° à 3°.

  • L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

  • Article R4241-26

    Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

    Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

  • Article D4241-28

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 - art. 6

    La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

    Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.

    Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article D4241-29

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 - art. 6

    Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.