Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article D4241-1

        Version en vigueur depuis le 08/07/2023Version en vigueur depuis le 08 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-564 du 5 juillet 2023 - art. 1

        Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre, en application de l'article L. 4241-4, toute personne titulaire des diplômes, certificats et titres suivants :

        1° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité préparateur/technicien en pharmacie ;

        2° Brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

        Les dispositions des articles D. 612-2 à D. 612-18, D. 613-1 et D. 613-6 du code de l'éducation s'appliquent au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité préparateur/technicien en pharmacie.

        Les dispositions des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section.

      • Article D4241-2

        Version en vigueur depuis le 08/07/2023Version en vigueur depuis le 08 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-564 du 5 juillet 2023 - art. 1

        La préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.

        Sur décision du ministre chargé de l'éducation, la préparation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie peut être accessible à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

        Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé fixe :

        1° La composition du dossier de demande d'autorisation d'entrée en formation en vue de l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;

        2° Les modalités de transmission des autorisations accordées aux intéressés.

      • Article D4241-3

        Version en vigueur depuis le 03/08/2009Version en vigueur depuis le 03 août 2009

        Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme :

        - de deux années d'activité professionnelle exercée dans une pharmacie d'officine, une pharmacie mutualiste, une pharmacie d'une société de secours minière ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ;

        - et d'une formation acquise par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue d'une durée de huit cents heures.

        La durée de l'activité professionnelle requise peut avoir été effectuée à temps plein ou à temps partiel dans la limite d'un mi-temps.

        La formation et l'activité professionnelle peuvent être acquises de manière simultanée ou successive sans qu'elles puissent être échelonnées sur une période supérieure à quatre ans précédant immédiatement la date de l'examen.

      • Article D4241-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 11

        Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur d'académie en application de l'article D. 337-104 du code de l'éducation dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6.

        Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

      • Article D4241-5

        Version en vigueur depuis le 08/07/2023Version en vigueur depuis le 08 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-564 du 5 juillet 2023 - art. 1

        Les candidats titulaires de certains diplômes ou titres, français ou étrangers, peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves ou unités professionnelles constitutives du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.

      • Article D4241-6

        Version en vigueur depuis le 03/08/2009Version en vigueur depuis le 03 août 2009

        Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du présent code dans sa rédaction antérieure au 22 juin 2000, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent demander la délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues par l'article L. 335-5 du code de l'éducation et les articles R. 335-5 à R. 335-11.

      • Article D4241-7

        Version en vigueur depuis le 08/07/2023Version en vigueur depuis le 08 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-564 du 5 juillet 2023 - art. 1

        Sont fixés pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé :

        1° Les unités constitutives du référentiel de certification ;

        2° La liste des diplômes permettant l'accès à la formation ;

        3° Le règlement d'examen ;

        4° La définition des épreuves ponctuelles ;

        5° Les situations d'évaluation par contrôle en cours de formation.

      • Article D4241-8

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1677 du 23 décembre 2020 - art. 2

        Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est attribué après délibération d'un jury constitué pour chaque session d'examen dans un cadre académique ou interacadémique.

        Le jury est nommé par le recteur d'académie, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé pour la désignation des représentants des pharmaciens et préparateurs en pharmacie.

        Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, le jury est présidé par le vice-président, pharmacien inspecteur de santé publique de la ou des régions concernées.

        Il est composé à parité :

        -de professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;

        -de représentants de pharmaciens ou de préparateurs en pharmacie, choisis en nombre égal, sur des listes comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles siégeant à la Commission des préparateurs en pharmacie.

        Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

      • Article R4241-8-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 130

        La personne qui revendique le bénéfice de l'article L. 4241-9 adresse à cet effet une demande en double exemplaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle elle exerce ou a exercé en dernier lieu sa profession.A sa demande, elle joint :

        1° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

        2° Un certificat du ou des pharmaciens qui l'a ou l'ont employée, indiquant la date à laquelle elle a commencé d'exercer la profession de préparateur en pharmacie, ainsi que le temps pendant lequel elle a pratiqué ladite profession.

        Les conditions du contrôle exercé par l'inspection de la pharmacie sur la sincérité des pièces fournies par les intéressés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R4241-8-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 130

        Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au directeur général de l'agence régionale de santé la liste des bénéficiaires.

        Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à l'agence régionale de santé des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie.

        En cas de rejet de la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé en avise l'intéressé.

        • Article R4241-9

          Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

          Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4241-12.

          Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

          Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

        • Article R4241-10

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

        • Article R4241-12

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé :

          1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

          2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

          3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

          4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

          5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

      • Article D4241-20

        Version en vigueur depuis le 08/07/2023Version en vigueur depuis le 08 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-564 du 5 juillet 2023 - art. 1

        La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-6 et L. 4241-14 est présidée par une autorité déconcentrée désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article D4241-21

        Version en vigueur du 17/03/2010 au 20/12/2019Version en vigueur du 17 mars 2010 au 20 décembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

        Sont membres de droit de la commission :

        1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un membre de la direction générale de l'offre de soins désigné par lui ;

        2° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction générale de l'enseignement scolaire désigné par lui ;

        3° Un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.

      • Article D4241-22

        Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 2

        Outre l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 qui la préside, cette commission comporte :

        1° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :

        a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

        b) L'Union nationale des pharmacies de France ;

        c) L'Association de pharmacie rurale ;

        d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;

        e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;

        f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

        g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;

        2° Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, proposés par :

        a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;

        b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;

        c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;

        d) La Fédération nationale CFTC Santé-Sociaux ;

        e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;

        f) La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;

        g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.

        h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;

        i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;

        3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative.

        Un arrêté de l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 nomme, pour une durée de trois ans, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1° à 3°.

      • L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

      • Article R4241-26

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

      • Article D4241-28

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 - art. 6

        La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

        Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.

        Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article D4241-29

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 - art. 6

        Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article D4244-1

      Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013

      Création Décret n°2013-839 du 18 septembre 2013 - art. 1

      L'autorisation mentionnée à l'article L. 4244-2 est délivrée pour une durée de cinq ans par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, aux centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dont le projet répond aux conditions suivantes :

      1° Qualification du directeur du centre de formation ;

      2° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée ;

      3° Existence d'un projet pédagogique établi conformément aux prescriptions relatives aux conditions d'accès à la formation concernée, au contenu du programme d'enseignement, aux modalités de l'enseignement et de l'évaluation des connaissances des étudiants ou élèves au cours de la scolarité ;

      4° Organisation assurant une bonne articulation entre les enseignements théoriques et les stages pratiques ;

      5° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants ou d'élèves accueillis ;

      6° Adaptation de la capacité totale d'accueil envisagée pour le centre aux besoins de formation appréciés par la région.

      Le dossier de demande d'autorisation est établi par le représentant légal du centre de formation et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation du centre, avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'autorisation et précise les conditions prévues au présent article.
    • Article D4244-2

      Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013

      Création Décret n°2013-839 du 18 septembre 2013 - art. 1

      L'autorisation prévue à l'article L. 4244-2 peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article D. 4244-1 ne sont plus remplies et en cas d'incapacité ou de faute grave des dirigeants du centre de formation.

    • Article D4244-3

      Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013

      Création Décret n°2013-839 du 18 septembre 2013 - art. 1

      Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article L. 4244-2, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière doivent remplir des conditions de titres et de diplômes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.

      L'agrément des directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière est délivré dans le respect des dispositions statutaires régissant les personnels relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et des dispositions légales et réglementaires s'appliquant aux agents publics.

    • Article R4244-4

      Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013

      Création Décret n°2013-838 du 18 septembre 2013 - art. 1

      La demande d'agrément du directeur est adressée au président du conseil régional par le représentant légal du centre de formation avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

      Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande complète d'agrément vaut agrément.

      L'agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article D. 4244-3 ne sont plus remplies.

    • Article D4244-4

      Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013

      Création Décret n°2013-839 du 18 septembre 2013 - art. 1

      La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal du centre de formation avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé.

      L'agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article D. 4244-3 ne sont plus remplies.