Partie réglementaire ancienne - Décrets simples (Articles D11-1 à D768-3)
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires.<L> Titre Ier : Etablissements de santé (Articles D711-16-1 à D712-48)
Article D712-48
Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000
Création Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994
La salle de surveillance post-interventionnelle doit être située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.
Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 712-42, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.
Toute nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 712-49, doit comporter une capacité minimale de quatre postes.