Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D712-42

      Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000

      Création Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994

      Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.

    • Article D712-43

      Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000

      Création Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994

      L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésiques mentionnées à l'article D. 712-41.

      Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient :

      1° D'une surveillance clinique continue ;

      2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.

    • Article D712-48

      Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000

      Création Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994

      La salle de surveillance post-interventionnelle doit être située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.

      Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 712-42, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.

      Toute nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 712-49, doit comporter une capacité minimale de quatre postes.