Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article D711-16-1

        Version en vigueur du 05/03/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 05 mars 1992 au 15 décembre 2000

        Création Décret n°92-206 du 3 mars 1992 - art. 1 () JORF 5 mars 1992

        Le Haut Comité hospitalo-universitaire mentionné à l'article L. 711-16 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation médicale.

      • Article D711-16-4

        Version en vigueur du 05/03/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 05 mars 1992 au 15 décembre 2000

        Création Décret n°92-206 du 3 mars 1992 - art. 1 () JORF 5 mars 1992

        Le Haut Comité hospitalo-universitaire comprend, outre son président, seize membres :

        1° Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des doyens des facultés de médecine et des présidents d'université médecins ;

        2° Deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;

        3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier désigné par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;

        4° Deux directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ;

        5° Un directeur de centre hospitalier désigné par la conférence des directeurs de centres hospitaliers ;

        6° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, dont un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et un maître de conférences des universités - praticien hospitalier, désignés par le ministre chargé des universités ;

        7° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers et un praticien hospitalier à temps plein affecté dans un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé ;

        8° Un directeur de recherche désigné par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

        • Article D712-1

          Version en vigueur du 04/01/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 15 décembre 2000

          Création Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

          Le collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

          • Article D712-31

            Version en vigueur du 08/10/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 15 décembre 2000

            Création Décret n°92-1102 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

            Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies :

            1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ;

            2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins ;

            3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ;

            4° La décontamination, le stockage et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients.

            Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 712-30, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité.

            La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des espaces spécifiques adaptés.

            Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai.

            Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient, y compris la consultation anesthésique. Elles disposent également d'une salle de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.

          • Article D712-34

            Version en vigueur du 08/10/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 15 décembre 2000

            Création Décret n°92-1102 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

            Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 712-30 précise notamment :

            1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;

            2° La qualification du médecin coordonnateur ;

            3° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-32 ;

            4° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-33 ;

            5° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10.

          • Article D712-36

            Version en vigueur du 08/10/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 15 décembre 2000

            Création Décret n°92-1102 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

            Toute structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article D. 712-35 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D. 712-37.

            Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.

          • Article D712-38

            Version en vigueur du 08/10/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 15 décembre 2000

            Création Décret n°92-1102 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

            Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.

            Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.

            Dans le cas où la structure ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susvisées, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.

          • Article D712-42

            Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000

            Création Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994

            Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.

          • Article D712-43

            Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000

            Création Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994

            L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésiques mentionnées à l'article D. 712-41.

            Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient :

            1° D'une surveillance clinique continue ;

            2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.

          • Article D712-48

            Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000

            Création Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994

            La salle de surveillance post-interventionnelle doit être située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.

            Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 712-42, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.

            Toute nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 712-49, doit comporter une capacité minimale de quatre postes.