Article D712-31
Version en vigueur du 08/10/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 15 décembre 2000
Création Décret n°92-1102 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies :
1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ;
2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins ;
3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ;
4° La décontamination, le stockage et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients.
Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 712-30, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité.
La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des espaces spécifiques adaptés.
Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai.
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient, y compris la consultation anesthésique. Elles disposent également d'une salle de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.
Article D712-34
Version en vigueur du 08/10/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 15 décembre 2000
Création Décret n°92-1102 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 712-30 précise notamment :
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
2° La qualification du médecin coordonnateur ;
3° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-32 ;
4° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-33 ;
5° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10.
Article D712-36
Version en vigueur du 08/10/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 15 décembre 2000
Création Décret n°92-1102 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Toute structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article D. 712-35 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D. 712-37.
Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.
Article D712-38
Version en vigueur du 08/10/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 15 décembre 2000
Création Décret n°92-1102 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.
Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.
Dans le cas où la structure ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susvisées, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.
Article D712-42
Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000
Création Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994
Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.
Article D712-43
Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000
Création Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994
L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésiques mentionnées à l'article D. 712-41.
Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient :
1° D'une surveillance clinique continue ;
2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
Article D712-48
Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000
Création Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994
La salle de surveillance post-interventionnelle doit être située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.
Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 712-42, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.
Toute nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 712-49, doit comporter une capacité minimale de quatre postes.