Article D6211-1
Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 - art. 4
I.-Toute prescription d'un examen de biologie médicale, avec les éléments cliniques pertinents, est transmise au laboratoire de biologie médicale préalablement au prélèvement.
Le biologiste médical indique au professionnel de santé préleveur les examens qui sont à réaliser en application des dispositions prévues aux articles L. 6211-8 et L. 6211-9 et les prélèvements à effectuer en conséquence.
Lorsqu'un système d'information du laboratoire de biologie médicale ou un protocole clinico-biologique matérialise les choix de prescription clinico-biologique, établis entre le prescripteur et le biologiste médical, le professionnel de santé préleveur, dès lors qu'il est connecté à ce système d'information ou qu'il est intégré dans ce protocole clinico-biologique par son exercice professionnel, peut réaliser directement les prélèvements correspondant aux examens de biologie médicale ainsi prescrits.
Lorsqu'un programme d'éducation thérapeutique existe, conformément aux articles L. 1161-1 à L. 1161-6 et L. 6212-3, entre le patient, le prescripteur, le biologiste médical et le professionnel de santé préleveur, ce dernier peut réaliser directement les prélèvements correspondant aux examens de biologie médicale prescrits dans ce cadre.
II.-Les procédures mentionnées à l'article L. 6211-15 sont décrites dans un manuel unique pour la totalité des prélèvements d'examens de biologie médicale effectués sur les patients hospitalisés dans cet établissement de santé ou pris en charge en ambulatoire par celui-ci. Si le laboratoire de biologie médicale revêt la forme d'un groupement de coopération sanitaire, en application de l'article L. 6223-2, ce manuel unique s'applique, de la même façon, dans tous les établissements de santé et, le cas échéant, dans les hôpitaux des armées, dont ce groupement constitue le laboratoire au sens de l'article L. 6222-4. Les copies de ce manuel à disposition dans les pôles cliniques peuvent ne comprendre que les parties qui leur sont nécessaires.
Les procédures mentionnées à l'article L. 6211-17 sont décrites dans un manuel unique. Les copies de ce manuel à disposition des professionnels de santé qui ne sont concernés que par des prélèvements peuvent ne comprendre que les parties qui leur sont nécessaires.
Le manuel unique des procédures préanalytiques applicables comporte, pour les prélèvements effectués en dehors du laboratoire de biologie médicale ou de l'établissement de santé, les choix de transport, de rupture de charge et de stockage éventuel et leurs justifications, compte tenu des spécificités géographiques et, le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense pris en compte par le schéma régional de santé. Ces éléments font partie de l'organisation générale des laboratoires définie à l'article L. 6222-1.
III.-Les procédures mentionnées à l'article L. 6214-1 sont décrites dans un manuel unique pour la totalité des prélèvements d'examens de biologie médicale effectués sur les patients hospitalisés dans un hôpital des armées ou pris en charge en ambulatoire par celui-ci.
Article R6211-1
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 6211-2 est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel le laboratoire est exploité.
Elle précise les conditions d'exploitation et indique l'importance de l'activité prévue pour la première année. Elle est accompagnée de pièces justificatives, et notamment :
1° De la description et du plan des locaux ;
2° De la liste complète du matériel ;
3° De la liste des directeurs, directeurs adjoints et techniciens et de leurs titres et diplômes ;
4° Des statuts sociaux, s'il y a lieu.
Lorsque l'exploitant n'est pas propriétaire du matériel ou des locaux, il indique à quel titre il en a l'usage.
Lorsque l'exploitant ou un directeur ou directeur adjoint est membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile de moyens, il en fait mention dans les conditions relatives à l'exploitation du laboratoire.
L'auteur de la demande précise, le cas échéant, la ou les catégories d'analyses pour lesquelles l'autorisation est sollicitée.
Article D6211-2
Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 - art. 4
Lors de la réalisation d'un examen de biologie médicale, chaque échantillon biologique est identifié dès le prélèvement, sur support informatique ou manuel, par les éléments suivants :
1° L'identification du patient : son nom de famille, appelé aussi nom de naissance, son premier prénom d'état civil, sa date de naissance, son sexe et son numéro d'identification. Ce numéro d'identification, propre à chaque patient, distinct du numéro d'assuré social, est connu ou attribué, avant le prélèvement, par le laboratoire de biologie médicale. Toutefois, lorsque le patient est hospitalisé, ce numéro est le numéro d'identification du patient au sein de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées ;
2° L'identification du professionnel de santé préleveur : son nom de famille, son prénom, sa qualité professionnelle et son numéro d'identification professionnelle ;
3° L'identification de chaque échantillon : la nature de l'examen, la date et l'heure de réalisation du prélèvement.
Les éléments de l'identification qui figurent sur l'étiquette apposée sur le prélèvement sont définis par le laboratoire dans le cadre de ses procédures préanalytiques. Le numéro d'identification du patient fait partie de ces éléments.
Lors de la transmission d'un échantillon dans le cadre des dispositions de l'article L. 6211-19, les deux laboratoires s'assurent de la traçabilité du prélèvement par le numéro d'identification du patient.Article R6211-2
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
La décision préfectorale est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle porte mention du numéro d'inscription sur la liste prévue à l'article R. 6211-3 ainsi que, le cas échéant, de la ou des catégories d'analyses autorisées et de l'autorisation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6211-11.
Elle fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département et d'un affichage à la mairie de la commune dans laquelle le laboratoire est installé.
Article D6211-3
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
I.-Le résultat de l'examen de biologie médicale est validé par un biologiste médical avant toute communication.
Le nom et le prénom du biologiste médical apparaissent en toutes lettres sur le résultat communiqué de l'examen.
II.-L'interprétation contextuelle du résultat mentionnée aux articles L. 6211-2 et L. 6211-19 consiste à écrire la signification biologique d'un ou de plusieurs résultats, pris individuellement ou dans leur ensemble, en fonction des éléments cliniques pertinents. L'interprétation contextuelle peut être postérieure à la validation du résultat dans les cas de décision thérapeutique urgente ou dans les périodes de permanence de l'offre de biologie médicale. Elle est réalisée dans le même temps que la validation dans les autres cas. L'interprétation comporte la signature du biologiste médical.
III.-Les résultats validés du ou des examens de biologie médicale et leur interprétation contextuelle figurent dans un compte rendu qui comporte les éléments mentionnés à l'article R. 6222-3, les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 6211-2, l'identification du ou des biologistes médicaux signataires. Le compte rendu reprend les principaux éléments pertinents du contexte clinique. Lorsque des résultats sont communiqués de façon partielle, le compte rendu porte la mention " résultat partiel " ou " résultats partiels ".
IV.-La communication appropriée du résultat au prescripteur et au patient se fait, pour chaque examen, dans le délai que permettent les données acquises de la science pour la phase analytique, en urgence si nécessaire. Le laboratoire est organisé de façon telle que les délais de rendu en urgence sont respectés pour toutes les situations médicales qui le nécessitent.
V.-La communication du compte rendu au prescripteur s'effectue par la voie électronique.
La communication du compte rendu au patient s'effectue par la voie électronique ou, à sa demande, sur support papier.
Article R6211-4
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
Le compte rendu des examens de biologie médicale est structuré conformément au référentiel d'interopérabilité dénommé " volet compte rendu d'examens de biologie médicale ", pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 1111-8. L'identification et l'authentification du biologiste médical sont réalisées conformément aux référentiels mentionnés à ce même alinéa. Ce compte rendu structuré est produit, conservé et échangé par voie électronique conformément aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24.
Lorsque le compte rendu des examens de biologie médicale est communiqué au prescripteur par voie électronique, l'échange se fait en utilisant une messagerie électronique sécurisée de santé. Dès lors qu'il contribue à la coordination des soins, le compte rendu des examens de biologie médicale est inséré dans le dossier médical personnel mentionné à l'article L. 1111-14.
Article D6211-5
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la nature des échantillons à conserver après la réalisation de la phase analytique ainsi que la durée et les conditions de conservation de ces échantillons. En cas de transmission d'un échantillon, le laboratoire qui a la responsabilité de la réalisation des examens du patient au sens de l'article L. 6211-19 s'assure que le laboratoire qui réalise la phase analytique respecte cette disposition dans ses procédures.
Article R6211-3
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Le préfet établit la liste des laboratoires en exercice dans le département.
Si le laboratoire est autorisé, en application de l'article L. 6211-4, à effectuer des actes réservés, mention en est portée sur la liste.
Article R6211-5
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
L'effectif minimum de techniciens exerçant leurs fonctions à temps complet est déterminé de la manière suivante :
1° Activité annuelle du laboratoire comprise entre 250 000 et 1 million d'unités : au moins un technicien ;
2° Activité comprise entre 1 million et 2 millions d'unités : au moins deux techniciens ;
3° Activité comprise entre 2 et 3 millions d'unités : au moins trois techniciens ;
4° Activité supérieure à 3 millions d'unités : au moins un technicien supplémentaire par tranche de 2 millions d'unités.
Lorsque les techniciens n'exercent pas leurs fonctions à temps complet, l'effectif est augmenté de manière à obtenir un service équivalent à celui qui résulte des normes ci-dessus définies.
Article R6211-6
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
L'activité du laboratoire est appréciée d'après le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, au cours de l'année civile précédente, quelle que soit l'origine des prélèvements. Elle s'exprime en un nombre d'unités dont chacune correspond à la lettre clé fixée en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pour servir de base à la tarification des analyses de biologie médicale.
Tant qu'elle ne s'est pas déroulée sur une année civile complète, l'activité annuelle d'un nouveau laboratoire est déterminée par référence au nombre prévisionnel d'unités pris en considération lors de l'octroi de l'autorisation.
Lorsque des changements dans les conditions d'exploitation, déclarés comme il est prévu à l'article R. 6211-25, sont de nature à entraîner une modification de l'activité du laboratoire appelant un ajustement des effectifs exigés, un nombre prévisionnel d'unités peut, d'office ou à la demande du laboratoire, être substitué au nombre qui résulte de l'application du premier alinéa du présent article tant qu'une année civile de fonctionnement dans les nouvelles conditions ne permet pas d'appliquer à nouveau cet alinéa.
Article R6211-7
Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/04/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-461 du 6 avril 2012 - art. 4
Nul ne peut être employé en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale s'il ne possède un titre ou diplôme correspondant au moins à deux années d'études au-delà du second cycle de l'enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Toutefois, les personnes titulaires de diplômes ou de titres qui figurent dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, et qui leur ont été délivrés avant le 31 décembre 1995, peuvent également être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen vaut décision de rejet.
Article R6211-8
Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/04/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-461 du 6 avril 2012 - art. 4
Les personnes qui ont pu bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication du décret n° 93-354 du 15 mars 1993, peuvent être employées pour exercer des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médiale, même si elles ne satisfont pas aux conditions de titre ou de diplôme énoncées par l'article R. 6211-7.
Article R6211-9
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Tout laboratoire comprend au moins :
1° Un local de réception ;
2° Un bureau de secrétariat et d'archives ;
3° Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;
4° Deux salles affectées aux activités techniques du laboratoire, dont une salle au moins est réservée exclusivement aux analyses de bactériologie, virologie, mycologie et parasitologie, pour les laboratoires autorisés à pratiquer ces analyses ;
5° Une laverie.
La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 100 mètres carrés, dont 40 mètres carrés au moins sont occupés par les salles affectées aux activités techniques définies au 4°.
Lorsque le laboratoire exécute des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, il comprend, en outre, un local réservé à ces activités et un local de macroscopie. La superficie minimale est alors portée à 130 mètres carrés.
Article R6211-10
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6211-9, les laboratoires dont le directeur bénéficie du régime dérogatoire prévu au septième alinéa de l'article L. 6221-9 à l'interdiction de cumul édictée au troisième alinéa du même article comprennent au moins :
1° Une salle de prélèvements ;
2° Un local réservé aux activités techniques du laboratoire ;
3° Une laverie.
La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 50 mètres carrés.
Ces locaux sont affectés à l'usage exclusif des activités de biologie médicale.
Article R6211-11
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Les locaux du laboratoire forment un ensemble d'un seul tenant et sont nettement séparés les uns des autres.
Dans le cas où la configuration des lieux ou des raisons d'ordre technique ne permettent pas de satisfaire à cette condition, l'exploitant d'un laboratoire peut, à titre exceptionnel, être autorisé à affecter un local distinct à l'exercice d'une partie des activités techniques du laboratoire qui sont précisées dans l'autorisation. Ce local doit être situé dans un lieu suffisamment proche du local principal pour que le directeur du laboratoire puisse exercer de façon permanente le contrôle de ces activités. Il est affecté à l'usage exclusif du laboratoire bénéficiaire de l'autorisation.
Article R6211-13
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Sans préjudice des dispositions de la présente section, un guide de bonne exécution des analyses, arrêté par le ministre chargé de la santé après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale, énonce les règles auxquelles se conforment les laboratoires autorisés.
Article D6211-6
Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
En Corse, en Guyane et à Mayotte dans les lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale, les examens mentionnés à l'article L. 6211-4 sont les tests rapides d'orientation diagnostique du paludisme et du déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase.
Article D6211-7
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article L. 6211-4 les organismes chargés d'assurer la formation initiale d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV.
Les conditions de cette formation sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.
Article R6211-14
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6211-2 et de celles de l'article R. 6213-6, le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le préfet lorsqu'il a été établi, après enquête d'un médecin ou d'un pharmacien-inspecteur départemental de santé publique, que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique.
Cette décision de retrait d'autorisation ne peut intervenir qu'après que le responsable du laboratoire a été mis en demeure de présenter ses observations dans un délai d'un mois sur les faits de nature à justifier la décision.
En cas d'urgence, le préfet peut, sans procédure préalable, prononcer une suspension d'autorisation pour une durée qui ne peut être supérieure à un mois.
La décision de retrait ou de suspension est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R6211-15
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Sur tous les titres et documents professionnels, notamment sur tous les comptes rendus émanant du laboratoire figurent de façon très apparente les mentions suivantes :
1° " Laboratoire d'analyses de biologie médicale " et éventuellement l'activité exercée ;
2° Le nom du ou des directeurs et directeurs adjoints et éventuellement la forme d'exploitation ;
3° L'adresse du laboratoire ;
4° Le numéro d'inscription sur la liste prévue à l'article R. 6211-3.
Article R6211-16
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Chaque laboratoire d'analyses de biologie médicale est signalé au public par une plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire et de l'immeuble dans lequel est installé ce laboratoire. Cette plaque ne peut comporter d'autres indications que celles mentionnées à l'article R. 6211-15.
Article R6211-17
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Chaque prélèvement ou fraction de prélèvement est transmis directement au laboratoire dans lequel est effectuée l'analyse.
Article R6211-18
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Le volume maximum total des analyses qui peuvent être transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires d'analyses de biologie médicale, y compris les analyses transmises en application de l'article L. 6211-4 et les actes très spécialisés mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6211-5, est limité, pour chaque année civile, aux deux tiers du volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire ; ce volume est exprimé en unités définies à l'article R. 6211-6.
Article R6211-19
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Un laboratoire ne peut pas être lié par contrat de collaboration en vue de la transmission de prélèvements aux fins d'analyses avec plus de neuf laboratoires.
Ce laboratoire et les laboratoires avec lesquels il est lié doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.
Article R6211-20
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Le contrat de collaboration liant les laboratoires, ou le règlement intérieur d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, précise notamment :
1° La liste des analyses ;
2° Les conditions et les délais de transport ;
3° Les conditions de conservation des prélèvements ;
4° Les délais de remise des résultats.
Un exemplaire de ces documents est déposé auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales territorialement compétente pour chacun des laboratoires concernés, ainsi qu'auprès des conseils des ordres dont relèvent les directeurs et directeurs adjoints, deux mois avant la mise en oeuvre du contrat de collaboration ou du règlement intérieur.
Article R6211-21
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Le compte rendu d'analyses émanant d'un laboratoire est rédigé sur papier à en-tête du laboratoire où ont été exécutés les actes et porte le nom en toutes lettres et la signature du directeur ou du directeur adjoint sous le contrôle duquel les analyses ont été effectuées. Il en va de même pour l'établissement des cartes de groupe sanguin par tout laboratoire.
Toutefois, lorsque les prélèvements ont été transmis aux fins d'analyses à un autre laboratoire en application d'un contrat de collaboration ou d'un règlement intérieur d'une société d'exercice libéral, le compte rendu est signé par le directeur du laboratoire qui a pris en charge le prélèvement. Dans ce cas, le compte rendu comporte de façon apparente le nom et l'adresse du laboratoire qui a pratiqué les analyses ainsi que le nom du directeur ou du directeur adjoint sous le contrôle duquel les analyses ont été effectuées.
Le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire qui a pris en charge les prélèvements remet les comptes rendus des différentes analyses au patient, si le prélèvement aux fins d'analyses a été transmis à un ou plusieurs autres laboratoires.
En dehors du cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, il est interdit à un directeur ou directeur adjoint de laboratoire de signer le compte rendu d'analyses qui n'auraient pas été exécutées dans le laboratoire.
Article R6211-22
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Les prélèvements destinés à être transmis à un laboratoire de biologie médicale effectués par les professionnels de santé, y compris ceux exerçant au sein des établissements et des centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale, sont identifiés par le nom patronymique, le nom marital ou usuel, le prénom, la date de naissance et le sexe du patient, mentionnés par le professionnel de santé au moment du prélèvement. Ce dernier spécifie son nom et précise la date et l'heure du prélèvement.
L'échantillon biologique prélevé est transmis au laboratoire accompagné de la prescription des actes et d'une fiche dont la présentation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. L'échantillon biologique est également accompagné, si le prescripteur ou le biologiste l'estime utile, d'une fiche de suivi médical comportant les renseignements relatifs au patient et utiles à la réalisation et l'interprétation de l'analyse. Ces fiches peuvent être transmises par voie électronique.
Les personnes impliquées dans le prélèvement et sa transmission se conforment aux procédures que le laboratoire qui réceptionne l'échantillon a établies en application des dispositions du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale.
Le directeur ou le directeur adjoint du laboratoire à qui a été transmis l'échantillon le refuse s'il n'est pas conforme aux procédures précitées. Il en informe le prescripteur et le professionnel de santé qui a effectué le prélèvement. Il définit par écrit une procédure de traçabilité et assure l'archivage des fiches pendant au moins trois ans.
Article R6211-23
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités définies à l'article R. 6211-6 et comportant l'origine des prélèvements, est conservé pendant dix ans.
Le relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, quelle que soit l'origine des prélèvements, et celui des analyses transmises à d'autres laboratoires.
Il est tenu à la disposition des autorités chargées du contrôle des laboratoires et de la bonne exécution des analyses.
Article R6211-24
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Les résultats nominatifs des analyses effectuées par le laboratoire sont conservés pendant au moins cinq ans.
Les résultats nominatifs des analyses d'anatomie et de cytologie pathologiques sont conservés pendant au moins dix ans.
Article R6211-25
Version en vigueur du 01/04/2010 au 29/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 208La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est faite au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le délai d'un mois, chaque fois qu'une modification est apportée à l'un des éléments énumérés à l'article R. 6211-1. Si le déclarant estime que cette modification entraîne dans son activité une augmentation ou une réduction de nature à faire varier le nombre minimum de techniciens exigé par l'article R. 6211-5 ou par l'article R. 6211-28, il fait mention dans sa déclaration du nombre annuel d'unités correspondant aux actes qu'il prévoit d'accomplir. Lorsque les résultats constatés à la fin d'une année civile entraînent une modification du nombre minimum de techniciens, déclaration en est faite dans le même délai.
Le volume total des analyses effectuées sur place et le volume global des analyses transmises, tel que défini à l'article R. 6211-18, le nombre de directeurs et directeurs adjoints et le nombre de techniciens sont déclarés tous les ans, par chaque laboratoire d'analyses de biologie médicale, à l'agence régionale de santé.
Article D6211-8
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
Pour l'application de l'article L. 6211-12, le résultat de la mesure d'un test nécessitant un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro est dit cohérent avec le résultat de l'examen de biologie médicale correspondant lorsque les deux résultats sont identiques ou lorsque la différence entre les deux valeurs génère des adaptations thérapeutiques qui restent identiques. Les deux résultats sont exprimés dans la même unité de mesure.
Article D6211-9
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisés en ambulatoire, la fréquence de vérification de la cohérence mentionnée à l'article D. 6211-8 est déterminée par les recommandations mentionnées au 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ou celles issues des données acquises de la science, ou par les prescriptions figurant dans la notice d'instruction du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné si ces dernières sont plus contraignantes. Dans tous les cas, la fréquence de vérification de cette cohérence est au moins annuelle.
Lors de la réalisation du prélèvement pour l'examen de biologie médicale, le patient ou la personne qui effectue habituellement le test réalise celui-ci en présence du biologiste médical ou sous sa responsabilité. Le résultat de la mesure du test est recueilli par le biologiste médical ou sous sa responsabilité.
Ce professionnel de santé rappelle, si nécessaire, au patient ou à la personne qui effectue habituellement le test, les conditions générales d'utilisation des appareils de mesure concernés.
Article D6211-10
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
Lors de la communication des résultats de l'examen de biologie médicale au patient dans le cadre de son autosurveillance, le biologiste médical indique à celui-ci si le résultat de la mesure du test et le résultat de l'examen sont cohérents au sens de l'article D. 6211-8.
Les conclusions du biologiste médical relatives au contrôle de cohérence sont transcrites dans le compte rendu de l'examen de biologie médicale.
Lorsque le biologiste médical relève une incohérence, il remet au patient, dans les meilleurs délais, un document, disjoint du compte rendu médical, qui indique cette incohérence et invite celui-ci à consulter son médecin traitant. Il en informe, avec l'accord du patient, le médecin prescripteur.
Le biologiste médical met en œuvre, le cas échéant, les dispositions de vigilance prévues à l'article L. 5222-3.
Article D6211-11
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
Pour les dispositifs médicaux et pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux mentionnés à l'article D. 6211-9, le contrôle est réalisé, le cas échéant, selon les modalités prévues dans la notice d'instruction du dispositif concerné.
Article R6211-12
Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 - art. 5
La dérogation prévue, pour des motifs de santé publique, à l'article L. 6211-16, selon lequel le prélèvement d'un échantillon biologique est effectué dans l'un des territoires de santé d'implantation du laboratoire de biologie médicale, s'applique aux cas suivants :
1° (Abrogé) ;
2° Au prélèvement d'échantillon biologique réalisé en vue d'un examen périodique de santé mentionné aux articles L. 321-3 et R. 321-5 du code de la sécurité sociale et pour lequel la phase analytique est effectuée dans un laboratoire de biologie médicale d'un centre d'examen de santé exploité par un organisme d'assurance maladie ou par un organisme à but non lucratif ;
3° Au prélèvement d'échantillon biologique effectué au domicile d'un patient lorsque l'état de ce dernier le justifie et lorsque la phase analytique de l'examen de biologie médicale est effectuée dans un territoire de santé limitrophe de celui où se trouve le territoire du patient ;
4° Au prélèvement d'échantillon biologique effectué sur les patients hospitalisés en établissement de santé, lorsque la phase analytique de l'examen de biologie médicale est effectuée dans un laboratoire de biologie médicale qui, bien que situé dans un territoire de santé limitrophe, est plus proche de l'établissement de santé que tout autre laboratoire situé sur le même territoire de santé que l'établissement de santé ;
5° Au prélèvement d'échantillon biologique effectué sur un nouveau-né dans le cadre du dépistage néonatal pour les examens prévus à l'article R. 1131-2.
Article R6211-26
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre et de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux laboratoires d'analyses de biologie médicale dont l'activité est limitée aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous réserve des dispositions des articles R. 6211-28 à R. 6211-30.
Article R6211-27
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 6211-4, l'effectif des directeurs et directeurs adjoints ne peut pas être inférieur à un pour trois techniciens ou fraction de trois techniciens. Toutefois cet effectif ne peut être inférieur à un pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.
Article R6211-28
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 6211-5, l'activité à partir de laquelle le concours d'un technicien est exigé est fixée à 500 000 unités. Il est exigé ensuite un technicien supplémentaire par tranche de 500 000 unités. Toutefois il n'est exigé qu'un technicien supplémentaire par tranche de 750 000 unités si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.
Article R6211-29
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 6211-9, les laboratoires régis par la présente section peuvent comprendre seulement :
1° Un local de réception ;
2° Un bureau de secrétariat et d'archives ;
3° Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;
4° Une salle réservée aux activités techniques du laboratoire ;
5° Une salle de macroscopie.
La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 80 mètres carrés.
Le deuxième alinéa de l'article R. 6211-11 n'est pas applicable à ces laboratoires.
Article R6211-30
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
La liste suivante est substituée à celle qui figure au premier alinéa de l'article R. 6211-12 :
1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
2° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;
3° Un petit matériel de verrerie courant ;
4° Une étuve à 37° C et 56° C ;
5° Un réfrigérateur à + 4° C ;
6° Un congélateur à-30° C ;
7° Une balance au centigramme.
Article D6211-13
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
Pour l'application des articles L. 6211-19, L. 6222-2, L. 6222-3 et L. 6223-4, le nombre total d'examens de biologie médicale est obtenu, pour chaque laboratoire, en additionnant le nombre d'examens unitaires dont le résultat découle d'une phase analytique, que ces examens unitaires fassent ou non l'objet d'un remboursement.
Pour les examens inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, un examen correspond à un code unitaire de la nomenclature, y compris lorsque cet examen est inclus, pour sa facturation, dans un forfait.
Article D6211-14
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Avant le 31 mars de chaque année, chaque laboratoire de biologie médicale déclare par voie électronique, auprès de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle il est établi, le nombre total des examens de biologie médicale, tels que définis à l'article D. 6211-13, qu'il a réalisés pendant l'année civile écoulée.
Cette déclaration distingue :
1° Le nombre d'examens effectués à partir de prélèvements qu'il a réalisés ou qui ont été réalisés sous sa responsabilité et dont la phase analytique a été effectuée par le laboratoire ou, en application de l'article L. 6211-18, sous sa responsabilité ;
2° Le nombre d'examens effectués à partir de prélèvements qu'il a réalisés ou qui ont été réalisés sous sa responsabilité et transmis à un autre laboratoire de biologie médicale à des fins d'analyse et d'interprétation ;
3° Le nombre d'examens effectués à partir de prélèvements transmis par un autre laboratoire de biologie médicale à des fins d'analyse et d'interprétation.
La déclaration comporte, pour les examens mentionnés aux 1° et 2°, la répartition du nombre d'examens entre chacun des sites du laboratoire où le prélèvement d'échantillons correspondant à l'examen a été réalisé par le laboratoire de biologie médicale ou sous sa responsabilité. Elle comporte également, pour les examens mentionnés au 2°, le nombre d'examens d'immuno-hématologie transmis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1.
Lorsque les sites du laboratoire sont implantés sur plusieurs régions, le laboratoire transmet copie de la déclaration aux autres agences régionales de santé concernées.
La déclaration comporte également la liste des familles d'examens réalisées par le laboratoire de biologie médicale.
Article D6211-15
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
Pour l'application des articles L. 6211-19, L. 6222-2, L. 6222-3 et L. 6223-4, les pourcentages sont calculés sur l'année civile précédente et, à défaut d'année civile complète d'activité du laboratoire, sur les jours révolus d'activité.
Article D6211-16
Version en vigueur depuis le 28/09/2018Version en vigueur depuis le 28 septembre 2018
Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 22
Pour l'application de l'article L. 6222-2, l'offre d'examens de biologie médicale pour une zone définie au b du 2° de l'article L. 1434-9 correspond au nombre total d'examens mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 6211-14 dont le prélèvement a été réalisé sur ce même territoire de santé.
Les besoins de la population sur la zone mentionné au même article sont ceux qui figurent dans le schéma régional de santé.
Article D6211-16-1
Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021
Les examens mentionnés à l'article D. 6211-16 dont l'analyse a été réalisée dans des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et ne figurant pas sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7 ne sont pas pris en compte dans le nombre total d'examens.
Article D6211-17
Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés à partir d'échantillons transmis par un laboratoire de biologie médicale en application de l'article L. 6211-19 ne peut excéder 15 % du nombre total des examens de biologie médicale réalisés en totalité ou en partie par le laboratoire transmetteur. Le nombre total des examens s'obtient en additionnant les examens de biologie médicale relevant des 1°, 2° et 3° de l'article D. 6211-14 à l'exception des examens d'immuno-hématologie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1.
Article R6211-31
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou les personnes qui les remplacent légalement ainsi que les biologistes chefs de service, les biologistes adjoints et les biologistes assistants des établissements publics de santé, non médecins, peuvent, sur prescription médicale, exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, exécuter les actes ci-après :
1° Tubage gastrique ou duodénal sans contrôle radiologique ;
2° Sondage vésical chez la femme ;
3° Prélèvement effectué au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses facilement accessibles aux seules fins d'examens microbiologiques ou parasitaires ;
4° Prélèvement de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire, à condition de justifier de la possession de la ou des attestations de capacité correspondant aux actes mentionnés ci-dessus.
Ces attestations de capacité sont délivrées après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé admis à participer au service public, un dispensaire antivénérien ou un centre de transfusion sanguine et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6211-31-1
Version en vigueur du 25/06/2009 au 29/01/2016Version en vigueur du 25 juin 2009 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-774 du 23 juin 2009 - art. 1Les pharmaciens biologistes peuvent effectuer, sur prescription médicale et en vue d'analyses de biologie médicale :
1° Les ponctions de moelle osseuse. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé et dans un environnement médicalisé permettant une intervention immédiate en cas de complications ;
2° Les ponctions artérielles au niveau de l'artère fémorale ou de l'artère radiale, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés sur une personne mineure qu'en situation d'urgence.
Les pharmaciens biologistes doivent justifier de la possession d'une attestation de formation. Le contenu de cette formation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D6211-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Sans préjudice des dispositions des articles L. 1413-3 et L. 1413-8, un laboratoire de biologie médicale de référence pour des examens de biologie médicale déterminés ou pour des pathologies déterminées, au sens du paragraphe III de l'article L. 6211-19, est un laboratoire de biologie médicale qui, désigné dans les conditions définies à l'article D. 6211-19, remplit les conditions suivantes :
1° Justifier d'une compétence de haut niveau, sur les trois phases préanalytique, analytique et post-analytique pour les examens de biologie médicale déterminés ou pour les examens de biologie médicale relatifs aux pathologies déterminées. L'évaluation de cette compétence est effectuée sur la base du cahier des charges prévu à l'article D. 6211-19 ;
2° Répondre à un besoin de santé publique ;
3° Assurer pour ces examens, en application de l'article L. 6212-3, les missions de santé publique suivantes :
a) Une mission d'expertise de haut niveau pour les examens de biologie médicale déterminés ou pour les examens de biologie médicale relatifs aux pathologies déterminées. Cette mission concerne l'aide au dépistage, à la prévention, au diagnostic, à l'évaluation de survenue d'états pathologiques et à la prise en charge thérapeutique. Cette expertise contribue notamment au développement et à l'évaluation de nouvelles méthodes analytiques de diagnostic de la ou des pathologies déterminées et à participer à leurs diffusions. Cette mission s'exerce dans tous les cas lorsqu'un échantillon est transmis au laboratoire de biologie médicale de référence ou lorsqu'une interprétation biologique lui est demandée en fonction de la clinique ;
b) Une mission de recueil des données reçues vers les bases de données publiques adéquates, dans un but de surveillance épidémiologique, de recherche et d'évolution des connaissances pour la prise en charge individuelle ou collective des patients. Cette mission contribue aussi à la connaissance et à l'amélioration des conditions préanalytiques de réalisation des examens de biologie médicale, des méthodes analytiques de référence de ces examens et de l'interprétation des résultats obtenus ;
c) Une mission d'alerte des autorités sanitaires en cas d'émergence de signes évocateurs de problèmes majeurs de santé publique dont le laboratoire de biologie médicale de référence a connaissance. Cette mission s'exerce, le cas échéant, dans le respect des règles qui l'encadrent notamment pour la réactovigilance et la veille sanitaire. En l'absence de règle spécifique, l'alerte s'exerce vers les agences régionales de santé ;
d) Une mission d'information, de recommandation ou de formation, par participation à un enseignement universitaire ou à d'autres types de formations sur l'activité de référence ;
e) Une mission d'animation de réseau avec d'autres laboratoires de biologie médicale travaillant dans les domaines pour lesquels la qualification de laboratoire de biologie médicale de référence est demandée.Article D6211-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-Les laboratoires de biologie médicale de référence sont désignés pour une durée de cinq ans. Pour la désignation des laboratoires de biologie médicale de référence, un appel à candidatures est lancé par le ministre chargé de la santé huit mois au moins avant la date prévisionnelle de publication de l'arrêté fixant la liste des laboratoires de biologie médicale de référence prévu à l'article L. 6211-19 du code de la santé publique. Cet appel à candidature est réalisé sur la base d'un cahier des charges dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un comité de sélection des laboratoires de biologie médicale de référence, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans, en fonction notamment de leurs titres et travaux dans des domaines de la biologie médicale ou des pathologies concernées, propose au ministre chargé de la santé, à la suite de l'appel à candidature, un projet de liste de laboratoires de biologie médicale candidats retenus.
Le secrétariat du comité de sélection est assuré par la direction générale de la santé.
II.-Des laboratoires de biologie médicale peuvent être inscrits sur la liste au cours de la période quinquennale pour des examens de biologie médicale ou des pathologies qui ne sont pas couverts par un laboratoire de biologie médicale de référence inscrit sur cette liste au terme de l'appel à candidature mentionné au premier alinéa du I. A cette fin, un nouvel appel à candidature est lancé par le ministre chargé de la santé. Le comité de sélection mentionné au deuxième alinéa du I propose un nouveau projet de liste de candidats. Un laboratoire de biologie médicale inscrit sur la liste au cours de cette période quinquennale est désigné laboratoire de biologie médicale de référence pour le temps restant à courir jusqu'à l'échéance quinquennale de la liste.Article D6211-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Un laboratoire de biologie médicale peut décider de mettre fin à ses fonctions de laboratoire de biologie médicale de référence, sous réserve de respecter un préavis de neuf mois. Le non-respect de ce délai expose le laboratoire de biologie médicale ou la structure juridique à laquelle il appartient, aux sanctions prévues au 7° de l'article L. 6241-1.
Article D6211-21
Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 - art. 5
Un laboratoire de biologie médicale de référence qui cesse de remplir les conditions de fonctionnement d'un laboratoire de biologie médicale prévues au livre II de la sixième partie ou qui n'applique pas les obligations de son cahier des charges peut être radié de la liste des laboratoires de biologie médicale de référence. Après avis du comité de sélection mentionné à l'article D. 6211-19, le ministre chargé de la santé notifie au responsable du laboratoire de biologie médicale de référence concerné les faits de nature à motiver sa radiation de la liste. Le responsable du laboratoire de biologie médicale de référence dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse ou si les observations ne sont pas jugées satisfaisantes, le ministre chargé de la santé procède à la radiation du laboratoire de biologie médicale de référence concerné de la liste mentionnée au premier de l'article D. 6211-19, sans préjudice des sanctions auxquelles le laboratoire ou la structure juridique à laquelle il appartient s'expose au titre du 7° de l'article L. 6241-1.
Toutefois, lorsque le non-respect des conditions de fonctionnement est consécutif à un retrait de l'accréditation par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article L. 6221-2 et qu'il est fait application de l'article L. 6221-8 par le directeur général de l'agence régionale de santé compétent ou du 2° de l'article L. 6224-3 par le ministre de la défense et le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, le ministre chargé de la santé peut surseoir à la radiation du laboratoire de biologie médicale de la liste des laboratoires de biologie médicale de référence pendant une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois à compter de la date de retrait de l'accréditation.Article D6211-22
Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 - art. 5
Le laboratoire de biologie médicale de référence élabore un rapport annuel d'activité de sa mission. Ce rapport d'activité comprend un bilan des évolutions constatées et des évolutions souhaitables. Il comporte la liste des publications ou recommandations du laboratoire de biologie médicale de référence pour l'année écoulée et ses perspectives de travail pour l'année à venir. Le rapport annuel est adressé avant le 31 mars de l'année suivante, par le biologiste-responsable, au ministre chargé de la santé ainsi qu'au ministre de la défense pour les laboratoires de biologie médicale de référence relevant de son autorité. Il est ensuite communiqué pour avis au comité de sélection susmentionné et rendu public par le ministre chargé de la santé dans le mois qui suit sa remise. Une présentation d'une synthèse de l'ensemble des rapports d'activité des laboratoires de biologie médicale de référence est effectuée par le ministre chargé de la santé, chaque année, devant la Commission nationale de biologie médicale.
Article D6211-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Un laboratoire de biologie médicale rattaché à un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles tel que mentionné à l'article L. 1413-3 est inscrit de droit sur la liste mentionnée au premier de l'article D. 6211-19. Il n'est pas soumis aux modalités de désignation de la présente sous-section.
Article D6211-33
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
La Commission nationale permanente de biologie médicale, instituée par l'article L. 6211-4, est consultée sur les dispositions d'application prévues aux articles L. 6211-9, L. 6212-5, L. 6213-5 et L. 6221-12.
Elle est également consultée, en application de l'article L. 6221-2, sur l'octroi des autorisations individuelles d'exercice accordées en raison des titres et travaux.
Elle émet un avis :
1° En application de l'article L. 6211-4, sur la liste des actes mentionnés à cet article, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes ;
2° En application de l'article L. 6221-9, sur les dérogations à l'interdiction du cumul d'activités.
En outre, elle est appelée à donner son avis sur les questions concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé.
Article D6211-34
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
La commission comprend des membres de droit et des membres nommés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article D. 6211-36. Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé.
Article D6211-35
Version en vigueur du 01/05/2012 au 29/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5Sont membres de droit :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
4° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
5° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
6° Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
7° Le médecin-conseil national de la Caisse d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
8° Le médecin-conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
Article D6211-36
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Quinze membres titulaires et quinze membres suppléants nommés respectivement en qualité de représentants de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie de pharmacie, du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, ainsi que des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale choisis sur des listes d'au moins quatre noms présentées par ces organisations ;
2° Huit personnalités titulaires et huit personnalités suppléantes désignées en considération de leur compétence.
Article D6211-37
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Article D6211-38
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
La commission se réunit sur la convocation du président.
Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
Elle ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Elle se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article D. 6211-37.
Article D6211-39
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Il peut être constitué des groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers soumis à la commission.
Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à des membres de la commission, à l'inspection générale des affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère de la santé ainsi qu'aux praticiens-conseils des caisses d'assurance-maladie.
Article D6211-40
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.
Article D6211-41
Version en vigueur du 17/03/2010 au 29/01/2016Version en vigueur du 17 mars 2010 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.
Article R6211-42
Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1131 du 23 juillet 2007 - art. 1 () JORF 25 juillet 2007Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques, pour effectuer des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale, en font au préalable la déclaration au préfet du département en indiquant, le cas échéant, le nombre et la qualification du personnel technique qu'ils emploient.
Article R6211-43
Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1131 du 23 juillet 2007 - art. 1 () JORF 25 juillet 2007Les personnes chargées de fonctions techniques par les médecins mentionnés à l'article R. 6211-42 remplissent les mêmes conditions de qualification que le personnel technique mentionné à l'article L. 6211-2.
Article R6211-44
Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1131 du 23 juillet 2007 - art. 1 () JORF 25 juillet 2007Les médecins mentionnés à l'article R. 6211-42 conservent :
1° Pendant dix ans, les blocs d'inclusion et documents microscopiques histopathologiques et les documents microscopiques cytopathologiques leur ayant permis d'établir un diagnostic, que celui-ci ait fait ou non apparaître une pathologie ;
2° Pendant trente ans, les comptes rendus histo-cytopathologiques signés et datés.
Article R6211-45
Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1131 du 23 juillet 2007 - art. 1 () JORF 25 juillet 2007Les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6213-2 sont applicables aux médecins mentionnés à l'article R. 6211-42.
Article R6211-46
Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1131 du 23 juillet 2007 - art. 1 () JORF 25 juillet 2007Dans les sites isolés du département de la Guyane, éloignés de tout laboratoire, les examens biologiques d'interprétation rapide mentionnés au 8° de l'article L. 6211-8 sont les tests de détection antigénique du paludisme.
Article R6211-47
Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1131 du 23 juillet 2007 - art. 1 () JORF 25 juillet 2007Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue par le 8° de l'article L. 6211-8 les organismes chargés d'assurer la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du présent code.
Article R6211-48
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007La liste des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels les conditions d'autorisation ou d'agrément des laboratoires d'analyses de biologie médicale sont reconnues équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires implantés sur le territoire français est établie par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
La commission émet son avis au vu d'un rapport établi par un expert choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale.
Les critères permettant d'apprécier l'équivalence mentionnée au premier alinéa sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
La liste mentionnée au premier alinéa spécifie, le cas échéant, Etat par Etat, celles des analyses mentionnées aux articles L. 1131-1, L. 2131-1, L. 2142-1 et L. 6211-4 pour lesquelles les conditions d'autorisation ou d'agrément ne sont pas reconnues équivalentes à celles imposées aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français.
Article R*6211-49
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6211-2-1 est adressée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est accompagnée de la copie de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire.
Si la déclaration et les pièces jointes ne sont pas rédigées en français, elles sont accompagnées d'une traduction.
Un récépissé est délivré au demandeur par le ministre chargé de la santé à réception de la déclaration.
Article R6211-50
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007Le laboratoire informe le ministre chargé de la santé en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel il est implanté.
Article R6211-51
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007A tout moment, le ministre chargé de la santé peut demander une copie de l'autorisation ou de l'agrément du laboratoire, en cours de validité.
Article R6211-52
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II, IV JORF 19 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007L'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 6211-2-1 est demandée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le dossier de demande d'autorisation indique :
1° Les règles juridiques et les normes techniques de fonctionnement du laboratoire dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de son implantation, ainsi que la liste des analyses de biologie médicale qu'il est autorisé à y réaliser ;
2° Le nombre d'actes réalisés au cours de l'année civile précédant la demande ;
3° Le nombre de personnes exerçant dans le laboratoire à la date de la demande et leur spécialisation ;
4° La copie des diplômes, certificats ou autres titres des professionnels en exercice dans le laboratoire demandeur ;
5° Le contenu des études, des stages ou des périodes de pratique professionnelle effectués au titre de leur formation par l'ensemble des professionnels en exercice dans le laboratoire ;
6° La chronologie et la périodicité des contrôles auxquels est soumis le laboratoire, ainsi que l'objet de ces contrôles ;
7° Une description de l'aménagement et de l'organisation du laboratoire, une liste des matériels, des équipements et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui y sont utilisés ainsi que l'exposé des processus, modes opératoires et référentiels mis en oeuvre en matière d'assurance de la qualité ;
8° Le cas échéant, le nom et l'adresse des laboratoires avec lesquels le laboratoire demandeur collabore.
Article R6211-53
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II, V JORF 19 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation.
Le dossier de demande d'autorisation et les documents annexés sont assortis d'une traduction en français.
Article R6211-54
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II JORF 19 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
Article R*6211-55
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II JORF 19 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
Article R6211-56
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II JORF 19 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les analyses de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à destination de patients résidant en France. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, après réception du dossier complet, sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Article R6211-57
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Création Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II, VI JORF 19 octobre 2007
Création Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007La Commission nationale permanente de biologie médicale émet son avis sur la demande d'autorisation au vu d'un rapport établi par un expert choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale.
L'expert analyse la demande d'autorisation du laboratoire au regard de critères permettant de vérifier que ses conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français.
Ces critères sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
Article R6211-58
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Création Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II JORF 19 octobre 2007
Création Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007Les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire sont informées de la décision du ministre chargé de la santé.
Article R6211-59
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Création Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II JORF 19 octobre 2007
Création Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent le même régime que les demandes initiales.
Article R6211-60
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Création Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II JORF 19 octobre 2007
Création Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007Le responsable du laboratoire titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de fonctionnement du laboratoire.
Article R6211-61
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Création Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II JORF 19 octobre 2007
Création Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.
Toutefois, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité administrative compétente a informé le responsable du laboratoire de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Une copie de la mise en demeure est adressée aux autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
Article R*6211-62
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Création Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II JORF 19 octobre 2007
Création Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007L'autorité compétente pour prononcer le retrait ou la suspension de l'autorisation est le ministre chargé de la santé.
Article R6211-63
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Création Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007Les experts mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6211-48 et au premier alinéa de l'article R. 6211-57 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6211-64
Version en vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Création Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires ayant effectué la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6211-2-1 ou ayant obtenu l'autorisation administrative prévue au troisième alinéa du même article.