Code de la santé publique - Article L6211-4
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Article L6211-4
- Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Dans les départements mentionnés à l'article L. 3114-5, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale en vue de diagnostiquer et de prendre en charge certaines des maladies mentionnées au même article, qui sont susceptibles de représenter un risque vital à court terme. Ces examens, dont la liste est fixée par décret, sont effectués par un infirmier ou par du personnel relevant de structures de soins ou de prévention ayant reçu une formation adaptée.
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Anciens textes:
Cité par:
Décret n°75-1024 du 5 novembre 1975 - art. 1 (Ab)
Décret n°75-1024 du 5 novembre 1975 - art. 5 (Ab)
Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V)
Décret n°2009-774 du 23 juin 2009, v. init.
Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 9 (V)
Arrêté du 15 avril 2011 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. D6211-33 (V)
Code de la santé publique - art. D6211-6 (V)
Code de la santé publique - art. D6211-7 (V)
Code de la santé publique - art. D6221-8 (V)
Code de la santé publique - art. L2131-1 (V)
Code de la santé publique - art. L2411-8 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6211-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6211-8 (V)
Code de la santé publique - art. R6211-18 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6211-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6211-48 (V)
Décret n°75-1024 du 5 novembre 1975 - art. 5 (Ab)
Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V)
Décret n°2009-774 du 23 juin 2009, v. init.
Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 9 (V)
Arrêté du 15 avril 2011 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. D6211-33 (V)
Code de la santé publique - art. D6211-6 (V)
Code de la santé publique - art. D6211-7 (V)
Code de la santé publique - art. D6221-8 (V)
Code de la santé publique - art. L2131-1 (V)
Code de la santé publique - art. L2411-8 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6211-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6211-8 (V)
Code de la santé publique - art. R6211-18 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6211-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6211-48 (V)
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