Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article D6146-1

        Version en vigueur du 16/06/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 16 juin 2010 au 05 mai 2019

        Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

        Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de pôle sont nommés par le directeur pour une période de quatre ans renouvelable.

      • Article R6146-2

        Version en vigueur du 16/06/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 juin 2010 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 5
        Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

        Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou médico-technique sur présentation d'une liste de propositions établie, dans les centres hospitaliers, par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical.

        Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière est incomplète, le directeur peut demander qu'une nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix.

      • Article R6146-3

        Version en vigueur du 16/06/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 16 juin 2010 au 05 mai 2019

        Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

        Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du directeur après avis, pour les centres hospitaliers, du président de la commission médicale d'établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, du président de la commission médicale d'établissement, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical.

      • Article D6146-8-1

        Version en vigueur du 23/08/2008 au 16/06/2010Version en vigueur du 23 août 2008 au 16 juin 2010

        Abrogé par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1
        Créé par Décret n°2008-805 du 20 août 2008 - art. 1

        Une indemnité forfaitaire de fonction est versée aux praticiens lorsqu'ils exercent effectivement l'activité de responsable de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

      • Article R6146-4

        Version en vigueur du 16/06/2010 au 14/03/2016Version en vigueur du 16 juin 2010 au 14 mars 2016

        Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

        Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

      • Article R6146-5

        Version en vigueur du 16/06/2010 au 14/03/2016Version en vigueur du 16 juin 2010 au 14 mars 2016

        Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

        Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle.

        Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée.

      • Article R6146-6

        Version en vigueur depuis le 16/06/2010Version en vigueur depuis le 16 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

        Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur propose aux praticiens nommés dans les fonctions de chef de pôle une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions et dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R6146-7

        Version en vigueur du 30/01/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 30 janvier 2011 au 05 mai 2019

        Modifié par Décret n°2011-117 du 27 janvier 2011 - art. 1

        Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

      • Article D6146-7-1

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 juin 2011 au 05 mai 2019

        Modifié par Décret n°2011-546 du 18 mai 2011 - art. 1

        Cette indemnité est assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

      • Article R6146-8

        Version en vigueur du 16/06/2010 au 20/02/2022Version en vigueur du 16 juin 2010 au 20 février 2022

        Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

        I.-Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs.

        II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :

        1° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;

        2° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;

        3° Dépenses à caractère hôtelier ;

        4° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;

        5° Dépenses de formation de personnel.

        III.-Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :

        1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ;

        2° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ;

        3° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ;

        4° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ;

        5° Affectation des personnels au sein du pôle ;

        6° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ;

        7° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.

        Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.

        IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans.

      • Article R6146-9

        Version en vigueur du 16/06/2010 au 20/02/2022Version en vigueur du 16 juin 2010 au 20 février 2022

        Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

        Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.

        Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle.

    • Article R6146-18

      Version en vigueur du 15/11/2007 au 06/05/2010Version en vigueur du 15 novembre 2007 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007

      Sont nommés sur la liste nationale d'habilitation à diriger un service les praticiens titulaires relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, à l'exclusion des consultants, ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui remplissent les conditions suivantes :

      1° Etre en position d'activité ;

      2° Avoir exercé au moins deux années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.

      Sont également nommés sur la même liste, sous réserve de remplir la condition fixée au 1° ci-dessus, les pharmaciens résidents qui, en application du V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, ont demandé à conserver leur situation antérieure.

    • Article R6146-19

      Version en vigueur du 15/11/2007 au 06/05/2010Version en vigueur du 15 novembre 2007 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Créé par Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007

      La liste nationale d'habilitation à diriger un service mentionnée à l'article R. 6146-18 est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

      La réalisation des conditions fixées pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée à cette même date.

    • Article R6146-20

      Version en vigueur du 15/11/2007 au 06/05/2010Version en vigueur du 15 novembre 2007 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Créé par Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007

      Pour exercer la fonction de chef d'un service d'une spécialité donnée, les praticiens nommés sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 6146-18 doivent en outre remplir les conditions de diplôme, titre, qualification et expérience professionnelle prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie pour cette spécialité.

      Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.

      Pour les services d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.

      Pour les services de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique.

    • Article R6146-21

      Version en vigueur du 15/11/2007 au 06/05/2010Version en vigueur du 15 novembre 2007 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Créé par Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007

      Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 6146-4 s'assurent, avant de procéder à son affectation dans des fonctions de chef de service, que le respect par ce praticien de son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles a été validé par le conseil régional de la formation médicale continue depuis moins de cinq ans.

    • Article R6146-22

      Version en vigueur du 15/11/2007 au 06/05/2010Version en vigueur du 15 novembre 2007 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Créé par Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007

      L'affectation d'un candidat inscrit sur la liste nationale d'habilitation sur des fonctions de chef de service dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les modalités prévues aux articles R. 6152-8 ou R. 6152-208 ou à l'article 8 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

      Lorsque le candidat fait partie des personnels enseignants et hospitaliers et que sa candidature aux fonctions de chef de service implique une mutation, l'affectation de ce candidat dans ces fonctions est subordonnée à la mutation de l'intéressé prononcée conformément aux dispositions de son statut.

    • Article R6146-23

      Version en vigueur du 15/11/2007 au 06/05/2010Version en vigueur du 15 novembre 2007 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Créé par Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007

      Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4, ne peut être affecté dans des fonctions de chef de service dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien des hôpitaux à temps partiel de la même spécialité.

    • Article R6146-25

      Version en vigueur du 15/11/2007 au 06/05/2010Version en vigueur du 15 novembre 2007 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Créé par Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007

      Les responsables des structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services sont nommés parmi les praticiens titulaires remplissant les conditions prévues aux articles R. 6146-20 et R. 6146-21.

    • Article R6146-10

      Version en vigueur du 06/05/2010 au 30/04/2016Version en vigueur du 06 mai 2010 au 30 avril 2016

      Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

      I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur :

      1° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;

      2° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades ;

      3° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ;

      4° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ;

      5° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

      6° La politique de développement professionnel continu.

      II.-Elle est informée sur :

      1° Le règlement intérieur de l'établissement ;

      2° La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;

      3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.

    • Article R6146-11

      Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

      I. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Elle est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

      Les représentants élus constituent trois collèges :

      1° Collège des cadres de santé ;

      2° Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

      3° Collège des aides-soignants.

      Chacun des trois collèges est représenté par un nombre de membres qui ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la commission.

      II. - Participent aux séances de la commission avec voix consultative :

      a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

      b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;

      c) Un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation paramédicale ou des directeurs des instituts de formation s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;

      d) Un élève aide-soignant nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation ou de l'école ou des directeurs des instituts de formation ou des écoles s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;

      e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.

      Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission à l'initiative du président ou d'un tiers de ses membres.

    • Article R6146-12

      Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

      Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.

      Les personnels de chaque catégorie désignent leurs représentants à la commission par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

      Le nombre de sièges au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est déterminé par le règlement intérieur de l'établissement dans la limite de 30 membres élus pour les centres hospitaliers et de 40 membres élus pour les centres hospitaliers universitaires.

      Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et des suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.

      La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

      Le président du directoire arrête la liste des membres composant la commission.

    • Article R6146-13

      Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

      Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.

      La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.

      Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.

    • Article R6146-14

      Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

      La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du directoire, de la moitié au moins des membres de la commission ou du directeur général de l'agence régionale de santé.

      L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.

    • Article R6146-15

      Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

      La commission délibère valablement lorsque au moins la moitié des membres élus sont présents.

      Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.

    • Article R6146-16

      Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

      Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du directoire et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

      Le président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directoire.

    • Article R6146-17

      Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

      Créé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

      Le contrat prévu à l'article L. 6146-2, conclu entre les professionnels de santé, libéraux mentionnés à cet article et les établissements publics de santé, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-1.

      Ce contrat, transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé, est réputé approuvé si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
    • Article R6146-18

      Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

      Créé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

      Par ce contrat, le professionnel de santé s'engage à respecter notamment :

      1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;

      2° Le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que le programme d'actions prévu à l'article L. 6144-1 en ce qui concerne la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

      3° Les mesures mises en place dans l'établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d'intervention des professionnels de santé.
    • Article R6146-19

      Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

      Créé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

      Le contrat prévu à l'article R. 6146-17 est signé pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable par avenant. La demande de renouvellement est adressée par le professionnel de santé intéressé au directeur de l'établissement au plus tard trois mois avant le terme du contrat.

      La révision et le renouvellement du contrat sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article R. 6146-17.

      En cas de non-respect de ses engagements par le professionnel libéral, le directeur de l'établissement peut mettre fin au contrat soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'agence régionale de santé, après avis de la commission médicale d'établissement. Cette mesure est prise après mise en demeure du professionnel de santé intéressé.

      Il peut être immédiatement mis fin au contrat lorsque le professionnel de santé fait l'objet d'une sanction pénale, ou d'une sanction ordinale d'une durée égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercer.
    • Article R6146-20

      Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

      Créé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

      Dans les établissements publics de santé autorisés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1 à ne pas créer de pôles d'activité, le directeur de l'établissement peut, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, nommer un médecin qualifié en médecine générale ayant conclu avec l'établissement un contrat mentionné à l'article R. 6146-17, responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la continuité médicale des soins et de l'évaluation des soins. La nomination est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable.

      Le contrat fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. La rémunération correspondante est établie par référence à l'indemnité versée aux chefs de pôle.
    • Article R6146-21

      Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

      Créé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

      Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l'article R. 6146-17 transmet au directeur de l'établissement un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque patient.

      Au vu de ces documents et compte tenu des informations transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 6113-7, l'établissement procède à la détermination du montant et au versement des honoraires prévus à l'article L. 6146-2.

      La redevance prévue au premier alinéa de ce même article, et dont le montant s'impute sur ces honoraires, représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l'établissement pour les moyens matériels et humains qu'il met à leur disposition. Le taux de cette redevance est fixé en considération de la nature de l'activité du professionnel intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé en fixe les modalités de calcul.

      L'établissement communique les états mensuels prévus au présent article à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé.
    • Article R6146-22

      Version en vigueur du 31/03/2011 au 04/12/2016Version en vigueur du 31 mars 2011 au 04 décembre 2016

      Créé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

      Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1, les samedis après midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit.

      Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

      Les professionnels concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1.
    • Article R6146-23

      Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

      Créé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

      Les médecins exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus résultant de leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions des instances délibératives ou consultatives de l'établissement.

      Le montant de cette indemnité est fixé par réunion ou par demi-journée de formation dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Elle est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de douze réunions annuelles pour les instances délibératives ou consultatives de l'établissement et de dix demi-journées annuelles pour les actions de formation.

      Le montant annuel des indemnités perçues au titre des actions de formation et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant total des honoraires perçus pour la même période par l'intéressé.

      Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les modalités de l'indemnisation forfaitaire pour perte de revenus mentionnée au présent article.
    • Article R6146-24

      Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

      Créé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

      Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement public de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6146-17. Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.
    • Article R6146-4

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 28/12/2005Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 28 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

      Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6146-11, le service de soins infirmiers reste régi par les articles R. 714-26-1 à R. 714-26-11.

    • Article R6146-62

      Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
      Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

      Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-68 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement.

      L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1. La capacité de la structure ne peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 6146-10, excéder le tiers des lits ou places dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause.

    • Article R6146-63

      Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
      Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

      L'autorisation de création ou d'extension des structures d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 6146-62 peut être accordée ou renouvelée pour une durée de cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional d'organisation sanitaire :

      1° Soit en cas de cessation totale ou partielle de l'activité d'un établissement de santé privé mentionné au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, situé dans une zone dont la population est susceptible de recourir au centre hospitalier demandeur de l'autorisation, que cette cessation d'activité soit ou non accompagnée du transfert de lits ou places au centre hospitalier ;

      2° Soit lorsque la création ou l'extension de la structure d'hospitalisation permet d'optimiser l'utilisation des capacités en lits ou places ou du plateau technique existant.

    • Article R6146-64

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

      L'autorisation est subordonnée à la condition :

      1° Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 6121-2 ;

      2° Que le centre hospitalier soit en mesure d'accueillir par priorité dans les conditions normales d'hospitalisation, pour les mêmes disciplines ou spécialités, les patients dont l'état requiert une hospitalisation ;

      3° Que le centre hospitalier s'engage à évaluer périodiquement le fonctionnement de la structure et ses résultats tant financiers que médicaux et à communiquer les résultats de cette évaluation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    • Article R6146-65

      Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
      Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

      La demande de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation régie par la présente section n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier comportant :

      1° La délibération du conseil d'administration prévue au 7° de l'article L. 6143-1 ;

      2° La présentation de l'opération envisagée, notamment au regard des besoins de la population en ce qui concerne les disciplines ou spécialités en cause, la description de l'organisation retenue et des moyens utilisés, un état prévisionnel des dépenses de la structure comprenant notamment les dépenses en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ainsi qu'une estimation des dépenses à la charge de l'assurance maladie ;

      3° L'engagement prévu au 3° de l'article R. 6146-64.

      Les documents mentionnés ci-dessus et leurs compléments éventuels sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

      Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au centre hospitalier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

    • Article R6146-66

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

      La décision relative à l'autorisation de la structure d'hospitalisation ou au renouvellement de cette autorisation est prise selon les modalités définies aux articles L. 6122-9 et L. 6122-10. Toutefois, le délai de six mois prévu à l'article L. 6122-9 court à compter de la date de la réception du dossier complet de la demande.

    • Article R6146-67

      Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
      Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

      Sans préjudice de l'éventuelle application au centre hospitalier des dispositions de l'article L. 6122-12, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à l'article R. 6146-63 dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13, ou lorsque les prescriptions des articles L. 6122-9 et L. 6122-10 ou de la présente section ne sont pas respectées par le centre hospitalier.

    • Article R6146-68

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

      Peuvent être admis sur leur demande, par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à dispenser des soins dans une structure régie par la présente section les médecins ou sages-femmes exerçant à titre libéral qui résident effectivement à une distance du centre hospitalier leur permettant de satisfaire à l'obligation qui leur est faite de participer à la continuité des soins au sein de cette structure.

      Ces médecins et sages-femmes ne peuvent simultanément relever de statuts impliquant un exercice professionnel à temps plein dans un établissement public de santé.

    • Article R6146-69

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

      Les médecins et sages-femmes autorisés à intervenir dans les structures d'hospitalisation concluent avec le centre hospitalier un contrat définissant leurs obligations et celles du centre hospitalier. Ce contrat contient l'engagement pris par le praticien de respecter le règlement intérieur de l'établissement ; il précise notamment la nature et les caractéristiques tant quantitatives que qualitatives de l'activité du praticien et les dépenses que peut engendrer cette activité en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ; le contrat indique également les conditions dans lesquelles le praticien participe à la continuité des soins au sein de ces structures.

      Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander communication du contrat du praticien.

    • Article R6146-70

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

      Les médecins et sages-femmes sont tenus de faire connaître le montant de leurs honoraires au patient ou à son représentant légal avant l'admission de ce patient dans une structure d'hospitalisation régie par la présente section.

    • Article R6146-71

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
      Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

      Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 6146-10, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.

      Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, fixé comme suit :

      1° 20 % pour les consultations ;

      2° 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;

      3° 30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente section.

      Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est fait application des taux de pourcentage mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.

      Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.

    • Article R6146-72

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
      Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

      Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-21 et R. 6145-22 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 1112-18.

    • Article R6146-72-1

      Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
      Créé par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

      Pour les activités mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse les honoraires des médecins et des sages-femmes, dans les conditions prévues par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 6146-71, sur la base d'un état mensuel des consultations et actes qu'ils signent. Cet état mentionne, le cas échéant, les dépassements d'honoraires perçus par le centre hospitalier pour le compte du médecin. L'établissement communique ces états à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque médecin ou sage-femme.

      Le tarif de prestation d'hospitalisation fixé en application des dispositions du 1° de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sert de base au calcul de la participation de l'assuré.

    • Article R6146-73

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

      Lors de son admission, le patient ou son représentant légal doit avoir connaissance des conditions financières de l'hospitalisation dans les autres services du centre hospitalier qui relèvent de la même discipline ou spécialité et signer l'engagement de régler les frais d'hospitalisation restant à sa charge sur la base des tarifs fixés pour la structure d'hospitalisation dans laquelle il demande à être admis.

      Ce patient, ou son représentant légal, doit nommément désigner, lors de son admission, le praticien auquel il désire faire appel.

      En principe, aucun patient ne peut être transféré dans une structure d'hospitalisation régie par la présente section s'il a été admis dans les conditions du droit commun dans un service de l'établissement, ni être transféré dans un tel service s'il a été admis dans une structure d'hospitalisation.

      Le transfert d'une structure d'hospitalisation à un service peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le directeur de l'établissement sur la demande motivée du patient ou de son représentant légal et après avis du chef de service.

    • Article R6146-75

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

      La communication du dossier médical d'un patient admis dans une structure régie par la présente section est assurée, dans les conditions prévues aux articles R. 1112-2 et R. 1112-3, par le praticien, admis à exercer à titre libéral dans cette structure, qui a constitué le dossier.

      Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les dossiers médicaux qu'il a constitués sont conservés par le centre hospitalier ; il peut s'en procurer copie.

    • Article R6146-50

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

      La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est consultée sur :

      1° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de l'accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

      2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l'évaluation de ces soins ;

      3° L'élaboration d'une politique de formation ;

      4° L'évaluation des pratiques professionnelles ;

      5° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;

      6° Le projet d'établissement et l'organisation interne de l'établissement.

    • Article R6146-51

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005 et rectificatif JORF 4 février 2006

      La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

      Les corps, grades ou emplois hiérarchiquement équivalents des personnels de la commission sont répartis en trois groupes ainsi qu'il suit :

      1° Groupe des cadres de santé :

      a) Collège de la filière infirmière : corps des infirmiers cadres de santé ; corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ; corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé ; corps des puéricultrices cadres de santé ;

      b) Collège de la filière de rééducation : corps des pédicures-podologues cadres de santé ; corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ; corps des ergothérapeutes cadres de santé ; corps des psychomotriciens cadres de santé ; corps des orthophonistes cadres de santé ; corps des orthoptistes cadres de santé ; corps des diététiciens cadres de santé ;

      c) Collège de la filière médico-technique : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ; corps des techniciens de laboratoire cadres de santé ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ;

      2° Groupe des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques :

      a) Collège des personnels infirmiers : corps des infirmiers de bloc opératoire ; corps des infirmiers anesthésistes ; corps des puéricultrices ; corps des infirmiers ;

      b) Collège des personnels de rééducation : corps des pédicures-podologues ; corps des masseurs-kinésithérapeutes ; corps des ergothérapeutes ; corps des psychomotriciens ; corps des orthophonistes ; corps des orthoptistes ; corps des diététiciens ;

      c) Collège des personnels médico-techniques : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ; corps des techniciens de laboratoire ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;

      3° Groupe des aides-soignants : collège du corps des aides-soignants.

    • Article R6146-52

      Version en vigueur du 16/05/2006 au 06/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 10 () JORF 16 mai 2006

      I. - Présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, cette commission comprend des membres élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque collège composant les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51.

      Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.

      Ces électeurs sont éligibles à l'exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an à la date de clôture des listes.

      Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.

      II. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de membres de la commission dans les conditions suivantes :

      1° La commission ne peut comprendre plus de trente-deux membres ;

      2° Les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 y sont représentés dans les proportions respectives de trois huitièmes pour le groupe des cadres de santé, quatre huitièmes pour celui des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et un huitième pour celui des aides-soignants ;

      3° a) La répartition des sièges entre les collèges des deux premiers groupes s'opère au prorata des effectifs de personnel relevant de chaque collège au sein du groupe considéré, appréciés en équivalents temps plein, au dernier jour du troisième mois précédant la date d'affichage prévue à l'article R. 6146-54 ;

      b) Chaque collège dispose à la commission d'au moins un représentant.

    • Article R6146-53

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

      La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

      Le règlement intérieur de la commission définit les conditions de la suppléance des membres titulaires momentanément empêchés de siéger. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix au sein du même collège en ce qui concerne les deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou au sein du groupe des aides-soignants.

      Lorsque, au moins sept mois avant le renouvellement général de la commission, le dernier suppléant d'un collège d'un des deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou du groupe des aides-soignants est nommé titulaire, il est aussitôt pourvu au remplacement des suppléants de ce collège dans les conditions fixées à l'article R. 6146-52 et R. 6146-54.

    • Article R6146-54

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

      Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.

      La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.

      Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.

    • Article R6146-55

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

      Participent avec voix consultative aux séances de la commission :

      a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

      b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;

      c) Un représentant des étudiants de troisième année désigné par le directeur de l'institut de formation paramédicale après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de chaque institut de formation en soins infirmiers, de rééducation ou médico-techniques, rattaché juridiquement à l'établissement ;

      d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur de l'institut de formation ou de l'école, après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de cet organisme, rattaché juridiquement à l'établissement ;

      e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.

    • Article R6146-56

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

      La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du directeur de l'établissement ou de la moitié au moins des membres de la commission.

      L'ordre du jour est fixé par le président.

    • Article R6146-57

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

      La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents.

      Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.

    • Article R6146-59

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

      Outre les professionnels de santé mentionnés au 5° de l'article L. 6143-6-1, des personnes qualifiées et des personnels appartenant à d'autres filières professionnelles, médicaux et non médicaux, peuvent être associés aux travaux de la commission à l'initiative du président.

    • Article R6146-60

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
      Créé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

      Le président rend compte chaque année de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directeur de l'établissement.