Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R5122-1

      Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 1

      Les éléments contenus dans la publicité pour un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21 ainsi qu'aux stratégies thérapeutiques recommandées par la Haute Autorité de santé mentionnées à l'article L. 5122-2. Toute publicité pour un médicament traditionnel à base de plantes comporte, outre les mentions prévues aux articles R. 5122-3 et R. 5122-8, la mention : " Médicament traditionnel à base de plantes à utiliser ", suivie des indications à spécifier, elles-mêmes suivies de la mention : " sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage ". Seules les mentions prévues à l'article R. 5121-146 peuvent être utilisées dans la publicité pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13.

    • Article R5122-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

      L'entreprise exploitant un médicament se dote d'un service chargé de la publicité au sens de l'article L. 5122-1, placé sous le contrôle du pharmacien responsable, qui s'assure du respect des dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment de la validité scientifique des informations diffusées.

      L'entreprise conserve un exemplaire de chaque publicité qu'elle émet durant trois années à compter de la date de la dernière diffusion de celle-ci et tient cet exemplaire à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, accompagné d'une fiche indiquant les destinataires, le mode de diffusion et la date de première diffusion.

    • Article R5122-2-1

      Version en vigueur depuis le 12/01/2017Version en vigueur depuis le 12 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 2

      Lorsqu'un médicament fait l'objet d'une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en informe sans délai l'exploitant. Il l'informe également sans délai de l'achèvement et du résultat de la réévaluation.

      Si la réévaluation donne lieu à une modification de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement imposant une modification des mentions figurant dans une publicité qui bénéficiait, avant la réévaluation, du visa mentionné aux articles L. 5122-8 ou L. 5122-9, l'exploitant doit, pour reprendre la publicité, obtenir un nouveau visa. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions des articles R. 5122-5 et R. 5122-13, la demande de visa peut être déposée en dehors des périodes déterminées par décision du directeur général de l'agence et est réputée acceptée en l'absence de décision du directeur général dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

    • Article R5122-3

      Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 3

      Lorsqu'elle est admise en vertu des dispositions de l'article L. 5122-6, la publicité pour un médicament auprès du public :

      1° Est conçue de façon que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme médicament ;

      2° Comporte au moins :

      a) La dénomination du médicament, ainsi que la dénomination commune ;

      b) Les informations indispensables pour un bon usage du médicament ;

      c) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas ;

      d) Un message de prudence, un renvoi au conseil d'un pharmacien et, en cas de persistance des symptômes, une invitation à la consultation d'un médecin ;

      e) Pour une spécialité générique, la mention de cette qualité et, si le groupe générique auquel appartient la spécialité comporte une ou plusieurs spécialités de référence, la mention : " Cette spécialité est un générique de ", suivie du nom de la ou des spécialités de référence, de leur dosage et de leur forme pharmaceutique. En ce cas, la publicité comporte également la mention : " Médicament inscrit au répertoire des génériques. Lors de la substitution, consultez la liste des excipients à effet notoire figurant sur l'emballage ainsi que le répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en garde éventuelles y figurant. "

      Pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique, la mention de la dénomination commune prévue au a n'est requise que lorsque le médicament ne contient pas plus de deux principes actifs. En outre, pour l'application du e, seule est requise la mention que la spécialité est générique.

    • Article R5122-4

      Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 4

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-7, une publicité pour un médicament auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :

      1° Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance ;

      2° Suggérerait que l'effet du médicament est assuré, qu'il est sans effets indésirables, ou qu'il est supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou médicament ;

      3° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du médicament ;

      4° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du médicament ; cette interdiction ne s'applique pas aux campagnes publicitaires pour des vaccins ou médicaments mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5122-6 ;

      5° S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ;

      6° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du médicament concerné ;

      7° Assimilerait le médicament à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;

      8° Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du médicament est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;

      9° Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ;

      10° Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies ou à des lésions ;

      11° Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du médicament dans le corps humain ;

      12° Se référerait à des attestations de guérison ;

      13° Insisterait sur le fait que le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché ou a fait l'objet d'un enregistrement ;

      14° Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit.

    • Article R5122-5

      Version en vigueur depuis le 26/02/2016Version en vigueur depuis le 26 février 2016

      Modifié par Décret n°2016-183 du 23 février 2016 - art. 3

      Un calendrier des périodes de dépôt des demandes de visa mentionnées à l'article L. 5122-8 est fixé pour chaque année, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de l'agence, avant le 1er novembre de l'année précédente. Ce calendrier détermine au minimum quatre périodes par an, d'une durée comprise entre une semaine et deux mois chacune, au cours desquelles les demandes doivent être déposées.

      Les demandes de visa sont réputées acceptées en l'absence de décision du directeur général de l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la fin de la période au cours de laquelle elles ont été déposées.

      La durée de validité du visa est de deux ans.

    • Article R5122-6

      Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 5

      Lors du dépôt de la demande de visa, le demandeur attribue, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

      La publicité diffusée auprès du public fait mention de ce numéro, sauf pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique.

    • Article R5122-7

      Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 5

      Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-8 est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après que le bénéficiaire du visa a été invité, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de cet avis, à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai fixé par le directeur général, qui ne peut être inférieur à un mois.

      En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut suspendre le visa, pour une durée de trois mois au plus.

    • Article D5122-7-1

      Version en vigueur du 23/12/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 23 décembre 2005 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
      Modifié par Décret n°2005-1619 du 22 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

      En cas de radiation d'un médicament non soumis à prescription médicale inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la publicité pour ce médicament auprès du public peut être autorisée par l'arrêté de radiation, sauf si des motifs de santé publique notifiés à l'entreprise s'y opposent, pendant la période où le médicament demeure remboursable, sans préjudice du respect des dispositions de l'article L. 5122-8 et sous réserve qu'ait été préalablement conclue avec le comité économique des produits de santé une convention comportant des engagements de l'entreprise sur les ventes réalisées.

      L'arrêté de radiation fixe, le cas échéant, la période précédant son entrée en vigueur durant laquelle est autorisée la publicité auprès du public dans la limite de six mois.

    • Article R5122-8

      Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 6

      La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 5122-9 est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte au moins les informations suivantes :

      1° La dénomination du médicament ;

      2° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;

      3° La forme pharmaceutique du médicament ;

      4° La composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à la bonne administration du médicament ;

      5° Les numéros d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement ;

      6° Les propriétés pharmacologiques essentielles au regard des indications thérapeutiques ;

      7° Les indications thérapeutiques et les contre-indications ;

      8° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;

      9° La posologie ;

      10° Les effets indésirables ;

      11° Les mises en garde spéciales et les précautions particulières d'emploi ;

      12° Les interactions médicamenteuses et autres ;

      13° Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;

      14° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur, accompagné, dans ce cas, du coût du traitement journalier ;

      15° La situation du médicament au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie ou de l'agrément pour les collectivités publiques prévu à l'article L. 5123-2 ;

      16° Pour une spécialité générique, la mention de cette qualité et, si le groupe générique auquel appartient la spécialité comporte une ou plusieurs spécialités de référence, la mention : " Cette spécialité est un générique de ", suivie du nom de la ou des spécialités de référence, de leur dosage et de leur forme pharmaceutique. En ce cas, la publicité comporte également la mention : " Médicament inscrit au répertoire des génériques. Lors de la substitution, consultez la liste des excipients à effet notoire figurant sur l'emballage ainsi que le répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en garde éventuelles y figurant. " Toutefois, pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique, seule est requise la mention que la spécialité est générique.

    • Article R5122-9

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Les informations contenues dans cette publicité doivent être exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament.

      Les citations, tableaux et autres illustrations empruntés à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la publicité, doivent être reproduits fidèlement et la source exacte précisée.

      La publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un médicament par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position.

      Toute mention écrite doit être parfaitement lisible.

    • Article R5122-10

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues à la section 8 du chapitre Ier du présent titre, la publicité ne peut être effectuée qu'auprès des prescripteurs habilités à établir la prescription et des pharmaciens exerçant dans des structures susceptibles de délivrer le médicament.

    • Article R5122-11

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      La présentation verbale d'un médicament est faite par une personne mentionnée à l'article L. 5122-11 et est accompagnée de la remise en mains propres par cette dernière au professionnel de santé :

      1° Du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5121-21 ;

      2° Des informations prévues aux 13°, 14° et 15° de l'article R. 5122-8 ;

      3° De l'avis rendu en application de l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale par la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 du même code et le plus récemment publié dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article R. 163-16 de ce code.

      Lorsque le médicament fait l'objet de plusieurs avis en raison d'une extension des indications thérapeutiques, la notion d'avis s'entend de l'ensemble des avis comportant une appréciation du service médical rendu dans chacune des indications thérapeutiques du médicament concerné.

      Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été établis ou révisés en dernier lieu.

    • Article R5122-12

      Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 7

      En application de l'article L. 5122-1, la demande de visa de publicité pour un médicament, prévu à l'article L. 5122-9, est formée pour toute forme d'information, telle que définie par l'article L. 5122-1, communiquée aux professionnels de santé habilités à prescrire, dispenser ou utiliser dans l'exercice de leur art ce médicament, notamment à l'occasion :

      1° De la présentation du médicament à ces professionnels par les personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 ;

      2° Des études ou enquêtes auprès de ces professionnels ;

      3° Des réunions ou congrès scientifiques auxquels assistent ces professionnels, en particulier lorsque ces réunions ou congrès font l'objet d'un parrainage consistant en une contribution au financement de ces réunions ou congrès ;

      4° Des émissions de télévision destinées à ces professionnels, en particulier lorsque ces émissions font l'objet d'un parrainage dans les conditions et limites fixées par la réglementation relative à la communication audiovisuelle.

    • Article R5122-13

      Version en vigueur depuis le 26/02/2016Version en vigueur depuis le 26 février 2016

      Modifié par Décret n°2016-183 du 23 février 2016 - art. 3

      Un calendrier des périodes de dépôt des demandes de visa mentionnées à l'article L. 5122-9 est fixé pour chaque année, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de l'agence, avant le 1er novembre de l'année précédente. Ce calendrier détermine au minimum quatre périodes par an, d'une durée comprise entre une semaine et deux mois chacune, au cours desquelles les demandes doivent être déposées.

      Les demandes de visa sont réputées acceptées en l'absence de décision du directeur général de l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la fin de la période au cours de laquelle elles ont été déposées.

      La durée de validité du visa est de deux ans.

    • Article R5122-14

      Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 8

      Lors du dépôt de la demande de visa, le demandeur attribue, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

      La publicité diffusée auprès des professionnels de santé fait mention de ce numéro, sauf pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique.

    • Article R5122-15

      Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 8

      Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-9 est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après que le bénéficiaire du visa a été invité, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de cet avis, à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai fixé par le directeur général, qui ne peut être inférieur à un mois.

      En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut suspendre le visa, pour une durée de trois mois au plus.

    • Article R5122-16

      Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 9

      Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures prévues à l'article R. 5122-15 peuvent être prises en cas de mésusage, tel que défini à l'article R. 5121-153, ou de pharmacodépendance ou d'abus, tels que définis à l'article R. 5132-97, du médicament faisant l'objet de la publicité.

    • Article R5122-17

      Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 10

      I.-La remise d'échantillons gratuits mentionnée à l'article L. 5122-10 n'est admise que pendant les deux années suivant la première commercialisation effective en France :

      1° D'une spécialité bénéficiant d'un premier enregistrement ou d'une première autorisation de mise sur le marché ; ou

      2° D'une spécialité déjà enregistrée ou autorisée ayant obtenu un enregistrement ou une autorisation de mise sur le marché pour un nouveau dosage ou une nouvelle forme pharmaceutique, si l'enregistrement ou l'autorisation est assorti d'une extension d'indication.

      Elle est également admise pendant les deux années suivant une modification du classement du médicament mentionné au 1° de l'article R. 5121-36.

      II.-La remise d'échantillons gratuits respecte en outre les conditions suivantes :

      1° Chaque fourniture d'échantillons répond à une demande écrite, datée et signée, émanant du destinataire ;

      2° Pour chaque médicament, il ne peut être remis qu'un nombre restreint d'échantillons, dans la limite de quatre par an et par destinataire, déterminé en fonction de la nature du médicament et de la nécessité pour le prescripteur de se familiariser avec celui-ci ; chaque échantillon est identique au plus petit conditionnement commercialisé ;

      3° Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues à la section 8 du chapitre Ier du présent titre, les échantillons ne peuvent être remis qu'aux pharmaciens gérants des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et aux prescripteurs habilités à établir la prescription ;

      4° Chaque établissement pharmaceutique remettant des échantillons organise en son sein le contrôle de cette remise et le suivi des échantillons ;

      5° Chaque échantillon est accompagné d'une copie du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5121-21.

      Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut restreindre, en raison d'un risque possible pour la santé publique, la distribution d'échantillons de certains médicaments.

      • Article R5122-18

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 5122-17, sont applicables à la publicité pour les générateurs, trousses et précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1.

      • Article R5122-19

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Pour un produit mentionné à l'article L. 5122-14, le visa de publicité auprès du public mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5122-5 à R. 5122-7.

        Le visa ne confère aucune garantie quant aux propriétés et aux effets du produit.

        Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

      • Article R5122-20

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        La demande tendant à obtenir le visa mentionné à l'article R. 5122-19 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par le fabricant ou le distributeur du produit. Elle est accompagnée :

        1° Du projet de publicité, quel qu'en soit le support, et notamment d'un exemplaire du projet d'étiquetage figurant sur les conditionnements primaire et secondaire du produit, ainsi que, s'il y a lieu, du projet de notice ou de prospectus ;

        2° D'un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité.

        Elle indique en outre l'adresse du ou des lieux de fabrication du produit.

        Il peut être demandé au fabricant ou au distributeur du produit de fournir tous les éléments d'information complémentaire indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.

      • Article R5122-21

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les étiquetages, notices ou prospectus relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5122-14, les mentions suivantes :

        1° Le nom et la composition du produit ;

        2° Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu.

      • Article R5122-22

        Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 11

        Pour un produit mentionné à l'article L. 5122-14, le visa de publicité à destination des professionnels mentionné à l'article L. 5122-9 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-16.

        Les dispositions de l'article R. 5122-20 sont applicables à la demande de visa de publicité. La publicité mentionne, en outre, la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu.

        Les mentions sont écrites d'une façon parfaitement lisible.

        En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5122-2, le directeur général de l'agence peut prendre les mesures prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-16.

      • Article R5122-23

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

        La Commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé prévue par l'article L. 5122-15 siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      • Article R5122-24

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

        La commission peut émettre, à la demande du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un avis sur toute requête d'une autorité publique ou de toute personne physique ou morale ayant un intérêt à la vérification d'une publicité et, en particulier, de tout groupement ou institution ayant pour objet la protection des consommateurs.

        Le directeur général de l'agence peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de la santé, rendre publics ces avis.

      • Article R5122-25

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

        Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.

      • Article R5122-26

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        Les décisions d'interdiction ou celles tendant à soumettre une publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emploi nécessaires à l'information des consommateurs, prévues à l'article L. 5122-15, prises par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont publiées au Journal officiel de la République française.

      • Article R5122-27

        Version en vigueur du 08/04/2006 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 avril 2006 au 01 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
        Modifié par Décret n°2006-412 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006

        La commission est composée de :

        1° Sept membres de droit :

        a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

        b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

        c) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (1) ou son représentant ;

        d) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

        e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

        f) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

        2° Quinze membres choisis en raison de leur compétence :

        a) Deux professeurs ou maîtres de conférences d'unité de formation et de recherche de médecine ;

        b) Deux professeurs ou maîtres de conférences d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;

        c) Deux médecins omnipraticiens ;

        d) Deux pharmaciens d'officine ;

        e) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

        f) Deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;

        g) Deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;

        h) Un représentant de l'Institut national de la consommation.

      • Article R5122-28

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

        A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

        En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

      • Article R5122-29

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

        Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé. En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      • Article R5122-30

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

        La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.

        L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport.

      • Article R5122-31

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

        Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander aux fabricants, importateurs, distributeurs ou promoteurs, et aux agents de publicité ou de diffusion intéressés, la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission.

      • Article R5122-32

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

        La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

        Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article R5122-33

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

        Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      • Article R5122-34

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

        Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article D5122-35

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/03/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 4

      Le montant de la redevance prévue par l'article L. 5122-5 est fixé à 510 Euros.

    • Article R5122-36

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

      La Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      Elle émet les avis prévus par les articles R. 5122-5, R. 5122-7 et R. 5122-13 à R. 5122-15.

    • Article R5122-37

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

      La commission peut à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de sa propre initiative, formuler des avis portant notamment sur :

      1° Les pratiques promotionnelles risquant :

      a) De détourner l'usage d'un médicament des caractéristiques fixées dans l'autorisation de mise sur le marché ;

      b) D'inciter à une consommation dans des conditions non conformes au bon usage du médicament ;

      2° Le déroulement de campagnes publicitaires ;

      3° L'utilisation promotionnelle des différents médias.

      La commission peut également émettre, à la demande du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un avis sur toute requête d'une autorité publique ou de toute personne physique ou morale ayant un intérêt à la vérification d'une publicité et, en particulier, de tout groupement ou institution ayant pour objet la protection des consommateurs.

      Le directeur général de l'agence peut soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale rendre publics les avis de la commission mentionnés au présent article.

    • Article R5122-38

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

      La commission peut également émettre, à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de sa propre initiative, des recommandations sur le bon usage des médicaments.

      Ces recommandations sont rendues publiques par le directeur général de l'agence.

    • Article R5122-39

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

      Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question entrant dans le domaine de compétence de cette commission.

    • Article R5122-40

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

      La commission est composée de :

      1° Huit membres de droit :

      a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

      b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

      c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

      d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

      e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

      f) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ;

      g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

      h) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

      2° Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

      3° Le président de la Commission d'autorisation de mise sur le marché ou son représentant ;

      4° Le président de la Commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;

      5° Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :

      a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;

      b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, proposé par le ministre chargé de la consommation ;

      c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

      d) Deux représentants de la presse médicale ;

      e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ;

      f) Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ;

      g) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicaments.

    • Article R5122-41

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

      Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.

      En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    • Article R5122-42

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

      A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

      En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.

    • Article R5122-43

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

      La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander à la commission d'entendre des experts.

      L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent avec voix consultative aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport.

      Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    • Article R5122-44

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

      Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission.

    • Article R5122-45

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

      La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

      Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article R5122-46

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

      Le secrétariat de la commission et de ses groupes de travail est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    • Article R5122-47

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

      Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.