Article R3353-1
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Article R3353-2
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R3353-3
Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, le fait pour un débitant de boissons :
1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 ;
2° D'apposer, sans autorisation, des affiches d'un autre modèle que celui déterminé dans les conditions de l'article L. 3341-2.
Article R3353-3
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Le non-respect des dispositions de l'article L. 3341-4 et de ses textes d'application est sanctionné dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 du code de la route.
Article R3353-4
Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2
Le fait de détruire ou de lacérer l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
Article R3353-5
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R3353-5-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Création Décret n°2007-794 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter en violation des interdictions ou obligations édictées par arrêté.
Article R3353-6
Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2
Le fait de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R3353-7
Version en vigueur depuis le 09/05/2010Version en vigueur depuis le 09 mai 2010
I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un débitant de boissons :
1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3342-4 ;
2° D'apposer des affiches d'un autre modèle que celui défini au même article.
II.- Est puni de la même peine le fait de détruire, de lacérer ou d'altérer l'affiche mentionnée au 1° du I.
Article R3353-8
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Le fait pour un débitant de boissons de recevoir dans son établissement des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R3353-9
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Dans les cas prévus à la présente section, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant. S'il rapporte cette preuve, aucune peine ne lui est applicable.