Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R3351-1

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le fait pour les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants de mettre en vente ou d'offrir, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le livre III de la présente partie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

      • Article R3351-2

        Version en vigueur depuis le 09/05/2010Version en vigueur depuis le 09 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 1

        Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place de ne pas avoir installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3323-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

        Le fait pour un débitant de boissons de ne pas proposer à prix réduit, dans des conditions équivalentes, les boissons non alcooliques énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-1, pendant la période restreinte prévue au dernier alinéa du même article durant laquelle il propose des boissons alcooliques à prix réduit, est puni de la même peine.

        Le fait pour ce débitant de ne pas annoncer la réduction de prix portant sur l'offre de boissons non alcooliques dans des conditions équivalentes à celles proposées pour les boissons alcooliques est puni de la même peine.

      • Article R3352-1

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le fait à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d'établir un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

      • Article R3352-2

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

        Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

      • Article R3352-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 (V)

        Comme il est dit à l'article R. 4743-7 du code du travail ci-après reproduit :

        " Art.R. 4743-7-Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. "

      • Article R3353-1

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

      • Article R3353-2

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

      • Article R3353-3

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, le fait pour un débitant de boissons :

        1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 ;

        2° D'apposer, sans autorisation, des affiches d'un autre modèle que celui déterminé dans les conditions de l'article L. 3341-2.

      • Article R3353-3

        Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 13

        Le non-respect des dispositions de l'article L. 3341-4 et de ses textes d'application est sanctionné dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 du code de la route.

      • Article R3353-4

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

        Le fait de détruire ou de lacérer l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

      • Article R3353-5

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

        Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

      • Article R3353-5-1

        Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

        Création Décret n°2007-794 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter en violation des interdictions ou obligations édictées par arrêté.

      • Article R3353-6

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

        Le fait de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

        La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R3353-7

        Version en vigueur depuis le 09/05/2010Version en vigueur depuis le 09 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

        I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un débitant de boissons :

        1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3342-4 ;

        2° D'apposer des affiches d'un autre modèle que celui défini au même article.

        II.- Est puni de la même peine le fait de détruire, de lacérer ou d'altérer l'affiche mentionnée au 1° du I.

      • Article R3353-8

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le fait pour un débitant de boissons de recevoir dans son établissement des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

      • Article R3353-9

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Dans les cas prévus à la présente section, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant. S'il rapporte cette preuve, aucune peine ne lui est applicable.

      • Article R3354-1

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 3354-1 et à l'article L. 234-5 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre, sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré.

        Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 234-4 du code de la route.

      • Article R3354-2

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Les vérifications sont pratiquées sur la personne du ou des auteurs présumés de l'infraction ou de l'accident ainsi que, si cela est utile, sur la ou les victimes.

        S'il n'y est pas procédé d'office, les mêmes vérifications peuvent être faites à la demande du ou des auteurs présumés ou de la ou des victimes, sur leur propre personne.

      • Article R3354-3

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Les vérifications comportent les opérations suivantes :

        1° Examen clinique médical avec prise de sang ;

        2° Analyse du sang ;

        3° Interprétation médicale des résultats recueillis.

        Elles sont précédées de l'examen de comportement prévu à l'article R. 3354-4.

      • Article R3354-4

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        L'officier ou agent de la police judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède sans délai sur les personnes mentionnées à l'article R. 3354-2 à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement dite fiche A et dont il conserve copie.

        En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, cette fiche se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident.

      • Article R3354-5

        Version en vigueur depuis le 12/06/2024Version en vigueur depuis le 12 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-528 du 10 juin 2024 - art. 15

        L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police judiciaire. La prise de sang peut également être réalisée par un infirmier dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1.

      • Article R3354-6

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 3354-10, ce délai ne dépasse pas six heures.

        S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.

      • Article R3354-7

        Version en vigueur depuis le 12/06/2024Version en vigueur depuis le 12 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-528 du 10 juin 2024 - art. 15

        Le médecin, l'interne, l'étudiant en médecine autorisé ou l'infirmier effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin.

      • Article R3354-8

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le sang prélevé est réparti également entre deux échantillons étiquetés et scellés par l'officier ou l'agent de la police judiciaire.

      • Article R3354-9

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fiche d'examen clinique médical dite fiche B, que le médecin remet à l'officier ou à l'agent de la police judiciaire.

      • Article R3354-10

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues à l'article R. 3354-5, au deuxième alinéa de l'article R. 3354-7, aux articles R. 3354-8 et R. 3354-9, soit par un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire.

        Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R3354-11

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 101

        Si les vérifications sont effectuées à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de la police judiciaire adresse :

        1° Le premier échantillon du sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;

        2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.

        Le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur une fiche d'analyse de sang dite fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel, à l'intéressé, au procureur de la République du lieu du crime ou du délit. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.

      • Article R3354-12

        Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

        Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse :

        1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement de santé ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;

        2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.

        Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur la fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel à l'intéressé, au préfet et au procureur de la République du lieu de l'accident. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.

      • Article R3354-13

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        La recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R3354-14

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l'intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordonnée par l'une des autorités précitées, peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle.

        Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné au 2° des articles R. 3354-11 et R. 3354-12. Celui-ci pratique l'analyse de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé et en communique les résultats à l'intéressé, au procureur de la République du lieu de l'infraction ou de l'accident, ainsi qu'à l'autorité qui l'a saisi. Il conserve l'échantillon de sang pendant neuf mois si l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée.

        Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 et désigné par l'autorité judiciaire.

      • Article R3354-15

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Un médecin expert est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes.

        Après avoir pris connaissance des fiches A, B et C, il établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions.

      • Article R3354-16

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches A, B et C, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel.

        Il adresse également copie dans les mêmes conditions du rapport d'expertise au médecin inspecteur de santé publique du département du lieu de l'infraction ou de l'accident.

        L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé.

      • Article R3354-17

        Version en vigueur depuis le 06/10/2017Version en vigueur depuis le 06 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 7

        Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en application des dispositions des articles R. 3354-5 et R. 3354-10 sont calculés conformément aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.

        Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 3354-11 à R. 3354-14 sont fixés conformément à l'article R. 118 du code de procédure pénale.

        Les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à l'article R. 3354-15 sont calculés conformément à l'article R. 117 du code de procédure pénale.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 9 du décret n° 2017-248 du 27 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par l'arrêté auquel renvoient les dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale, et au plus tard le 30 septembre 2017, et s'appliquent aux actes prescrits à compter de cette date.

        Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2017, Les dispositions du 4° et du 6° de l'article 2, du 2° de l'article 6, du 2° de l'article 7 et du 2° du III de l'article 8 du décret n° 2017-248 du 27 février 2017 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté.

      • Article R3354-18

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Les dépenses mentionnées à l'article R. 3354-17 sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

        Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.

      • Article R3354-19

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté les modèles des fiches A, B et C.

      • Article R3354-20

        Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 27

        Sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 3354-13 et R. 3354-14 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 3354-15.

        L'inscription des biologistes et médecins experts sur cette liste, ainsi que, le cas échéant, leur non-réinscription ou leur radiation en cours d'année, s'opèrent selon les modalités et dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

        Lorsqu'un militaire a commis une infraction mentionnée à l'article L. 3354-1 dans le service ainsi que dans les enceintes militaires, sans qu'une personne civile puisse être mise en cause, les opérations définies aux articles R. 3354-11 à R. 3354-16 peuvent être effectuées par des biologistes et des médecins-experts militaires, désignés par arrêté du ministre de la défense. Il est nommé dans le ressort de chaque zone terre ou de chaque arrondissement maritime un biologiste et un médecin expert ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux.

        Les dispositions de l'article R. 3354-17 ne sont pas applicables dans ce cas.

      • Article R3354-21

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Un arrêté des ministres de la justice, de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 3354-7.

      • Article R3354-22

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le non-respect des interdictions prévues à l'article L. 3354-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      • Article R3355-1

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Les diligences mises à la charge du ministère public par le premier alinéa de l'article L. 3355-5 sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale.