Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R3116-1

      Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :

      1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ;

      2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.

    • Article R3116-2

      Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un élève ou étudiant mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas être immunisé contre les maladies mentionnées au premier alinéa dudit article.

    • Article R3116-3

      Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas assurer la prise en charge par l'établissement ou l'organisme des dépenses entraînées par les vaccinations prévues audit article.

    • Article R3116-4

      Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie prises en application de l'article L. 3114-4.

    • Article R3116-6

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas se soumettre :

      1° A la vaccination antityphoparatyphoïdique en application de l'article L. 3111-6 ;

      2° A la vaccination contre le typhus exanthématique en application de l'article L. 3111-7 ;

      3° A la vaccination ou à la revaccination antivariolique en application de l'article L. 3111-8.

      • Article R3116-9

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le fait de ne pas procéder aux opérations de désinfection obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      • Article R3116-10

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le fait pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 d'employer un procédé, produit ou appareil non agréé ou de mettre en service un appareil sans procès-verbal de conformité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      • Article R3116-12

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le fait d'employer des gaz toxiques prohibés dans la destruction des insectes ou des rats dans des locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

      • Article R3116-13

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l'entreprise chargée de la dératisation ou la désinsectisation d'un navire :

        1° De mettre en oeuvre un procédé utilisant un gaz toxique sans le certificat d'autorisation prévu à l'article R. 3114-10 ;

        2° De ne pas s'assurer des conditions d'aptitude physique du personnel qu'il emploie conformément aux dispositions de l'article R. 3114-12 ;

        3° De ne pas intervenir de jour ;

        4° De ne pas s'assurer que les personnels respectent les dispositions de l'article R. 3114-19 ;

        5° De ne pas s'assurer de la présence de deux aides ou de ne pas mettre à disposition une boîte de secours, selon les dispositions de l'article R. 3114-20 ;

        6° De ne pas procéder aux prélèvements et analyses des produits ou atmosphères traités dans les conditions prévues à l'article R. 3114-21 ;

        7° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-22 et notamment les conditions d'aération prévues ;

        8° De ne pas utiliser un gaz détecteur dans une opération de dératisation par l'acide cyanhydrique.

      • Article R3116-14

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un navire faisant l'objet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation :

        1° De ne pas immédiatement porter le projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, à la connaissance du service qui a mission de contrôler l'opération projetée selon les dispositions de l'article R. 3114-14 ;

        2° De ne pas effectuer la déclaration prévue à l'article R. 3114-16 ;

        3° De ne pas s'assurer que pendant toute la durée de l'opération, la pancarte mentionnée à l'article R. 3114-16 est fixée à l'entrée de la coupée ;

        4° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-25.

      • Article R3116-15

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 3114-26.