Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R1114-1

      Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-898 du 30 juin 2016 - art. 1

      Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient de l'exercice, pour les trois années précédant la demande d'agrément, d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts.

      L'activité effective et publique de l'association est notamment appréciée au regard des actions qu'elle conduit :

      1° En faveur de la promotion des droits des personnes malades et des usagers du système de santé auprès des pouvoirs publics et au sein du système de santé ;

      2° Pour la participation des personnes malades et des usagers à l'élaboration des politiques de santé et pour leur représentation dans les instances hospitalières ou de santé publique ;

      3° En matière de prévention, d'aide et de soutien en faveur des personnes malades et des usagers du système de santé.

      Les associations assurant à titre principal la défense des personnes malades et des usagers du système de santé victimes d'une affection ou d'un effet indésirable d'un produit de santé sont dispensées de justifier de trois années d'ancienneté si l'existence, la gravité ou l'ampleur de cette affection ou de cet effet indésirable n'ont été connues que dans les trois années précédant la demande d'agrément.

      Les unions d'associations sont dispensées de justifier de trois années d'ancienneté et d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé si les associations qui les composent remplissent ces conditions ou, en ce qui concerne la condition d'ancienneté, si elles ont elles-mêmes été dispensées de la remplir en application des dispositions de l'alinéa précédent.

    • Article R1114-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

      Création Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

      Les actions de formation mentionnées à l'article L. 1114-1 sont notamment celles que l'association conduit à l'égard de ses membres. Elles sont appréciées au regard de leur nature, de leur nombre, de leur fréquence et des moyens qui y sont consacrés.

      Les actions d'information mentionnées au même article sont appréciées en tenant compte notamment de la réalisation et de la diffusion de publications ainsi que de la tenue de réunions d'information et de permanences.

      Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte des actions de formation et d'information conduites par les associations qui les composent.

    • Article R1114-3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

      Création Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

      La représentativité de l'association est attestée par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses activités. A défaut, l'association est regardée comme représentative si elle justifie d'une large audience auprès des personnes qu'elle entend représenter ou défendre.

      Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent ou de l'audience de ces associations auprès des personnes qu'elles entendent représenter ou défendre.

    • Article R1114-4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

      Création Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

      Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance. En particulier, l'indépendance de l'association doit être garantie à l'égard des professionnels de santé, établissements de santé, services de santé et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé.

      L'association doit également présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles.

      Toutes les associations composant une union d'associations sont tenues au respect des conditions fixées par le présent article.

    • Article R1114-5

      Version en vigueur depuis le 20/12/2020Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 5

      La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L. 1114-1, est composée comme suit :

      1° Quatre membres de droit :

      a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

      b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

      c) Le directeur de la vie associative, de l'emploi et de la formation ou son représentant ;

      d) Le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;

      2° Dix membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :

      a) Un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat ;

      b) Un membre de la juridiction administrative, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président de la juridiction administrative ;

      c) Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

      d) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la santé ou des associations et trois personnalités choisies en raison de leur expérience de la vie associative.

      Le président de la commission est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi les membres mentionnés au 2°.


      Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

    • Article R1114-6

      Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

      Création Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

      Le mandat des membres de la commission prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. Les membres mentionnés aux b, c et d du 2° de l'article R. 1114-5 sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.

      Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.

      Ils désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission si le président est empêché ou intéressé par une affaire.

      Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 1114-5, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Un membre titulaire empêché ou intéressé par une affaire est remplacé par son suppléant.

      Le remplacement d'un membre de la commission en cas de cessation de fonction en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R1114-7

      Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-898 du 30 juin 2016 - art. 2

      La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

      Le président désigne, parmi les membres de la commission, un ou plusieurs rapporteurs.

      La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      La commission établit son règlement intérieur, qui précise les modalités selon lesquelles, lorsqu'elle l'estime nécessaire, il est procédé à l'audition des représentants des associations, à l'occasion d'une demande d'agrément. Elle rédige un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé et rendu public. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé, qui procède en particulier à l'instruction des demandes d'agrément.

    • Article R1114-8

      Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

      Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée au président de la commission et, lorsqu'il le supplée, au vice-président. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

    • Article R1114-9

      Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-898 du 30 juin 2016 - art. 3

      Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, les associations qui justifient soit d'au moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres cotisant individuellement répartis sur au moins quatre régions, dont aucune ne représente plus de 50 % du nombre total de membres. Mayotte, la Guyane et la Martinique sont considérées comme des régions pour l'application de ces dispositions. Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent.

      Peuvent également faire l'objet d'un agrément national les associations qui démontrent le caractère national de leur activité.

      Les associations qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent être agréées au niveau régional par le directeur général de l'agence régionale de santé de chaque région dans laquelle elles exercent leur activité.

    • Article R1114-10

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 3

      La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique par le représentant légal de l'association, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé transmet le dossier à la Commission nationale d'agrément.

      La Commission nationale d'agrément rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet par l'administration. Elle se prononce, le cas échéant, sur le respect des conditions définies à l'article R. 1114-9.

    • Article R1114-11

      Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

      Création Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

      La décision prise sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément est notifiée à l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de la date de réception du dossier complet par l'autorité administrative initialement saisie vaut décision de rejet.

    • Article R1114-12

      Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

      Création Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

      Les associations sont agréées pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision d'agrément.

      Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication, selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ou au Journal officiel de la République française.

      L'agrément est renouvelé dans les mêmes conditions. La demande de renouvellement d'agrément est déposée au plus tard pendant le septième mois précédant la date d'expiration de l'agrément en cours.

    • Article R1114-13

      Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

      Création Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

      Les membres d'une association agréée au niveau national peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique nationales, régionales, départementales ou locales.

      Les membres d'une association agréée au niveau régional peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique régionales, départementales ou locales situées dans cette région.

      Dans le cas des unions d'associations, les fonctions de représentation des usagers du système de santé peuvent être assurées par les membres des associations qui les composent.

      Lorsqu'une association agréée ou une association membre d'une union agréée gère un service ou une structure assurant des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ses membres ne peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances d'un service ou d'une structure ayant un champ d'activité analogue dans le même département.

    • Article R1114-14

      Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

      Création Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

      L'agrément d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

      En cas de fusion d'associations, dont l'une au moins est agréée, l'agrément doit être à nouveau sollicité mais la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 1114-1 n'est pas exigible.

      En cas de changement dans sa composition, une union d'associations agréée en informe dans les meilleurs délais l'autorité administrative qui a délivré l'agrément.

    • Article R1114-16

      Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

      Création Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

      L'agrément peut être retiré, sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément, lorsque l'association cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'agrément ou lorsqu'elle ne respecte pas l'obligation prévue à l'article R. 1114-15.

      L'autorité administrative qui envisage de procéder au retrait d'un agrément informe l'association intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de ce retrait et l'appelle à formuler ses observations dans un délai d'un mois.

      La proposition de retrait d'agrément et les observations de l'association sont transmises à la Commission nationale d'agrément, qui rend son avis dans un délai de deux mois.

      La décision de retrait est notifiée à l'association intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle fait l'objet de la mesure de publicité prévue à l'article R. 1114-12.

      • Article R1114-18

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 est composée des associations d'usagers du système de santé agréées au niveau national qui apportent librement leur adhésion.

        Les associations non agréées peuvent participer aux activités de l'Union selon des modalités fixées par ses statuts et son règlement intérieur.

      • Article R1114-19

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        L'Union nationale comporte un siège national et des délégations territoriales dénommées unions régionales des associations agréées d'usagers du système de santé.

        Conformément aux statuts et au règlement intérieur de l'Union, les délégations territoriales ont le statut d'établissement juridique rattaché au siège national et sont inscrites au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce.

        Lorsque des spécificités territoriales le justifient, les statuts de l'Union peuvent prévoir la création d'une ou des antennes locales de la délégation.

      • Article R1114-21

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        L'assemblée générale regroupe l'ensemble des associations agréées au niveau national qui sont adhérentes à l'Union. Elle peut s'adjoindre également la participation de représentants des unions régionales et de personnalités qualifiées dans le domaine de la santé.

        Chaque association agréée au niveau national dispose au sein de l'assemblée générale d'une voix délibérative.

        Les statuts et le règlement intérieur de l'Union fixent les missions de l'assemblée générale et ses modalités de délibération ainsi que les modalités de désignation des représentants des unions régionales et des personnalités qualifiées.

        L'assemblée générale désigne les membres du conseil d'administration selon des modalités prévues par les statuts de l'Union, de manière à respecter la diversité des champs d'action des associations adhérentes. Ces modalités peuvent prévoir une désignation de ces membres par collège.

      • Article R1114-22

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        Le conseil d'administration prépare le budget annuel ainsi que la stratégie d'animation du réseau national des associations agréées d'usagers du système de santé qui sont proposés à l'assemblée générale.

        Les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale prévoient les autres missions et les modalités d'organisation et de délibération du conseil d'administration. Ils prévoient également le nombre de ses membres et de leurs suppléants ainsi que la durée de leur mandat.

      • Article R1114-23

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        Le président du conseil d'administration de l'Union nationale, le trésorier, et les membres du bureau sont élus en son sein par le conseil d'administration selon les règles précisées par les statuts et le règlement intérieur de l'Union.

        Le président peut être assisté par un ou plusieurs vices présidents élus en son sein par le conseil d'administration.

        Les statuts et le règlement intérieur de l'Union précisent les compétences du président du conseil d'administration, du trésorier et des membres du bureau.

      • Article R1114-24

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        Le bureau est composé du président, du ou des vice-présidents, du trésorier, et de membres élus par le conseil d'administration en son sein.

        Les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale précisent les missions et les modalités d'organisation et de délibérations du bureau.

      • Article R1114-25

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        Le directeur général est nommé par le président, après avis du conseil d'administration.

        Les pouvoirs du directeur général sont précisés par les statuts et le règlement intérieur de l'Union.

      • Article R1114-26

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        Sous réserve du second alinéa du présent article, les fonctions de membres de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau sont exercées à titre gratuit.

        Les fonctions de président du conseil d'administration, de vice-président et de trésorier peuvent donner lieu à une indemnité prévue par les statuts et le règlement intérieur de l'Union. L'indemnité versée pour le président ne peut excéder deux fois le montant du plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Pour les autres membres du bureau, cette indemnité ne peut excéder le montant de ce plafond.

      • Article R1114-27

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        Il est institué un comité de déontologie chargé d'élaborer une charte des valeurs que les associations agréées au niveau national et, le cas échéant, dans leur représentation régionale s'engagent à respecter dans le cadre d'une démarche d'adhésion à l'Union nationale. La charte des valeurs est adoptée par l'assemblée générale de l'Union.

        Le comité de déontologie est chargé de veiller au respect des valeurs inscrites dans la charte de l'Union nationale par ses adhérents ainsi qu'à la prévention des situations de conflits d'intérêts au sein de ses instances. Les missions et la composition du comité sont précisées dans les statuts et le règlement intérieur de l'Union.

      • Article R1114-28

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        Chaque union régionale des associations agréées d'usagers du système de santé comprend :

        1° Une assemblée régionale ;

        2° Un comité régional ;

        3° Un bureau ;

        4° Un coordinateur régional.

        Les unions régionales sont composées des représentants régionaux d'associations agréées au niveau national et des représentants des associations agréées au niveau régional.

        Les modalités de participation des associations agréées au niveau régional aux instances de gouvernance des unions régionales sont définies dans les statuts de l'Union nationale.

        Les associations non agréées peuvent participer aux activités des unions régionales, selon des modalités fixées par les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale.

        Une union régionale est créée en Guyane et en Martinique.

      • Article R1114-29

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        L'assemblée régionale est composée de l'ensemble des représentants régionaux des associations nationales adhérentes et de représentants des associations agréées au niveau régional.

        Les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale fixent les modalités de désignation des membres de l'assemblée régionale, les attributions et les modalités de délibération de cette assemblée, ainsi que l'élection des représentants au comité régional de manière à respecter la diversité des champs d'action des associations.

      • Article R1114-30

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        Les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale prévoient les attributions et les modalités d'organisation et de délibération du comité régional. Ils prévoient également le nombre de ses membres et de leurs suppléants ainsi que la durée de leur mandat.

        Les statuts et le règlement intérieur de l'Union définissent les modalités de participation, au comité régional, des associations agréées au niveau régional.

        Les fonctions de membres de l'assemblée régionale, du comité régional et du bureau sont exercées à titre gratuit.


      • Article R1114-31

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        Le président de l'union régionale est élu par le comité régional selon les règles précisées par les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale. L'Union nationale peut, selon des modalités prévues par ses statuts et son règlement intérieur, déléguer à l'union régionale le pouvoir d'engager les dépenses afférentes aux actions conduites au niveau régional, de signer les conventions de coopération avec les associations ou structures partenaires et de signer les conventions de cofinancement avec les partenaires publics.

        Le coordinateur régional est nommé par le directeur général de l'Union nationale, sur proposition du président de l'union régionale après avis de son bureau.

        Le bureau est élu par le comité régional selon les règles fixées par les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale.

        Les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale précisent les attributions et les durées du mandat du président de l'union régionale et du bureau ainsi que les modalités de délibération des membres du bureau.

      • Article R1114-32

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        L'Union nationale élabore un projet stratégique national qui définit les orientations pluriannuelles et les actions prioritaires à mener au niveau national et régional au titre de l'article L. 1114-6.

        Les actions menées par les unions régionales s'inscrivent dans le cadre des missions confiées à l'Union nationale au titre de l'article L. 1114-6 et du projet stratégique national qu'elle élabore dans ce cadre.

        Les unions régionales peuvent mener des actions spécifiques au niveau régional et local.

      • Article R1114-33

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        L'Union nationale peut rendre des avis aux pouvoirs publics et élaborer des propositions sur les questions relatives au fonctionnement du système de santé et sur les thèmes mentionnés à l'article L. 1411-1. Les avis et propositions sont émis par le conseil d'administration.

        Les statuts et le règlement intérieur de l'Union fixent une procédure d'urgence permettant au bureau d'émettre des avis et des propositions sur les questions relatives au fonctionnement du système de santé. Conformément à cette procédure d'urgence, le bureau informe le conseil d'administration des avis et propositions qu'il a émis.

        Les unions régionales, par délégation de l'Union nationale, peuvent émettre des avis et des propositions aux directeurs généraux des agences régionales de santé sur les questions relatives au fonctionnement du système de santé au niveau régional. Les avis et propositions sont adoptés par le comité régional ou, en urgence, par le bureau selon des modalités prévues par le règlement intérieur de l'Union nationale.

      • Article R1114-34

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        I.-L'assemblée générale de l'Union nationale définit la stratégie d'animation du réseau national des associations agréées d'usagers du système de santé.

        Les unions régionales assurent, par délégation de l'Union nationale, l'animation du réseau au niveau régional pour les associations nationales agréées comportant une représentation régionale et les associations agréées au niveau régional, selon les règles précisées par les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale. La stratégie d'animation du réseau régional est fixée par l'assemblée régionale dans le cadre de la politique d'animation du réseau national.

        II.-Dans le cadre de cette mission d'animation du réseau, l'Union nationale au niveau national et les unions régionales au niveau régional, par délégation de l'Union nationale, exercent une mission d'information, de documentation, de formation et de soutien aux associations membres.

        Dans ce même cadre, elles contribuent à l'information au grand public, à l'organisation de débats publics, à la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le champ de la santé, ainsi qu'aux actions d'observation et de recherche dans les matières sanitaires, économiques et sociales et relatives aux droits des usagers et à la démocratie sanitaire.

        L'Union nationale contribue à assurer le déploiement des actions nationales de formation, notamment la formation de base pour les représentants des associations adhérentes et des associations composant les délégations territoriales. Les unions régionales, par délégation de l'Union nationale, peuvent assurer la formation au niveau régional, dont la formation de base.

      • Article R1114-35

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        L'Union nationale agit en justice pour défendre ses propres intérêts moraux et matériels comme ceux des usagers du système de santé, selon les modalités définies par ses statuts et son règlement intérieur.

        A cet effet, l'Union nationale exerce une mission de soutien et d'expertise juridique auprès du réseau national et régional des associations agréées d'usagers du système de santé.

        L'Union nationale peut mener une action de groupe mentionnée à l'article L. 1143-1.

      • Article R1114-36

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        L'Union nationale, au niveau national, peut proposer des représentants d'usagers du système de santé auprès des conseils, assemblées et organismes pour lesquels il est fixé réglementairement en leur sein une représentation des usagers du système de santé, notamment dans le cadre de l'article L. 1114-1.

        Les unions régionales peuvent proposer également des représentants d'usagers du système de santé auprès des instances hospitalières et de santé publique aux niveaux régional et départemental pour lesquels il est fixé règlementairement en leur sein une représentation des usagers du système de santé.

        L'Union nationale et les unions régionales veillent à ce que les représentants d'usagers en situation de handicap ou en grande précarité et d'exclusion puissent bénéficier d'accompagnement dans l'exercice de leur mission auprès des conseils, assemblées et organismes.

        Les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale définissent la procédure de consultation et de concertation de ses membres pour désigner les candidats à la représentation des usagers au niveau national et régional dans les instances mentionnées au premier alinéa du présent article.

        Les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale définissent une charte du représentant des usagers qui précise les conditions d'exercice du mandat de représentant des usagers du système de santé.

        Les statuts et le règlement intérieur précisent les modalités d'application de la procédure de consultation et de concertation et les modalités de publication des vacances de sièges des représentants des usagers au niveau national pour l'Union nationale et au niveau régional pour les unions régionales, par délégation de l'Union nationale.


      • Article R1114-37

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

        Les ressources de l'Union nationale et des unions régionales sont constituées par :

        1° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie au titre du fonds national pour la démocratie sanitaire prévu à l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale ;

        2° Les cotisations des membres ;

        3° Des subventions publiques ;

        4° Des financements conventionnels privés, à l'exception des financements versés par des entreprises fabriquant ou distribuant l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ;

        5° Des dons et legs.

      • Article R1114-38

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

        Le budget de l'Union nationale est approuvé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, selon les modalités précisées par ses statuts et son règlement intérieur.

        L'Union nationale alloue chaque année aux unions régionales, selon une clef de répartition votée annuellement en assemblée générale qui tient compte notamment du nombre d'habitants et d'indicateurs de santé publique, les crédits attribués pour l'exercice des missions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1114-32, selon des modalités et procédures budgétaires fixées par ses statuts et son règlement intérieur.

        Pour leurs actions régionales et locales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1114-32, les unions régionales peuvent recevoir des financements provenant des agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 ou des collectivités territoriales.

      • Article D1114-38-1

        Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

        Création Décret n°2017-709 du 2 mai 2017 - art. 2

        La convention financière conclue avec l'Union nationale en application du II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale est établie notamment sur la base d'un programme de travail annuel et d'un budget prévisionnel.

    • Article D1114-39

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste mentionnée au II de l'article L. 1114-1 perçoivent une subvention publique destinée à financer l'indemnité versée aux représentants d'usagers tenus de suivre la formation de base prévue au même article et les actions de formation de base délivrées par ces mêmes associations.

      Cette subvention est versée aux associations :

      1° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour les associations agréées au niveau national ;

      2° Par les agences régionales de santé, pour les associations agréées au niveau régional.

    • Article D1114-40

      Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-709 du 2 mai 2017 - art. 2

      Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale.

      Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau régional est fixé et versé dans les conditions prévues aux articles R. 1435-16 et R. 1435-17 du présent code.

    • Article D1114-41

      Version en vigueur depuis le 21/12/2016Version en vigueur depuis le 21 décembre 2016

      Création Décret n°2016-1768 du 19 décembre 2016 - art. 1

      L'indemnité de formation ne peut être versée qu'une seule fois à un même représentant des usagers tenu de suivre la formation de base, quel que soit le nombre de mandats exercés par ce dernier.

    • Article D1114-42

      Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-709 du 2 mai 2017 - art. 2

      I. – Pour les associations agréées au niveau national, une convention financière est conclue dans les conditions prévues au II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale.

      II. – Pour les associations agréées au niveau régional, une convention financière est conclue par l'agence régionale de santé avec chaque bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.