Article R3131-1
Version en vigueur du 21/01/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 05 mai 2019
Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.
Elles comportent la justification des préjudices et sont accompagnées des éléments établissant que l'acte à l'origine du dommage a été réalisé dans le cadre des mesures prises en application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. Les victimes ou, en cas de décès, leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.
Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'office accuse réception de la demande.
Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II.-Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.
Article R3131-2
Version en vigueur du 21/01/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 05 mai 2019
Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de l'article L. 3131-4.
Article R3131-3
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.
Article R3131-3-1
Version en vigueur du 21/01/2011 au 21/09/2018Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 21 septembre 2018
Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.Article R3131-3-2
Version en vigueur du 21/01/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 05 mai 2019
L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues à l'article L. 3131-4.Article R3131-3-3
Version en vigueur du 21/01/2011 au 21/09/2018Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 21 septembre 2018
L'office se prononce :
1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ;
2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé.
Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3131-4, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.
Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées.Article R3131-3-4
Version en vigueur du 21/01/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 05 mai 2019
En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3131-4 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet.
Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.Article R3131-3-5
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.
Article R3131-4
Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016
Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 définit notamment :
1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
5° Les modalités de communication interne et externe ;
6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
7° Un plan de confinement de l'établissement ;
8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
Article R3131-5
Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016
Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc d'établissement avec le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8. Elle procède à l'inclusion des objectifs et des moyens du plan blanc d'établissement dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement selon les modalités définies à l'article L. 6114-1.
Article R3131-6
Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016
Le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux et précise leurs missions respectives pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 et du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1.
Article R3131-7
Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016
Le plan blanc élargi est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux établissements de santé du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins.
Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc élargi au plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-11. Le plan blanc élargi est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité.
Article R3131-8-1
Version en vigueur du 01/05/2016 au 09/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 09 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.
Ce plan comprend :
1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
Article R3131-8
Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016
Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
Article R3131-8-2
Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 1Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.
Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-8-1. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.
Article R3131-9
Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.
Ces établissements disposent :
1° D'un service d'aide médicale urgente ;
2° D'un service d'accueil des urgences ;
3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
6° D'un service de médecine nucléaire ;
7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
Article R3131-10
Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016
Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;
2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;
5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.
Article R3131-10-1
Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 1L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article R. 3131-10, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone.
Article R3131-11
Version en vigueur du 06/03/2010 au 09/10/2016Version en vigueur du 06 mars 2010 au 09 octobre 2016
Transféré par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 24Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police.
Article R3132-1
Version en vigueur du 10/01/2013 au 24/07/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 2I.-Peuvent entrer dans la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :
1° Professionnels de santé ;
2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;
3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
II.-Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 peuvent entrer dans la réserve sanitaire, sans pouvoir accomplir de missions internationales.
Article R3132-2
Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4Les personnes volontaires mentionnées à l'article R. 3132-1 adressent leur candidature à l' Agence nationale de santé publique.
Article R3132-3
Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat.
Il comporte notamment les mentions suivantes :
1° Nature des activités pour lesquelles le réserviste peut être appelé ;
2° Le cas échéant, nature des sujétions particulières auxquelles l'intéressé refuse d'être soumis ;
3° Zones géographiques dans lesquelles le réserviste peut être affecté et, si le contrat prévoit l'accomplissement de missions internationales, mention, le cas échéant, des pays dans lesquels l'intéressé n'accepte pas d'être affecté ;
4° Nature des formations nécessaires, notamment les formations aux gestes et soins d'urgence et à la gestion des situations d'urgence sanitaires liées aux risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
5° Durée des périodes de formation ou d'activité qu'il s'engage à effectuer, sans que cette durée puisse excéder, par année civile, la durée fixée à l'article R. 3132-6 ;
6° Délai dans lequel il s'engage à se rendre disponible pour les périodes d'activité ou de formation ;
7° Montant ou modalités de calcul de la rémunération ou de l'indemnisation afférente aux périodes d'activité et de formation ;
8° Le cas échéant, montant ou modalités de calcul de l'indemnisation des sujétions particulières.
Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle ou au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général.
Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département.
Article R3132-4
Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007Les réservistes doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs missions.
Article R3132-5
Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4La conclusion du contrat d'engagement est subordonnée à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des examens médicaux à effectuer ; le médecin peut prescrire des examens complémentaires.
Les examens médicaux peuvent être réalisés par les services de médecine de prévention de l'administration, les services de santé au travail, les médecins des services de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours habilités à vérifier l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, par les médecins agréés par l'administration pour examiner les candidats à un emploi public.
Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.
Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique peut demander, au cours de l'exécution du contrat, que le réserviste se soumette à un nouvel examen médical.
Le renouvellement du contrat est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un nouveau certificat d'aptitude médicale.
La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.
Article R3132-6
Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007La durée des missions accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être portée à quatre-vingt-dix jours sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
Article R3132-7
Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007Le contrat d'engagement peut être suspendu à la demande du réserviste pendant une durée maximale de douze mois.
Il est en outre suspendu lorsque l'intéressé justifie de l'une des causes entraînant la suspension du contrat de travail d'un salarié ou fait l'objet d'une suspension du droit d'exercer sa profession, prononcée par l'autorité administrative ou juridictionnelle.
Article R3132-8
Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4Chacune des parties peut résilier le contrat avec un préavis d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans préavis par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique :
1° En cas d'inaptitude définitive à exercer une activité dans la réserve ;
2° En cas d'absence de réponse à trois convocations successives sans motif légitime et justifié ;
3° En cas d'interdiction d'exercer la profession.
Article R3133-1
Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3133-1, les périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont rémunérées ou indemnisées selon un montant déterminé, par journée d'activité ou de formation, par délibération du conseil d'administration de l' Agence nationale de santé publique.
Pour cette détermination, le conseil prend en considération les éléments suivants :
1° Pour les professionnels exerçant habituellement leur activité à titre libéral, et pour les personnes sans emploi, la rémunération moyenne de la profession, et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, de la spécialité et du secteur d'exercice ;
2° Pour les étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études, un pourcentage de la rémunération qui serait perçue par les intéressés s'ils étaient employés par un établissement public de santé au premier échelon de la profession considérée ;
3° Pour l'indemnisation au titre des sujétions particulières, les montants appliqués dans les établissements publics de santé, notamment pour les gardes et astreintes.
Le montant de l'indemnisation des retraités ayant cessé d'exercer leur profession est égal au produit du montant prévu pour chaque profession en application du 1° et d'un taux fixé par le conseil dans la limite de 80 %.
Article R3133-2
Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007Les dépenses liées aux frais de transport, de repas et d'hébergement des réservistes au titre des périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les réservistes ont en outre droit, le cas échéant, à des indemnités de mission dans les conditions fixées par la même réglementation, sous réserve, en cas de mission effectuée à l'étranger, de dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux.
Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement.
Les dépenses liées à la formation et à l'exercice de l'activité dans la réserve, non couvertes en application des alinéas précédents, peuvent être prises en charge par l'établissement public dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
Article R3133-3
Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1, son employeur et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise notamment :
1° L'engagement de l'employeur de mettre le réserviste à la disposition du directeur général de l' Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 et L. 3133-3 ;
2° Le cas échéant, la ou les périodes au cours desquelles l'appel du réserviste est susceptible de créer des difficultés à l'employeur en raison des contraintes liées à la poursuite de la production de biens ou services ou à la continuité du service public ;
3° Le délai de préavis que doit respecter le réserviste en cas de départ en formation ou en mission pour une durée maximale de cinq jours ouvrés par année civile, si ce délai est inférieur à cinq jours ;
4° Le délai de réponse dont dispose l'employeur lorsque son accord préalable est requis, si ce délai est inférieur à trois jours ;
5° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l' Agence nationale de santé publique, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1.
Article R3133-4
Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4Les sommes dues par l' Agence nationale de santé publique à l'employeur d'un réserviste doivent être remboursées dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives.
Article R3133-5
Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007La convention mentionnée à l'article R. 3133-3 est conclue pour une durée de trois ans renouvelable. Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec un préavis d'un mois. Elle est résiliée de plein droit en cas de résiliation du contrat d'engagement prévu à l'article L. 3132-1.
Article R3133-6
Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4Le réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1 dans la réserve sanitaire pendant son temps de travail peut s'absenter sans autorisation préalable de son employeur dans la limite de durée fixée à l'article L. 3133-3, sous réserve d'un préavis de cinq jours, sauf disposition plus favorable de la convention mentionnée à l'article L. 3133-2. Le délai part du jour où il en adresse notification à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un document remis contre récépissé.
Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.
Lorsque son accord préalable est requis avant le départ du réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1, l'employeur dispose d'un délai de trois jours, à compter de la date à laquelle le réserviste l'en a informé, pour faire connaître son éventuelle opposition, motivée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3133-3, au réserviste et au directeur de l' Agence nationale de santé publique. Faute d'opposition dans ce délai, l'accord est réputé donné.
Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.
Lorsque, au moment du départ du réserviste, la période de cinq jours prévue à l'article L. 3133-3 n'est pas écoulée et que l'intervention est susceptible de durer au-delà du reliquat de ces cinq jours, le réserviste demande l'autorisation de son employeur en même temps qu'il lui adresse notification de son départ. Le temps dont l'employeur dispose, pour faire connaître son éventuelle opposition à la prolongation de l'absence du réserviste, s'impute sur le délai de préavis prévu, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du présent article.
Article R3134-1
Version en vigueur du 10/01/2013 au 24/07/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 3En cas de catastrophe, d'urgence, de menace sanitaire grave ou d'événements nécessitant des ressources excédant les moyens habituels du système de santé, le ministre chargé de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1.
La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application du même article.
Article R3134-2
Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, l'autorité mentionnée à l'article L. 3134-2 affecte les réservistes dans les conditions suivantes :
1° Dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3134-2, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au directeur général de l' Agence nationale de santé publique les besoins nécessaires par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice. Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations individuelles et les notifie aux intéressés ;
2° Dans les situations mentionnées au second alinéa de l'article L. 3134-2, le préfet de département ou de zone de défense et de sécurité notifie au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone la nature et le volume des concours à solliciter. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone propose, sur la base des informations sur les engagements souscrits transmises par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, les affectations individuelles possibles par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice au préfet territorialement compétent qui procède aux affectations et les notifie aux intéressés ;
3° Dans le cas de missions internationales, le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, à l'autorité mentionnée dans l'arrêté qui procède aux affectations et à la notification aux intéressés.
Article R3134-3
Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.
Article R3134-3-1
Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016
Transféré par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l' Agence nationale de santé publique et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.
Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
La convention de mise à disposition est transmise avant sa signature au professionnel de santé intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et les conditions d'exercice.
La mise à disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.Article R3134-3-2
Version en vigueur du 10/01/2013 au 24/07/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 24 juillet 2016
Transféré par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 3Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.
L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de santé mis à disposition.Article R3134-3-3
Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016
Transféré par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
L' Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.
Article R3135-1
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1, dénommé " Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ", est notamment chargé :
1° De diffuser des informations à destination des professionnels et du public sur la réserve sanitaire ;
2° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à l'article L. 3133-6 et la mise à disposition des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 3134-2-1 ;
3° De mettre en place les formations nécessaires et l'organisation appropriée pour maintenir en permanence la capacité opérationnelle de la réserve sanitaire ;
4° De fournir à l'Etat l'expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de réponse aux menaces sanitaires ;
5° De proposer l'affectation des réservistes aux autorités compétentes lorsque l'appel de la réserve a été arrêté ;
6° A la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, fabriquer, importer, distribuer et exporter les produits et services nécessaires à la protection de la population dans les conditions prévues à l'article L. 3135-1 ;
7° De gérer les stocks de produits et traitements acquis en application du 6° ou confiés par l'Etat ;
8° D'ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des produits et objets relevant de l'article L. 4211-1 ;
9° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs ;
10° De développer des actions ou des référentiels de formation sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
11° De procéder au remboursement et à l'indemnisation des périodes d'emploi et de formation des réservistes sanitaires ainsi qu'au versement des sujétions particulières.
Il peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des conventions relatives à la gestion de moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves mis en oeuvre en application de la réglementation définie localement. En outre, il peut coopérer, par la voie de conventions ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec tout organisme exerçant, en France ou à l'étranger, des missions de protection de la population face aux menaces sanitaires graves.
Article R3135-2
Version en vigueur du 07/09/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
1° Douze représentants de l'Etat :
-le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
-le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
-le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;
-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;
-un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;
-le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
-le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
-le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
-le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;
-le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
-le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;
b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;
c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.
Article R3135-3
Version en vigueur du 28/08/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. Sa fonction n'est renouvelable qu'une seule fois.
Le directeur général de la santé ou son représentant remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Article R3135-4
Version en vigueur du 28/08/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit.
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R3135-5
Version en vigueur du 28/08/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. La convocation du conseil est de droit sur demande du ministre chargé de la santé ou de la majorité des membres du conseil.
Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité civile, ou par un tiers au moins des membres du conseil.
Article R3135-6
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)Lorsqu'il n'est pas représenté, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de sept jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.
Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, en qualité d'expert, toute personne dont il estime la présence utile.
Article R3135-7
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4Le conseil d'administration délibère sur :
1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
2° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;
3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement et de ses commissions spécialisées ;
4° Le budget, ainsi que le compte financier ;
5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
6° Les conditions de recours à l'emprunt ;
7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
8° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
9° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;
10° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;
11° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;
12° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1 ;
13° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
14° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;
15° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3135-1.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.
Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil.
Article R3135-8
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41Les délibérations du conseil d'administration portant sur les questions mentionnées aux 1°, 3°, 7°, 8°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 3135-7 deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, quinze jours après la réception de la délibération et des documents correspondants par le ministre chargé de la santé, à moins qu'il n'y fasse opposition pendant ce délai.
Les délibérations portant sur les orientations et, le cas échéant, le contrat, mentionnés au 2°, sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
Les délibérations portant sur les questions énoncées au 9° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
Les délibérations portant sur les questions énoncées au 11° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, de la sécurité civile et du budget. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les questions mentionnées aux 5°, 6°, 10° et 12° sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Lorsque les ministres concernés demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Article R3135-9
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 3135-7.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel.
Il conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de l'article R. 3135-1.
Il organise le recrutement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leur contrat d'engagement ainsi que les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article R. 3133-3.
Il signe au nom de l'Etat les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 3134-2-1 ;
Il organise les actions de formation nécessaires au maintien des capacités opérationnelles de la réserve sanitaire.
Il établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 3135-7, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il transmet au ministre chargé de la santé.
Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.
Article R3135-9-1
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4Deux commissions consultatives spécialisées assistent le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires pour répondre aux demandes du ministre chargé de la santé, notamment celles relatives aux moyens sanitaires nécessaires à la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et à la formation des professionnels de santé dans ce domaine.Article D3135-9-2
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 3135-9-1 sont les suivantes :
1° Conduite et moyens sanitaires opérationnels ;
2° Formation spécialisée des professionnels de santé.
La composition de ces deux commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les membres et le président de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans non renouvelable.Article D3135-9-3
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4La commission spécialisée "conduite et moyens sanitaires opérationnels” émet des avis et formule des recommandations techniques et opérationnelles sur les modalités d'intervention et les moyens nécessaires afin de préparer le système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles.
Elle peut notamment :
1° Emettre toute proposition sur les moyens matériels susceptibles d'être mis en place auprès des professionnels de santé afin de faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
2° Proposer des doctrines d'emploi de ces matériels et évaluer les besoins en formation des professionnels ;
3° Proposer des référentiels opérationnels pour l'intervention des professionnels de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, notamment pour la prise en charge des victimes ;
4° Evaluer les moyens et les modes d'intervention des professionnels de santé mis en place pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
5° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et des informations issues de la recherche et du développement dans le domaine des moyens de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.Article D3135-9-4
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4La commission spécialisée "formation spécialisée des professionnels de santé” émet des avis et formule des recommandations sur les modalités de formation des professionnels de santé appelés à répondre aux situations sanitaires exceptionnelles.
Elle peut notamment :
1° Emettre un avis technique sur l'adéquation entre les recommandations pédagogiques et les évolutions scientifiques, techniques ou réglementaires ;
2° Proposer les référentiels de compétence requis pour les différents intervenants et les objectifs pédagogiques associés et proposer les dispositifs de formation adaptés ;
3° Contribuer au développement des référentiels de formation ;
4° Evaluer le suivi des formations dispensées dans les établissements de santé de référence et préparer un bilan national annuel.Article D3135-9-5
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4Le secrétariat des commissions et la publication des avis et recommandations, sous réserve des secrets protégés par la loi, sont assurés selon des modalités précisées dans le règlement intérieur de ces commissions.
Le règlement intérieur de ces commissions peut prévoir également la création de comités techniques permanents ou de groupes de travail temporaires chargés de préparer les délibérations sur des questions particulières.
Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.Article D3135-9-6
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4Les commissions se réunissent à la demande du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et au moins trois fois par an.
Article R3135-10
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique mentionné ci-dessus, les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.
Article R3135-12
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R3135-13
Version en vigueur du 10/01/2013 au 19/09/2013Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 19 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 4
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement, pour le compte des autres régimes d'assurance maladie, la contribution mentionnée au 5° de l'article L. 3135-4. Les modalités de versement sont définies par convention. Le remboursement par les autres régimes de leur quote-part de la contribution intervient au plus tard le 30 juin de chaque année.
A défaut de conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, les modalités de versement de la contribution sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Jusqu'à la publication de cet arrêté, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement des acomptes mensuels égaux au douzième du montant fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.