Article R1331-1
Version en vigueur du 10/06/2006 au 27/06/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 27 juin 2007
Transféré par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées :
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte.
NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.Article R1331-2
Version en vigueur du 10/11/2006 au 27/06/2007Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 27 juin 2007
Transféré par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007
Modifié par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 5 () JORF 10 novembre 2006En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.Article R1331-4
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/04/2017Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 avril 2017
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, le préfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;
3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
Article R1331-5
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006Lorsque les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'un immeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeure prévue par le II de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
Article R1331-6
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l'auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesures prescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.
Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
Article R1331-7
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
Article R1331-8
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la collectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
Article R1331-9
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures prescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R1331-10
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées par lettre remise contre signature.
Article R1331-11
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
Article D1332-1
Version en vigueur du 10/06/2006 au 21/04/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 21 avril 2008
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.
Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
Article D1332-2
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes :
1° Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ;
2° Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;
3° La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau de remplissage des bassins ;
4° Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs ;
5° Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ;
6° Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37° C dans un millilitre est inférieur à 100 ;
7° Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ;
8° Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons.
Article D1332-3
Version en vigueur du 10/06/2006 au 22/09/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 22 septembre 2008
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux des baignades aménagées figurent à la colonne " I " du tableau figurant au I de l'annexe 13-5.
Article D1332-4
Version en vigueur du 10/06/2006 au 27/06/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 27 juin 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues aux articles D. 1332-2 et D. 1332-3. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet.
NOTA : Décret 2006-1677 du 22 décembre 2006 art. 3 : les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 1er.Article D1332-5
Version en vigueur du 10/06/2006 au 22/09/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 22 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.
L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées :
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans l'annexe 13-5.
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Article D1332-6
Version en vigueur du 10/06/2006 au 22/09/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 22 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à l'article D. 1332-7, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.
Article D1332-7
Version en vigueur du 10/06/2006 au 22/09/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 22 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D. 1332-2. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à :
1° Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ;
2° Trente minutes pour une pataugeoire ;
3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;
4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.
Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire.
Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres.
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins.
Article D1332-8
Version en vigueur du 10/06/2006 au 22/09/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 22 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 13-6.
Article D1332-9
Version en vigueur du 10/06/2006 au 22/09/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 22 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.
Article D1332-10
Version en vigueur du 10/06/2006 au 22/09/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 22 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes.
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau.
Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.
Article D1332-11
Version en vigueur du 10/06/2006 au 22/09/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 22 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.
Article D1332-12
Version en vigueur du 10/06/2006 au 22/09/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 22 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.
Article D1332-13
Version en vigueur du 10/06/2006 au 22/09/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 22 septembre 2008
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles.
Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être matériellement délimités.
Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade.
Article D1332-14
Version en vigueur du 10/06/2006 au 27/06/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 27 juin 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et, pour les baignades aménagées, à celles fixées au II de l'annexe 13-5, qui précise également les modalités de prélèvement.
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au II de l'annexe 13-5.
NOTA : Décret 2006-1677 du 22 décembre 2006 art. 3 : les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 1er.Article D1332-15
Version en vigueur du 10/06/2006 au 22/09/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 22 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.
Article D1332-16
Version en vigueur du 10/06/2006 au 22/09/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 22 septembre 2008
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées déterminées à la section I du présent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille et où la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée, doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées au I de l'annexe 13-5.
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux de ces baignades :
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées au tableau figurant au I de l'annexe 13-5.
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
Article D1332-17
Version en vigueur du 10/06/2006 au 27/06/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 27 juin 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades mentionnées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies au II de l'annexe 13-5.
Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère de la santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
NOTA : Décret 2006-1677 du 22 décembre 2006 art. 3 : les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 1er.Article D1332-18
Version en vigueur du 10/06/2006 au 22/09/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 22 septembre 2008
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au III de l'annexe 13-5.
Article D1332-19
Version en vigueur du 10/06/2006 au 22/09/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 22 septembre 2008
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des piscines et des baignades constatée à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
Article R1333-1
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2018Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2018
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités nucléaires telles que définies à l'article L. 1333-1, à l'exclusion de l'utilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kilovolts.
Article R1333-2
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les biens de consommation et les produits de construction. Ne sont pas concernés par cette interdiction les radionucléides présents naturellement dans les constituants originels ou dans les additifs utilisés pour préparer les denrées alimentaires ou pour fabriquer les matériaux constitutifs des biens de consommation et des produits de construction.
Sont également interdites l'importation et l'exportation, s'il y a lieu, sous tout régime douanier, ainsi que le placement en magasin et aire de dépôt temporaire de tels biens et produits qui auraient subi cette addition.
Article R1333-3
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait de cette activité. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine, en tant que de besoin, les catégories de déchets et de matériaux concernés par les dispositions du présent article.
Article R1333-4
Version en vigueur du 14/03/2007 au 09/11/2007Version en vigueur du 14 mars 2007 au 09 novembre 2007
En application du 1° de l'article L. 1333-1, des dérogations aux interdictions d'addition de radionucléides énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis du Haut Conseil de la santé publique. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations.
NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.Article R1333-5
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé, et le cas échéant de la construction, définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel de la République française.
Article R1333-6
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les dérogations accordées en application des articles R. 1333-2 à R. 1333-5 ne dispensent pas les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs des autorisations individuelles mentionnées à la section III.
Article R1333-7
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Pour l'application de l'article L. 1333-1, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de mettre à disposition de la personne physique, responsable direct de l'exercice d'une activité nucléaire, tous les moyens nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de la population contre les rayonnements ionisants, dans le respect des prescriptions réglementaires qui lui sont applicables. En outre, il met en oeuvre un contrôle interne visant à assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants et, en particulier, il contrôle l'efficacité des dispositifs techniques prévus à cet effet, réceptionne et étalonne périodiquement les instruments de mesure et vérifie qu'ils sont en bon état et utilisés correctement.
Article R1333-8
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2018Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2018
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article R. 1333-9, du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.
Article R1333-9
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2018Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2018
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les limites de dose définies à l'article R. 1333-8 ne sont pas applicables aux personnes soumises aux expositions suivantes :
1° Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical dont ils bénéficient ;
2° Exposition des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de ces patients ;
3° Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de recherche médicale et biomédicale ;
4° Exposition des personnes ou des intervenants en cas de situation d'urgence auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
5° Exposition des travailleurs lorsque celle-ci résulte de leur activité professionnelle et auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
6° Exposition des personnes aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.
Article R1333-10
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Pour l'application des articles R. 1333-8, R. 1333-9, R. 1333-11 et R. 1333-13, il est procédé à une estimation des doses résultant de l'exposition externe et de l'incorporation de radionucléides, en considérant l'ensemble de la population concernée et les groupes de référence de celle-ci en tous lieux où ils peuvent exister. Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les différents tissus et organes du corps humain :
1° Les méthodes de calcul et les facteurs de pondération qui doivent être utilisés ;
2° Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée, pour chaque radionucléide, ingéré ou inhalé.
Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-4, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article R1333-11
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à l'estimation des doses auxquelles la population est soumise du fait de l'ensemble des activités nucléaires. Il regroupe :
1° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement qui sont contenues dans les programmes réglementaires destinés à surveiller l'impact des rejets issus des activités nucléaires soumises à autorisation ou déclaration ;
2° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement réalisées à la demande des collectivités territoriales, des services de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des associations qui le sollicitent.
Les analyses transmises au réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement sont effectuées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des laboratoires agréés par les ministres chargés de la santé et de l'environnement.
Les résultats de cette surveillance sont tenus à la disposition du public.
La gestion du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement est assurée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'organisation de ce réseau, les modalités de mise à disposition de l'information du public ainsi que les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les laboratoires agréés.
Article R1333-12
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les dispositions du présent article s'appliquent aux effluents et déchets provenant :
- de toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale et vétérinaire ;
- de toute autre activité nucléaire, à l'exception de celles exercées dans les installations nucléaires de base définies dans le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base et le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, dans les installations classées pour la protection de l'environnement et dans les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 83 du code minier.
Tout projet de rejet des effluents liquides et gazeux ainsi que des déchets contaminés par des radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait de l'activité nucléaire, doit faire l'objet d'un examen et d'une approbation, dans des conditions prévues par arrêté interministériel en fonction du risque d'exposition encouru. La collecte, le traitement et l'élimination de ces effluents et déchets obéissent à des règles techniques établies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Ces règles tiennent compte des caractéristiques et des quantités de radionucléides détenus et éliminés, ainsi que des exutoires retenus pour leur élimination. L'élimination des effluents et de ces déchets en dehors d'installations ou d'ouvrages autorisés à les recevoir est interdite, sauf si des dispositions particulières sont prévues pour organiser et contrôler sur place la décroissance radioactive des radionucléides détenus avant leur élimination.
Lorsque l'activité nucléaire est soumise à autorisation en application des dispositions de la section III, son titulaire doit tenir à disposition du public un inventaire des effluents et des déchets éliminés, en précisant les exutoires retenus. Cet inventaire doit être mis à jour chaque année.
Article R1333-13
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à une des conditions définies ci-après, il doit être procédé, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, à une surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à une estimation des doses auxquelles les personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, sont susceptibles d'être soumises du fait de ladite activité. Sont concernées :
1° Les activités professionnelles pendant lesquelles ces personnes sont soumises à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles naturelles de l'uranium et du thorium ;
2° Les activités professionnelles comportant l'emploi ou le stockage de matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides ;
3° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant naturellement des radionucléides.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail définit les catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenues ou des niveaux d'expositions susceptibles d'être mesurées.
Pour les activités professionnelles relevant des catégories 2° et 3° ci-dessus, l'estimation des doses concerne la population voisine des installations ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, lorsque ces activités concourent à la production de biens de consommation ou de produits de construction.
Les études préalables nécessaires à la mesure des expositions aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à l'estimation des doses doivent être réalisées dans un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté précité. Elles comportent également une étude des actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, l'exposition des personnes. Au vu des résultats, les ministres chargés de la santé et du travail fixent, par arrêté et par catégorie d'activités, les mesures de protection contre les rayonnements ionisants à mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles imposées aux activités nucléaires en application du présent code et du code du travail.
Article R1333-14
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
En cas de présence dans les biens de consommation et dans les produits de construction de radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, les ministres chargés de la santé et de la consommation conjointement, selon le cas, avec les ministres chargés de la construction ou de l'agriculture peuvent fixer des contraintes de fabrication, notamment des limites de radioactivité dans les produits commercialisés, et définir les modalités suivant lesquelles il doit être procédé à une information des consommateurs. Les limites de radioactivité sont fixées après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article R1333-15
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Dans les zones géographiques où le radon, d'origine naturelle, est susceptible d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives. Ces mesures sont réalisées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des organismes agréés par le ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'environnement, du travail et de la santé définit :
1° La liste des départements ou parties de départements à l'intérieur desquels ces mesures doivent être réalisées, compte tenu du contexte géologique local et des résultats d'analyses en radon disponibles ;
2° Les catégories d'établissements concernés du fait du temps de séjour prévisible du public dans ces lieux ;
3° Les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité en radon, notamment les méthodes d'échantillonnage ;
4° Les niveaux d'activité en radon au-delà desquels les propriétaires des locaux sont tenus de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition des personnes ainsi que les délais de leur mise en oeuvre.
Les critères d'agrément des organismes chargés de réaliser ces mesures sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé et de la construction.
Les mesures des activités en radon et de ses descendants dans les lieux définis en application du présent article sont réalisées dans un délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l'étanchéité du bâtiment au radon.
Article R1333-16
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les résultats des mesures du radon effectuées en application de l'article R. 1333-15 sont communiqués aux personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, qui fréquentent l'établissement, au chef d'établissement, aux représentants du personnel et aux médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ils sont tenus à disposition des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, des agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, des inspecteurs du travail, des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article R1333-17
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour la fabrication, l'importation, l'exportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, destinés à la médecine ou à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, ainsi que pour leur détention en vue de leur distribution. Est également soumise auxdites autorisations la réalisation d'essais effectués sur les appareils émetteurs de rayonnements ionisants destinés à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, avant leur mise sur le marché.
Les produits ou dispositifs relevant du présent article sont, notamment :
1° Les médicaments radiopharmaceutiques, générateurs isotopiques, trousses ou précurseurs tels que définis à l'article L. 5121-1 ;
2° Les dispositifs médicaux tels que définis à l'article L. 5211-1 ;
3° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article L. 5221-1.
Article R1333-18
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
L'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-17 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5108, l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique accordée, conformément à l'article L. 5124-3, tient lieu de celle prévue au présent article.
Article R1333-19
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La demande d'autorisation, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte l'autorisation.
Article R1333-20
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :
1° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, ainsi que sur la personne compétente en radioprotection désignée en application du code du travail ;
2° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources radioactives ou produits qui en contiennent, sur les équipements techniques des installations où sont détenus les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, les résultats des essais effectués pour évaluer leurs performances et la sécurité, et les informations sur les mesures retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;
3° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique ;
4° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur les modalités prévues pour la reprise des sources et les garanties financières qui y sont associées, lorsque les établissements détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.
Article R1333-21
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des déclarations ou des demandes d'autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour l'utilisation des rayonnements ionisants provenant de radionucléides ou d'appareils émettant des rayons X, pour la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale.
Les déclarations et les autorisations prévues dans la présente sous-section ne peuvent être acceptées ou accordées qu'après que les autorisations exigées le cas échéant au titre des équipements sanitaires en application des articles L. 6122-1 à L. 6122-13 et L. 6122-17 aient été accordées.
Article R1333-22
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Est soumise à déclaration auprès du préfet de département, l'utilisation des appareils électriques générant des rayons X à des fins de diagnostic, à l'exception de ceux qui entrent dans la catégorie des matériels lourds tels que définis à l'article L. 6122-14. Le préfet en accuse réception et précise les conditions générales selon lesquelles l'installation peut être mise en service. La déclaration doit comporter les éléments définis à l'article R. 1333-28. Elle doit être renouvelée tous les cinq ans.
Dans le cas d'appareils mobiles de diagnostic, la déclaration est déposée auprès du préfet de département où se situe le siège du déclarant. Elle comporte la liste des départements où il est prévu de déplacer l'appareil.
Article R1333-23
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La déclaration mentionne la qualification du demandeur, les caractéristiques du local d'implantation, la désignation et les caractéristiques du dispositif médical utilisé ainsi que, le cas échéant, celles des autres dispositifs médicaux existants implantés dans le local.
Article R1333-24
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé :
1° L'utilisation et la détention en vue de leur utilisation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, à des fins médicales, d'analyse biologique ou de recherche biomédicale ;
2° L'utilisation des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques, y compris l'utilisation d'accélérateurs, et ceux utilisés à des fins de diagnostic lorsqu'ils figurent sur la liste des matériels lourds définis à l'article L. 6122-14.
Pour les dispositifs entrant dans la catégorie des matériels lourds, la demande d'autorisation délivrée au titre du présent article est subordonnée à la délivrance de l'autorisation au titre des matériels lourds.
Article R1333-25
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-24, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller, chacun pour ce qui le concerne, au respect des obligations que comporte l'autorisation.
La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :
1° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants ainsi que sur la personne compétente en radioprotection désignée en application du code du travail ;
2° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources radioactives ou produits qui en contiennent, et les informations sur les mesures retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;
3° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique ;
4° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur les modalités prévues pour la reprise des sources lorsque les établissements détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.
Article R1333-26
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour les activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, et notamment pour :
1° La fabrication de radionucléides ;
2° La fabrication de produits ou dispositifs en contenant ;
3° L'importation, l'exportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant ;
4° La distribution de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant ;
5° L'utilisation d'appareils émettant des rayons X ou de sources radioactives et l'emploi d'accélérateurs autres que les microscopes électroniques ;
6° L'irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les denrées alimentaires.
Sont exclues du domaine d'application de cette sous-section les activités nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 83 du code minier ou des décrets n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires et n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, ainsi que les activités nucléaires mentionnées aux 1° , 2° , 5° et 6° du présent article lorsqu'elles relèvent du régime d'autorisation défini aux articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement.
Article R1333-27
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-26 sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé. Toutefois, sont exemptées de cette autorisation :
1° Les activités nucléaires utilisant des sources radioactives mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 1333-26, si elles respectent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
a) Les quantités de radionucléides présentes à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépassent pas au total les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, quelle que soit la valeur de la concentration d'activité de ces substances ;
b) La concentration par unité de masse des radionucléides présents à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépasse pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, pour autant que les masses des substances mises en jeu soient au plus égales à une tonne ;
2° L'utilisation d'appareils électriques mentionnés au 5° de l'article R. 1333-26 répondant à l'une ou l'autre des prescriptions suivantes :
a) L'appareil électrique utilisé est, d'une part, d'un type certifié conforme aux normes dont les références sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'industrie, du travail et de la santé, et, d'autre part, ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 micro micro Sv h - 1 ;
b) L'appareil utilisé est un tube cathodique destiné à l'affichage d'images, ou tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV, et ne crée, en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 micro micro Sv h - 1.
Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de l'annexe 13-8, des valeurs d'exemption peuvent être établies, à titre provisoire, par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article R1333-28
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-27, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé, et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte l'autorisation.
La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif contenant les informations prévues aux 1°, 2° et, le cas échéant, 4° de l'article R. 1333-20. Pour les autorisations comportant l'utilisation, en dehors de tout établissement, de radionucléides, produits, dispositifs ou appareils en contenant, le dossier doit également contenir la description des conditions de transport, d'utilisation et de stockage.
Article R1333-29
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La personne physique en charge d'une activité nucléaire autorisée en application des articles R. 1333-18, R. 1333-24 et R. 1333-27, ci-après dénommée " titulaire de l'autorisation " ainsi que la personne qui déclare utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants en application de l'article R. 1333-22, doivent présenter les qualifications requises prévues à l'article R. 1333-44.
Article R1333-30
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au ministre chargé de la santé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, l'autorité qui délivre l'autorisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes, incomplètes ou insuffisantes. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.
Dans le cas d'une première demande d'autorisation, pour tout changement d'affectation des locaux ou pour toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, l'autorité délivrant l'autorisation peut demander l'avis préalable de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article R1333-31
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
L'autorité qui délivre l'autorisation notifie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Elle peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations. L'autorisation n'est accordée qu'après réception des informations nouvelles.
Article R1333-32
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
L'autorisation individuelle délivrée, en application de la présente section, à la personne physique en charge de l'activité est non transférable. Elle mentionne l'établissement où cette activité peut être effectuée et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux où doivent être reçus, stockés et utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que les locaux où les dispositifs émettant des rayonnements ionisants doivent être essayés ou utilisés. Elle fixe les activités maximales des radionucléides susceptibles d'être détenus et utilisés à un instant donné, en sources scellées ou sources non scellées, la finalité de l'utilisation de la source et les conditions particulières de détention et d'utilisation des radionucléides. L'autorisation délivrée à un fournisseur de sources précise, en outre, les modalités suivant lesquelles il est procédé au relevé des livraisons mentionnées à l'article R. 1333-50.
Article R1333-33
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Pour les activités nucléaires mettant en oeuvre des radionucléides en sources radioactives non scellées, l'autorisation fixe en outre :
1° Les prescriptions techniques applicables aux déchets et effluents produits en vue de leur élimination dans les installations autorisées ;
2° Si nécessaire, la fréquence selon laquelle il est procédé à une estimation des doses auxquelles la population est soumise suivant les modalités prévues aux articles R. 1333-10 et R. 1333-11.
Dans le cas d'appareils mobiles contenant des sources radioactives scellées, l'autorisation peut comporter, compte tenu de l'activité de la source, une disposition obligeant son titulaire à déclarer périodiquement les futurs lieux d'utilisation auprès d'un service désigné.
Article R1333-34
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
L'autorisation prévoit, si nécessaire, l'obligation d'établir un plan d'urgence interne tel que défini à l'article L. 1333-6. Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées.
Article R1333-35
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande du titulaire de l'autorisation, présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration. A l'appui de sa demande, le titulaire de l'autorisation doit rappeler les modifications apportées à l'installation depuis le dernier renouvellement et joindre les rapports de contrôle réalisés en application du code du travail. Si à la suite de cette demande de renouvellement, aucune décision n'est notifiée, et si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci est considérée comme renouvelée à cette date.
Article R1333-36
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Tout changement de titulaire de l'autorisation, tout changement d'affectation des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, toute modification des caractéristiques d'une source radioactive utilisée ou distribuée, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'autorité et selon les formes mentionnées, selon le cas, aux sous-sections I, II ou III. L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation expose sans délai le titulaire de l'autorisation initiale au retrait immédiat de cette autorisation, sans préjudice des poursuites éventuelles prévues par l'article L. 1336-5.
Tout changement de chef d'établissement, tout changement de personne compétente en radioprotection ainsi que toute autre modification concernant l'équipement technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants doit être préalablement déclaré à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Article R1333-37
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Le titulaire de l'autorisation est dégagé de ses responsabilités lorsqu'il apporte la preuve que les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, ont été éliminés de l'installation et qu'il a rempli l'ensemble des obligations qui lui ont été notifiées en application de l'article R. 1333-41. Une notification d'annulation lui est alors adressée par l'autorité qui lui avait délivré l'autorisation.
Article R1333-38
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Si une activité nucléaire ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé à être mise en oeuvre dans un délai d'un an, l'autorisation devient caduque. L'autorité qui a délivré l'autorisation doit en être tenue informée à l'expiration de ce délai par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui a délivré l'autorisation, selon les modalités définies à l'article L. 1333-5, lorsque l'usage qui en est fait par son titulaire ne respecte pas les dispositions du présent code et les prescriptions qui lui ont été notifiées. La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ; si la suspension n'a pas été levée dans ce délai, l'autorisation devient caduque. Dans ce cas, les sources et les déchets actuels ou futurs doivent être éliminés selon les conditions fixées par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Article R1333-39
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Outre les interdictions qui peuvent être prononcées pour violation des dispositions des articles L. 1333-2 et L. 5312-1, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé peuvent procéder à une révision de l'autorisation qu'ils ont délivrée, chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l'activité nucléaire autorisée.
Pour les fournisseurs de sources des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, le retrait de l'autorisation de distribuer ne dispense pas le fournisseur d'appliquer les obligations qui lui incombent en application de la section IV, notamment celles concernant la reprise et l'élimination des sources.
Article R1333-40
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La suspension de l'activité prévue à l'article L. 1333-5 est prononcée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, lorsque cette activité relève d'une simple déclaration, par le préfet du département.
Article R1333-41
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La cessation d'une activité nucléaire soumise à autorisation ou déclaration en application de la section III, ainsi que toute cessation de l'utilisation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, doivent être signalées à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'autorité notifie au détenteur les mesures à mettre en oeuvre pour la reprise des sources radioactives et l'élimination des éventuels déchets.
Article R1333-42
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les listes des autorisations délivrées en application des dispositions de la présente section, ainsi que les listes des déclarations déposées en application de l'article R. 1333-22 sont tenues à jour par l'autorité qui a délivré les autorisations ou qui a reçu la déclaration. Ces listes sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article R1333-43
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Pour les activités nucléaires soumises à déclaration ou à autorisation en application de la présente section, outre les contrôles prévus en application du code du travail et, le cas échéant, les contrôles réalisés en application de l'article L. 5212-1 et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de faire contrôler, par un organisme agréé par les ministres chargés de la santé et du travail, l'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques qu'il a mis en place en application de l'article R. 1333-7 notamment pour gérer les sources radioactives, scellées et non scellées, et pour trier, stocker et éliminer les éventuels déchets produits.
Tout refus de soumettre l'installation au contrôle entraîne le retrait de l'autorisation. Les résultats de ces contrôles sont mis à disposition des services d'inspection concernés.
Article R1333-44
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail définit les modalités d'application de la présente sous-section et en particulier celles concernant :
1° Les qualifications et niveaux de formation requis pour les personnes mentionnées à l'article R. 1333-29 ;
2° Les modèles des dossiers qui accompagnent les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. 1333-18, R. 1333-24 et R. 1333-27 ;
3° La liste des informations et des documents qui doivent être joints à la demande de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-35 ;
4° Les conditions particulières d'emploi applicables à certains dispositifs contenant des radionucléides compte tenu des modes d'exposition et des caractéristiques de ces derniers ;
5° Les modalités d'agrément des organismes agréés mentionnés à l'article R. 1333-43 ainsi que les modalités des contrôles prévues au même article.
Article R1333-45
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les dispositions de la présente section définissent les modalités d'application des articles L. 1333-7 et L. 1333-9 et, en particulier, les conditions suivant lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation, la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, y compris les médicaments, de biens de consommation et produits de construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de radionucléides a été accordée en application de l'article R. 1333-4.
Sont exclus des dispositions de la présente section :
1° Les sources radioactives, les produits et dispositifs en contenant énumérés au premier alinéa, lorsque leur utilisation ou leur distribution ne requiert pas l'une ou l'autre des autorisations mentionnées ci-après ;
2° Les déchets radioactifs tels que définis dans le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 ;
3° Les matières et produits contaminés par une source radioactive provenant d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 ;
4° Les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles mentionnés à l'article L. 1333-10 ;
5° Les matières nucléaires définies en application de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle de matières nucléaires, et de ses textes d'application, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources radioactives ;
6° Les radioéléments artificiels fusibles, fissiles ou fertiles utilisés dans les installations nucléaires de base ou dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, ainsi que les radioéléments artificiels provenant de ces installations et ne donnant pas lieu à distribution.
Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section III, soit les autorisations délivrées en application de l'article L. 83 du code minier, des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 relatifs aux installations nucléaires de base.
Article R1333-46
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'acquisition des radionucléides sous formes de sources scellées ou non scellées, des produits ou dispositifs en contenant est interdite, à quiconque ne possède pas une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-45.
Article R1333-47
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Toute cession ou acquisition de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lieu à un enregistrement préalable auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet organisme.
Article R1333-48
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Toute importation ou exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, est effectuée dans les conditions fixées par le règlement EURATOM n° 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres. Dans le cas d'importation de sources scellées, la déclaration mentionnée dans ce règlement est déposée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, fait l'objet d'un relevé des livraisons dans les conditions arrêtées à l'article 6 du règlement précité. Ce relevé est déposé auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article R1333-49
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui ne sont pas de statut communautaire, doit être préalablement enregistrée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exportateur ou l'importateur remplit un formulaire délivré par l'institut précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés et le joint à sa demande d'enregistrement.
L'enregistrement préalable, qui fait l'objet d'un visa sur le formulaire, est présenté à l'appui de la déclaration en douane.
Article R1333-50
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Tout détenteur de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en permanence de l'origine et de la destination des radionucléides présents dans son établissement à quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans l'établissement un suivi permettant de connaître, à tout moment, l'inventaire des produits détenus, conformément aux dispositions prises en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail.
Le détenteur tient à disposition des personnes chargées du contrôle tout document à jour, justifiant du respect des dispositions du présent article. Un relevé trimestriel des livraisons doit être adressé par le fournisseur à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans la forme qui lui est notifiée lors de la délivrance de l'autorisation dont il bénéficie ou après réception de la déclaration mentionnée à la section III.
Article R1333-51
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/05/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 mai 2008
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que tout fait susceptible d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance de la perte ou du vol. Le préfet informe l'autorité qui a délivré l'autorisation et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 9 mai 2008.Article R1333-52
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/05/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 mai 2008
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation.
Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer sans condition et sur simple demande de l'utilisateur, toute source dont celui-ci n'a plus l'usage ou qui est périmée. Une source est considérée comme périmée 10 ans au plus tard après la date du premier visa apposé sur le formulaire de fourniture, sauf prolongation accordée par l'autorité qui a accordé l'autorisation mentionnée à la section III.
Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises par un organisme habilité à cet effet, soit les retourner au fabricant.
Le fournisseur doit déclarer auprès du service d'inspection concerné et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis.
Tout fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 9 mai 2008.Article R1333-53
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/05/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 mai 2008
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles concernant :
1° L'enregistrement des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ;
2° Les règles de suivi des sources scellées ou non scellées et des produits ou dispositifs en contenant édictées à l'article R. 1333-50, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;
3° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources, de produits ou dispositifs en contenant, soumis on non à autorisation ;
4° Les critères techniques sur lesquels reposent les dérogations prévues à l'article R. 1333-52 ;
5° La reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 1333-52.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 9 mai 2008.
Article R1333-54
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 sont désignés, sur proposition du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
Article R1333-54-3
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006Les demandes de désignation sont transmises pour avis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
1° Pour les services départementaux de l'Etat, par le préfet du département dont relève l'agent ;
2° Pour les services régionaux de l'Etat, par le préfet de la région dont relève l'agent ;
3° Pour les services centraux de l'Etat, par le directeur d'administration centrale dont relève l'agent ;
4° Pour les établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 1333-17, par le directeur ou le chef d'établissement dont relève l'agent ;
5° Pour les services de l'Etat dans les régions et départements d'outre-mer, par le préfet de région ;
6° Pour les services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.
Article R1333-54-4
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006Pour désigner un agent en qualité d'inspecteur de la radioprotection, les autorités mentionnées à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 prennent en considération son niveau de formation, son expérience professionnelle, ses connaissances juridiques et techniques en matière de radioprotection, au regard des exigences requises pour l'exercice de sa mission d'inspection dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article R. 1333-54-1.
A cette fin, l'agent produit à l'appui de sa demande de désignation tous les justificatifs utiles à l'appréciation de ses qualifications et compétences, ainsi que l'avis motivé de son chef de service relatif aux nécessités du service de disposer d'un agent chargé de l'inspection de la radioprotection. Des justificatifs ou renseignements complémentaires peuvent être demandés par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1333-54 et R. 1333-54-2.
Article R1333-54-5
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006Les agents des établissements publics, mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une entreprise en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d'inspecteur de la radioprotection pour le contrôle de cette entreprise.
L'agent atteste par une déclaration sur l'honneur de son indépendance à l'égard des entreprises relevant de son service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent.
Article R1333-54-6
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006Les autorités mentionnées à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 statuent sur la demande de désignation dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet incluant l'avis motivé du chef de service mentionné à l'article R. 1333-54-4. Le silence gardé à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
L'arrêté de désignation mentionné à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 est notifié à l'intéressé et publié, selon le cas, aux bulletins officiels du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail ou au bulletin officiel du ministère de la défense ou du ministère chargé de l'industrie.
Article R1333-54-7
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection délivre une carte d'inspecteur de la radioprotection à chaque agent désigné en application de l'article R. 1333-54.
Article R1333-54-8
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006Pour l'exercice de leur mission, les inspecteurs de la radioprotection désignés en application de l'article R. 1333-54-2 sollicitent leur habilitation au secret de la défense nationale dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
Article R1333-54-9
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006Une carte d'inspecteur de la radioprotection est délivrée aux agents désignés en application de l'article R. 1333-54-2 par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense. La mention de l'habilitation mentionnée à l'article R. 1333-54-8 y est portée, le cas échéant.
Article R1333-54-1
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006L'arrêté mentionné à l'article R. 1333-54 précise, parmi les domaines suivants, ceux qui se rattachent au champ de compétence du service ou de l'établissement dont relève l'agent et dans lesquels il peut procéder en qualité d'inspecteur de la radioprotection aux contrôles prévus à l'article L. 1333-17 :
1° Utilisation industrielle des rayonnements ionisants ;
2° Utilisation médicale des rayonnements ionisants ;
3° Utilisation des rayonnements ionisants autre que celles destinées à l'industrie et à la médecine.
Article R1333-54-2
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-18 sont désignés :
1° Par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense, pour les activités et installations relevant de leur autorité respective, auxquelles s'applique le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
2° Par arrêté du ministre de la défense pour l'inspection des autres installations intéressant la défense, pour lesquelles s'applique l'article L. 611-2 du code du travail.
Article R1333-55
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° Aux personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales, à titre diagnostique ou thérapeutique, ou dans le cadre soit de la surveillance médicale professionnelle, soit d'un dépistage organisé d'une maladie déterminée ;
2° Aux personnes participant volontairement à des programmes de recherche biomédicale ;
3° Aux personnes exposées lors de procédures médico-légales.
Article R1333-56
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Pour l'application du principe mentionné au 1° de l'article L. 1333-1, toute exposition d'une personne à des rayonnements ionisants, dans un but diagnostique, thérapeutique, de médecine du travail ou de dépistage, fait l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque n'est disponible.
Pour les expositions aux rayonnements ionisants lors de programmes de recherche biomédicale et lors de procédures médico-légales, il est tenu compte des avantages pour la personne concernée par l'exposition et de ceux de la recherche médicale.
La justification d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-légales s'appuie soit sur les recommandations de pratique clinique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, soit sur l'avis concordant d'experts formulé dans les conditions prévues à l'article R. 1333-70.
Dans le cas où une exposition n'est habituellement pas justifiée au regard des recommandations ou avis mentionnés ci-dessus mais où elle paraît cependant nécessaire pour un patient déterminé dans un cas particulier, le médecin prescripteur et le médecin réalisateur de l'acte indiquent les motifs la justifiant dans la demande d'examen et le compte rendu d'examen.
Article R1333-57
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Préalablement à la prescription et à la réalisation de l'acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste procède à l'analyse mentionnée à l'article R. 1333-56. En cas de désaccord entre le praticien demandeur et le praticien réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier.
Article R1333-58
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les examens de radioscopie effectués au moyen d'appareils sans intensification d'image ou de technique équivalente sont interdits.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de mise hors service de ces appareils.
Article R1333-59
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Pour l'application du principe mentionné au 2° de l'article L. 1333-1, sont mises en oeuvre lors du choix de l'équipement, de la réalisation de l'acte, de l'évaluation des doses de rayonnements ou de l'activité des substances radioactives administrées des procédures et opérations tendant à maintenir la dose de rayonnements au niveau le plus faible raisonnablement possible. Sont applicables à ces procédures et opérations les obligations de maintenance et d'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité prévu à l'article L. 5212-1.
Article R1333-60
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, y compris en contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales.
La formation, les missions et les conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé selon le type d'installation, la nature des actes pratiqués et le niveau d'exposition.
Article R1333-61
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Lorsque l'exposition aux rayonnements ionisants concerne une femme en âge de procréer, le médecin demandeur et le médecin réalisateur de l'acte doivent rechercher s'il existe un éventuel état de grossesse.
Si la femme est en état de grossesse ou allaitante ou si l'éventualité d'une grossesse ne peut être exclue, une attention particulière doit être accordée par chacun d'entre eux à la justification de l'acte. Celle-ci doit être assurée en tenant compte de l'urgence, de l'exposition de la femme et de celle de l'enfant à naître.
Si, après justification, une exposition par des radionucléides est réalisée chez une femme en état de grossesse ou allaitante, ou si l'éventualité d'une grossesse ne peut être exclue, l'optimisation de l'acte tient compte de cet état.
Des conseils doivent, le cas échéant, être donnés à la femme pour suspendre l'allaitement pendant une durée adaptée à la nature des radionucléides utilisés.
Article R1333-62
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les médecins pratiquant les actes de radiothérapie externe ou de curiethérapie déterminent, au cas par cas, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement, en maintenant au niveau le plus faible possible les doses reçues par les organes et tissus autres que ceux faisant directement l'objet du rayonnement.
Article R1333-63
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Pour les patients qui acceptent volontairement de se soumettre à une pratique de radiothérapie externe expérimentale, et qui devraient en retirer un avantage, le médecin réalisateur prévoit au cas par cas un niveau cible de dose.
Article R1333-64
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Pour les actes de médecine nucléaire à visée diagnostique, les médecins réalisateurs doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour maintenir la quantité de radioactivité des produits administrés à la personne au niveau le plus faible possible compatible avec l'obtention d'une information de qualité.
Pour les actes de médecine nucléaire à visée thérapeutique, les expositions des tissus et organes sont déterminées au cas par cas, en veillant à ce que les doses susceptibles d'être reçues par les organes et tissus autres que ceux directement visés par l'exposition soient maintenues au niveau le plus faible possible, compatible avec le but thérapeutique et la nature du ou des radionucléides utilisés.
Avant de réaliser un acte diagnostique ou thérapeutique utilisant des radionucléides, le médecin doit donner au patient, sous forme orale et écrite, les conseils de radioprotection utiles pour l'intéressé, son entourage, le public et l'environnement. Il tient compte, pour la justification, l'optimisation et les conditions de réalisation de l'acte, des informations qui lui sont données sur la possibilité pour le patient de suivre ces conseils.
A l'issue d'un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique, le médecin réalisateur fournit au patient ou à son représentant légal toutes informations adaptées et nécessaires pour limiter l'exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui. Ces informations comportent des éléments obligatoires définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R1333-65
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Lorsqu'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ne présente pas de bénéfice médical direct pour la personne exposée, en particulier lors des expositions effectuées dans le cadre de la recherche ou de procédures médico-légales, le médecin réalisant l'acte doit accorder une attention particulière à la justification et à l'optimisation de celui-ci, en déterminant notamment une dose maximale de rayonnement. Une mention relative à l'utilisation des rayonnements ionisants et à cette contrainte de dose doit figurer dans le document d'information prévu par l'article L. 1122-1.
Une contrainte de dose est également établie par le médecin ou le chirurgien-dentiste lors d'une exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, en dehors de leur profession, participent au soutien et au réconfort de patients à l'occasion du diagnostic ou du traitement médical de ces derniers.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'établissement et de validation des contraintes de dose et des niveaux cibles de dose.
Article R1333-66
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange préalable d'information écrit entre le demandeur et le réalisateur de l'acte.
Le demandeur fournit au réalisateur les informations nécessaires à la justification de l'exposition demandée dont il dispose. Il précise notamment le motif, la finalité, les circonstances particulières de l'exposition envisagée, notamment l'éventuel état de grossesse, les examens ou actes antérieurement réalisés et toute information nécessaire au respect du principe mentionné au 2° de l'article L. 1333-1.
Le médecin réalisateur de l'acte indique sur un compte rendu les informations au vu desquelles il a estimé l'acte justifié, les procédures et les opérations réalisées ainsi que toute information utile à l'estimation de la dose reçue par le patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature de ces informations.
Article R1333-67
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes réunissant les qualifications prévues à l'article R. 1333-29.
Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de l'article L. 4351-1.
Article R1333-68
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les dispositifs médicaux exposant aux rayonnements ionisants et les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre des expositions aux rayonnements ionisants doivent satisfaire aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5212-1.
Les médicaments et produits radiopharmaceutiques doivent être utilisés conformément aux articles L. 1333-2 et suivants.
Pour les examens exposant aux rayonnements ionisants les plus courants et pour les examens les plus irradiants, des niveaux de référence diagnostiques de dose sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour des examens types sur des groupes de patients types ou sur des matériaux simulant le corps humain. Ces niveaux de référence sont constitués par des niveaux de dose pour des examens types de radiologie et par des niveaux de radioactivité de produits radiopharmaceutiques en médecine nucléaire diagnostique.
Le médecin ou le chirurgien-dentiste qui réalise un acte exposant aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic prend les mesures nécessaires pour ne pas dépasser les niveaux de référence diagnostiques.
Article R1333-69
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les médecins ou chirurgiens-dentistes qui réalisent des actes établissent, pour chaque équipement, un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie ou de médecine nucléaire diagnostique qu'ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à l'article R. 1333-71. Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de l'équipement concerné.
Article R1333-70
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
En liaison avec les professionnels et en s'appuyant soit sur les recommandations de pratiques cliniques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, conformément aux articles L. 1414-2 et L. 1414-3, soit sur l'avis concordant d'experts, le ministre chargé de la santé établit et diffuse un guide de prescription des actes et examens courants exposant à des rayonnements ionisants. Ce guide contient notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à l'article R. 1333-68.
Il est périodiquement mis à jour en fonction de l'évolution des techniques et des pratiques et fait l'objet d'une diffusion auprès des prescripteurs et réalisateurs d'actes.
Article R1333-71
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Des guides de procédure de réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants sont publiés et mis à jour en fonction de l'état de la science. Ces guides contiennent notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à l'article R. 1333-68.
Article R1333-72
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les guides de prescription et de procédure de réalisation des actes prévus aux articles R. 1333-70 et R. 1333-71 doivent contenir des informations spécifiques pour :
- les actes concernant les enfants ;
- les actes concernant les femmes enceintes ;
- les actes de médecine nucléaire concernant les femmes qui allaitent ;
- les examens effectués dans le cadre d'un dépistage organisé des maladies mentionnées à l'article L. 1411-2.
Article R1333-73
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 1414-1, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d'audits cliniques dans ce domaine.
Article R1333-74
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La formation à la radioprotection des personnes, prévue à l'article L. 1333-11, est dispensée par des organismes agréés. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet de la région où siège l'organisme. Il peut être retiré selon les mêmes modalités en cas d'incapacité ou de faute grave des responsables.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine :
- les modalités et les conditions d'agrément des organismes de formation ;
- les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation qui peuvent varier selon les différentes catégories de professionnels mentionnés à l'article L. 1333-11 ;
- les modalités de reconnaissance de formations équivalentes.
Article R1333-75
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux interventions mentionnées à l'article L. 1333-1, réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies aux articles R. 1333-76 et R. 1333-77.
Article R1333-76
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un événement risque d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique, notamment en référence aux limites et niveaux d'intervention fixés respectivement en application des articles R. 1333-8 et R. 1333-80.
Cet événement peut résulter :
1° D'un incident ou d'un accident survenant lors de l'exercice d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1, y compris le transport de substances radioactives ;
2° D'un acte de malveillance ;
3° D'une contamination de l'environnement détectée par le réseau de mesures de la radioactivité de l'environnement mentionné à l'article R. 1333-11 ;
4° D'une contamination de l'environnement portée à la connaissance de l'autorité compétente au sens des conventions ou accords internationaux, ou des décisions prises par la Communauté européenne en matière d'information en cas d'urgence radiologique.
Article R1333-77
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La situation d'exposition durable aux rayonnements ionisants est la conséquence soit des suites d'une situation d'urgence radiologique, soit de l'exercice, passé ou ancien, d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1 ou d'une des activités professionnelles mentionnées à l'article R. 1333-13.
Article R1333-78
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 concernent :
1° La source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;
2° L'environnement, afin de réduire ou d'arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ;
3° Les personnes, afin de réduire ou d'arrêter l'exposition et d'organiser le traitement des victimes.
Article R1333-79
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
En situation d'urgence radiologique, le responsable de l'activité nucléaire dont l'exercice est à l'origine de la situation prend les mesures qui lui incombent en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, procède à une première évaluation des circonstances et des conséquences de la situation, met en oeuvre, le cas échéant, le plan d'urgence interne et informe immédiatement les autorités compétentes de la survenance de l'incident ou de l'accident.
Dans les conditions prescrites par les plans de secours mentionnés à l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le responsable de l'activité nucléaire dont l'exercice est à l'origine de la situation participe à la mise en oeuvre des actions de protection décidées par les pouvoirs publics, notamment en informant sans délai les populations avoisinantes du risque couru.
Article R1333-80
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
En situation d'urgence radiologique, le préfet se tient prêt à mettre en oeuvre des actions de protection de la population dès lors que les prévisions d'exposition aux rayonnements ionisants et leurs conséquences sanitaires dépassent les niveaux d'intervention définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Dans les conditions prévues à l'article R. 1333-81, le préfet décide de la mise en oeuvre de tout ou partie des actions de protection en appréciant notamment si le préjudice associé à l'intervention n'est pas disproportionné par rapport au bénéfice attendu.
Le préfet informe immédiatement la population de la situation d'urgence radiologique, du comportement à adopter et des actions de protection sanitaire applicables. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'intérieur et de la sécurité civile précise les conditions d'information de la population ainsi que le contenu et la fréquence des messages.
Article R1333-81
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Compte tenu des informations fournies par le responsable de l'activité nucléaire en cause ou par les services de secours, le préfet déclenche et met en oeuvre le ou les plans d'urgence prévus par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Il fait appel aux moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes placés sous leur tutelle, tant au niveau local que national.
Ceux-ci lui fournissent, dans les meilleurs délais, les informations et les avis, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives susceptibles d'être dispersées et les expositions potentielles aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les intervenants, lui permettant d'apprécier la situation et son évolution potentielle et de mettre en oeuvre les mesures appropriées de protection des populations et des intervenants.
Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
Le préfet dirige les opérations de secours et assure l'information des populations. Pour satisfaire aux obligations internationales en matière de notification, d'échange d'informations et d'assistance, il informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ses décisions. En liaison avec les départements ministériels concernés, il met en oeuvre, le cas échéant, les accords bilatéraux avec les Etats frontaliers.
Article R1333-82
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Après toute situation d'urgence ayant entraîné un risque radiologique avéré pour la population, les conséquences de ce risque sont évaluées et enregistrées, notamment sous forme de bilans dosimétriques. Sont prises en considération les doses reçues par exposition externe et par incorporation pendant la durée de l'exposition, selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
L'efficacité de l'intervention est mesurée par différence entre ces bilans dosimétriques et les bilans analogues établis par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle en supposant une absence d'intervention.
Article R1333-84
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
En vue de déterminer leurs conditions de sélection, de formation et de surveillance médicale et radiologique, les intervenants sont classés en deux groupes :
- le premier groupe est composé des personnels formant les équipes spéciales d'intervention technique, médicale ou sanitaire préalablement constituées pour faire face à une situation d'urgence radiologique ;
- le second groupe est constitué des personnes n'appartenant pas à des équipes spéciales mais intervenant au titre des missions relevant de leur compétence.
Les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans ne peuvent être intégrées dans les équipes du premier groupe. Lorsque le risque d'exposition aux rayonnements ionisants est avéré, les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans du second groupe sont exclues du périmètre du danger radiologique.
Article R1333-85
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les personnels appartenant au premier groupe font l'objet d'une surveillance radiologique et d'un contrôle d'aptitude médicale. Ils bénéficient d'une formation portant en particulier sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants. Ils disposent d'un équipement adapté à la nature particulière du risque radiologique lorsqu'ils sont engagés en opération.
Les personnes appartenant au second groupe bénéficient d'une information adaptée portant sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants.
Article R1333-86
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Pour une intervention en situation d'urgence radiologique identifiée, des niveaux de référence d'exposition individuelle, constituant des repères pratiques, exprimés en termes de dose efficace, sont fixés comme suit :
- la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 1, pendant la durée de leurs missions, est de 100 millisieverts. Elle est fixée à 300 millisieverts lorsque l'intervention est destinée à protéger des personnes ;
- la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 2 est de 10 millisieverts.
Un dépassement des niveaux de référence peut être admis exceptionnellement, afin de sauver des vies humaines, pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.
La dose efficace intègre l'ensemble des doses reçues par exposition interne et externe. Elle est évaluée selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
Les personnels appelés à intervenir doivent bénéficier de protections individuelles et être munis de dispositifs dosimétriques appropriés.
En aucun cas la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un intervenant ne doit dépasser 1 sievert.
Article R1333-87
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Après toute intervention ayant présenté un risque radiologique avéré, un bilan dosimétrique individuel et une surveillance médicale des intervenants, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, sont effectués. Les résultats en sont remis à chacun d'entre eux et consignés dans leur dossier médical.
Les expositions antérieures sont prises en compte pour se prononcer sur l'aptitude de la personne à exercer les missions relevant de sa compétence en application des réglementations propres à chaque catégorie d'intervenant.
Article R1333-88
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé, du travail, de l'intérieur et de la sécurité civile précise les modalités d'application des articles R. 1333-84 et R. 1333-85. Il énumère les catégories de personnels relevant de chacun des deux groupes mentionnés à l'article R. 1333-84 et fixe le contenu des actions de formation ou d'information, leur durée, leur périodicité et l'organisme qui en a la charge ainsi que les conditions d'une surveillance radiologique et du contrôle d'aptitude médicale des personnels appartenant au premier groupe.
Article R1333-83
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La présente sous-section vise en tant qu'intervenants les différentes catégories de personnels susceptibles d'être engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article R. 1333-76 ainsi que toutes les personnes agissant soit dans le cadre de conventions avec les pouvoirs publics, soit dans le cadre des réquisitions prévues à l'article 10 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, notamment au titre des plans ORSEC et des plans d'urgence tels que définis par le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Article R1333-89
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Le responsable d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, à l'origine d'un cas d'exposition durable de personnes à des rayonnements ionisants, est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance des expositions et de procéder à un assainissement du site selon des modalités arrêtées par le préfet. Il collabore à l'information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par le préfet.
En l'absence de responsable connu ou solvable, les mêmes obligations peuvent être imposées au propriétaire du site.
Article R1333-90
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
En cas d'exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, le préfet met en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Délimitation du périmètre à l'intérieur duquel il est procédé à la mise en oeuvre de mesures pour réduire cette exposition ;
2° Mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions et, si nécessaire, de surveillance épidémiologique des populations ;
3° Réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ;
4° Restriction de la commercialisation ou de la consommation des denrées alimentaires et des eaux produites et distribuées à l'intérieur du périmètre délimité.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de l'environnement détermine les niveaux de dose à partir desquels ces actions sont mises en oeuvre.
Le préfet informe sans délai la population concernée par un cas d'exposition durable sur le risque couru et sur les actions entreprises en application des alinéas précédents.
Article R1333-91
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Pour apprécier la situation et son évolution à long terme et mettre en place les mesures énoncées à l'article R. 1333-90, le préfet bénéficie des moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle. Ceux-ci lui fournissent toutes informations et avis utiles, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives dispersées et les expositions aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les personnes susceptibles d'intervenir.
Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
Le préfet prend, s'il y a lieu, les contacts nécessaires avec les autorités des Etats frontaliers.
Article R1333-92
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Dans les situations d'exposition durable, si les doses estimées le justifient, les intervenants bénéficient de la protection accordée par la réglementation en vigueur aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
Article R1333-93
Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 novembre 2007
Transféré par Décret 2007-1582 2007-11-07 art. 27 13° JORF 9 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006Les compétences attribuées au préfet par la présente section sont exercées :
1° Par le préfet du département du lieu concerné ;
2° Par le préfet de police à Paris ;
3° Par le préfet maritime en mer,
ou, s'il y a lieu :
a. par le préfet désigné comme directeur des opérations de secours par le plan de secours ;
b. par le préfet désigné à cet effet par le Premier ministre en raison de la nature et de l'étendue des risques.
Article R1334-1
Version en vigueur du 01/09/2006 au 02/08/2023Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 02 août 2023
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Le signalement des cas de saturnisme dans les conditions prévues à l'article L. 1334-1 est régi par les dispositions des articles R. 3113-4 et R. 3113-5. La fiche de signalement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R1334-2
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
L'enquête environnementale mentionnée à l'article L. 1334-1 vise à rechercher les sources de plomb dans l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme chez une personne mineure communique au préfet les informations nécessaires permettant de procéder à l'enquête environnementale prévue à l'article L. 1334-1.
Article R1334-3
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur. Le signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné.
Article R1334-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Le diagnostic mentionné à l'article L. 1334-1 identifie les éléments de construction comportant un revêtement dégradé, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé.
Article R1334-5
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Les travaux prévus par l'article L. 1334-2 et L. 1334-9 consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements.
Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb.
Article R1334-6
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement.
Article R1334-7
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, il établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire, à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1334-2.
Article R1334-8
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 1334-3 comprennent :
1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
2° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation des contrôles.
Article R1334-9
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1334-4 est délivré par arrêté du préfet. Il porte, en fonction des compétences requises pour les accomplir, sur tout ou partie des missions mentionnées à ce même alinéa :
1° Ces compétences sont relatives, pour les missions de diagnostic et de contrôle, à l'utilisation des appareils de mesure du plomb dans les revêtements et aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
2° Elles sont relatives, pour les missions de réalisation de travaux, à la maîtrise d'oeuvre ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de travaux de réhabilitation en présence de peintures contenant du plomb et à la conduite de ces mêmes travaux dans des locaux occupés ou non.
Article R1334-10
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
L'auteur du constat de risque d'exposition au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevés.
Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au préfet en application de l'article L. 1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.
Article R1334-11
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié.
Article R1334-12
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux prévue par l'article L. 1334-9 est réalisée par la remise d'une copie du constat de risque d'exposition au plomb par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.
Le constat de risque d'exposition au plomb est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'article L. 1421-1 ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article R1334-13
Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes.
La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2 ou lorsqu'une analyse de poussières telle que définie au 2° de l'article R. 1334-8 conclut à une concentration en plomb des poussières au sol n'excédant pas le seuil mentionné dans cet article.
Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement défaillant.
Article R1334-14
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 février 2012
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
Article R1334-15
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29.
Article R1334-16
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
Article R1334-17
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 février 2012
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :
1° Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
2° Soit, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18, à une surveillance du niveau d'empoussiérement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
3° Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18.
Article R1334-18
Version en vigueur du 01/09/2006 au 27/06/2007Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 27 juin 2007
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions du présent article cessent d'être applicables à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret.Article R1334-19
Version en vigueur du 14/03/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 14 mars 2007 au 01 février 2012
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.
La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.Article R1334-20
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 février 2012
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
Article R1334-21
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Article R1334-22
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 février 2012
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux inspecteurs et contrôleurs du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Article R1334-23
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 février 2012
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
Article R1334-24
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
Ce constat ou, lorsque le dossier technique " Amiante " existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7.
Article R1334-25
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 février 2012
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 avant les dates limites suivantes :
- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ;
- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique " Amiante ".
Article R1334-26
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Le dossier technique " Amiante " comporte :
1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
5° Une fiche récapitulative.
Le dossier technique " Amiante " est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
Article R1334-27
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 février 2012
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article R. 1334-26.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.
Article R1334-28
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Le dossier technique "Amiante" défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux inspecteurs et contrôleurs du travail ou aux inspecteurs d'hygiène et sécurité, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
Article R1334-29
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente section.
A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites à la présente section. Cette attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
Article R1334-30
Version en vigueur du 01/09/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
Article R1334-31
Version en vigueur du 01/09/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Article R1334-32
Version en vigueur du 01/09/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (1).
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.
(1) : Décret 2006-1099 du 31 août 2006 art. 4 : les dispositions du deuxième alinéa de l'article R1334-32 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
Article R1334-33
Version en vigueur du 01/09/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Article R1334-34
Version en vigueur du 01/09/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Article R1334-35
Version en vigueur du 01/09/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1334-32 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.
Article R1334-36
Version en vigueur du 01/09/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3° Un comportement anormalement bruyant.
Article R1334-37
Version en vigueur du 01/09/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article.
Article R1335-1
Version en vigueur du 10/06/2006 au 25/10/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 25 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :
1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
Article R1335-2
Version en vigueur du 10/06/2006 au 25/10/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 25 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
1° A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
2° A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
3° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets.
Article R1335-3
Version en vigueur du 10/06/2006 au 25/10/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 25 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.
Article R1335-4
Version en vigueur du 27/12/2006 au 25/10/2010Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 25 octobre 2010
Modifié par Décret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 II JORF 27 décembre 2006
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
Article R1335-5
Version en vigueur du 10/06/2006 au 25/10/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 25 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
Article R1335-6
Version en vigueur du 14/03/2007 au 25/10/2010Version en vigueur du 14 mars 2007 au 25 octobre 2010
Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article L. 543-8 du code de l'environnement, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, et après avis du Haut Conseil de la santé publique.
Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.Article R1335-7
Version en vigueur du 14/03/2007 au 25/10/2010Version en vigueur du 14 mars 2007 au 25 octobre 2010
Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.
Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.Article R1335-8
Version en vigueur du 14/03/2007 au 25/10/2010Version en vigueur du 14 mars 2007 au 25 octobre 2010
Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du pré-traitement ne peuvent cependant être compostés.
Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en oeuvre des appareils de désinfection sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, du travail et de la santé, après avis du Haut Conseil de la santé publique.
Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.
Article R1335-9
Version en vigueur depuis le 10/06/2006Version en vigueur depuis le 10 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités déterminées au dernier alinéa de l'article R. 1335-1.
Article R1335-10
Version en vigueur depuis le 10/06/2006Version en vigueur depuis le 10 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les articles R. 1335-2 à R. 1335-7 sont applicables à l'élimination des pièces anatomiques.
Article R1335-11
Version en vigueur depuis le 10/06/2006Version en vigueur depuis le 10 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé conformément à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-41 de ce code. Les dispositions des articles R. 2213-34 à R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales ne leur sont pas applicables. L'incinération est effectuée en dehors des heures d'ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de l'incinération des pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
Article R1335-12
Version en vigueur du 10/06/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 08 mai 2010
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les pièces anatomiques d'origine animale destinées à l'abandon sont acheminées vers les établissements d'équarrissage conformément aux dispositions du code rural.
Article R1335-13
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont chargées de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre et de celles des arrêtés ministériels qu'il prévoit, sous réserve des cas dans lesquels les lois et règlements donnent compétence à d'autres services.
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 doivent tenir à la disposition des agents de contrôle de ces services la convention et les documents de suivi mentionnés aux articles R. 1335-3 et R. 1335-4.
Article R1335-14
Version en vigueur depuis le 10/06/2006Version en vigueur depuis le 10 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques.
Article R1336-1
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Pour l'exercice des missions énumérées à l'article L. 1336-1, l'agence exerce une veille sur l'évolution des connaissances scientifiques dans les domaines de sa compétence et définit, met en oeuvre, soutient ou finance des programmes de recherche scientifique et technique.
Elle adresse au Gouvernement un rapport annuel faisant la synthèse des principales questions relatives à la sécurité sanitaire liée à l'environnement et au travail. Ce rapport est rendu public.
Elle rend publics ses avis et recommandations, à l'exception de ceux portant sur des projets de dispositions législatives ou réglementaires, en garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial.
Article R1336-2
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006L'agence organise le réseau mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1336-1 avec les établissements publics et organismes suivants :
1° Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
2° Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
3° Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
4° Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
5° Bureau de recherches géologiques et minières ;
6° Centre national de la recherche scientifique ;
7° Centre scientifique et technique du bâtiment ;
8° Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
9° Commissariat à l'énergie atomique ;
10° L'école mentionnée à l'article L. 1415-1 ;
11° Institut de veille sanitaire ;
12° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
13° Institut national du cancer ;
14° Institut national de la recherche agronomique ;
15° Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
16° Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
17° Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
18° Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
19° Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
20° Laboratoire central des ponts et chaussées ;
21° Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.
L'agence peut également établir des relations conventionnelles avec tout autre organisme qui détient des informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
Article R1336-3
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
1° Un premier collège composé de neuf membres représentant l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
g) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
h) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
2° Un deuxième collège composé de :
a) Quatre membres représentant respectivement :
- les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
- les associations compétentes dans le domaine de la santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
- les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
- les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
b) Quatre membres représentant les organisations professionnelles ;
3° Un troisième collège composé de :
a) Cinq membres représentant les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national ;
b) Trois membres représentant les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
4° Un quatrième collège composé de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
5° Deux représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail. Pour chacun de ces membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
La fonction de président du conseil d'administration n'est renouvelable qu'une seule fois.
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Article R1336-13
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de personnel et les autres chapitres de fonctionnement.
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général après consultation du contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Article R1336-4
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1336-3. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Article R1336-5
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1336-17.
Article R1336-6
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
Article R1336-7
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R1336-8
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
Article R1336-9
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Article R1336-10
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Les membres du conseil disposent chacun d'une voix à l'exception des représentants des ministres chargés de la tutelle de l'agence qui disposent chacun de cinq voix et du représentant du ministre du budget qui dispose de deux voix.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les membres présents détiennent au moins la moitié des voix. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Article R1336-11
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur :
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
2° Les orientations pluriannuelles et, le cas échéant, le contrat d'objectifs passé entre l'agence et l'Etat ;
3° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité ;
4° Les conventions conclues avec les établissements et organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1336-1 ;
5° La définition des règles de recevabilité des saisines effectuées par les organismes représentés au sein du conseil et les associations mentionnées à l'article L. 1336-2 ;
6° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
7° Le budget de l'agence et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1336-13, ses décisions modificatives, le compte financier, l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
8° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
9° Les contrats ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
10° Les programmes d'investissement ;
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, et les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
12° Les emprunts ;
13° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
15° Les subventions accordées par l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
16° Les actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 11° et 16° du présent article. Celui-ci lui rend compte chaque année des décisions prises dans ces matières.
Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des marchés conclus l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par le conseil d'administration.
Article R1336-12
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate des délibérations.
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° et aux 10° à 13° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail et du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 7° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 8° de l'article R. 1336-11 sont transmises aux ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail, du budget et de la fonction publique. Elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres.
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 16° de l'article R. 1336-11 sont immédiatement exécutoires.
Article R1336-16
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Les saisines effectuées par les organismes représentés au conseil d'administration au sein de ses deuxième, troisième et quatrième collèges ou par les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1336-2 sont adressées au directeur général de l'agence. Elles sont motivées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le directeur général décide de la suite à donner à ces saisines, éventuellement après consultation du conseil scientifique ou du conseil d'administration.
Le directeur général informe dans les meilleurs délais les ministres chargés de la tutelle de l'agence des saisines effectuées par les autres ministres et par les établissements publics de l'Etat.
L'agence peut par ailleurs se saisir elle-même de toute question entrant dans son domaine de compétence.
Article R1336-14
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
Il propose chaque année au conseil d'administration le programme d'activité de l'agence.
Il assure la direction de l'agence. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1336-11.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés publics, les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les dispositions des 9°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 1336-11. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il communique aux ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail les avis, expertises et recommandations de l'agence.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
Article R1336-15
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Le directeur général adresse aux ministres de tutelle, avant le 31 décembre de chaque année, le rapport mentionné à l'article R. 1336-1. Ce rapport est préalablement soumis pour avis au conseil scientifique.
Le directeur général soumet au conseil d'administration le rapport annuel d'activité de l'agence mentionné à l'article R. 1336-11. Ce rapport comprend notamment un bilan financier et des éléments permettant d'évaluer la performance de l'établissement. Est jointe à ce rapport la synthèse annuelle des travaux du conseil scientifique de l'agence.
Article R1336-17
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Le conseil scientifique comprend :
1° Cinq membres de droit :
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
d) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;
e) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant ;
2° Quinze personnalités scientifiques qualifiées choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la santé au travail et nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail.
Le directeur général de l'agence ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail.
Article R1336-18
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1336-20, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1336-7.
Article R1336-19
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
Il donne son avis sur :
1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ;
2° Les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique que l'agence envisage de mener ou de subventionner ;
3° La composition des comités d'experts spécialisés et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
4° La politique nationale de recherche conduite en matière de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;
5° La qualité scientifique des travaux menés par l'agence et les modalités de présentation et de justification des avis et recommandations qu'elle rend et des travaux qu'elle publie ;
6° Toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration.
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
Article R1336-20
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux et du travail, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par arrêté des ministres chargés de la tutelle de l'agence. Les membres de ces comités sont désignés par décision du directeur général de l'agence, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
Ces comités peuvent être communs à l'agence et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1336-7.
Les travaux, rapports et études réalisés pour l'agence par les membres des comités d'experts spécialisés et les membres du conseil scientifique mentionnés au 2° de l'article R. 1336-17 sont rémunérés dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
Les conventions mentionnées à l'article R. 1336-2 précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts placé auprès de l'établissement ou de l'organisme cosignataire et les modalités de fonctionnement des comités communs.
Article R1336-21
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R1336-22
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R1336-23
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R1336-24
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, dont les dispositions sont adaptées à l'agence par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail.
Article R1336-25
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment :
1° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;
2° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
Article R1337-1
Version en vigueur depuis le 10/06/2006Version en vigueur depuis le 10 juin 2006
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006
Le fait, en violation de l'article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R1337-2
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 février 2012
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006
Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R1337-3
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 novembre 2007
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;
2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28.
Article R1337-4
Version en vigueur du 10/06/2006 au 21/06/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 21 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1337-2 et R. 1337-3.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
Article R1337-5
Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 février 2012
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006
La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1337-3 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R1337-6
Version en vigueur du 01/09/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1334-32 ;
2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;
3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1334-36, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
Article R1337-7
Version en vigueur du 01/09/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31.
Article R1337-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R1337-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.
Article R1337-10
Version en vigueur du 01/09/2006 au 21/06/2010Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 21 juin 2010
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R1337-10-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
La récidive des infractions prévues à l'article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R1337-11
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 2 () JORF 15 juin 2006
Les agents désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application de l'article R. 1333-54 peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 1337-1-1 relevant de leur compétence, selon les modalités prévues par les articles R. 1333-54-3 à R. 1333-54-6.
Article R1337-12
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 2 () JORF 15 juin 2006
Les agents habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte d'inspecteur de la radioprotection.
Article R1337-13
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 2 () JORF 15 juin 2006
Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur service ou établissement d'affectation et, pour les agents appartenant aux services de l'administration centrale, sur toute l'étendue du territoire national.
Article R1337-14
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 2 () JORF 15 juin 2006
L'agent dont les fonctions d'inspection cessent ou qui est interdit d'exercer ses fonctions de police judiciaire temporairement ou définitivement en application de l'article 227 du code de procédure pénale est tenu de remettre, sans délai, à l'autorité qui l'a désigné en qualité d'inspecteur de la radioprotection, la carte d'inspecteur de la radioprotection.