Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L3111-1

      Version en vigueur du 11/08/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 11 août 2004 au 22 mars 2015

      Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 11 () JORF 11 août 2004

      La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil de la santé publique.

      Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1.

      Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements publics locaux d'enseignement et des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les établissements d'enseignement supérieur, les médecins des services de protection maternelle et infantile et des autres services de santé dépendant des conseils généraux ou des communes participent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale.

    • Article L3111-2

      Version en vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2018

      Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 37 () JORF 6 mars 2007

      Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.

      Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique.

    • Article L3111-3

      Version en vigueur du 11/08/2004 au 23/05/2017Version en vigueur du 11 août 2004 au 23 mai 2017

      Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 4 () JORF 11 août 2004

      La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation.

    • Article L3111-4

      Version en vigueur du 16/01/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 28 janvier 2016

      Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 6 (V)

      Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.

      Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.

      Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Haut conseil de la santé publique, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.

      Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article.

      Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.

      Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Haut conseil de la santé publique et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.



      Décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006, art. 1 :
      " L'obligation vaccinale contre la grippe prévue à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique est suspendue. "
    • Article L3111-5

      Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/05/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 mai 2016

      Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 11 () JORF 11 août 2004

      Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Ce décret fixe également les modalités de transmission à l'Institut de veille sanitaire des informations nécessaires à l'évaluation de la politique vaccinale.

      Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.

    • Article L3111-6

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/01/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 janvier 2017

      Le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté l'obligation de la vaccination antityphoparatyphoïdique pour toutes les personnes de dix à trente ans résidant dans les zones de territoires menacées par une épidémie de fièvres typhoparatyphoïdes.

      En même temps que la vaccination antityphoparatyphoïdique, la vaccination antidiphtérique et antitétanique est pratiquée au moyen d'un vaccin associé chez toutes les personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui ne peuvent établir, par la production de leur carnet de vaccination, qu'elles ont déjà bénéficié d'une ou de l'autre de ces vaccinations.

      Les vaccinations prescrites par le présent article sont pratiquées dans des conditions déterminées par décret.

    • Article L3111-7

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/01/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-9 du 5 janvier 2017 - art. 1

      Le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté l'obligation de la vaccination contre le typhus exanthématique pour tous les sujets de dix à cinquante ans et pour toutes catégories de personnes qui résident dans une région contaminée ou qui, du fait de leur profession, se trouvent particulièrement menacées.

    • Article L3111-8

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/01/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-9 du 5 janvier 2017 - art. 1

      En cas de guerre, de calamité publique, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne, quel que soit son âge.

    • Article L3111-9

      Version en vigueur du 19/12/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 67 (V)

      Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale.

      L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

      L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office. Un conseil d'orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d'administration de l'office.

      L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

      L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

      Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'office est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article L3111-10

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/01/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-9 du 5 janvier 2017 - art. 1

      Le ministre chargé de la santé s'assure de l'existence sur le territoire national d'un stock national de vaccins et de produits pharmaceutiques et biologiques antivarioliques, ainsi que de lots de semence vaccinale antivariolique.

    • Article L3111-11

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2016

      Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 71 () JORF 17 août 2004

      Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.

      Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites.

    • Article L3112-4

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 août 2004

      Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 71 () JORF 17 août 2004

      Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont destinés à assurer dans le cadre du département la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.

    • Article L3112-5

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 août 2004

      Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 71 () JORF 17 août 2004

      Sous réserve de certaines conditions techniques de fonctionnement, les dispensaires antituberculeux sont habilités à assurer, à titre gratuit, le suivi médical et la délivrance de médicaments antituberculeux prescrits par un médecin.

      Les dépenses y afférentes sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et pour les bénéficiaires de l'aide médicale, par le département ou l'Etat dans les conditions fixées par l'article 186 et le titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale et le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.

      Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments.

    • Article L3112-1

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 23/05/2017Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 mai 2017

      Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 71 () JORF 17 août 2004

      La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.

      Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.

      Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.



      L'article 1er du décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 suspend cette obligation vaccinale pour certains établissements, consulter cet article.

    • Article L3112-2

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2020

      Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 71 () JORF 17 août 2004

      La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'Etat.

      Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine.

    • Article L3112-3

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2016

      Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 71 () JORF 17 août 2004

      La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des articles L. 3111-11 ou L. 3112-2.

      Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article L3113-1

      Version en vigueur du 16/01/2010 au 20/11/2020Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 20 novembre 2020

      Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 6 (V)

      Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés :

      1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;

      2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique.

      Un décret pris après avis du Haut Conseil de la santé publique définit la liste des maladies correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la transmission des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L3114-1

      Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2012

      Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 7 () JORF 2 septembre 2005

      Lorsqu'elle est nécessaire en raison soit du caractère transmissible des infections des personnes hébergées, soignées ou transportées, soit des facteurs de risque d'acquisition des infections par les personnes admises dans ces locaux ou transportées dans ces véhicules, il doit être procédé à la désinfection par des produits biocides :

      1° Des locaux ayant reçu ou hébergé des malades et de ceux où sont donnés des soins médicaux, paramédicaux ou vétérinaires ;

      2° Des véhicules de transport sanitaire ou de transport de corps ;

      3° Des locaux et véhicules exposés aux micro-organismes et toxines mentionnés à l'article L. 5139-1.

      Cette désinfection est réalisée avec des appareils agréés par des organismes dont la liste est établie par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20 000 habitants et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale suivant des arrêtés du maire et, dans les communes de moins de 20 000 habitants, par les soins d'un service départemental.

      Les communes de moins de vingt mille habitants qui, facultativement, ont créé un service communal d'hygiène et de santé, peuvent être exceptionnellement autorisées par le ministre chargé de la santé, à avoir un service autonome de désinfection.

      A défaut par les villes et les départements d'organiser les services de la désinfection et d'en assurer le fonctionnement, il y est pourvu par des décrets en Conseil d'Etat.

    • Article L3114-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 juillet 2013

      Les dispositions de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure sont applicables aux appareils de désinfection.

    • Article L3114-3

      Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004

      Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 4 () JORF 11 août 2004

      L'emploi des gaz toxiques figurant sur une liste de prohibition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur avis du Haut Conseil de la santé publique, dans la destruction des insectes et des rats dans les locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est interdit.


      Ordonnance 2001-321 2001-04-11 art. 7 : l'article L. 3114-3 du code de la santé publique est abrogé. Toutefois, il reste en vigueur dans les conditions définies à l'article L522-18 du code de l'environnement pour les substances actives et produits biocides qui y sont visés.

      Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 article 9 : Dans la seconde phrase de l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, les mots " ils restent " sont remplacés par les mots " ce dernier article reste ".


    • Article L3114-4

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

      Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 18 () JORF 11 août 2004

      Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire ou s'y développe et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret détermine, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie. Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures et leur délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont à la charge de l'Etat.

      Les décrets et actes administratifs qui prescrivent l'application de ces mesures sont exécutoires dans les vingt-quatre heures à partir de leur publication au Journal officiel de la République française.

    • Article L3114-5

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 94

      Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée l'existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l'Etat.

      Un décret, pris après avis du Haut conseil de la santé publique, détermine la nature des mesures susceptibles d'être prises pour faire obstacle à ce risque.

    • Article L3114-6

      Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 6 (V)

      Les professionnels de santé ainsi que les biologiste-responsable et biologistes coresponsables de biologie médicale mentionnés au livre II de la sixième partie du présent code, exerçant en dehors des établissements de santé, veillent à prévenir toutes infections liées à leurs activités de prévention, de diagnostic et de soins. Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les règles qu'ils doivent respecter.

    • Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

      1° Les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de désinfection prévu à l'article L. 3114-1 ;

      2° Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, la nature des mesures susceptibles d'être prises conformément à l'article L. 3114-5. Un arrêté fixe la liste des départements concernés.



      Loi 2004-809 2004-08-13 art. 72 II : le 3° de l'art. L3114-7 est abrogé (problème de numérotation car le 3° n'existe pas).

    • Article L3115-1

      Version en vigueur du 26/02/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016

      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19

      Le contrôle sanitaire aux frontières est régi, sur le territoire de la République française, par les dispositions des règlements sanitaires pris par l'Organisation mondiale de la santé conformément aux articles 21 et 22 de sa constitution, des arrangements internationaux et des lois et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles.

      Ce contrôle est assuré par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7. En cas de nécessité, le représentant de l'Etat dans le département peut également habiliter les agents des ministères chargés de l'agriculture, de la défense, des douanes, de la police de l'air et des frontières, de la mer et des transports pour effectuer ce contrôle.

      Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

      En outre, le représentant de l'Etat peut confier la réalisation des contrôles techniques et la délivrance des certificats correspondants à des personnes ou organismes agréés.

    • Article L3115-2

      Version en vigueur du 23/07/2009 au 21/01/2017Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 21 janvier 2017

      Transféré par Ordonnance n°2017-44 du 19 janvier 2017 - art. 1
      Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 107 (V)

      En cas de voyage international, les exploitants de moyens de transport, d'infrastructures de transport et d'agences de voyages sont tenus d'informer leurs passagers ou leurs clients des risques pour la santé publique constatés par les autorités sanitaires dans les lieux de destination ou de transit. Ils les informent également des recommandations à suivre et des mesures sanitaires mises en place contre ces risques.

      En cas d'identification d'un risque sanitaire grave postérieurement à un voyage et pour permettre la mise en place des mesures d'information et de protection nécessaires, les exploitants mentionnés au premier alinéa sont tenus de communiquer aux autorités sanitaires les données permettant l'identification des passagers exposés ou susceptibles d'avoir été exposés au risque.

    • Article L3115-3

      Version en vigueur du 23/07/2009 au 28/01/2016Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016

      Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 107 (V)

      Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

      1° En application du Règlement sanitaire international de 2005 :

      a) Les critères de désignation des points d'entrée du territoire, notamment en ce qui concerne l'importance de leur trafic international et leur répartition homogène sur le territoire ;

      b) Les critères de définition des événements sanitaires graves ou inhabituels devant être déclarés aux autorités sanitaires et les modalités de déclaration de ces événements ;

      c) Les critères de désignation des centres de vaccination antiamarile, les conditions de validité des certificats de vaccination antiamarile et les modalités de contrôle de ces certificats lors de l'entrée sur le territoire ;

      2° Les conditions d'agrément des personnes ou organismes pouvant réaliser les contrôles techniques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 et les modalités de délivrance des certificats correspondants ;

      3° Les conditions d'application de l'article L. 3115-2, notamment les modalités de communication des informations relatives aux risques pour la santé publique constatés aux passagers ou aux clients, les critères de définition du risque sanitaire grave et les conditions de communication des données permettant l'identification des passagers.

    • Article L3115-4

      Version en vigueur du 23/07/2009 au 21/01/2017Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 21 janvier 2017

      Transféré par Ordonnance n°2017-44 du 19 janvier 2017 - art. 1
      Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 107 (V)

      Sont déterminées par décret les capacités techniques que doivent acquérir les points d'entrée du territoire, notamment en matière de mise à disposition d'installations, de matériel et de personnel appropriés, ainsi que la liste des points d'entrée désignés.