Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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          • Article R3211-1

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011

            Création Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

            La procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement dans des établissements accueillant des malades soignés pour troubles mentaux, prévue à l'article L. 3211-12, est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.

          • Article R3211-7

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011

            Création Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

            Quand le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 3211-12, il met la personne hospitalisée et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l'hospitalisation ou le préfet qui l'a ordonnée, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser, ainsi que le directeur de l'établissement, de la date et de l'heure de l'audience. Le directeur de l'établissement transmet à la demande du juge les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3.

          • Article R3211-8

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011

            Création Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

            A l'audience, le juge entend le requérant. En cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers, il entend la personne qui a demandé l'hospitalisation, si elle souhaite s'exprimer. En cas d'hospitalisation d'office, il entend le préfet ou son représentant.

            Le juge entend la personne hospitalisée sauf si son audition est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, le juge peut, par décision motivée, sur l'avis du médecin de l'établissement et, le cas échéant, de l'expert qu'il a désigné, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.

            Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis.

          • Article R3211-2

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011

            Création Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

            Le juge des libertés et de la détention est saisi par requête transmise par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance.

            La requête est datée et signée et comporte :

            1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;

            2° L'indication des nom et prénoms de la personne hospitalisée sans son consentement et de l'adresse de l'établissement où elle séjourne ;

            3° L'exposé des faits et de l'objet de la demande.

          • Article R3211-3

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011

            Création Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

            Lorsqu'elle émane de la personne hospitalisée, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement où elle séjourne. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.

            Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire.

            Le directeur communique en outre au tribunal :

            1° Quand l'hospitalisation a été effectuée à la demande d'un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu'une copie de la demande d'admission ;

            2° Quand l'hospitalisation a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté prévu à l'article L. 3213-1 ;

            3° Quand l'hospitalisation a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision motivée et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

            4° Le cas échéant, le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu l'hospitalisation en application de l'article L. 3213-4 ;

            5° Une copie des certificats et avis médicaux prévus au présent livre, au vu desquels l'hospitalisation a été décidée et maintenue, et de tout autre certificat ou avis médical en sa possession.

          • Article R3211-4

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011

            Création Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

            Dès réception de la requête, le greffe la communique :

            1° Selon le cas, au tiers qui a demandé l'hospitalisation ou au préfet qui l'a ordonnée ;

            2° Le cas échéant, au tuteur ou au curateur de la personne hospitalisée ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;

            3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise, en l'invitant à en remettre une copie à la personne hospitalisée, à moins qu'elle n'en soit l'auteur, et à faire parvenir sans délai au tribunal les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3.

          • Article R3211-5

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011

            Création Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

            Au plus tard lors de la réception des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le juge fixe la date et l'heure de l'audience. Le greffier en avise aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

            1° Le requérant et son avocat s'il en a un ;

            2° La personne hospitalisée et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;

            3° Selon le cas, le tiers qui a demandé l'hospitalisation ou le préfet qui l'a ordonnée.

            Sont également avisés de la date de l'audience le procureur de la République, qu'il soit ou non partie principale, et le directeur de l'établissement.

            L'avis d'audience indique que les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3 peuvent être consultées au greffe du tribunal sans qu'il soit possible d'en prendre copie et que la personne hospitalisée peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

            La personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office. Elle est informée que les honoraires seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions pour obtenir l'aide juridictionnelle.

          • Article R3211-6

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011

            Création Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

            S'il l'estime nécessaire au vu de la requête et des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le juge ordonne une expertise psychiatrique de la personne hospitalisée.

            L'expert désigné par le juge ne peut être employé par l'établissement d'accueil de la personne hospitalisée. Il remet son rapport dans les quinze jours qui suivent sa désignation.

            En cas d'hospitalisation ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, le juge, s'il décide une expertise, la confie à deux experts qui procéderont à des examens séparés de la personne hospitalisée.

          • Article R3211-9

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011

            Création Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

            L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

            L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le juge décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public.

          • Article R3211-11

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011

            Création Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

            L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

            Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

          • Article R3211-12

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011

            Création Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

            Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.

            Le greffier de la cour d'appel fait connaître la date de l'audience aux parties, au directeur de l'établissement et, dans tous les cas, au ministère public. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-5 sont applicables.

          • Article R3211-13

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011

            Création Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

            Les parties peuvent demander à être entendues à l'audience.

            Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis.

          • Article R3211-14

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011

            Création Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

            Le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

            L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le premier président décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R3214-1

          Version en vigueur depuis le 20/05/2010Version en vigueur depuis le 20 mai 2010

          Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

          L'unité spécialement aménagée au sein d'un établissement de santé mentionnée à l'article L. 3214-1 prend en charge les hospitalisations complètes avec ou sans leur consentement des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires se trouvant sur un territoire défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'intérieur.

          Dans le cas d'une hospitalisation avec consentement, l'admission est prononcée par le directeur de l'établissement de santé de l'unité spécialement aménagée de rattachement, après avis du médecin de cette unité.

          Dans le cas d'une hospitalisation sans consentement dans les conditions définies par l'article L. 3214-3, le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation de la personne détenue décide de son hospitalisation. Lorsque l'unité spécialement aménagée est située dans un autre département que celui de l'établissement pénitentiaire d'origine, le préfet de ce département prend un arrêté portant admission de la personne détenue dans cette unité.
        • Article R3214-2

          Version en vigueur depuis le 20/05/2010Version en vigueur depuis le 20 mai 2010

          Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

          Lorsque l'unité spécialement aménagée territorialement compétente n'est pas en mesure de prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, son hospitalisation est recherchée au sein de l'unité spécialement aménagée la plus proche.

          Il en est de même lorsque deux personnes détenues ne doivent pas être hospitalisées dans la même unité pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, le directeur interrégional des services pénitentiaires en informe le directeur de l'établissement de santé et le médecin à l'origine de la dernière demande d'hospitalisation, afin que ce dernier sollicite le responsable de l'unité la plus proche.

          Les hospitalisations sont prononcées selon les modalités mentionnées à l'article précédent, selon qu'elles interviennent avec ou sans consentement.
        • Article R3214-3

          Version en vigueur depuis le 20/05/2010Version en vigueur depuis le 20 mai 2010

          Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

          Les modalités d'admission et de séjour des personnes détenues dans les unités spécialement aménagées ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement applicables au sein de l'unité sont précisées par une convention signée par le directeur de l'établissement de santé, le chef de l'établissement pénitentiaire auquel les personnels pénitentiaires affectés à l'unité spécialement aménagée sont rattachés, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le préfet du département du siège de l'établissement de santé.

          Cette convention est établie par référence à une convention type élaborée conjointement par les ministres chargés de la justice, de la santé et de l'intérieur.
        • Article R3214-4

          Version en vigueur depuis le 20/05/2010Version en vigueur depuis le 20 mai 2010

          Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

          La répartition, entre l'Etat et les établissements de santé, des dépenses d'investissement et de fonctionnement des unités spécialement aménagées est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et de la santé.


          • Article R3214-5

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            La garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à l'administration pénitentiaire. Elle est assurée dans le respect de la confidentialité des soins.

            L'administration pénitentiaire porte à la connaissance de l'établissement de santé les éléments nécessaires à l'appréciation de la dangerosité ou de la vulnérabilité des personnes détenues.

            L'établissement de santé assure, par une organisation interne appropriée de l'unité spécialement aménagée, des conditions d'hospitalisation garantissant la protection des personnes détenues hospitalisées.
          • Article R3214-6

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Les décisions de l'autorité judiciaire, notamment en matière d'isolement, de séparation de détenus ou d'interdiction temporaire de communiquer, sont applicables au sein de l'unité spécialement aménagée et sont communiquées par le chef d'établissement pénitentiaire au directeur de l'établissement de santé qui veille à leur exécution.
          • Article R3214-7

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Aucun agent exerçant dans les unités spécialement aménagées ne peut se charger, pour le compte des personnes détenues hospitalisées, d'un service étranger à sa mission.

            Les personnels intervenant dans l'unité spécialement aménagée ne sont pas autorisés à communiquer aux membres de la famille, aux proches et aux visiteurs les dates d'entrée et de sortie de la personne détenue ainsi que les dates et les heures des examens réalisés hors de l'unité spécialement aménagée. Sous réserve du respect de ces exigences de sécurité et dans le respect des règles déontologiques, le médecin peut communiquer des informations relatives à la santé du patient détenu hospitalisé à sa famille, à ses proches ou à la personne de confiance qu'il a désignée.
          • Article R3214-8

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            La surveillance de l'enceinte et des locaux de l'unité spécialement aménagée ainsi que le contrôle des accès à cette unité sont assurés par le personnel pénitentiaire.

            Toutefois, le personnel pénitentiaire n'a accès aux locaux de soins et aux chambres des patients que pour en assurer la fouille et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux ou, à la demande du personnel hospitalier, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est compromise.
          • Article R3214-9

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 16/03/2011Version en vigueur du 20 mai 2010 au 16 mars 2011

            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Un dispositif de vidéosurveillance est mis en œuvre pour la protection des abords et des locaux de l'unité spécialement aménagée, à l'exception des chambres et des locaux de soins. La demande d'autorisation est présentée par le directeur de l'établissement de santé au vu d'un dossier constitué conjointement avec le chef d'établissement pénitentiaire. La convention mentionnée à l'article R. 3214-3 précise les modalités d'application du premier alinéa de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996, lesquelles sont jointes au dossier de la demande d'autorisation.
          • Article R3214-10

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Toute personne entrant dans une unité spécialement aménagée justifie de son identité et se soumet aux mesures de contrôle définies par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.

            Le personnel pénitentiaire, chargé du contrôle des accès de l'unité, tient un registre sur lequel sont inscrits les noms et qualité de toutes les personnes entrant ou sortant ainsi que les horaires de leur entrée et de leur sortie.
          • Article R3214-11

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel pénitentiaire peut procéder aux fouilles des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009.
          • Article R3214-12

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            La fouille des locaux et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux de l'unité spécialement aménagée sont effectués par le personnel pénitentiaire.

            Toute fouille générale ou sectorielle de l'unité spécialement aménagée est décidée avec l'accord du directeur de l'établissement de santé. Elle est réalisée en présence du directeur de l'établissement de santé et du médecin responsable de l'unité ou de leurs représentants.
          • Article R3214-13

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire. Le directeur de l'établissement de santé et le chef d'établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République ainsi que, s'il s'agit d'un prévenu, le magistrat saisi du dossier de l'information et, s'il s'agit d'un condamné, le magistrat chargé de l'application des peines.
          • Article R3214-14

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Le directeur de l'établissement de santé et le chef d'établissement pénitentiaire portent immédiatement à la connaissance du préfet, du procureur de la République, du directeur interrégional des services pénitentiaires et du directeur général de l'agence régionale de santé tout incident grave touchant à l'ordre ou à la sécurité de l'unité spécialement aménagée.

            Lorsque la gravité ou l'ampleur de l'incident ne permet pas que l'ordre soit rétabli par le seul personnel pénitentiaire présent dans l'unité spécialement aménagée, le préfet, saisi par le directeur de l'établissement de santé, peut décider de faire appel aux forces de l'ordre.
          • Article R3214-15

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Si l'incident concerne un prévenu, le chef d'établissement pénitentiaire informe également le magistrat saisi du dossier de l'information et si l'incident concerne un condamné, le magistrat chargé de l'application des peines.

            Si l'incident concerne une personne détenue appartenant aux forces armées, l'autorité militaire est avisée par le chef d'établissement pénitentiaire.
          • Article R3214-16

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Les personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée continuent à exécuter leur peine ou leur détention provisoire.
          • Article R3214-17

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Les personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée restent soumises au régime disciplinaire des établissements pénitentiaires lorsqu'elles se trouvent sous la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.

            Le chef d'établissement pénitentiaire informe le directeur de l'établissement de santé de tout incident disciplinaire imputable à une personne détenue alors qu'elle se trouvait sous la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.

            Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la commission de discipline plus d'un mois après les faits ni pendant l'hospitalisation.

            Lorsque le chef d'établissement pénitentiaire envisage d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de la personne détenue, il en informe le responsable du personnel médical de l'unité de consultation et de soins ambulatoires et, le cas échéant, du service médico-psychologique régional.
          • Article R3214-18

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Les personnes détenues hospitalisées dans une unité spécialement aménagée peuvent recevoir des visites des personnes disposant d'un permis de visite délivré dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

            Les jours et les heures de visite ainsi que leur durée sont fixés par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.

            Les visites se déroulent dans un parloir sous la surveillance du personnel pénitentiaire, qui a la possibilité d'écouter les conversations. Les entretiens des avocats et des visiteurs de prison avec les personnes détenues ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire.
          • Article R3214-20

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Les règles applicables à la correspondance des personnes détenues sont celles définies par le code de procédure pénale.

            La convention prévue à l'article R. 3214-3 prévoit l'organisation de la collecte et de la distribution du courrier au sein de la zone de soins de l'unité spécialement aménagée.
        • Article R3214-21

          Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

          Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

          Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue devant être hospitalisée avec son consentement incombe à l'administration pénitentiaire. Si l'état de santé de la personne intéressée l'exige, et sur prescription médicale, celle-ci est accompagnée par le personnel hospitalier de l'établissement de santé siège de l'unité.

          Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue devant être hospitalisée sans son consentement incombe à l'établissement de santé siège de l'unité. La personne détenue est accompagnée par le personnel soignant de l'établissement de santé et escortée par le personnel pénitentiaire.

          Le transport de l'unité spécialement aménagée à l'établissement pénitentiaire d'une personne détenue, hospitalisée avec ou sans son consentement, incombe à l'administration pénitentiaire. La personne détenue est accompagnée, sur prescription médicale, par le personnel soignant.

          En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire, qu'il s'agisse d'un transport vers l'unité spécialement aménagée ou d'un retour vers un établissement pénitentiaire.

          A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.
        • Article R3214-22

          Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

          Si l'état de santé de la personne détenue hospitalisée dans une unité spécialement aménagée nécessite une consultation ou une hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques, le transport est assuré sur prescription médicale par l'établissement de santé siège de l'unité, au moyen d'un véhicule sanitaire. La personne détenue est accompagnée par le personnel hospitalier et escortée par le personnel pénitentiaire.

          Le retour à l'unité spécialement aménagée s'effectue dans les mêmes conditions.

          En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie pour les consultations ou les hospitalisations pour raisons somatiques des personnes détenues afin de renforcer l'escorte pénitentiaire.

          A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.

          Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde des personnes détenues en cas d'hospitalisation somatique s'appliquent.
        • Article R3214-23

          Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
          Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

          Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R3221-1

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/06/2023Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juin 2023

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 98

          Les secteurs psychiatriques prévus à l'article L. 3221-4 sont appelés :

          1° Secteurs de psychiatrie générale lorsqu'ils répondent principalement aux besoins de santé mentale d'une population âgée de plus de seize ans ;

          2° Secteurs de psychiatrie infanto-juvénile lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale des enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie générale ;

          3° Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements relevant d'une région pénitentiaire.

        • Article R3221-3

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 avril 2010 au 31 décembre 2023

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 98

          La prévention, le diagnostic les soins, la réadaptation et la réinsertion sociale prévus aux articles L. 3221-1 et L. 3221-4 sont assurés notamment :

          1° Dans des services spécialisés comportant ou non des possibilités d'hébergement total, ou d'hébergement de jour ou de nuit ;

          2° A la résidence des patients ;

          3° Dans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux où résident les patients ;

          4° Par des séjours thérapeutiques temporaires ;

          5° Par des actions d'information auprès de la population et des professionnels concernés.

          Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste de ces équipements et services.

        • Article R3221-4

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 98

          Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire et désigné selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre I de la partie VI.

        • Article R3221-5

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 04/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 04 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 98

          Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont rattachés à un établissement de santé assurant la mission de service public mentionnée au 12° de l'article L. 6112-1. Chacun de ces secteurs comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire et qui peut assurer en outre, par convention avec le préfet, une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies mentionnée aux articles L. 3311-1 et L. 3411-1. La convention fixe notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des frais correspondants.

          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6121-2, la liste des établissements pénitentiaires sièges de services médico-psychologiques régionaux et des établissements pénitentiaires relevant du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de chaque service médico-psychologique régional est fixée par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé.

          Le secteur est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier désigné selon les modalités prévues à l'article R. 3221-4 et assisté d'une équipe pluridisciplinaire relevant du centre hospitalier de rattachement.

          Un règlement intérieur type, arrêté par les ministres chargés de la justice, de la santé et de la sécurité sociale, précise les missions des services médico-psychologiques régionaux et fixe leur organisation et leurs modalités de fonctionnement et de coordination avec les responsables des secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile ainsi qu'avec les intervenants et organismes sanitaires et sociaux travaillant en milieu carcéral.

        • Ne font pas partie des secteurs définis à l'article R. 3221-1 les unités pour malades difficiles, à vocation interrégionale, implantées dans un établissement de santé et qui assurent l'hospitalisation à temps complet des patients présentant pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne puissent être mises en oeuvre que dans une unité spécifique.

          Le fonctionnement de ces unités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3222-3.

        • Article R3221-7

          Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
          Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

          Il est créé au sein de chaque région une commission régionale de concertation en santé mentale chargée de contribuer à la définition, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique de santé mentale définie, notamment, par le schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1.

          A cet effet, la commission peut formuler toute proposition relative :

          1° A l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du schéma régional d'organisation sanitaire ;

          2° Au développement des réseaux de santé prévus par l'article L. 6321-1 et aux modalités de coopération entre les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

          3° A l'organisation des actions de formation destinées aux personnes participant aux actions mentionnées à l'article L. 3221-1.

          La conférence régionale de santé est informée chaque année des travaux menés par la commission régionale de concertation en santé mentale.

        • Article R3221-8

          Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
          Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 1 () JORF 1er février 2007

          La commission régionale de concertation en santé mentale réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

          1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants ;

          2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

          3° Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin-conseil régional ou leurs représentants ;

          4° Le président du conseil régional ou son représentant ;

          5° Le président du conseil général de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

          6° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;

          7° Trois à six représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie dans la région ;

          8° Trois à six représentants de commission médicale d'établissement public de santé et de conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer dans la région l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;

          9° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales ;

          10° Trois à six psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

          11° Un à trois médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la lutte contre les maladies mentales ;

          12° Trois à six représentants des professionnels non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

          13° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

          14° Un médecin exerçant dans une structure des urgences mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ;

          15° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;

          16° Deux personnalités qualifiées.

          Les membres mentionnés au 7° à 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.

          Les membres mentionnés au 15° et au 16° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant dans la région proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau régional ou, à défaut, national.

        • Article R3221-9

          Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
          Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

          Le mandat des membres de la commission est de cinq ans. Il est renouvelable.

          La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. En cas de cessation de fonction d'un des membres de la commission pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa désignation et pour la durée du mandat restant à effectuer.

          La liste des membres de la commission ainsi composée est dressée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

          Le mandat des membres s'exerce à titre gratuit.

          Les frais d'organisation et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'agence régionale de l'hospitalisation.

        • Article R3221-10

          Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
          Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

          La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. En outre, elle est réunie à la demande écrite de la moitié des membres de la commission.

          L'ordre du jour est fixé par le président.

          Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.

        • Article R3221-11

          Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
          Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

          Pour l'exercice de ses missions, la commission peut constituer en son sein des commissions thématiques réunissant tout ou partie des membres mentionnés à l'article R. 3221-8. Ces commissions peuvent faire appel, pour participer à leurs travaux, en tant que de besoin, à toute personne dont le concours apparaît souhaitable. Les conclusions de leurs travaux sont présentées à la commission au cours de l'une de ses réunions annuelles.

        • Article R3221-12

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

          Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont, dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, mis à titre gratuit à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4.

          Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers, peuvent autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire, procéder à tous travaux d'agrandissement ou de démolition propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

          Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant, ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.

        • Article R3221-13

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

          Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou au département, les établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 ne peuvent procéder à des travaux d'agrandissement ou de démolition qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire.

          Dans cette situation, la répartition des frais de fonctionnement de l'immeuble ainsi que des droits et obligations découlant des contrats et marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 3221-12 font l'objet d'une convention entre l'établissement et la collectivité propriétaire. Cette convention fixe notamment la participation de l'établissement à la charge financière découlant de ces marchés et contrats.

        • Article R3221-15

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

          Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.

        • Article R3221-17

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

          La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4.

          Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.

          Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.

      • Article R3223-1

        Version en vigueur du 21/07/2006 au 01/08/2011Version en vigueur du 21 juillet 2006 au 01 août 2011

        Modifié par Décret n°2006-904 du 19 juillet 2006 - art. 2 () JORF 21 juillet 2006

        Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :

        1° Désigne les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques mentionnés aux 1° pour l'un des deux médecins psychiatres, 3° et 4° de l'article L. 3223-2 ;

        2° Arrête la liste des membres de la commission.

      • Article R3223-2

        Version en vigueur depuis le 21/07/2006Version en vigueur depuis le 21 juillet 2006

        Modifié par Décret n°2006-904 du 19 juillet 2006 - art. 3 () JORF 21 juillet 2006

        Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.

        En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

        Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.

      • Article R3223-3

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.

        En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.

      • Article R3223-4

        Version en vigueur du 21/07/2006 au 01/08/2011Version en vigueur du 21 juillet 2006 au 01 août 2011

        Modifié par Décret n°2006-904 du 19 juillet 2006 - art. 4 () JORF 21 juillet 2006

        La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.

        En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

        Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.

      • Article R3223-5

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.

        Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.

      • Article R3223-6

        Version en vigueur du 21/07/2006 au 01/08/2011Version en vigueur du 21 juillet 2006 au 01 août 2011

        Modifié par Décret n°2006-904 du 19 juillet 2006 - art. 5 () JORF 21 juillet 2006

        La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.

        Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

        Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.

      • Article R3223-8

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2011

        Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :

        1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;

        2° Par le préfet, en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.

      • Article R3223-9

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2011

        Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception.

      • Article R3223-10

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2011

        L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

        Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.