Code du travail

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6323-18-14

    Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026

    Création Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 - art. 1

    Les frais de gestion de l'instance paritaire nationale mentionnés à l'article L. 6323-17-5-1 sont constitués par :

    1° Les frais de gestion administrative relatifs au fonctionnement de cette instance ;

    2° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'instance.

  • Article R6323-18-15

    Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026

    Création Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 - art. 1

    En vue de l'établissement de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1, l'instance paritaire nationale transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :

    1° L'évolution prévisionnelle de ses charges, y compris de l'effectif salarié et de sa masse salariale ;

    2° Les moyens permettant d'assurer l'animation et la coordination des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

  • Article R6323-18-16

    Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026

    Création Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 - art. 1

    La convention d'objectifs et de moyens est triennale. Les parties procèdent annuellement à son évaluation sur la base d'un bilan annuel élaboré par l'instance paritaire nationale.

  • Article R6323-18-17

    Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026

    Création Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 - art. 1

    En l'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des éléments mentionnés à l'article R. 6323-18-15, le ministre chargé de la formation professionnelle s'assure de la régularité et de la pertinence des dépenses engagées par l'instance paritaire nationale.

  • Article R6323-18-18

    Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026

    Création Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 - art. 1

    Lorsque le plafond des frais de gestion fixé par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est dépassé ou lorsque les objectifs définis dans cette dernière ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'instance paritaire nationale, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée en vue qu'elle présente, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales sur cette situation et, le cas échéant, les moyens d'y remédier.

    Au vu, le cas échéant, des éléments de réponse de l'instance paritaire nationale, le ministre chargé de la formation professionnelle, à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, peut :

    1° Demander à l'instance paritaire nationale de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs mentionnés au premier alinéa, ces mesures faisant l'objet d'un suivi permettant de s'assurer de leur efficacité ;

    2° Décider le versement par l'instance paritaire nationale à France compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

    3° En cas de constat de dysfonctionnements répétés ou de défaillances, nommer un administrateur provisoire au sein de l'instance paritaire nationale ;

    4° En cas de non-respect des conditions d'agrément prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 6323-17-7, retirer son agrément.