Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D4161-1

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

      L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1.

      Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4161-2 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué mentionné à l'article L. 4161-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.

      Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4161-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.

    • Article D4161-1-1

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

      Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4161-1, qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées aux articles L. 4162-1 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I de l'article L. 4161-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi de l'exposition à la pénibilité approuvé par arrêté, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus au même article. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.

      L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.

      L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.

      Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur.
    • Article D4161-2

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

      Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :

      1° Au titre des contraintes physiques marquées :

      FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

      SEUIL

      Action ou situation

      Intensité minimale

      Durée

      minimale


      a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2

      Lever ou porter

      Charge unitaire de 15 kilogrammes

      600 heures

      par an


      Pousser ou tirer

      Charge unitaire de 250 kilogrammes

      Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules

      Charge unitaire de 10 kilogrammes

      Cumul de manutentions de charges

      7,5 tonnes cumulées par jour

      120 jours

      par an


      b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

      Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés

      900 heures

      par an


      c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1

      Vibrations transmises aux mains et aux bras

      Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2

      450 heures

      par an


      Vibrations transmises à l'ensemble du corps

      Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2

      2° Au titre de l'environnement physique agressif :


      FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

      SEUIL

      Action ou situation

      Intensité minimale

      Durée minimale


      a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées

      Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail

      Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé

      b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

      Interventions ou travaux

      1 200 hectopascals

      60 interventions

      ou travaux par an


      c) Températures extrêmes

      Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius

      900 heures par an

      d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

      Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

      600 heures par an
      Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)
      120 fois par an

      3° Au titre de certains rythmes de travail :

      FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

      SEUIL

      Action ou situation

      Intensité minimale

      Durée minimale


      a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31

      Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

      120 nuits par an

      b) Travail en équipes successives alternantes

      Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

      50 nuits par an
      c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus900 heures par an
      Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

      Décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014, article 4 modifié par le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, article 3 : Le 1° et les a et c du 2° de l'article D. 4161-2 entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

    • Article D4161-3

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

      L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.

      Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.

      Lorsque, pour l'application de l'article D. 4161-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.

    • Article D4161-4

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

      Le référentiel professionnel de branche mentionné à l'article L. 4161-2 est homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

      Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.

      Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.

      Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils.

      Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut excéder cinq ans.

    • Article R4161-5

      Version en vigueur du 07/03/2015 au 29/12/2017Version en vigueur du 07 mars 2015 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
      Création DÉCRET n°2015-259 du 4 mars 2015 - art. 1

      Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4161-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.

      En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-259 du 4 mars 2015, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2015. A titre transitoire, en 2015, l'entreprise utilisatrice peut transmettre les informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4161-5 à l'entreprise de travail temporaire par un autre support que le contrat de mise à disposition. Cette transmission intervient au plus tard le 1er janvier 2016.

    • Article R4161-6

      Version en vigueur du 07/03/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mars 2015 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2
      Création DÉCRET n°2015-259 du 4 mars 2015 - art. 1

      L'entreprise de travail temporaire remet au salarié la fiche de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte. La fiche est également transmise au salarié avant cette date à la demande de l'intéressé.

      • Article R4162-1

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

        I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès des caisses mentionnées aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l'année civile considérée.

        II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, l'employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés.

        III.-La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 du même code.

        IV.-L'employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :

        1° Jusqu'au 5 ou au 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable ;

        2° Par dérogation au 1°, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

      • Article R4162-2

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

        I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration prévue au I de l'article R. 4162-1 donne lieu à l'inscription par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sur son compte personnel de prévention de la pénibilité de :

        1° Quatre points lorsqu'il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ;

        2° Huit points lorsqu'il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.

        II.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés agrège l'ensemble des déclarations prévues aux I et II de l'article R. 4162-1 transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile.

        Chaque période d'exposition de trois mois à un facteur de risque professionnel donne lieu à l'attribution d'un point. Chaque période d'exposition de trois mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution de deux points.

        III.-Le nombre total de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ne peut excéder cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié.


        • Article R4162-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Les points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité sont utilisés de la façon suivante :

          1° Un point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé ;

          2° Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ;

          3° Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse dans les conditions prévues par l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.


        • Article R4162-5

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Les points sont consommés selon le barème prévu par l'article R. 4162-4 par tranche de 10 points pour les utilisations prévues aux 2° et 3° de cet article et point par point pour l'utilisation prévue au 1° du même article.


        • Article R4162-6

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 4162-4.

          Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4.

          Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les dix premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4.


        • Article R4162-7

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.


        • Article R4162-8

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article L. 4162-4 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière.

          La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.

          Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.


        • Article R4162-10

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la décision de la caisse mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4162-8.

          L'acceptation de la demande par cette caisse permet l'utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points.


        • Article R4162-11

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Lorsque le titulaire d'un compte personnel de prévention de la pénibilité veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4162-4, il joint à sa demande de formation un document précisant le nombre d'heures qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des heures acquises par le compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce document comporte également des éléments précisant le poste occupé par le salarié et la nature de la formation demandée afin de permettre d'apprécier l'éligibilité de la formation mentionnée à l'article L. 4162-4.





        • Article R4162-12

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Lorsque la formation demandée par le titulaire d'un compte personnel de prévention de la pénibilité correspond à l'une des formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6323-16 ou lorsque la demande est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, elle est réputée remplir les conditions du 1° du I de l'article L. 4162-4.


        • Article R4162-13

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Lorsque la demande de formation est validée par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, l'organisme ou l'employeur fournit une attestation au salarié qui formule alors sa demande dans les conditions fixées à l'article R. 4162-8.





        • Article R4162-14

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Les points inscrits au compte personnel de prévention de la pénibilité mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en heures de formation constituent un abondement du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du code du travail.

        • Article R4162-15

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Afin d'obtenir le versement mentionné à l'article R. 4162-16, le financeur d'une action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte personnel de prévention de la pénibilité fournit à la caisse mentionnée au 1° de l'article R. 4162-8 une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.

          Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.


        • Article R4162-16

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 4162-15, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du titulaire du compte ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France verse au financeur d'une action de formation financée par le compte personnel de formation et abondée par le compte personnel de prévention de la pénibilité le montant correspondant au nombre d'heures de formation effectivement suivies par le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité dans le cadre de l'abondement.


        • Article R4162-17

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 4162-4 est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d'un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la formation professionnelle. Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande du salarié par la prise en compte d'heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation ou par la mobilisation d'un nombre de points supplémentaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.

        • Article D4162-18

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues à l'article L. 3123-5, au premier alinéa de l'article L. 3123-6 et à l'article L. 4162-7 et selon les modalités prévues à l'article D. 3123-3. Il joint à l'appui de sa demande le justificatif mentionné à l'article R. 4162-7.

          Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement.


        • Article D4162-19

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.

          Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4162-4 est égal au produit suivant :

          Nombre de points utilisés/10 X 45/ coefficient de réduction de la durée du travail

          Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.


        • Article D4162-20

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Une fois l'accord de son employeur obtenu, le salarié formule sa demande d'utilisation des points au titre du 2° du I de l'article L. 4162-4 dans les conditions fixées à l'article R. 4162-8.


        • Article D4162-21

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          L'employeur transmet par tout moyen à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4162-8 une copie de l'avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément.

          La liste des éléments ainsi que leurs modalités de transmission sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

          Une fois ces éléments transmis à la caisse, celle-ci procède au remboursement à l'employeur du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément, versés par l'employeur au titre des jours mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4162-19.


        • Article D4162-22

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D. 4162-19, à la rémunération et aux gains mentionnés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui seraient perçus par le salarié s'il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.


      • Article D4162-24

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

        Chaque année, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés enregistre sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

        La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l'information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple.

      • Article D4162-25

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

        I.-Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées mentionné à l'article L. 4162-12, les employeurs sont tenus d'adresser ou de présenter aux agents des caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou aux agents des caisses de mutualité sociale agricole tout document que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise.

        Ces agents procèdent, dans le respect des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations fournies en vue de déterminer les droits des salariés au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

        En cas de contrôle sur place, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole adresse à l'employeur un avis de passage qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet du contrôle ainsi que la possibilité pour l'employeur de se faire assister des conseils de son choix pendant le contrôle. Cet avis, transmis par tout moyen permettant d'en attester la date de réception, doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.

        En cas de contrôle sur pièces, un avis de contrôle mentionnant l'objet du contrôle, la date de début du contrôle, la liste des documents et informations nécessaires à l'exercice du contrôle et la date limite de leur transmission à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole est transmis à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

        II.-A l'issue du contrôle, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole informe l'employeur et chacun des salariés concernés de l'absence d'observations ou, dans le cas contraire, elle notifie à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception les modifications qu'elle souhaite apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points, et lui impartit un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'expiration de ce délai, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole notifie sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception à l'employeur et à chacun des salariés concernés.

        La notification de la décision de la caisse adressée à l'employeur mentionne les périodes concernées par sa décision et les modifications apportées aux déclarations de l'employeur. Suivant les cas, elle mentionne le montant des cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'organisme de recouvrement. Ces montants sont calculés sur la base des données relatives à l'assiette des cotisations sociales qui figurent dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement.

        La notification de la décision de la caisse adressée au salarié mentionne le nombre de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la pénibilité au titre des périodes concernées.

        Lorsque le contrôle a été effectué par la caisse de mutualité sociale agricole, celle-ci informe la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général des résultats du contrôle.

        La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général corrige, le cas échéant, le nombre de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié concerné si les points n'ont pas déjà été utilisés.

        III.-La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole ne peut engager un contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels d'un salarié pour les périodes d'activité ayant fait ou faisant l'objet d'une réclamation de ce salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4162-14 et ayant donné lieu à une décision du directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

      • Article R4162-26

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

        I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par la caisse mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 4162-24 à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune information à la date mentionnée au même alinéa et que cette situation résulte d'un différend avec son employeur sur l'exposition elle-même, le salarié doit, préalablement à la saisine de la caisse, porter sa réclamation devant l'employeur.

        Cette réclamation, à laquelle est jointe, le cas échéant, une copie de l'information visée au deuxième alinéa de l'article D. 4162-24, est adressée à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

        II.-Dès réception de la réclamation, l'employeur indique au salarié qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est susceptible d'être portée devant la caisse dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précédent.

        La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Cette notification comporte les informations prévues à la dernière phrase du précédent alinéa.

        III.-Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l'employeur pour porter sa réclamation devant la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

        IV.-La période contrôlée au titre du premier alinéa du II de l'article D. 4162-25 ne peut pas faire l'objet d'une réclamation par le salarié en application du présent article.

      • Article R4162-27

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

        Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4162-24 et régularise les cotisations versées à l'organisme de recouvrement.

      • Article R4162-28

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        Lorsque l'employeur rejette la réclamation du salarié, celui-ci produit devant la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.

        L'accusé de réception envoyé par la caisse au salarié indique qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois.

        Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque la caisse estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition. La caisse en informe alors l'assuré par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

        Le salarié peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de la caisse ou la date de la décision implicite de rejet.

      • Article R4162-29

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        La commission prévue à l'article L. 4162-14 est constituée dans chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

        Elle comprend :

        1° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des salariés au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale ;

        2° Deux membres choisis, par les représentants, titulaires ou suppléants, des employeurs au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale.

        Dans les mêmes conditions sont désignés un nombre équivalent de suppléants.

        Chaque membre de la commission est désigné pour toute la durée du mandat du conseil d'administration, sous réserve de ne pas perdre durant ce mandat son statut de membre du conseil d'administration ou d'un comité technique régional.

        Le président désigné en son sein par la commission pour une durée d'un an est alternativement un représentant des salariés ou un représentant des employeurs.

        Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse.

        Les membres de la commission sont tenus à un devoir de confidentialité qui couvre les débats, votes et documents internes de travail. Les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux membres de la commission.

      • Article R4162-30

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        La commission peut valablement statuer si un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 4162-29 et un des membres mentionnés au 2° du même article sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

      • Article R4162-31

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier constitué par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général comprenant :

        1° La réclamation du salarié et la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite l'accusé de réception de sa contestation ;

        2° Les informations parvenues à la caisse provenant de chacune des parties ;

        3° Les éléments communiqués par les services de l'administration du travail, les personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 et les caisses de mutualité sociale agricole ;

        4° Le cas échéant, les résultats du contrôle de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.

      • Article R4162-32

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        La caisse peut, si elle l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.

        Elle peut également recueillir toutes informations utiles auprès du salarié ou de l'employeur ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.

      • Article R4162-33

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

        La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés élabore des lignes directrices afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

      • Article R4162-34

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        Les agents des caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général et les agents des caisses de mutualité sociale agricole sont, pour l'exercice des missions de contrôle prévues à l'article L. 4162-12 et des missions liées au règlement des différends entre un employeur et un salarié prévu à l'article L. 4162-14, assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

      • Article R4162-35

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

        Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 4162-29, sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à l'employeur.

        La notification adressée à l'employeur mentionne notamment les périodes concernées. Suivant les cas, elle mentionne le montant des cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'organisme de recouvrement. Ces montants sont calculés sur la base des données relatives à l'assiette des cotisations sociales qui figurent dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur au titre des années concernées. La caisse adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement.

        La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la pénibilité, au titre des périodes concernées.

        La caisse procède s'il y a lieu à l'ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou modifie celui-ci en conséquence.

      • Article R4162-36

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        L'interruption de la prescription par l'envoi à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ne dispense pas le salarié de saisir l'employeur de sa contestation en application de l'article L. 4162-14.

      • Article R4162-37

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        Le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

        La procédure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4162-14 est d'ordre public. A défaut du respect de cette procédure, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir.

      • Article D4162-38

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        En cas de recours juridictionnel contre une décision de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le salarié ou l'employeur. Dans les deux cas, le salarié peut être assisté ou représenté par les personnes énumérées à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale.

        • Article D4162-39

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité est placé sous la tutelle des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.

        • Article D4162-40

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le fonds est administré par un conseil d'administration composé de trente-sept membres, désignés par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget et comprenant :

          1° Deux représentants du ministre chargé du travail ;

          2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

          4° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :

          - trois représentants de la Confédération générale du travail ;

          - trois représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

          - trois représentants de la Confédération française démocratique du travail ;

          - deux représentants de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

          - deux représentants de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

          5° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, à raison de :

          - sept représentants du Mouvement des entreprises de France ;

          - trois représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

          - trois représentants de l'Union professionnelle artisanale ;

          6° Cinq personnalités qualifiées.

          Le président du conseil d'administration du fonds est désigné parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°.

          Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable. Leurs fonctions sont assurées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article D4162-41

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

          Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.

          Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés, sous réserve du 5° de l'article D. 4162-43. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.

          Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

          Le règlement intérieur du conseil d'administration est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pris sur proposition du conseil.



        • Article D4162-42

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assiste aux séances du conseil d'administration.

          Le président du conseil d'administration peut inviter au conseil d'administration toute personne dont la présence ou, le cas échéant, l'audition, lui paraîtrait utile. Cette invitation peut être également décidée, en vue de la séance suivante, par un vote du conseil organisé à la demande d'au moins un tiers de l'ensemble des membres du conseil d'administration.

        • Article D4162-43

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes :

          1° Il examine la situation financière du fonds ;

          2° Il propose au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;

          3° Il approuve le rapport annuel du fonds, rendu public, qui comporte notamment les prévisions du fonds pour les cinq prochaines années ;

          4° Il examine le rapport annuel sur le contrôle interne de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité transmis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

          5° Il approuve les comptes annuels du fonds, également rendus publics. Le conseil d'administration ne peut refuser d'approuver ces comptes que par un vote à la majorité des deux tiers de ses membres.



        • Article D4162-44

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le président du fonds exerce les attributions suivantes :

          1° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ;

          2° Il représente l'établissement dans tous les domaines où il y a été autorisé par le conseil d'administration ;

          3° Il assure la coordination entre l'ensemble des services et organismes compétents susceptibles de participer à l'élaboration des prévisions financières relatives aux fonds ;

          4° Il prépare la rédaction du rapport annuel du fonds ;

          5° Il signe la convention prévue à l'article D. 4162-45 et veille à son application ;

          6° Il fixe conjointement avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les orientations du contrôle interne de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.



        • Article D4162-51

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le remboursement aux organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité au titre des prises en charge mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 4162-18 correspond aux dépenses exposées à ce titre par ces organismes en application des articles R. 4162-4, R. 4162-17 et D. 4162-22.

          Les dépenses correspondant aux prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 4162-18 sont rattachées à l'exercice comptable au cours duquel la dernière heure de formation a été effectuée. Celles correspondant aux prises en charge mentionnées au 2° du même article sont rattachées à l'exercice comptable au titre duquel le complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales afférentes et conventionnelles a été remboursé aux employeurs.



        • Article D4162-52

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le remboursement au régime général de sécurité sociale des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° du I de l'article L. 4162-4 est égal, au titre d'une année civile, au produit :

          - d'un montant forfaitaire correspondant au montant de cotisations versé, en application du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, par un assuré âgé de 57 ans dont la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité, telle que définie au 3° du I de l'article D. 351-8 du même code, est égale à 80 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée afin de valider un trimestre pris en compte selon les modalités définies au 1° de l'article D. 351-7 du même code ;

          - et du nombre total de trimestres de majoration de durée d'assurance acquis dans les conditions prévues à l'article R. 4162-4 par les titulaires d'un compte personnel de pénibilité, tels que communiqués par le gestionnaire du compte pénibilité.

          Ces dépenses sont rattachées à l'exercice comptable correspondant à l'année civile au cours de laquelle est intervenue la décision d'affecter les points de pénibilité des titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité à une majoration de durée d'assurance vieillesse.

        • Article D4162-53

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le fonds prend en charge les dépenses liées aux frais d'expertise exposés par les commissions mentionnées à l'article L. 4162-14, dans une limite fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

      • Article D4163-2

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

        Création DÉCRET n°2014-1160 du 9 octobre 2014 - art. 1

        L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.

        Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel.

      • Article D4163-3

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

        Création DÉCRET n°2014-1160 du 9 octobre 2014 - art. 1

        L'accord d'entreprise ou de groupe et le plan d'action mentionnés à l'article L. 4163-2 ou l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 traite :

        1° D'au moins l'un des thèmes suivants :

        a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2, au-delà des seuils fixés au même article ;

        b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

        2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :

        a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;

        b) Le développement des compétences et des qualifications ;

        c) L'aménagement des fins de carrière ;

        d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2 du code du travail.

      • Article R4163-4

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

        Le plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionné aux articles L. 4163-2 et L. 4163-4 et, le cas échéant, le procès-verbal de désaccord, est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

      • Article R4163-5

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

        Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 4163-3, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.

        L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité.

        A sa demande, il peut être entendu.

      • Article R4163-6

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

        A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-2 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :

        1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;

        2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.

      • Article R4163-7

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Création DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

        Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 4163-5. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.

      • Article R4163-8

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Création DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

        La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévu par les mêmes articles.

        La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4163-2, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.