Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5132-10-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3

      Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise de travail temporaire d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.


      Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

      Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

    • Article R5132-10-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

      La convention conclue avec une entreprise de travail temporaire d'insertion comporte notamment :

      1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :

      a) Les caractéristiques générales de la structure ;

      b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;

      c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'opérateur France Travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;

      d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

      e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

      f) Les modalités selon lesquelles la condition d'activité exclusive définie à l'article L. 5132-6 est respectée, notamment l'intégralité des moyens humains et matériels ;

      g) Le cas échéant, le champ territorial d'intervention de l'entreprise de travail temporaire d'insertion lorsque celui-ci dépasse le seul ressort départemental ;

      2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;

      3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-10-12 ;

      4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

      5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;

      6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;

      7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.


      Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article R5132-10-8

      Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014

      Création Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 10

      La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

      Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

      La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

      Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

      1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

      2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;

      3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

      4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

      5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

      6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

    • Article R5132-10-8-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

      Création Décret n°2023-1303 du 27 décembre 2023 - art. 1

      Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5132-10-8 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

      A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise de travail temporaire d'insertion n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

      En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément à la convention pluriannuelle adressée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion.

    • Article R5132-10-9

      Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014

      Création Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 10

      Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

    • Article R5132-10-10

      Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014

      Création Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 10

      En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

      Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

    • Article R5132-10-11

      Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014

      Création Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 10

      Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-10-10. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.

    • Article R5132-10-12

      Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

      L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat de mission par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de poste d'insertion fixé par la convention, à une aide financière. Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-10-13, en tenant compte :

      -des caractéristiques des personnes embauchées ;

      -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

      -des résultats constatés à la sortie de la structure.

    • Article R5132-10-13

      Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014

      Création Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 10

      L'aide financière est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

      Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.

    • Article R5132-10-13-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

      Création Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

      L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-6-1 en contrat à durée indéterminée par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.


      Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

    • Article R5132-10-13-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

      Création Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

      L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-10-13-1 est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

      Son montant est égal à :

      1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-10-13 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

      2° 70 % du montant socle de l'aide précitée à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

      Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget


      Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

    • Article R5132-10-14

      Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

      L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-10-12 et R. 5132-10-13-1 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

      Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

      En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.


      Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

    • Article D5132-10-15

      Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

      Création Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

      Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise de travail temporaire d'insertion un contrat à durée indéterminée d'inclusion prévu à l'article L. 5132-6-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.

      Ce contrat est conclu après examen par l'entreprise de travail temporaire d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation effectuées dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-6.

    • Article D5132-10-16

      Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

      Création Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

      L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L. 5132-6-1 est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. Le cas échéant, la rupture de ce contrat de travail est déclarée selon les mêmes modalités.

    • Article D5132-10-17

      Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

      Création Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

      Une entreprise de travail temporaire d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-10-15 dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entreprise de travail temporaire d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'entreprise le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de rupture de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.