Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5134-14

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

      L'opérateur France Travail, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et au 1° bis de l'article L. 5311-4, ainsi que les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés à l'article L. 5134-125, peuvent attribuer pour le compte de l'Etat des aides à l'insertion professionnelle en application de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.


      Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article R5134-15

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et au 1° bis de l'article L. 5311-4, ainsi que les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés à l'article L. 5134-125 prennent des décisions ou attribuent des aides à l'insertion professionnelle, pour le compte de l'Etat en application de l'article L. 5134-19-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet de région.

    • Article R5134-16

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5134-19-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 5134-19-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées par le président du conseil départemental, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.

      La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.

    • Article R5134-17

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      La demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :

      1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;

      2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;

      3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;

      4° Les modalités de mise en œuvre de l'aide à l'insertion professionnelle, notamment :

      a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 5134-65 ;

      b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 5134-20 ;

      c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 5134-37 et R. 5134-60 et l'organisme dont il relève ;

      d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 5134-38 et R. 5134-61 ;

      e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;

      f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;

      g) Les modalités de contrôle par l'autorité attribuant l'aide de la mise en œuvre de l'aide.

      Les conditions d'attribution de l'aide peuvent être modifiées avant le terme prévu par la décision avec l'accord de l'employeur, du salarié et de l'autorité visée à l'article R. 5134-14 ayant attribué l'aide.

    • Article R5134-18

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

      Le traitement automatisé a pour finalité :

      1° La gestion, le contrôle et le suivi des aides à l'insertion professionnelle ;

      2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;

      3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;

      4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes ;

      5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel.

    • Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

      1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms, le sexe et la date de naissance ;

      2° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :

      -français ;

      -ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;

      -ressortissant d'un Etat tiers.

      3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

      4° Le niveau de formation ;

      5° L'adresse ;

      6° Le cas échéant, le numéro d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la durée de cette inscription ;

      7° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le numéro d'allocataire, l'organisme en charge du versement et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;

      8° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation temporaire d'attente et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;

      9° Le cas échéant, l'indication de la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, pour les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 ;

      10° Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5134-17.

    • Article R5134-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

      Pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5134-18 les agents des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles désignés et habilités par l'autorité responsable de ces organismes sont destinataires des données du traitement relatives aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département et portant sur :

      1° Le nom et l'adresse des intéressés ;

      2° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

      3° Leur numéro d'allocataire ;

      4° La date de leur embauche.

    • Article R5134-21

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

      A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

      1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;

      2° Les agences locales de l'opérateur France Travail ;

      3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les aides attribuées au nom de l'Etat ;

      4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil départemental le demande, pour les aides qu'il a attribuées.


      Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article R5134-22

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5134-18, ces derniers sont destinataires des données du traitement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

      Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.

    • Article R5134-23

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R. 5134-18 et au maximum un an après le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.

      Toutefois, en cas de contentieux relatif à une aide à l'insertion professionnelle, les données correspondantes sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive.

      L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.