Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D8121-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le Conseil national de l'inspection du travail, institué auprès du ministre chargé du travail, contribue à assurer, par ses attributions consultatives auprès du ministre, l'exercice des missions et garanties de l'inspection du travail telles qu'elles sont notamment définies par les conventions n° 81 et n° 129 de l'OIT sur l'inspection du travail et par le présent code.

    • Article D8121-2

      Version en vigueur depuis le 17/03/2016Version en vigueur depuis le 17 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1

      Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par tout agent participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.

      Le conseil se prononce sur la recevabilité de la saisine. Dans le cas où elle est recevable, il procède à l'instruction du dossier, informe l'autorité centrale, qui présente ses observations si elle le juge utile et rend un avis motivé transmis au ministre chargé du travail et, le cas échéant, au ministre dont relève l'agent et notifié à l'agent.

      L'avis est simultanément adressé à l'autorité centrale et à la commission administrative paritaire du corps interministériel dont relève l'agent.

    • Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail, par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail ou par l'autorité centrale de l'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail.


      L'avis rendu est transmis aux ministres, à l'autorité centrale et communiqué au comité technique compétent.

    • Article D8121-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les attributions du Conseil national de l'inspection du travail sont sans incidence sur les compétences des instances paritaires telles qu'elles sont définies par les dispositions légales.

    • Article D8121-6

      Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-979 du 2 juillet 2022 - art. 1

      Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :

      1° D'un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

      2° D'un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

      3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

      4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de chef de pôle Travail dans une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités désigné par le collège des directeurs régionaux ;

      5° D'un responsable d'unité de contrôle, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps de l'inspection du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature ;

      6° De deux inspecteurs du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps de l'inspection du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature ;

      7° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des contrôleurs du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature. En l'absence de candidature, ce siège est confié à un inspecteur du travail désigné dans les conditions prévues au 6°.

      Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions, appelé à participer aux travaux en cas d'absence ponctuelle ou d'empêchement, ou à lui succéder en cas de cessation de fonctions.

      Lorsque le conseil examine une question pouvant concerner la déontologie et la prévention des conflits d'intérêts, il s'adjoint un membre issu du collège des personnalités qualifiées du comité de déontologie des ministères sociaux. Celui-ci dispose d'une voix consultative.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-979 du 2 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du mandat des membres du Conseil national de l'inspection du travail.

      Se reporter à l'arrêté du 19 décembre 2022 portant nomination des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail (NOR : MTRT2228755A) ainsi qu'à l'arrêté du 19 décembre 2022 portant nomination des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail (NOR : MTRT2228755A).

    • Article D8121-8

      Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-979 du 2 juillet 2022 - art. 1

      Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail est de quatre ans. Il est renouvelable une fois dans l'une ou l'autre qualité.

      Si, en cours de mandat, un membre titulaire ou suppléant du conseil cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-979 du 2 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du mandat des membres du Conseil national de l'inspection du travail.

    • Article D8121-9

      Version en vigueur depuis le 17/03/2016Version en vigueur depuis le 17 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1

      Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés.

      Ce règlement fixe les modalités de l'instruction contradictoire des affaires soumises au conseil.

    • Article D8121-9-1

      Version en vigueur depuis le 17/03/2016Version en vigueur depuis le 17 mars 2016

      Créé par Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1

      Les membres du Conseil national de l'inspection du travail exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité. Ils sont soumis au secret des débats de l'instance et ne peuvent intervenir à d'autres titres pendant l'instruction d'une affaire dont le conseil a été saisi en application de l'article D. 8121-2.

      Tout membre du conseil s'abstient de participer aux débats et travaux se rapportant à une demande portant sur une affaire dans laquelle il est partie prenante ou qui le met en cause.

    • Article D8121-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le Conseil national de l'inspection du travail élit son président, en son sein, à chaque renouvellement triennal.
      En cas d'empêchement, de démission ou pour toute autre raison empêchant le président d'achever son mandat, son remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée de la période restant à courir.

    • Article D8121-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Les fonctions de membre du Conseil national de l'inspection du travail ne sont pas rémunérées.
      Les frais de déplacement donnent lieu à indemnisation dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.